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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 septembre 2008
publié le 08 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones

source
autorite flamande
numac
2008203562
pub.
08/10/2008
prom.
05/09/2008
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5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 138, § 1er, modifié par les décrets des 28 juin 2002, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 4 juillet 2008, et l'article 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 juin 2008;

Vu le protocole n° 661 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 426 du 27 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis n° 44.878/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 septembre 2006 relatif à l'octroi de périodes de cours complémentaires destinées à promouvoir l'intégration des élèves allophones, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° élève TNN (élève dont la langue familiale n'est pas le néerlandais) : l'élève ne parlant le néerlandais avec personne dans le ménage, composé de père et/ ou de mère et/ou de frères et soeurs, ou parlant le néerlandais avec au maximum un membre dans un ménage de trois membres (l'élève non compris), les frères et soeurs étant considérés comme un seul membre du ménage.Les parents déclarent sur l'honneur que la langue familiale n'est pas le néerlandais."

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "la période biennale" sont remplacés par les mots "la période triennale".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Le nombre de périodes complémentaires qu'une école obtient par application de l'article 4 est attribué pour une période de trois années scolaires consécutives.

Le premier cycle triennal débute à compter de l'année scolaire 2008-2009.

Des programmations, fusions et restructurations n'ont pas d'incidence sur le nombre de périodes de cours complémentaires attribué par école. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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