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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 septembre 2008
publié le 26 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes

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2008204204
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26/11/2008
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05/09/2008
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5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 7 mai 2004, 2 juin 2006 et 14 mars 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 portant exécution du décret relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien de l'association des centres culturels flamands;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 juin 2004 et 17 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 28 avril 2008;

Vu l'avis n° 44.820/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;3° l'administration : l'agence de l'Autorité flamande compétente pour l'animation socioculturelle des adultes;4° le rapport d'avancement : un document qui, chaque année, fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours;5° le plan annuel : le document qui est soumis dans la première année de la période de gestion par une organisation nouvellement agréée ou nouvellement subventionnée, et qui donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours. TITRE II. - Les associations socioculturelles CHAPITRE Ier. - La procédure d'agrément et de retrait de l'agrément Section Ire. - L'agrément de nouvelles associations socioculturelles

Art. 2.Le Ministre peut agréer une association socioculturelle qui, avant le 15 février de l'année précédant une période de gestion, a introduit auprès de l'administration une demande écrite sous pli recommandé ou remis contre récépissé une demande à l'administration.

La demande porte les signatures du président et du secrétaire.

Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément n'est recevable que si elle : 1° est introduite à temps;2° est complète au sens de l'article 4, § 1er, du décret.La demande comprend au moins les documents et informations suivants : a) une liste de tous les groupes et sections actifs, par ordre alphabétique par province, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant considérée comme une province distincte;b) une description de la manière dont les données des activités de la section sont collectées et enregistrées.Ces données portent sur les éléments visés aux articles 12 et 13; c) une note faisant apparaître que les activités sont de nature démocratique et indépendante et que les bénévoles ont une contribution déterminante dans la gestion de l'association;d) une déclaration signée par le président et le secrétaire de l'association certifiant qu'il est souscrit aux principes du Traité européen des droits de l'homme. § 2. L'administration informe l'association demanderesse, avant le 1er mars de l'année précédant la période de gestion, de la recevabilité ou non-recevabilité de la demande. Si la demande est incomplète, l'organisation a dix jours ouvrables pour compléter le dossier. Ce délai prend cours à la date de notification du caractère incomplet, la date de la poste étant déterminante.

L'administration examine la demande. Au besoin, elle effectue un contrôle sur place. L'administration formule son avis sur la demande au Ministre avant le 1er mai de la même année.

La décision du Ministre relative à la demande d'agrément est communiquée par écrit à l'association avant le 1er juin de la même année.

L'agrément prend cours le 1er janvier de la première année de la prochaine période de gestion. Section II. - Le retrait de l'agrément des associations

socioculturelles

Art. 4.Après avoir examiné le rapport d'avancement et le rapport financier soumis, l'administration, constatant que l'association ne répond pas à l'article 4, § 1er, du décret, entame la procédure de retrait de l'agrément. Au besoin, elle effectue un contrôle sur place.

Avant le 1er juillet de l'année en cours, l'administration rend son avis au Ministre sur la base de la procédure menée.

La décision du Ministre est communiquée à l'association par lettre recommandée.

Le retrait de l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la communication de la décision et implique la perte de l'enveloppe subventionnelle annuelle à partir de ce moment. CHAPITRE II. - La demande de subventions Section Ire. - Nouvelles associations socioculturelles

Art. 5.§ 1er. La nouvelle association socioculturelle ayant parcouru avec succès la procédure d'agrément, visée aux articles 2 et 3, est tenue, afin d'obtenir une subvention pendant sa première période de gestion, d'introduire une demande auprès de l'administration au plus tard avant le 1er octobre de l'année précédant la période de gestion sur laquelle porte la demande de subvention.

L'association socioculturelle introduit la demande par lettre recommandée ou contre récépissé. La demande porte les signatures du président et du secrétaire et est basée sur l'approbation du plan de gestion par l'assemblée générale. La demande s'accompagne de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé. § 2. L'association introduisant une demande d'une subvention pour une période de gestion doit remplir les conditions de l'article 5 du décret. Outre les documents qui démontrent que l'association remplit les conditions visées à l'article 5 du décret, la demande comprend également un plan de gestion conforme à l'article 49, ainsi qu'un plan annuel et un budget pour l'année calendaire suivante.

Le plan de gestion est envoyé en deux exemplaires à l'administration.

L'association remet en outre une version électronique du plan de gestion, du plan annuel et du budget.

Si la demande est incomplète, l'organisation a dix jours ouvrables pour compléter le dossier. Ce délai prend cours à la date de notification du caractère incomplet, la date de la poste étant déterminante. § 3. Le Ministre décide de l'enveloppe de subventions avant le 1er décembre de l'année en cours. Section II. - Les associations socioculturelles agréées

Art. 6.Au cours d'une période de gestion, une commission de visite rend visite à l'association agréée.

Dans les trois mois suivant sa visite, l'administration transmet le rapport de visite à l'association.

L'association dispose de la possibilité de transmettre des commentaires écrits du contenu du rapport de visite à l'administration.

Le rapport de visite et le contrôle des rapports d'avancement, budgets et rapports financiers de la période de gestion en question résultent en un rapport d'évaluation final qui est transmis à l'association avant le 1er septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion. L'évaluation finale résulte en une décision positive ou négative relative au fonctionnement de l'organisation pendant la période de gestion, conformément à l'article 42, alinéa trois, du décret.

Si l'association n'est pas d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation final, elle peut adresser une réclamation en la matière à l'administration avant le 15 septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion.

L'administration traite la réclamation et communique à l'association, avant le 1er octobre de l'avant-dernière année de la période de gestion si elle tient compte ou non du contenu de la réclamation introduite. Si l'administration ne tient pas compte du contenu de la réclamation introduite, elle envoie le dossier complet à la commission de recours, qui rend un avis au Ministre par le biais de l'administration, avant le 1er décembre de l'avant-dernière année de la période de gestion.

L'administration transmet le dossier complet, y compris le rapport de visite, le rapport d'évaluation final, la réclamation et le rapport de la commission de recours, au Ministre.

Avant le 31 décembre de l'avant-dernière année de la période de gestion, le Ministre décide des activités précédentes de l'association et de l'impact sur le montant de l'enveloppe de subventions pour la période de gestion suivante.

Art. 7.L'association agréée transmet à l'administration, avant le 1er octobre de l'année précédant la nouvelle période de gestion, un plan de gestion qui répond à l'article 49.

