publié le 16 mars 2004
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale
6 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment les articles 56 et 58;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994 et 28 novembre 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, notamment l'article 3, § 2, deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du 25 juillet 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 11 décembre 2003;
Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (n° 36 362/3), donné le 20 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ire. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'unité administrative au sein du ministère de la Communauté flamande qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique de l'Habitat;2° Code flamand du Logement le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;3° structure de coopération et de concertation agréée :organisation telle que visée à l'article 57 du Code flamand du Logement;4° location : location d'une habitation avec l'intention de la sous-louer, conformément à l'article 1717, troisième alinéa, du Code civil à des personnes moins favorisées ou qui se trouvent dans une position sociale à considérer;5° règlement interne d'attribution :un document public contenant le cadre adapté à sa situation spécifique dans lequel l'office de location sociale appliquera les règles d'attribution;6° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;7° régime de location sociale :l'arrêté, à prendre par le Gouvernement flamand, en exécution du titre VII du Code flamand du Logement, par lequel les dispositions de ce titre s'appliqueront également à la location par des offices de location sociale;8° contrôleur : l'administration ou son mandataire;9° ressort : la zone constituée par les communes dans lesquelles l'office de location sociale loue et sous-loue effectivement des habitations. CHAPITRE II. - Missions de l'office de location sociale
Art. 2.Un office de location sociale a pour mission : 1° de louer des habitations offertes sur le marché privé de location d'habitations à l'intérieur du ressort ou de les prendre en usufruit en vue de les louer, si nécessaire après des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation et avec la certitude de logement, contre un prix raisonnable, à des familles et des personnes seules nécessitant un logement;2° d'offrir aux sous-locataires et aux locataires des possibilités de participation et de les guider afin de les familiariser avec leurs doits et devoirs en tant que locataires;3° de coopérer avec les acteurs locaux du logement et/ou de l'aide sociale et notamment, de prendre eux-mêmes l'initiative de réaliser des rapports locaux de coopération;4° d'être ouvert à tous les candidats locataires, quelque soit leur domicile, nationalité, origine ethnique, leur conviction idéologique, philosophique ou religieuse. CHAPITRE III - Dispositions relatives à la location
Art. 3.Les dispositions du régime de location sociale en matière de conditions d'inscription et d'admission, le droit de consultation par les candidats locataires du registre d'inscription, l'attribution de l'habitation et le contrôle sur l'attribution appliquée, s'appliquent aux habitations que l'office de location sociale loue ou sous-loue et qui ne ressortent pas du champs d'application du régime de location sociale. En ce qui concerne les autres aspects de location de ces habitations, les dispositions des sections 1re et 2 du chapitre II, titre VIII, tome III du Code civil s'appliquent.
En dérogation au premier alinéa, l'office de location sociale peut demander au contrôleur de louer au maximum 10 % des habitations visées au premier alinéa, à louer à un groupe cible bien défini, pour lequel il n'est pas tenu compte des conditions d'inscription et d'admission du régime de location sociale.Il est démontré dans cette demande que le groupe cible ne trouve que difficilement une habitation adapté et payable dans le ressort de l'office de location sociale et qu'il y a eu concertation préalable à ce sujet avec les administrations locales, les acteurs du logement et l'aide sociale.
En dérogation au premier alinéa, l'office de location sociale peut accorder une priorité absolue à un candidat locataire qui propose lui-même une habitation qui est adaptée à la composition de son ménage ou, le cas échéant, à sa condition physique ou à celle d'un ou plusieurs membres de son ménage. L'office de location sociale peut refuser l'habitation proposée à cause des conditions contractuelles, de la qualité ou du confort de l'habitation.Lorsque l'office de location sociale veut appliquer cette règle de priorité, il le mentionne dans son règlement intérieur
Art. 4.La sous-location ou la location par l'office de location sociale se font suivant des contrats modèles, fixés par le Ministre.
