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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 mars 2009
publié le 23 avril 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés

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autorite flamande
numac
2009201724
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23/04/2009
prom.
06/03/2009
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6 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 96, § 2, et 97, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 janvier 2009;

Vu l'avis 45.884/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 8 décembre 1998, 1er juin 1999, 8 juin 1999, 6 juillet 2001, 24 juillet 2001, 14 décembre 2001, 14 mai 2004, 8 juillet 2005, 1er février 2008 et 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 28° est abrogé;2° il est ajouté un point 39°, rédigé comme suit : "39° jobcoaching : l'accompagnement sur le lieu du travail d'un nouveau travailleur appartenant aux groupes à risques, à l'exception de travailleurs suivant ou ayant suivi le module d'insertion, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, et de son employeur, par un coach externe à l'entreprise.Le travailleur est accompagné en vue du maintien de son emploi. Le jobcoaching a une durée maximale de 6 mois. Le ministre arrête la période pendant laquelle le jobcoaching est de mise. »

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1999, 14 mai 2004, 10 juin 2005 et 10 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 94 de la loi le ministre peut arrêter un montant plus élevé de la prime pour les formateurs employés dans des projets 1° ayant comme objectif : a) soit d'organiser au bénéfice des apprenants des formations servant de passerelles à l'emploi, axées sur les groupes-cibles;b) soit d'accompagner les apprenants;c) soit d'accompagner les apprenants par le moyen du jobcoaching;2° se focalisant prioritairement sur les demandeurs d'emploi appartenant aux groupes-cibles, tels que visés dans le contrat de gestion conclu entre l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le Gouvernement flamand;3° se conformant aux conditions suivantes : a) assumer une obligation de résultat en ce qui concerne la sortie du chômage telle que visée dans le contrat de gestion conclu entre l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le Gouvernement flamand.Si la spécificité du groupe-cible le requiert, l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle peut accorder une dérogation à cette obligation préalablement à la mise en oeuvre du projet. Cette dérogation est fixée dans l'accord entre l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et l'employeur; b) se conformer aux conditions pour la formation, l'accompagnement et le coaching de personnes, telles que visées dans l'accord entre l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et l'employeur;c) s'inscrire dans le système de contrôle de l'avancement de la qualité, tel qu'imposé par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;4° reprenant des actions qui s'alignent sur les plans d'action annuels de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et qui tiennent compte de la contribution régionale du Conseil socio-économique de la Région ou du Comité de Concertation socio-économique ;5° s'insérant dans un réseau local d'organisations se focalisant sur les groupes-cibles tels que visés au point 2°;6° enregistrant les actions dans le système de contrôle de l'avancement mis à la disposition à ces fins par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;7° remettant toutes les données nécessaires relatives au projet à la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale). § 2. Dans les limites d'un crédit budgétaire spécifique le ministre peut accorder une prime de fonctionnement à l'employeur d'un projet qui conclut un accord de formation avec le ministre.

La prime de fonctionnement s'élève à 20 % maximum des montants des primes dus en vertu de l'accord de formation, mais ne peut être acquise que pour les dépenses attestées et dans la mesure où l'accord de formation a été observé. La prime de fonctionnement ne peut être affectée qu'aux dépenses couvrant les coûts de fonctionnement du projet de formation, à l'exception de l'achat des biens d'équipement, des dépenses imposées aux employeurs par ou en vertu de la loi, du salaire des contractuels subventionnés et des primes accordées au personnel et/ou aux apprenants.

Sous peine de recouvrement et au plus tard le 31 mars de l'année en cours, l'employeur remet un aperçu des dépenses de fonctionnement de l'année calendaire écoulée à la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ». L'employeur doit tenir à disposition les preuves de ces dépenses de fonctionnement à partir du 31 mars. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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