L'association introduit le plan de gestion par lettre recommandée ou contre récépissé, en deux exemplaires et une version électronique.

Le plan de gestion s'accompagne de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé.

Art. 8.Avant le 30 juin de l'année précédant la nouvelle période de gestion, le Ministre annonce les priorités gestionnelles. Dans le premier rapport d'avancement suivant, l'association explicite ses intentions à l'égard des priorités gestionnelles. Section III. - Subventions de départ

Art. 9.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention de départ telle que visée à l'article 13 du décret est introduite auprès de l'administration avant le 1er avril de l'année précédant une période de gestion, ou de la deuxième année de la période de gestion.

L'association socioculturelle introduit la demande par lettre recommandée ou contre récépissé. La demande porte les signatures du président et du secrétaire. § 2. La demande d'une subvention de départ est recevable si elle : 1° est introduite à temps;2° est complète.La demande comprend au moins les documents et informations suivants : a) une liste de tous les groupes et sections actifs, par ordre alphabétique par province, la région bilingue de Bruxelles-Capitale étant considérée comme une province distincte;b) une note faisant apparaître que les activités sont de nature démocratique et indépendante et que les bénévoles ont une contribution déterminante dans la gestion de l'association;c) une déclaration signée par le président et le secrétaire de l'association certifiant qu'il est souscrit aux principes du Traité européen des droits de l'homme;d) le plan annuel et le budget pour la prochaine année calendaire. § 3. L'administration informe l'association demanderesse, avant le 1er août de l'année précédant la période de gestion, ou avant le 1er août de la deuxième année de la période de gestion, de la recevabilité ou non-recevabilité de la demande. Si la demande est incomplète, l'association a dix jours ouvrables pour compléter le dossier. Ce délai prend cours à la date de notification du caractère incomplet, la date de la poste étant déterminante. § 4. L'administration examine la demande. Au besoin, elle effectue un contrôle sur place. L'administration formule son avis sur la demande au Ministre avant le 1er octobre de l'année précédant une période de gestion, ou avant le 1er octobre de la deuxième année de la période de gestion. § 5. Si plus de deux demandes sont introduites par tour de demandes, la décision du Ministre tient compte de la situation de chaque association en vue de son développement pour devenir une association à part entière. § 6. Le Ministre prend une décision avant le 1er décembre de l'année précédant une période de gestion, ou avant le 1er décembre de la deuxième année de la période de gestion. Section IV. - Les pièces justificatives

Art. 10.§ 1er. L'association socioculturelle subventionnée remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le rapport d'avancement, le budget de l'année calendaire en cours et le rapport financier de l'année calendaire écoulée.

Le rapport d'avancement fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours. Dans le rapport d'avancement, l'association explicite dans une rubrique distincte comment ses activités de l'année écoulée et ses activités de l'année en cours se rapportent à l'égard des éléments d'appréciation prescrits par le décret.

Les documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés, sont joints aux documents.

Les associations qui sont tenues de présenter leurs informations économiques-financières à une délégation des travailleurs, remettent, avant le 1er juillet de l'année en cours, un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés. § 2. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de l'association.

Ces formulaires type sont disponibles également sur support électronique. § 3. Le rapport financier annuel de l'association est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'association en question. § 4. L'association socioculturelle transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget.

Art. 11.§ 1er. L'administration examine annuellement, sur la base du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget, si l'association socioculturelle remplit les conditions de l'article 5, 3° au 5° inclus, et de l'article 45, § 2, du décret et si par conséquent l'association socioculturelle peut maintenir sa subvention. § 2. Le Ministre peut décider d'arrêter le subventionnement si : 1° l'association ne dispose pas, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein;2° l'association refuse de fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;3° l'association omet d'utiliser, dans les aspects différents des activités, le néerlandais comme langue véhiculaire;4° l'association omet de soumettre un rapport d'avancement ou un rapport financier ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. L'association est mise au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

L'association en question a la faculté d'éclairer sa position dans les dix jours ouvrables et par lettre recommandée. Ce délai prend cours à partir de la notification, la date de la poste étant déterminante. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur la cessation éventuelle du subventionnement.

La décision du Ministre de cesser l'octroi des subventions est notifiée par lettre recommandée à l'association dans le mois. Section V. - L'enregistrement de données

Art. 12.Dans le cadre du plan de gestion, l'association collecte et traite les données requises pour formuler et vérifier ses objectifs.

Ces données concernent en tout cas le groupe cible atteint, le groupe cible que l'on veut atteindre et la manière dont on cherche à atteindre ce groupe cible. Ces données donnent par ailleurs un aperçu de la structure organisationnelle de l'association dans son ensemble, y compris le profil du bénévole.

Par section ou groupe affilié, le secrétariat communautaire de l'association tient un système d'enregistrement des activités réalisées par année calendaire, et des réunions d'administration ou de gestion qui ont eu lieu dans une année calendaire. Ces données sont également utiles à l'analyse du contexte que l'association doit présenter dans le cadre du plan de gestion de la propre organisation.

Les rapports d'avancement donnent également un aperçu du développement des données visées aux alinéas premier et deux.

Art. 13.Le Ministre peut, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, donner des instructions complémentaires pour l'enregistrement des données. CHAPITRE III. - Le subventionnement complémentaire d'associations de migrants

Art. 14.En exécution de l'article 55, §§ 5 et 6, du décret, le Ministre détermine les activités de formation des cadres et les activités thématiques qui feront l'objet d'un subventionnement complémentaire pendant la première et la deuxième période de gestion.

En déterminant les activités subsidiables, le Ministre tient compte des résultats et constatations de la recherche scientifique, ainsi que de la contribution apportée par le point d'appui de l'animation socioculturelle et par les associations de migrants.

Les activités, visées à l'alinéa premier et deux, qui visent à appuyer les activités des sections et groupes locaux, sont apportées explicitement et de manière motivée dans les plans annuels et rapports annuels par les associations de migrants. Dans le plan annuel, les activités susvisées sont budgétisées concrètement, compte tenu du complément à l'enveloppe de subventions tel que défini à l'article 55, §§ 5 et 6, du décret.