Art. 5.Seules les habitations qui répondent aux normes de sécurité, de santé et de qualité de logement, fixées en exécution du Code flamand du logement, peuvent être louées ou sous-louées par l'office de location sociale. Elles doivent en outre répondre aux normes minimales de superficie, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instaurant des subventions de location individuelles et une prime d'installation lors de l'occupation d'une habitation saine ou adaptée. Seules les chambres qui répondent aux normes de sécurité, de santé et de qualité de logement, fixées dans le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, peuvent être louées ou sous-louées par l'office de location sociale.
A cet effet, les opérations nécessaires de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation peuvent être fixées dans un modèle de contrat de location de rénovation approuvé par le Ministre. CHAPITRE IV. - L'agrément Section Ire. - Conditions
Art. 6.Pour être agréée comme office de location sociale, l'office de location sociale doit remplir les conditions suivantes : 1° la mission, mentionnée à l'article 2, 1°, doit effectivement être exécutée pendant une période d'au moins 6 mois;2° remplir les missions mentionnées à l'article 2, 2° à 4°;3° participer à ou s'engager à participer à la concertation organisant une structure de coopération et de concertation agréée; 4° le ressort doit au moins comprendre le territoire d'une commune, sauf s'il s'agit d'un commune de plus de 100.000 habitants; 5° s'engager à communiquer à l'administration toute modification dans les statuts, le ressort, le règlement intérieur d'attribution, et de toute modification par laquelle il n'est plus répondu aux conditions d'agrément;6° rédiger ou s'engager à rédiger un rapport annuel sur le propre fonctionnement pendant l'année écoulée;7° s'engager à louer conformément aux dispositions du chapitre III. Section II. -Procédure
Art. 7.la demande d'agrément est introduite auprès de l'administration et comprend au moins les données et documents suivants : 1° l'attestation dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions d'agrément visées à l'article 6, 1°, 2° et 3°;2° au moins une explication concernant : a) la forme juridique : b) la structure de l'organisation;c) le cadre du personnel;d) les statuts et le règlement intérieur;e) le patrimoine géré;f) le système d'inscription et d'attribution;g) le ressort;h) l'accompagnement et la participation des locataires;i) la constitution de réseaux locaux;j) la coopération et la concertation avec d'autres offices de location sociale. Dès que l'administration a confirmé la réception d'un dossier complet de demande, le Ministre décide de la demande d'agrément dans un délai de trois mois après la communication de réception. Dans son avis au Ministre, l'administration prête l'attention nécessaire à la dispersion régionale des offices de location sociale pouvant faire l'objet d'un agrément.Cette décision motivée est notifiée au demandeur.
Art. 8.L'agrément commence à la date de la signature de l'arrêté d'agrément par le Ministre et vaut pour une durée indéterminée. Section III. - Rapport annuel
Art. 9.Le rapport annuel, visé à l'article 6, 6°, comprend les données énumérées à l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 3°.
Le rapport est introduit annuellement au plus tard le 15 mars auprès de l'administration et auprès de la structure de coopération et de concertation, et pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle l'office de location sociale a été agréé; CHAPITRE V. - Le subventionnement Section Ire. - Conditions
Art. 10.Le Ministre accorde, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, une enveloppe subventionnelle de base et une enveloppe subventionnelle complémentaire aux offices de location sociale.
