Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2007
publié le 31 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui concerne les possibilités en matière d'interruption de carrière

source
autorite flamande
numac
2007036210
pub.
31/07/2007
prom.
06/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/06/2007036210/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui concerne les possibilités en matière d'interruption de carrière


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er et § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, et 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006 et 16 mars 2007;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 30 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des Pensions, donné le 26 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 février 2007;

Vu le protocole n° 244.792 du 19 mars 2007 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 42.858/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article I 9, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes le dernier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - le refus des congés suivants dans la mesure où ces derniers sont une faveur. le congé pour prestations réduites, l'interruption de carrière et le congé non payé. »

Art. 2.L'article X 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. X 28. §1. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière à temps plein pendant 72 mois au maximum et à mi-temps pendant 72 mois au maximum, par des périodes consécutives ou non d'au moins trois mois et d'au plus douze mois.

L'interruption de carrière à temps partiel peut prendre les formes suivantes : 1° l'interruption de carrière à mi-temps;2° l'interruption de carrière à 1/4 de temps;3° l'interruption de carrière à 1/5e de temps. § 2. L'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps est un droit. Les interruptions de carrière à 1/4 ou 1/5e de temps sont une faveur sauf pour les fonctionnaires d'au moins cinquante ans pour qui l'interruption de carrière à 1/4 de temps et à 1/5e de temps est un droit. § 3. La durée maximale d'une interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel est toutefois réduite de la durée des interruptions de carrière respectivement à temps plein ou à temps partiel dont le fonctionnaire a bénéficié auprès d'un autre employeur, à quelque titre que ce soit. § 4. Le fonctionnaire peut former un recours auprès de la Chambre de recours contre le refus du congé qui est une faveur, conformément à la procédure prévue à l'article X 25, § 3. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article X 28bis, rédigé comme suit : « Art. X 28bis. Par dérogation à l'article X 28, un fonctionnaire d'au moins cinquante ans peut prendre une interruption de carrière à mi-temps, à 1/4 de temps et à 1/5e de temps jusqu'à l'âge de la retraite, quelle que soit la durée des interruptions de carrière dont il a bénéficié avant le début de l'interruption à temps partiel jusqu'à l'âge de la retraite. »

Art. 4.Dans l'article X 29, §§ 3 et 4 du même arrêté, les mots "à mi-temps" sont remplacés par les mots "à temps partiel".

Art. 5.Dans l'article X 31 du même arrêté, les mots "du système général d'interruption de la carrière" sont remplacés par les mots "de l'interruption de carrière à temps plein (régime général)".

Art. 6.L'article X 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. X 32. Tout fonctionnaire a droit à une interruption de carrière à temps plein et/ou à mi-temps pour la prestation de soins palliatifs.

La durée de l'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois, une fois renouvelable d'un mois. En cas de prolongation d'un mois, la forme de l'interruption peut changer. »

Art. 7.L'article X 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. X 34. § 1er. Tout fonctionnaire a droit à une interruption de carrière à temps plein et/ou à mi-temps pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave. La durée maximale par patient est de 12 mois pour une interruption de carrière à temps plein ou de 24 mois pour une interruption de carrière à mi-temps.

Si le fonctionnaire vit exclusivement et effectivement sous le même toit avec au moins un enfant et s'il prend le congé pour assistance à un enfant gravement malade de 16 ans au plus, la durée maximale est de 24 mois pour l'interruption de carrière à temps plein et de 48 mois pour l'interruption de carrière à mi-temps. § 2. L'interruption de carrière à temps plein ou à mi-temps pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non de minimum un à maximum trois mois. Le fonctionnaire peut changer la forme de l'interruption de carrière à chaque nouvelle période pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps.

L'équivalent, selon le cas, de 12 ou de 24 mois d'interruption de carrière à temps plein ne peut toutefois pas être dépassé. § 3. L'équivalent de l'interruption de carrière à temps plein de 12 ou de 24 mois, est réduit de la durée des interruptions de carrière à temps plein et à mi-temps dont le fonctionnaire a bénéficié, en quelque qualité que ce soit, auprès d'un autre employeur pour le même patient. »

Art. 8.L'article X 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article X 36. § 1er. Tout fonctionnaire a droit à une interruption de carrière pour congé parental, dont la durée : 1° en cas d'interruption de carrière à temps plein, s'élève à trois mois par enfant, à prendre en périodes d'un mois ou d'un multiple de celui-ci;2° en cas d'interruption de carrière à mi-temps, s'élève à six mois par enfant, à prendre en périodes de deux mois ou d'un multiple de ceux-ci;3° en cas d'interruption de carrière à 1/5e de temps, s'élève à quinze mois par enfant, à prendre en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ceux-ci. § 2. Le fonctionnaire a la possibilité de changer la forme de l'interruption en cas de congé parental sous forme d'interruption de carrière. Le congé parental déjà pris est dans ce cas imputé conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps et à cinq mois d'interruption de carrière à 115e de temps. § 3. Le fonctionnaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui. »

Art. 9.Dans l'article X 37, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "quatre ans" sont remplacés par les mots "six ans".

Art. 10.A l'article X 40 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 11.A l'article X 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "à mi-temps" sont remplacés par les mots "à mi-temps, à 1/4 de temps et à 1/5e de temps";2° dans le § 2, la phrase suivante est ajoutée après la deuxième phrase : « Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière à 1/5e de temps, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé à temps plein.»

Art. 12.A la partie X, du même arrêté, il est ajouté au titre 14 un article X 88, rédigé comme suit : « Art. X 88. Le fonctionnaire qui s'est engagé par écrit à une interruption de carrière à mi-temps jusqu'à l'âge de la retraite, peut retirer cet engagement écrit. »

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2007.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

^