Art. 15.Le Ministre signe un contrat avec l'association avant le 31 décembre de l'année en cours. Dans ce contrat, l'association s'engage de plein gré à fournir, pendant l'année suivant la signature du contrat, une prestation déterminée d'avance, basée sur le plan annuel établi par l'association et contre paiement, par la Communauté flamande, d'un montant de subvention tel que visé à l'article 54, § 3, et à l'article 55, §§ 5 et 6, du décret. En outre, le contrat fixe le système pour l'enregistrement clair et efficace de données, qui sont transmises à l'administration.

Art. 16.La subvention complémentaire est payée comme suit : 1° la subvention est payée à raison de quatre avances trimestrielles de 22,5 pour cent chacune du montant de la subvention;2° le solde de 10 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport financier, le plan annuel et le rapport annuel et les constatations faites en application de l'article 42, § 1er, 2°, du décret doivent le prouver.

TITRE III. - Les mouvements socioculturels CHAPITRE Ier. - La demande de subventions Section Ire. - Nouveaux mouvements

Art. 17.§ 1er. Le nouveau mouvement socioculturel est tenu, afin d'obtenir une subvention pour la période de gestion suivante, d'introduire une demande auprès de l'administration au plus tard avant le 1er avril de l'année précédant la période de gestion sur laquelle porte la demande de subvention.

Le mouvement socioculturel introduit la demande par lettre recommandée ou contre récépissé.

La demande porte les signatures du président et du secrétaire et est basée sur l'approbation du plan de gestion par l'assemblée générale.

La demande s'accompagne de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé. § 2. La demande d'une subvention pour une période de gestion doit être conforme à l'article 15 du décret. Outre les documents qui démontrent que le mouvement remplit les conditions visées à l'article 15 du décret, la demande comprend également un plan de gestion conforme à l'article 49, ainsi qu'un plan annuel et un budget pour l'année calendaire suivante.

Le plan de gestion est envoyé en deux exemplaires à l'administration.

Le mouvement remet en outre une version électronique du plan de gestion, du plan annuel et du budget. Si la demande est incomplète, l'organisation a dix jours ouvrables pour compléter le dossier. Ce délai prend cours à la date de notification du caractère incomplet, la date de la poste étant déterminante. § 3. La procédure d'évaluation des demandes, visées au § 1er, se déroule comme suit : 1° l'administration gère le dossier de demande.Elle prend les préparatifs nécessaires, contrôle tous les aspects formels et soumet le dossier à la commission consultative, y compris les documents visés à l'article 15, du décret; 2° la commission consultative donne une évaluation du contenu et de la qualité de la demande de subvention introduite.L'administration veille à ce que les membres de la commission consultative disposent de toutes informations utiles; 3° en tenant compte de l'évaluation de la commission consultative, l'administration rédige un avant-projet de décision sur tous les aspects du dossier de demande;cet avant-projet de décision est transmis au demandeur avant le 1er juillet de l'année précédant la période de gestion; 4° un éventuel recours est déposé auprès de l'administration avant le 1er septembre de la même année;5° la commission consultative traite les recours avant le 1er octobre de la même année.Au cours de la procédure de recours, le demandeur a la faculté de commenter son propre dossier devant la commission consultative; 6° l'administration prépare le projet de décision et transmet le dossier complet au Ministre;7° avant le 1er novembre de l'année en cours, le Ministre décide, conformément à l'article 18 du décret, du montant de l'enveloppe de subventions du mouvement socioculturel;8° avant le 31 décembre de l'année en cours, le mouvement socioculturel transmet à l'administration au besoin deux exemplaires du plan de gestion actualisé, du plan annuel et du budget, qui tiennent compte de la décision du Ministre au sujet du montant de l'enveloppe de subventions du mouvement socioculturel, visée au § 2. Le mouvement socioculturel transmet à l'administration au besoin une version électronique des documents actualisés. Section II. - Mouvements subventionnés

Art. 18.§ 1er. Au cours d'une période de gestion, une commission de visite rend visite au mouvement subventionné.

Dans les trois mois suivant sa visite, l'administration transmet le rapport de visite au mouvement.

Le mouvement dispose de la possibilité de transmettre des commentaires écrits du contenu du rapport de visite à l'administration. § 2. Le rapport de visite et le contrôle des rapports d'avancement, budgets et rapports financiers de la période de gestion en question résultent en un rapport d'évaluation final qui est transmis au mouvement avant le 1er septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion. Cette évaluation finale résulte en une décision positive ou négative relative au fonctionnement de l'organisation pendant la période de gestion, conformément à l'article 42, alinéa trois, du décret. § 3. Si le mouvement n'est pas d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation final, elle peut adresser une réclamation en la matière à l'administration avant le 15 septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion.

L'administration traite la réclamation et communique au mouvement, avant le 15 octobre de l'avant-dernière année de la période de gestion si elle tient compte ou non du contenu de la réclamation introduite.

Si l'administration ne tient pas compte du contenu de la réclamation introduite, elle envoie le dossier complet à la commission de recours, qui rend un avis au Ministre par le biais de l'administration, avant le 1er décembre de l'avant-dernière année de la période de gestion. § 4. L'administration transmet le dossier complet, y compris le rapport de visite, le rapport d'évaluation final, la réclamation et le rapport de la commission de recours, au Ministre.

Avant le 31 décembre de l'avant-dernière année de la période de gestion, le Ministre décide des activités précédentes du mouvement et de l'impact sur le montant de l'enveloppe de subventions pour la période de gestion suivante.

En cas de décision positive, le mouvement peut introduire une demande de subvention conformément à la procédure visée à l'article 17. CHAPITRE II. - Les pièces justificatives

Art. 19.§ 1er. Le mouvement socioculturel subventionné remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le rapport d'avancement, le budget de l'année calendaire en cours et le rapport financier de l'année calendaire écoulée.

Le rapport d'avancement fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours. Dans le rapport d'avancement, le mouvement explicite dans une rubrique distincte comment ses activités de l'année écoulée et ses activités de l'année en cours se rapportent à l'égard des éléments d'appréciation prescrits par le décret.

Les documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés, sont joints aux documents.

Les mouvements qui sont tenus de présenter leurs informations économiques-financières à une délégation des travailleurs, remettent, avant le 1er juillet de l'année en cours, un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés. § 2. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition du mouvement. Ces formulaires type sont disponibles également sur support électronique. § 3. Le rapport financier annuel du mouvement est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles du mouvement en question. § 4. Le mouvement socioculturel transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget.