Art. 11.§ 1. Les enveloppes subventionnelles de base sont accordées à condition que l'office de location sociale : 1° a la forme juridique d'une société telle que visée au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, ou d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 17 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratifs et aux fondations; 2° soit est reconnu comme office de location sociale conformément au présent arrêté depuis au moins un an.Lorsque l'office de location sociale intègre déjà le fonctionnement d'un ou plusieurs offices de location sociale conformément au présent arrêté, il suffit qu'un de ces offices de location sociale soit déjà agréé depuis au moins un an conformément au présent arrêté; 3° prouve l'emploi d'au moins un équivalent de personnel à plein temps du personnel titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieure ou ayant deux ans d'expérience utile en matière de politique de logement ou d'aide sociale.Le Ministre peut accorder une dérogation pour une période de six mois commençant le premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à la subvention; 4° permet dans ses statuts que des offices de location sociale locaux, des communes et des CPAS et d'autres acteurs locaux de logement ou d'aide sociale du ressort dans lequel l'office de location sociale développe ses activités, participent à la gestion de l'office de location sociale et fournit la preuve qu'une offre dans ce sens a effectivement été faite à ces instances;5° s'engage à coopérer avec tous les offices de locations sociale actifs dans le même ou dans un ressort adjacent; 6° loue des habitations dans plus d'une commune, sauf s'il s'agit d'un commune de plus de 100.000 habitants; 7° loue au moins 30 habitations à des familles ou à des personnes seules nécessitant un logement.A ce sujet, il n'est pas tenu compte des habitations dont l'office de location sociale, la commune, un CPAS, la VHM ou une société de logement social agréée par cette dernière, le Fonds de Logement flamand des Familles nombreuses ou une administration provinciale est propriétaire, d'une part, et des chambres telles que visées au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour des chambres et des chambres d'étudiants Il est cependant tenu compte des habitations qui sont louées par l'office de location sociale à des familles ou à des personnes seules nécessitant un logement en application de l'article 18, § 2 et 90 du Code flamand du Logement. 8° s'engager à communiquer à l'administration toute modification dans les statuts, le cadre du personnel, le ressort, le règlement intérieur d'attribution et de toute modification par laquelle il n'est plus répondu aux conditions d'agrément. § 2. L'enveloppe subventionnelle complémentaire est accordée lorsque le nombre d'habitations, visées au § 1er, 7°, est supérieur à trente.
Il y a en outre lieu de coopérer avec un ou plusieurs offices de location sociale agréé(s) du même ou d'un ressort adjacent, sauf s'il est démontré en détail qu'une coopération n'est pas possible; Le nombre d'habitations pris en considération est le nombre d'habitations au 1er novembre de l'année dans laquelle la demande est introduite. Ce nombre est démontré par un aperçu sous forme d'un tableau détaillé.
Les efforts en vue de, la nature, les objectifs et les résultats de la coopération sont démontrés en détail. Section II.- La demande de subvention
Art. 12.La demande de l'enveloppe de base subventionnelle est introduite auprès de l'administration et comprend les données et documents suivants : 1° les preuves dont il ressort qu'il a été répondu aux conditions de subvention visées à l'article 11, § 1er;2° la note explicative visée à l'article 7, premier alinéa, 2° §. La demande en vue d'une enveloppe subventionnelle complémentaire est introduite annuellement au 15 novembre auprès de l'administration et comprend les preuves qu'il a été satisfait aux conditions de subvention, visées à l'article 11, § 2.
Dès que l'administration a confirmé la réception d'un dossier complet de demande, le Ministre décide de la demande de subvention dans un délai de trois mois après la communication de réception. Dans son avis au Ministre, l'administration prête l'attention nécessaire à la dispersion régionale des offices de location sociale pouvant faire l'objet d'une subvention.La décision motivée du Ministre est notifiée au demandeur.
Art. 13.§ 1. Lorsque le Ministre décide d'accorder une enveloppe subventionnelle de base, l'arrêté de subvention est notifié à l'office de location sociale.L'arrêté du subvention entre en vigueur à la date de la signature par le Ministre et la période dans laquelle l'office de location sociale peut être pris en considération pour une enveloppe subventionnelle de base commence le premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et dure jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention. § 2. Cette période peut chaque fois être prolongée de cinq ans pour autant que l'office de location sociale introduit une demande de prolongation de subvention auprès de l'administration au plus tard six mois avant la fin de la période en question.