Art. 20.§ 1er. L'administration examine annuellement, sur la base du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget, si le mouvement socioculturel remplit les conditions de l'article 15, 7°, et de l'article 45, § 2, du décret et si par conséquent le mouvement socioculturel peut maintenir sa subvention. § 2. Le Ministre peut décider d'arrêter le subventionnement si : 1° le mouvement ne dispose pas, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein;2° le mouvement refuse de fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;3° le mouvement omet d'utiliser, dans les aspects différents des activités, le néerlandais comme langue véhiculaire;4° le mouvement omet de soumettre un rapport d'avancement ou un rapport financier ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. Le mouvement est mis au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

Le mouvement en question a la faculté d'éclairer sa position dans les dix jours ouvrables et par lettre recommandée. Ce délai prend cours à partir de la date de la notification, la date de la poste étant déterminante. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur la cessation éventuelle du subventionnement.

La décision du Ministre de cesser l'octroi des subventions est notifiée en recommandé au mouvement dans le mois.

TITRE IV. - Les institutions de formation socioculturelles CHAPITRE Ier. - Les universités populaires Section Ire. - La procédure de retrait de l'agrément

Art. 21.Les régions pour lesquelles un agrément d'université populaire peut être obtenu sont : 1° la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° les arrondissements d'Anvers, Malines, Turnhout, Hal-Vilvorde, Louvain, Alost-Audenarde, Saint-Nicolas-Termonde, Gand-Eeklo, Bruges, Ypres-Furnes-Ostende, Courtrai-Roulers-Tielt;3° la province du Limbourg.

Art. 22.En cas de retrait de l'agrément d'une université populaire, l'administration prend les initiatives nécessaires pour assurer qu'une nouvelle université populaire soit créée dans la région en question.

Nonobstant le retrait de l'agrément, l'université populaire en question peut maintenir la subvention, en attendant la création et l'agrément d'une nouvelle université populaire.

Si la nouvelle université populaire remplit les conditions d'agrément, visées à l'article 20, § 1er, du décret, elle introduit une demande au plus tard avant le 1er décembre de l'année en cours. Dans les quatorze jours, l'administration rend son avis au Ministre qui prend une décision avant le 31 décembre de la même année. L'agrément de cette université populaire prend cours le 1er janvier de l'année suivant la demande.

Art. 23.Après avoir examiné le rapport d'avancement soumis et le rapport financier, l'administration, constatant que l'université populaire ne répond pas à l'article 20, § 1er, du décret, entame la procédure de retrait de l'agrément. Au besoin, elle effectue un contrôle sur place. Avant le 1er juillet de l'année en cours, l'administration rend son avis au Ministre sur la base de la procédure menée.

La décision du Ministre est communiquée à l'université populaire par lettre recommandée.

Le retrait de l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la communication de la décision et implique la perte de l'enveloppe subventionnelle annuelle à partir de ce moment. Section II. - La demande de subventions

Art. 24.Au cours d'une période de gestion, une commission de visite rend visite à l'université populaire.

Dans les trois mois suivant sa visite, l'administration transmet le rapport de visite à l'université populaire.

L'université populaire dispose de la possibilité de transmettre des commentaires écrits du contenu du rapport de visite à l'administration.

Le rapport de visite et le contrôle des rapports d'avancement, budgets et rapports financiers de la période de gestion en question résultent en un rapport d'évaluation final qui est transmis à l'université populaire avant le 1er septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion. Cette évaluation finale résulte en une décision positive ou négative relative au fonctionnement de l'organisation pendant la période de gestion, conformément à l'article 42, alinéa trois, du décret.

Art. 25.L'université populaire transmet à l'administration, avant le 1er juin de l'année précédant la nouvelle période de gestion, un plan de gestion. Ce plan de gestion répond à l'article 49. L'université populaire introduit le plan de gestion par lettre recommandée ou contre récépissé, en deux exemplaires et une version électronique, le cas échéant accompagné de la réaction de l'université populaire au rapport d'évaluation final. Le plan de gestion s'accompagne également de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé.

L'administration transmet, avant le 1er septembre de l'année précédant la nouvelle période de gestion, le dossier complet, y compris le rapport de visite, le rapport d'évaluation final et l'éventuelle réaction de l'université populaire, au Ministre.

Avant le 1er octobre de la même année, le Ministre décide de l'enveloppe de subventions. Section III. - Les pièces justificatives

Art. 26.§ 1er. L'université populaire remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le rapport d'avancement, le budget de l'année calendaire en cours et le rapport financier de l'année calendaire écoulée.

Le rapport d'avancement fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours. Dans le rapport d'avancement, l'université populaire explicite dans une rubrique distincte comment ses activités de l'année écoulée et ses activités de l'année en cours se rapportent à l'égard des éléments d'appréciation prescrits par le décret.

Les documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés, sont joints aux documents.

Les universités populaires qui sont tenues de présenter leurs informations économiques-financières à une délégation des travailleurs, remettent, avant le 1er juillet de la même année, un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés. § 2. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de l'université populaire. Ces formulaires type sont disponibles également sur support électronique. § 3. Le rapport financier annuel de l'université populaire est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'université populaire en question. § 4. L'université populaire transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget.

Art. 27.§ 1er. L'administration examine annuellement, sur la base du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget, si l'université populaire remplit les conditions de l'article 21, alinéas premier et deux, et de l'article 45, § 2 du décret et si par conséquent l'université populaire peut maintenir sa subvention. § 2. Le Ministre peut décider d'arrêter le subventionnement si : 1° l'université populaire ne dispose pas, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'une équipe professionnel de collaborateurs;2° l'université populaire refuse de fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;3° l'université populaire omet d'utiliser, dans les aspects différents des activités, le néerlandais comme langue véhiculaire;4° l'université populaire omet de soumettre un rapport d'avancement ou un rapport financier ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. L'université populaire est mise au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

L'université populaire en question a la faculté d'éclairer sa position dans les dix jours ouvrables et par lettre recommandée. Ce délai prend cours à partir de la notification, la date de la poste étant déterminante. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur la cessation éventuelle du subventionnement.