La demande de prolongation comporte les éléments suivants : 1° un aperçu des plus importants développements dans le fonctionnement de l'organisation des cinq dernières années;2° un aperçu des objectifs pour les cinq prochaines années avec mention des activités envisagées et les résultats à attendre;3° un planning financier en matière de fonctionnement et de personnel;4° une description des plus importants points d'attention et des difficultés éventuelles rencontrées lors de l'élaboration et du développement du fonctionnement et de l'organisation. § 3. le traitement de la demande de prolongation se fait conformément à la procédure fixée à l'article 12, troisième alinéa. § 4. En dérogation au § 1er, la période pendant laquelle l'office de location sociale peut être pris en considération pour une enveloppe subventionnelle de base, ne commence que le premier jour de l'entrée en service du membre du personnel, si l'office de location sociale a obtenu une dérogation à l'article 11, § 1er, 3°, pour autant que cette entrée en service se fasse dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention.
Art. 14.Lorsque le Ministre décide d'accorder une enveloppe subventionnelle complémentaire, l'arrêté de subvention est notifié à l'office de location sociale.L'arrêté de subvention mentionne le montant maximal de l'enveloppe subventionnelle complémentaire et entre en vigueur à la date de la signature par le Ministre. La période pendant laquelle l'office de location peut être pris en considération pour l'enveloppe subventionnelle complémentaire commence le premier jour de l'année civile suivant l'année pendant laquelle la demande a été introduite et dure jusqu'au 31 décembre de l'année civile en question. Section III. - La subvention, le paiement de la subvention et la
constitution de réserves
Art. 15.§ 1. L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 65.600 euros par an. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1500 euros par habitation jusqu'à la 60me habitation comprise, 1250 euros par habitation pour la 61me jusqu'à la 90me comprise et 1000 euros par habitation à partir de la 91me habitation et ce par année civile. § 2. L'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire sont dépensées aux frais de fonctionnement et de personnel de l'office de location sociale, à condition qu'au moins 75 % de l'enveloppe subventionnelle totale est utilisée pour les frais du personnel.
Le Ministre peut accorder une dérogation à la clef de répartition appliquée, visée à l'alinéa précédent, lorsque l'office de location sociale démontre qu'il peut assurer le cadre du personnel nécessaire comprenant des membres de personnel externes pour lesquels une indemnité de frais est payée. § 3. Les montants mentionnés au présent article, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 2004.Dans les limites du budget, le montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 16.Le paiement de l'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire pour chaque année civile entière se fait par 3 avances de chacune 30 % du montant maximal accordé qui sont ordonnancées d'office par l'administration au début de chaque période de quatre mois.Ces avances sont portées en moins lors de la liquidation de la subvention pour chaque année civile après que le Ministre ait approuvé le rapport annuel relatif au fonctionnement, et après vérification des documents justificatifs relatifs aux frais de personnel et de fonctionnement.
L'enveloppe subventionnelle de base pour les mois entre l'entrée en vigueur de l'arrêté de subvention et le 1er janvier de la première année civile entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'avances, repris au § 1er, par période d'au maximum quatre mois.
Le subventionnement des frais du personnel est calculé lors de la liquidation annuelle sur la base des charges réelles de rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacance, la prime de fin d'année et le pécule de vacance anticipé en cas d'une retraite du service.Il est tenu compte de l'ancienneté dans un emploi à temps plein ou à temps partiel.
Art. 17.lorsque la subvention accordée en vertu du présent arrêté s'élève au-delà des dépenses réelles pour les frais de personnel et de fonctionnement, l'office de location sociale peut utiliser le solde en vue de constituer réserves.Ces réserves sont utilisées en vue de constituer une provision afin d'amortir les risques de privation de loyer et les dégâts de location non récupérables.
Le Ministre fixe les modalités ainsi que le montant maximal de la subvention pouvant être utilisé pour cette réserve. Section IV. - Comptabilité et rapport annuel
Art. 18.§ 1. Tout office de location sociale bénéficiant de la subvention visée au présent arrêté, doit tenir une comptabilité basée sur un régime minimal de comptes normalisés et conformément aux modalités fixées par le Ministre.
L'office de location sociale fournit au plus tard le 15 mars - et pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle l'office de location sociale a été subventionnée - les documents suivants à l'administration : 1° un état détaillé des dépenses faites à l'aide des moyens provenant de la subvention, avec entre autres un compte des résultats, et un bilan relatif à l'année écoulée, conformément au régime de comptes normalisés mentionné au premier alinéa, ainsi qu'un budget pour l'année civile courante approuvé par l'organe administratif compétent;2° un état détaillé des frais de personnel, avec en autres une copie des états ONSS et des comptes individuels annuels portant sur la période subventionnée relatifs aux membres du personnel employés.3° un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement de l'année écoulée, dans lequel il est entre autres mentionné : a) nom, l'adresse, les personnes à contacter et la structure de l'organisation;b) les données du personnel;c) le nombre d'habitations louées telles que visées à l'article 11, § 1er, 7°, par commune dans laquelle l'office de location sociale est actif;d) le nombre total d'habitations dont l'office de location sociale dispose ainsi que la durée, leur origine et nature, avec mention du nombre d'habitations auxquelles des travaux de rénovation, d'améliorations et d'adaptation ont été exécutés et le nombre d'habitations qui au moment de leur location ou de leur prise en bail emphytéotique étaient inventoriées en vue de la redevance sur l'inoccupation et le délabrement;e) le profil des locataires et des candidats locataires et les efforts visant une communication adéquate, un accompagnement et les possibilités de participation qui leur sont offertes;f) le nombre d'attributions et l'application des conditions d'admission et le système d'admission;g) les efforts en vue de et les résultats de l'amélioration qualitative des divers aspects des services de l'office de location sociale;h) les efforts en vue de et les résultats de la coopération avec les offices de location sociale, avec les acteurs locaux du logement et des secteurs d'aide sociale, ainsi que l'élaboration des réseaux communaux et supra régionaux;i) le développement en matière de la composition des organes administratifs de l'office de location social;j) les développements dans le ressort. § 2. L'administration est chargée du contrôle des documents, visés au § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°. § 3. Au plus tard le 31 mai, l'administration présente le rapport annuel, mentionné au § 1er, deuxième alinéa, 3°, conjointement avec son avis et le projet de la liquidation au Ministre pour approbation. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 19.Le contrôleur est en particulier chargé du contrôle des activités des offices de location sociale, le respect des conditions d'agrément et de subvention fixées au présent arrêté et de l'utilisation optimale des subventions accordées.
Art. 20.Le contrôleur a libre accès aux locaux de l'office de location social agréé.Il a le droit de se faire transmettre sur place tous les documents et dossiers administratifs nécessaires à l'exécution de sa tâche.
Le contrôleur a en outre le droit de participer à toutes les réunions de concertation organisées par les offices de location sociale. CHAPITRE VII.- Sanctions
Art. 21.§ 1. L'agrément peut être retiré par le Ministre, sur avis de l'administration, lorsque l'office de location sociale ne répond plus aux normes d'agrément. Dans ce cas, l'administration avertit par écrit l'office de location sociale de cette intention et l'office de location sociale dispose de six mois afin d'à nouveau répondre aux conditions. § 2. Sous réserve de l'application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à déposer en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, modifié par la loi du 7 juin 1994, le Ministre peut, sur avis motivé de l'administration, entièrement ou partiellement cesser la subvention : 1° lorsqu'il est constaté, après avoir entendu l'office de location sociale et la structure de coopération et de concertation agréée, que l'office de location sociale ne répond plus aux conditions de subventionnement et qu'il ne peut pas démontrer qu'il ne répond pas à nouveau aux conditions dans les trois mois suivant la date de la constatation;2° lorsque l'office de locations sociale a obtenu un agrément ou une subvention à injuste titre sur la base d'informations incorrectes. Dans ce cas, le paiement sera immédiatement cessé et la subvention déjà payée sera réclamée. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 22.A l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1994 et 28 novembre 2003, les mots "tel que fixé à la section Ire, agréé suivant les conditions, telles que fixées à la section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale" sont remplacés par les mots "tels qu'agréés en vertu de l'arrêté de l'arrêté du 6 février 2004 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale";
Art. 23.A l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 200, les mots "21 octobre 1997" sont remplacés par les mots "6 février 2004".