La décision du Ministre de cesser l'octroi des subventions est notifiée en recommandé à l'université populaire dans le mois. CHAPITRE II. - Les institutions de formation spécialisées Section Ire. - La procédure d'agrément

Sous-section Ire. - L'agrément de nouvelles institutions de formation spécialisées

Art. 28.Le Ministre peut agréer une institution de formation spécialisée qui, avant le 15 février de l'année précédant une période de gestion, a introduit auprès de l'administration une demande écrite sous pli recommandé ou remis contre récépissé une demande à l'administration. La demande porte les signatures du président et du secrétaire.

Art. 29.§ 1er. La demande d'agrément n'est recevable que si elle : 1° est introduite à temps;2° est complète au sens de l'article 23, alinéas deux et trois, du décret.La demande comprend au moins les documents et informations suivants : a) une note démontrant que l'institution remplit les critères d'agrément de la spécialité, visés à l'article 23, alinéa deux, du décret;b) une note dans laquelle l'institution démontre qu'elle remplit les critères généraux d'agrément, visés à l'article 23, alinéa trois, du décret;c) un aperçu des heures de programmes offertes pendant les deux années écoulées;d) une déclaration signée par le président et le secrétaire de l'association certifiant qu'il est souscrit aux principes du Traité européen des droits de l'homme;e) le plan annuel et le budget pour la prochaine année calendaire. § 2. L'administration informe l'institution demanderesse, avant le 1er mars de la même année, de la recevabilité ou non-recevabilité de la demande. Si la demande est incomplète, l'organisation a dix jours ouvrables pour compléter le dossier. Ce délai prend cours à la date de notification du caractère incomplet, la date de la poste étant déterminante.

L'administration examine la demande. Au besoin, elle effectue un contrôle sur place. L'administration formule son avis sur la demande au Ministre avant le 1er mai de la même année.

La décision du Ministre relative à la demande d'agrément est communiquée par écrit à l'institutions avant le 1er juin de la même année.

L'agrément prend cours le 1er janvier de la première année de la prochaine période de gestion.

Sous-section II. - Le retrait de l'agrément d'institutions de formation spécialisées

Art. 30.Après avoir examiné le rapport d'avancement soumis et le rapport financier, l'administration, constatant que l'institution de formation spécialisée ne répond pas à l'article 23, alinéas deux et trois, du décret, entame la procédure de retrait de l'agrément. Au besoin, elle effectue un contrôle sur place. Avant le 1er juillet de l'année en cours, l'administration rend son avis au Ministre sur la base de la procédure menée.

La décision du Ministre est communiquée à l'institution de formation spécialisée par lettre recommandée.

Le retrait de l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la communication de la décision et implique la perte de l'enveloppe subventionnelle annuelle à partir de ce moment. Section II. - La demande de subventions

Sous-section Ire. - Nouvelles institutions de formation spécialisées

Art. 31.La nouvelle institution de formation spécialisée ayant parcouru avec succès la procédure d'agrément, visée aux articles 28 et 29, est tenue, afin d'obtenir une subvention pendant sa première période de gestion, d'introduire une demande auprès de l'administration au plus tard avant le 1er octobre de l'année précédant la période de gestion sur laquelle porte la demande de subvention.

L'institution de formation spécialisée introduit la demande par lettre recommandée ou contre récépissé. La demande porte les signatures du président et du secrétaire et est basée sur l'approbation du plan de gestion par l'assemblée générale. La demande s'accompagne de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé.

La demande d'obtention d'une subvention pour une période de gestion comporte un plan de gestion conforme à l'article 49, et un plan annuel et un budget pour l'année calendaire suivante.

Le plan de gestion est envoyé en deux exemplaires à l'administration.

L'institution de formation spécialisée remet en outre une version électronique du plan de gestion, du plan annuel et du budget.

Si la demande est incomplète, l'institution a dix jours ouvrables pour compléter le dossier. Ce délai prend cours à la date de notification du caractère incomplet, la date de la poste étant déterminante.

Le Ministre décide de l'enveloppe de subventions avant le 1er décembre de l'année en cours.

Sous-section II. - Institutions de formation spécialisées agréées

Art. 32.Au cours d'une période de gestion, une commission de visite rend visite à l'institution de formation spécialisée agréée.

Dans les trois mois suivant sa visite, l'administration transmet le rapport de visite à l'institution.

L'institution dispose de la possibilité de transmettre des commentaires écrits du contenu du rapport de visite à l'administration.

Le rapport de visite et le contrôle des rapports d'avancement, budgets et rapports financiers de la période de gestion en question résultent en un rapport d'évaluation final qui est transmis à l'institution avant le 1er septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion. Cette évaluation finale résulte en une décision positive ou négative relative au fonctionnement de l'institution pendant la période de gestion, conformément à l'article 42, alinéa trois, du décret.

Si l'institution n'est pas d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation final, elle peut adresser une réclamation en la matière à l'administration avant le 15 septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion.

L'administration traite la réclamation et communique à l'institution, avant le 1er octobre de l'avant-dernière année de la période de gestion si elle tient compte ou non du contenu de la réclamation introduite. Si l'administration ne tient pas compte du contenu de la réclamation introduite, elle envoie le dossier complet à la commission de recours, qui rend un avis au Ministre par le biais de l'administration, avant le 1er décembre de l'avant-dernière année de la période de gestion.

L'administration transmet le dossier complet, y compris le rapport de visite, le rapport d'évaluation final, la réclamation et le rapport de la commission de recours, au Ministre.

Avant le 31 décembre de l'avant-dernière année de la période de gestion, le Ministre décide des activités précédentes de l'institution de formation spécialisée et de l'impact sur le montant de l'enveloppe de subventions pour la période de gestion suivante.

Art. 33.L'institution de formation spécialisée agréée transmet à l'administration, avant le 1er octobre de l'année précédant la nouvelle période de gestion, un plan de gestion qui répond à l'article 49.

L'institution introduit le plan de gestion par lettre recommandée ou contre récépissé, en deux exemplaires et une version électronique.

Le plan de gestion s'accompagne de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé.

Art. 34.Avant le 30 juin de l'année précédant la nouvelle période de gestion, le Ministre annonce les priorités gestionnelles. Dans le premier rapport d'avancement suivant, l'institution de formation spécialisée explicite ses intentions à l'égard des priorités gestionnelles. Section III. - Les pièces justificatives

Art. 35.§ 1er. L'institution de formation spécialisée subventionnée remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le rapport d'avancement, le budget de l'année calendaire en cours et le rapport financier de l'année calendaire écoulée.

Le rapport d'avancement fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours. Dans le rapport d'avancement, l'institution explicite dans une rubrique distincte comment ses activités de l'année écoulée et ses activités de l'année en cours se rapportent à l'égard des éléments d'appréciation prescrits par le décret.

Ces documents portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés, sont joints aux documents.

Les institutions de formation spécialisées qui sont tenues de présenter leurs informations économiques-financières à une délégation des travailleurs, remettent, avant le 1er juillet de l'année en cours, un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés. § 2. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de l'institution.

Ces formulaires type sont disponibles également sur support électronique. § 3. Le rapport financier annuel de l'institution est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'institution en question. § 4. L'institution de formation spécialisée transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget.

Art. 36.§ 1er. L'administration examine annuellement, sur la base du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget, si l'institution de formation spécialisée remplit les conditions de l'article 23, alinéas deux et trois, et de l'article 45, § 2, du décret et si par conséquent l'institution de formation spécialisée peut maintenir sa subvention. § 2. Le Ministre peut décider d'arrêter le subventionnement si : 1° l'institution refuse de fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;2° l'institution omet d'utiliser, dans les aspects différents des activités, le néerlandais comme langue véhiculaire;3° l'institution omet de soumettre un rapport d'avancement ou un rapport financier ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. L'institution est mise au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

L'institution en question a la faculté d'éclairer sa position dans les dix jours ouvrables et par lettre recommandée. Ce délai prend cours à partir de la date de la notification, la date de la poste étant déterminante. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur la cessation éventuelle du subventionnement.

La décision du Ministre de cesser l'octroi des subventions est notifiée en recommandé à l'institution dans le mois. CHAPITRE III. - Les institutions de formation syndicales

Art. 37.Au cours d'une période de gestion, une commission de visite rend visite à l'institution de formation syndicale.

Dans les trois mois suivant sa visite, l'administration transmet le rapport de visite à l'institution.

L'institution dispose de la possibilité de transmettre des commentaires écrits du contenu du rapport de visite à l'administration.

Le rapport de visite et le contrôle des rapports d'avancement, budgets et rapports financiers de la période de gestion en question résultent en un rapport d'évaluation final qui est transmis à l'institution de formation syndicale avant le 1er septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion. Cette évaluation finale résulte en une décision positive ou négative relative au fonctionnement de l'organisation pendant la période de gestion, conformément à l'article 42, alinéa trois, du décret.

Art. 38.L'institution de formation syndicale transmet à l'administration, avant le 1er juin de l'année précédant la nouvelle période de gestion, un plan de gestion. Ce plan de gestion répond à l'article 49.

L'institution introduit le plan de gestion par lettre recommandée ou contre récépissé, en deux exemplaires et une version électronique, le cas échéant accompagné de la réaction de l'institution de formation syndicale au rapport d'évaluation final. Le plan de gestion s'accompagne également de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé.

L'administration transmet, avant le 1er septembre de l'année précédant la nouvelle période de gestion, le dossier complet, y compris le rapport de visite, le rapport d'évaluation final et l'éventuelle réaction de l'institution, au Ministre.

Avant le 1er octobre de la même année, le Ministre décide de l'enveloppe de subventions.

Art. 39.§ 1er. L'institution de formation syndicale remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le rapport d'avancement, le budget de l'année calendaire en cours et le rapport financier de l'année calendaire écoulée.

Le rapport d'avancement fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours. Dans le rapport d'avancement, l'institution explicite dans une rubrique distincte comment ses activités de l'année écoulée et ses activités de l'année en cours se rapportent à l'égard des éléments d'appréciation prescrits par le décret.

Les documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés, sont joints aux documents.

Les institutions de formation syndicales qui sont tenues de présenter leurs informations économiques-financières à une délégation des travailleurs, remettent, avant le 1er juillet de l'année en cours, un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés. § 2. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de l'institution.

Ces formulaires type sont disponibles également sur support électronique. § 3. Le rapport financier annuel de l'institution de formation syndicale est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'institution de formation syndicale en question. § 4. L'institution transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget.

Art. 40.§ 1er. L'administration examine annuellement, sur la base du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget, si l'institution de formation syndicale remplit les conditions de l'article 31 et de l'article 45, § 2, du décret et si par conséquent l'institution peut maintenir sa subvention. § 2. Le Ministre peut décider d'arrêter le subventionnement si : 1° l'institution de formation syndicale refuse de fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;2° l'institution de formation syndicale omet d'utiliser, dans les aspects différents des activités, le néerlandais comme langue véhiculaire;3° l'institution de formation syndicale omet de soumettre un rapport d'avancement ou un rapport financier ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. L'institution de formation syndicale est mise au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

L'institution de formation syndicale en question a la faculté d'éclairer sa position dans les dix jours ouvrables et par lettre recommandée. Ce délai prend cours à partir de la date de la notification, la date de la poste étant déterminante. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur la cessation éventuelle du subventionnement.

La décision du Ministre de cesser l'octroi des subventions est notifiée en recommandé à l'institution de formation syndicale dans le mois. CHAPITRE IV. - Les institutions de formation pour personnes handicapées

Art. 41.Au cours d'une période de gestion, une commission de visite rend visite aux institutions de formation pour personnes handicapées.

Dans les trois mois suivant sa visite, l'administration transmet le rapport de visite à l'institution.

L'institution dispose de la possibilité de transmettre des commentaires écrits du contenu du rapport de visite à l'administration.

Le rapport de visite et le contrôle des rapports d'avancement, budgets et rapports financiers de la période de gestion en question résultent en un rapport d'évaluation final qui est transmis à l'institution de formation avant le 1er septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion. Cette évaluation finale résulte en une décision positive ou négative relative au fonctionnement de l'organisation pendant la période de gestion, conformément à l'article 42, alinéa trois, du décret.

Art. 42.L'institution de formation pour personnes handicapées transmet à l'administration, avant le 1er juin de l'année précédant la nouvelle période de gestion, un plan de gestion. Ce plan de gestion répond à l'article 49.

L'institution introduit le plan de gestion par lettre recommandée ou contre récépissé, en deux exemplaires et une version électronique, le cas échéant accompagné de la réaction de l'institution de formation au rapport d'évaluation final. Le plan de gestion s'accompagne également de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé.

L'administration transmet, avant le 1er septembre de l'année précédant la nouvelle période de gestion, le dossier complet, y compris le rapport de visite, le rapport d'évaluation final et l'éventuelle réaction de l'institution, au Ministre.

Avant le 1er octobre de la même année, le Ministre décide de l'enveloppe de subventions.

Art. 43.§ 1er. L'institution de formation pour personnes handicapées remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le rapport d'avancement, le budget de l'année calendaire en cours et le rapport financier de l'année calendaire écoulée.

Le rapport d'avancement fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours. Dans le rapport d'avancement, l'institution explicite dans une rubrique distincte comment ses activités de l'année écoulée et ses activités de l'année en cours se rapportent à l'égard des éléments d'appréciation prescrits par le décret.

Les documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés, sont joints aux documents.

Les institutions de formation qui sont tenues de présenter leurs informations économiques-financières à une délégation des travailleurs, remettent, avant le 1er juillet de l'année en cours, un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés. § 2. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de l'institution.

Ces formulaires type sont disponibles également sur support électronique. § 3. Le rapport financier annuel des institutions de formation pour personnes handicapées est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de l'institution en question. § 4. L'institution transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget.

Art. 44.§ 1er. L'administration examine annuellement, sur la base du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget, si l'institution de formation pour personnes handicapées remplit les conditions des articles 32, 33 et 45, § 2, du décret et si par conséquent l'institution peut maintenir sa subvention. § 2. Le Ministre peut décider d'arrêter le subventionnement si : 1° l'institution de formation pour personnes handicapées refuse de fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;2° l'institution de formation pour personnes handicapées omet d'utiliser, dans les aspects différents des activités, le néerlandais comme langue véhiculaire;3° l'institution de formation pour personnes handicapées omet de soumettre un rapport d'avancement ou un rapport financier ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. L'institution de formation est mise au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

L'institution de formation en question a la faculté d'éclairer sa position dans les dix jours ouvrables et par lettre recommandée. Ce délai prend cours à partir de la date de la notification, la date de la poste étant déterminante. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur la cessation éventuelle du subventionnement.

La décision du Ministre de cesser l'octroi des subventions est notifiée par lettre recommandée à l'institution de formation pour personnes handicapées dans le mois. CHAPITRE V. - La fédération de services de formation pour personnes handicapées

Art. 45.Au cours d'une période de gestion, une commission de visite rend visite à la fédération de services de formation pour personnes handicapées.

Dans les trois mois suivant sa visite, l'administration transmet le rapport de visite à la fédération.

La fédération dispose de la possibilité de transmettre des commentaires écrits du contenu du rapport de visite à l'administration.

Le rapport de visite et le contrôle des rapports d'avancement, budgets et rapports financiers de la période de gestion en question résultent en un rapport d'évaluation final qui est transmis à la fédération avant le 1er septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion. Cette évaluation finale résulte en une décision positive ou négative relative au fonctionnement de la fédération pendant la période de gestion, conformément à l'article 42, § 3, du décret.

Art. 46.La fédération de services de formation pour personnes handicapées transmet à l'administration, avant le 1er juin de l'année précédant la nouvelle période de gestion, un plan de gestion. Ce plan de gestion répond à l'article 49.

La fédération introduit le plan de gestion par lettre recommandée ou contre récépissé, en deux exemplaires et une version électronique, le cas échéant accompagné de la réaction de la fédération au rapport d'évaluation final. Le plan de gestion s'accompagne également de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé.

L'administration transmet, avant le 1er septembre de l'année précédant la nouvelle période de gestion, le dossier complet, y compris le rapport de visite, le rapport d'évaluation final et l'éventuelle réaction de la fédération, au Ministre.

Avant le 1er octobre de la même année, le Ministre décide de l'enveloppe de subventions.

Art. 47.§ 1er. La fédération de services de formation pour personnes handicapées remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le rapport d'avancement, le budget de l'année calendaire en cours et le rapport financier de l'année calendaire écoulée.

Le rapport d'avancement fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours. Dans le rapport d'avancement, la fédération explicite dans une rubrique distincte comment ses activités de l'année écoulée et ses activités de l'année en cours se rapportent à l'égard des éléments d'appréciation prescrits par le décret.

Les documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés, sont joints aux documents.

Si la fédération de services de formation est tenue de présenter ses informations économiques-financières à une délégation des travailleurs, elle remet, avant le 1er juillet de l'année en cours, un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés. § 2. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration, sur avis du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes, met des formulaires type à la disposition de la fédération.

Ces formulaires type sont disponibles également sur support électronique. § 3. Le rapport financier annuel de la fédération de services de formation pour personnes handicapées est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui ne peuvent être associés aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles de la fédération en question. § 4. La fédération transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget.

Art. 48.§ 1er. L'administration examine annuellement, sur la base du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget, si la fédération de services de formation pour personnes handicapées remplit les conditions des articles 36 et 45, § 2, du décret et si par conséquent la fédération peut maintenir sa subvention. § 2. Le Ministre peut décider d'arrêter le subventionnement si : 1° la fédération de services de formation pour personnes handicapées refuse de fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;2° la fédération de services de formation pour personnes handicapées omet d'utiliser, dans les aspects différents des activités, le néerlandais comme langue véhiculaire;3° la fédération de services de formation pour personnes handicapées omet de soumettre un rapport d'avancement ou un rapport financier ou budget. § 3. La cessation de l'octroi de subventions prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. La fédération est mise au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

La fédération a la faculté d'éclairer sa position dans les dix jours ouvrables et par lettre recommandée. Ce délai prend cours à partir de la date de la notification, la date de la poste étant déterminante. Ce n'est qu'après avoir donné effectivement cette possibilité que l'administration formulera un avis sur la cessation éventuelle du subventionnement.

La fédération de services de formation pour personnes handicapées est informée dans le mois en recommandé de la décision du Ministre de cesser l'octroi de subventions.

TITRE V. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Le plan de gestion

Art. 49.Le plan de gestion est un document dans lequel l'organisation socioculturelle explicite sa politique future en matière d'animation socioculturelle des adultes. En première instance, le plan de gestion est un instrument de travail pour l'organisation elle-même.

Le plan de gestion comprend la mission de l'organisation, l'analyse de l'environnement, ce qu'elle fait au moment de l'établissement du plan de gestion, ce qu'elle veut réaliser pendant la période de gestion qui suit, ainsi que la manière dont elle compte réaliser ces objectifs.

Le plan de gestion éclaire explicitement comment la politique de l'organisation en matière d'animation socioculturelle des adultes se rapporte, quant au contenu et au financement, aux éventuelles autres activités au sein de l'organisation.

Le plan de gestion mentionne également les démarches qui sont entreprises au sein de l'organisation pour développer le plan de gestion, ainsi que les groupes et personnes qui ont été associés à l'établissement du plan de gestion.

L'assemblée générale de l'organisation approuve le plan de gestion.

Dans le plan de gestion, l'organisation explicite dans une rubrique distincte comment elle se rapporte dans le cadre de ses activités futures à l'égard des éléments d'appréciation prescrits par le décret pour le type de travail.

Art. 50.L'administration vérifie si la demande de subventionnement de l'organisation comprend un plan de gestion. L'administration vérifie également si les activités futures de l'organisation, telles que visées au plan de gestion soumis et au moins traduites en une mission, une vision et des objectifs, s'inscrit dans le cadre de l'article 3 du décret. CHAPITRE II. - La visite et la commission de visite

Art. 51.En effectuant la visite, visée à l'article 42 du décret, la commission de visite utilise un modèle d'évaluation, établi en concertation avec le secteur socioculturel et approuvé et imposé par le Ministre.

Le modèle d'évaluation, visé à l'alinéa premier, comporte une description de la manière dont se déroule l'évaluation par l'administration et la commission de visite dans ses différents moments et activités, des éléments et critères abordés dans l'évaluation, ainsi que des conséquences liées à la mise en demeure relative à certains aspects.

Art. 52.La commission de visite qui effectue la visite de l'organisation subventionnée, est composée paritairement de quatre personnes au maximum, dont au maximum deux experts qui ne relèvent pas de l'administration.

La composition de la commission de visite garantit la présence des compétences et expertise requises concernant le type de travail, concernant le domaine de la réglementation du type du travail, concernant la gestion de la qualité et concernant le management de l'organisation.

Les experts qui ne relèvent pas de l'administration, sont choisis par le Ministre d'une liste de candidats présentés par type de travail par le secteur de l'animation socioculturelle des adultes.

Art. 53.L'indemnité des experts externes de la commission de visite est fixée par le Ministre. CHAPITRE III. - La commission consultative

Art. 54.Il est créé une commission consultative pour le traitement des demandes de subventions des mouvements socioculturels.

En vue de la composition de cette commission consultative, l'administration établit une liste de dix-huit noms. Le Gouvernement flamand nomme un président, un vice-président et sept membres au maximum de cette liste.

Art. 55.Le conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes est invité au préalable de formuler un avis quant au profil des membres de la commission consultative.

La qualité de membre d'une commission consultative est incompatible avec la qualité de membre du conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes. De même, les administrateurs ou les membres du personnel d'une organisation qui demande des subventions sur la base de l'évaluation par la commission consultative, ne peuvent pas être membres de cette commission consultative. La qualité de membre de la commission consultative ne peut pas non plus être combinée avec un mandat politique.

La qualité de membre se limite à deux périodes de gestion. Lors de chaque période de gestion, au moins la moitié des membres sont remplacés.

Le Ministre peut, sur avis de la commission consultative, mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants : 1° lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission consultative trois fois consécutives sans notification préalable;2° lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.

Art. 56.La commission consultative peut inviter l'organisation à expliciter oralement le dossier.

Sitôt composée, la commission consultative établit un règlement d'ordre intérieur réglant son fonctionnement. Après l'approbation du Ministre, le règlement est applicable.

Art. 57.La commission consultative est assistée par l'administration.

Le siège de la commission consultative est établi dans les locaux de l'administration.

Le secrétariat de la commission consultative est assuré par un fonctionnaire de l'administration. Les frais de fonctionnement de la commission consultative et du secrétariat sont imputés au budget de l'administration.

Art. 58.Les membres de la commission consultative sont censés avoir examiné tous les dossiers et jugé individuellement de chaque dossier de demande préalablement aux réunions.

L'indemnisation pour les travaux des membres de la commission consultative s'élève, à condition qu'ils soient présents aux réunions, y compris le traitement des éventuelles requêtes, à 25 euros par dossier de demande, hors frais de déplacement. CHAPITRE IV. - La commission de recours

Art. 59.Pour le traitement des réclamations, visées aux articles 6, 18 et 32, il est créé une commission de recours.

La commission de recours se compose de cinq experts au maximum. Les membres de la commission de recours sont désignés par le Ministre parmi une liste de personnes proposées par le conseil compétent en matière consultative dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes.

L'indemnisation pour les travaux des membres de la commission consultative s'élève, à condition qu'ils soient présents aux réunions, à 25 euros par dossier, hors frais de déplacement.

TITRE VI. - La fédération d'organisations d'éducation populaire

Art. 60.§ 1er. Les quatre avances sont payées annuellement après que la fédération d'organisations d'éducation populaire ait présenté un dossier. La date ultime de présentation est le 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle les subventions se rapportent. Le dossier comprend les documents suivants : 1° la liste des organisations agréées ou subventionnées qui remplissent les obligations propres au statut de membre;2° le planning des activités et le budget de l'année calendaire suivante, approuvés par l'assemblée générale. § 2. Le solde de l'enveloppe de subventions est accordé après que la fédération ait transmis à l'administration, avant le 1er avril, un rapport financier et d'activité portant sur l'année écoulée, approuvé par l'assemblée générale.

Art. 61.Lorsque le budget présenté par la fédération d'organisations d'éducation populaire pour l'année budgétaire en cours a été approuvé par le Ministre, quatre avances trimestrielles sont payées pour l'année budgétaire pour laquelle elles ont été inscrites et approuvées. Chaque avance représente 22,5 % de l'enveloppe de subventions fixée sur une base annuelle. Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année calendaire subventionnée, après l'approbation par le Ministre des dépenses faites pendant l'année écoulée. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes payés. Si le total des avances est supérieur à la subvention justifiée, la différence est déduite des avances de l'année calendaire qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 62.Les articles 2, 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 portant exécution du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, sont abrogés en ce qui concerne la fédération d'organisations d'éducation populaire.

Art. 63.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, est abrogé.

Art. 64.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2008.

Art. 65.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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