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale est abrogé, à l'exception de ces articles qui sont exigés en application de l'article 25, premier alinéa et cinquième alinéa.
Art. 25.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes d'agrément ou de subvention introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le Ministre n'a toujours pas décidé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les offices de location visés à l'article 24 et agréés en vertu du présent arrêté sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 27, supposées être agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les offices de location, visés à l'article 24, ayant droit à une subvention en vertu d'un arrêté de subvention individuel se basant sur le présent arrêté, sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 27, supposés pouvoir être pris en considération pour une subvention pour la période mentionnée dans l'arrêté individuel de subvention, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le calcul et la liquidation de la subvention pour les offices de location sociale, visés à l'alinéa précédent, s'effectuent à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté suivant les dispositions du présent arrêté.
En ce qui concerne les subventions qui ont été accordées en application de l'arrêté visé à l'article 24, les dispositions de cet arrêté restent d'application : 1° au calcul, à l'octroi et au paiement du solde de la subvention pour l'exercice 2003;2° au contrôle de l'affectation des subventions accordées pour les exercices 2003 et, si motif il y a, à leur recouvrement.
Art. 26.En dérogation à l'article 12, deuxième alinéa, la demande en vue de l'enveloppe subventionnnelle complémentaire pour l'an 2004 est introduite au plus tard le 15 mars 2004.Le nombre d'habitations pris en considération est égal au nombre d'habitations au 1er janvier 2004.
En dérogation à l'article 14, la période pendant laquelle l'office de location sociale entre en ligne de compte pour l'enveloppe subventionnnelle complémentaire pour l'an 2004 commence le 1er mai 2004.
Art. 27.Les offices de location sociale disposant d'un agrément et, le cas échéant, subventionnées en application de l'arrêté, visé à l'article 24, mais qui ont fait effectuer la mission visée à l'article 2, 1°, par des offices de location sociale affiliés, reprennent cette mission, y compris les contrats de location, bail, et d'emphytéose, au plus tard le 31 décembre 2006 des offices de location sociale affiliés.
Art. 28.§ 1. en attendant l'entrée en vigueur du régime de location sociale, visé à l'article 3 : 1° l'attribution des habitations se fait suivant les dispositions suivantes.Lors de l'attribution des habitations de location il est tenu compte, sans préjudice de la liberté de choix du candidat locataire en ce qui concerne son domicile et la nature de l'habitation : a) de l'occupation rationnelle de l'habitation sur la base de la composition de la famille et, le cas échéant, l'adaptation à une invalidité éventuelle;b) des règles de priorité fixées suivant un système à points sur la base du revenu, de la charge d'enfants, du besoin de logement, résultant du manque de logement ou de sa mauvaise qualité, du séjour de la personne cherchant une habitation dans une commune ou le ressort et de la demande de mutation du locataire sédentaire, tout en assurant que le revenu et le besoin de relogement doivent représenter la majeur partie de ces points;c) l'ordre chronologique des inscriptions dans un registre de candidats locataires;2° les conditions d'inscription et d'admission de l'arrêté du 29 septembre 1994 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du Logement. § 2. En attendant l'exécution de l'article 18, § 1er, premier alinéa, l'arrêté ministériel du 12 novembre 1998 portant exécution de l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale reste d'application sur la tenue de la comptabilité.
Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2004.
Art. 30.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 février 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN