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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2018
publié le 05 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités relatives à l'octroi de subventions aux acteurs de paiement privés pour le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale et pour des frais de fonctionnement

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2018040741
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05/11/2018
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05/10/2018
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5 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités relatives à l'octroi de subventions aux acteurs de paiement privés pour le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale et pour des frais de fonctionnement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 27, 14° et 15°, 28°, 7° et 8° et l'article 30/1, 30/2 et l'article 30/4, inséré par le décret du 27 avril 2018 ;

Vu l'accord du ministre responsable du budget, donné le 17 juillet 2018 ;

Vu l'avis 64.052/1/V, du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 1°, du décret du 7 juillet 2017 ;2° décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) ;3° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;4° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;5° allocations familiales : les prestations et allocations que l'Autorité flamande paie à titre d'intervention dans les charges de famille, telles que visées à l'article 3, § 1er, 19°, du décret du 27 avril 2018 ;6° cadastre : le registre des données personnelles pour les allocations dans le cadre de la politique familiale, visé à l'article 7/1, alinéa 1er, 5°, du décret du 30 avril 2004 ;7° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Description des subventions Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Les acteurs de paiement privés reçoivent annuellement une subvention de « Kind en Gezin » pour le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, qui est établie et accordée conformément à l'article 30/1 du décret du 7 juillet 2017 et conformément aux articles 3 à 6, et 11 et 12 du présent arrêté.

Chaque transaction relative à la subvention pour les allocations dans le cadre de la politique familiale et relative aux réserves d'allocations, visées à l'article 12, se fait à l'égard de « Kind en Gezin ».

Les acteurs de paiement privés reçoivent annuellement une subvention de l'agence pour les frais de fonctionnement, qui est établie et accordée conformément aux articles 30/2 à 30/4 du décret précité et conformément aux articles 3, 7 à 11, 13 et 14 du présent arrêté.

Chaque transaction relative à la subvention pour les frais de fonctionnement et relative aux réserves de fonctionnement, visées à l'article 13, se fait à l'égard de l'agence.

Art. 3.Un acteur de paiement privé a droit aux subventions, visées à l'article 2, s'il satisfait à toutes les conditions d'autorisation visées aux articles 27 et 28 du décret du 7 juillet 2017, et transmet la justification requise de l'affectation de ces subventions, sous la forme et dans le délai tels que demandés par « Kind en Gezin » ou l'agence. Section 2. - Procédure d'établissement et d'octroi de la subvention

pour le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale

Art. 4.Au plus tard le vingtième de chaque mois, les acteurs de paiement privés transmettent à « Kind en Gezin », par voie numérique, une estimation précise des moyens financiers dont ils ont besoin pour le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale. « Kind en Gezin » peut modifier la procédure fixée à l'alinéa 1er si l'estimation des allocations à payer dans le cadre de la politique familiale peut être calculée sur la base du cadastre.

Art. 5.L'agence établit, en concertation avec « Kind en Gezin », le calendrier des paiements avec les dates d'échéance pour le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale.

A chacune des dates d'échéance, fixées conformément à l'alinéa 1er, « Kind en Gezin » fournit à l'acteur de paiement privé les moyens financiers requis pour le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale.

Art. 6.Si un acteur de paiement privé constate au cours d'un mois que les moyens financiers demandés ne suffisent pas pour le paiement des allocations à une des dates d'échéance fixées, il demande une avance complémentaire de la manière fixée par « Kind en Gezin ». Avant de demander une avance complémentaire, l'acteur de paiement utilise en première instance les moyens des réserves d'allocations afin de couvrir les déficits.

Si un acteur de paiement privé constate au cours d'un mois que les moyens financiers mis à sa disposition pour des raisons qu'il ne pouvait pas prévoir, sont supérieurs à ce qui est nécessaire, il doit les affecter dans les meilleurs délais lors du paiement suivant des allocations dans le cadre de la politique familiale. Section 3. - Procédure d'établissement et d'octroi de la subvention

pour les frais de fonctionnement Sous-section 1re. - Etablissement de la subvention pour frais de fonctionnement

Art. 7.En application de l'article 30/2, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 juillet 2017, le montant total de moyens de fonctionnement pour 2019 est établi à 61.479.364 euros. Ce montant est encore majoré de l'évolution de l'indice santé en 2018.

Pour 2020 le montant total de moyens de fonctionnement égale le montant pour 2019, majoré de l'évolution de l'indice de santé en 2019.

A partir de 2021, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant total de moyens de fonctionnement est établi sur la base de 2,22 % du montant total des allocations familiales qui ont été payées par les acteurs de paiement privés pendant la deuxième année précédant la date à laquelle les subventions pour frais de fonctionnement sont calculées. Ce montant est majoré de l'évolution de l'indice de santé qui se présente dans l'année précédant la date à laquelle les subventions pour frais de fonctionnement sont calculées.

Art. 8.Pour réaliser un gain d'efficacité de 5 % après cinq ans, le montant de la subvention pour les frais de fonctionnement pour les acteurs de paiement privés, calculé conformément à l'article 7, se compose comme suit à partir de 2020 : 1° en 2020 : 99 % des moyens de fonctionnement ;2° en 2021 : 98 % des moyens de fonctionnement ;3° en 2022 : 97 % des moyens de fonctionnement ;4° en 2023 : 96 % des moyens de fonctionnement ;5° à partir de 2024 : 95 % des moyens de fonctionnement. Sous-section 2. - Règlement relatif aux avances et établissement définitif de la subvention pour les frais de fonctionnement

Art. 9.L'agence arrête le montant des avances et les dates auxquelles elles sont payées aux acteurs de paiement privés, en attendant l'établissement définitif de la subvention pour frais de fonctionnement.

Art. 10.Au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'agence procède au paiement du solde ou au recouvrement des avances payées en trop.

L'agence transmet à chaque acteur de paiement privé un aperçu détaillé de l'établissement de la subvention pour frais de fonctionnement et du solde que l'agence paiera à ou recouvrera à charge de l'acteur de paiement privé. Section 4. - Engagement et affectation des réserves

Sous-section 1. - Dispositions générales

Art. 11.L'acteur de paiement privé établit, conformément à l'article 28, 7°, du décret du 7 juillet 2017, une comptabilité analytique qui démontre et justifie une affectation efficace des moyens publics et qui prévoit une séparation stricte entre les moyens, y compris les réserves, engagés pour le paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale, d'une part, et les moyens, y compris les réserves, engagés pour le fonctionnement, d'autre part.

Le Ministre établit le plan comptable à suivre pour les acteurs de paiement privés.

Sous-section 2. - Modalités relatives aux réserves d'allocations

Art. 12.§ 1er. Conformément à l'article 27, 15°, du décret du 7 juillet 2017, les réserves d'allocations ne peuvent être affectées qu'au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale. § 2. Les réserves d'allocations comprennent : 1° la part du patrimoine du fonds de réserve transféré des caisses d'allocations familiales fédérales le 1er janvier 2019 ;2° les avances, visées à l'article 6, alinéa 2, du présent arrêté, jusqu'à 1 % au maximum de l'avance mensuelle moyenne de l'année précédente, étant entendu qu'aucune limitation n'est appliquée pendant la première année après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;3° les intérêts produits par le compte bancaire destiné au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale. Le 31 décembre de l'exercice, les réserves d'allocations d'un acteur de paiement privé ne dépassent pas 1 pour cent du montant des allocations dans le cadre de la politique familiale, payées par l'acteur de paiement privé pendant le même exercice.

Si ce plafond est dépassé, l'excédent est versé à « Kind en Gezin » pendant l'exercice suivant. L'acteur de paiement privé qui n'a pas versé son excédent dans le délai fixé par « Kind en Gezin », sera de plein droit redevable d'intérêts légaux. « Kind en Gezin » peut demander à tout moment de rembourser les réserves d'allocations, en tout ou en partie, dans un délai déterminé. § 3. Le 31 décembre de chaque exercice, les réserves d'allocations couvrent : 1° le compte financier, destiné au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;2° les allocations payées indûment dans le cadre de la politique familiale, qui ne peuvent pas être recouvrées à cause de la prescription visée aux articles 95 à 99 du décret du 27 avril 2018 ;3° les pertes causées par toute autre cause, moyennant l'accord préalable de « Kind en Gezin ». Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la gestion et à l'affectation des réserves d'allocations.

Sous-section 3. - Modalités relatives aux réserves de fonctionnement

Art. 13.§ 1er. Conformément à l'article 27, 14° du décret du 7 juillet 2017, les réserves de fonctionnement ne peuvent être affectées qu'au propre fonctionnement.

Les réserves de fonctionnement comprennent : 1° la part du patrimoine de la réserve administrative transféré des caisses d'allocations familiales fédérales le 1er janvier 2019 ;2° l'excédent ou le déficit au compte de résultat pour les frais de fonctionnement le 31 décembre de l'exercice. § 2. Le 31 décembre de l'exercice, les réserves de fonctionnement visées au paragraphe 1er peuvent s'élever à au maximum 50 % de la subvention de la dernière période de fonctionnement subventionnée de l'exercice.

Pour le calcul du montant visé à l'alinéa 1er, les réserves historiques visées au § 1er, alinéa 2, 1°, ne sont pas prises en compte.

Si les réserves de fonctionnement dépassent la limite visée à l'alinéa 1er, l'acteur de paiement privé verse l'avance à l'agence pendant l'exercice suivant. L'acteur de paiement privé qui n'a pas versé son excédent dans le délai fixé par l'agence, sera de plein droit redevable d'intérêts légaux.

Sur la base de constatations de l'Inspection des Soins, telles que visées à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, l'agence ou le comité d'audit visé à l'article 14 du décret du 7 juillet 2017, peut imposer la rectification de la comptabilité des acteurs de paiement privés, pour les dépenses de ces acteurs de paiement privés qui ne peuvent pas être justifiées comme des dépenses pour la gestion des allocations dans le cadre de la politique familiale.

Lorsqu'un acteur de paiement privé n'effectue pas les rectifications imposées par l'agence, les dépenses visées à l'alinéa 4 sont déduites de la partie de la subvention pour frais de fonctionnement qui est due à l'acteur de paiement privé sur la base de l'article 2, alinéa 3, du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Critères pour un bon fonctionnement

Art. 14.Les critères pour pouvoir garantir le bon fonctionnement des acteurs de paiement privés, visé à l'article 30/4 du décret du 7 juillet 2017, concernent : 1° le respect des dispositions décrétales et réglementaires et des instructions administratives sur les allocations dans le cadre de la politique familiale, aux niveaux technique, financier et comptable, la rapidité avec laquelle les manquements constatés sont comblés et la mesure dans laquelle un octroi de droits automatique peut être réalisé ;2° la précision en matière de financement des opérations de paiement, attestée par : a) le respect des dates de paiement ;b) la comptabilisation correcte et à temps des allocations payées indûment dans le cadre de la politique familiale ;c) l'ampleur des débits en général et de ceux causés par des erreurs des acteurs de paiement privés en particulier ;d) la rapidité avec laquelle les débits sont recouvrés ;e) les montants qui ne pouvaient plus être récupérés pour cause de prescription, et qui doivent être définitivement passés aux pertes.3° le respect des délais pour l'introduction des documents administratifs, comptables, financiers et statistiques, et l'exactitude de ces documents, ainsi que l'actualisation ponctuelle et correcte des données comprises dans l'application du panier de croissance pour le traitement des données, tenues par l'agence ;4° les résultats des audits, effectués par le comité d'audit tel que visé à l'article 14 du décret du 7 juillet 2017 et de l'attestation et des rapports du commissaire-réviseur, établis en exécution de l'article 27, 16°, du décret du 7 juillet 2017 ;5° les initiatives pour informer les familles sur les allocations dans le cadre de la politique familiale en général et leurs droits à ces allocations en particulier, comme par le développement de la collaboration avec les Maisons de l'Enfant ;6° l'intégration correcte des acteurs du droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale dans le cadastre. Le poids des critères pour le bon fonctionnement, visé à l'alinéa 1er, est déterminé par les coefficients de pondération suivants : 1° le critère mentionné à l'alinéa 1er, 1° : 50 % ;2° le critère mentionné à l'alinéa 1er, 2° : 20 % ;3° le critère mentionné à l'alinéa 1er, 3° : 7,5 % ;4° le critère mentionné à l'alinéa 1er, 4° : 15 % ;5° le critère mentionné à l'alinéa 1er, 5° : 5 % ;6° le critère mentionné à l'alinéa 1er, 6° : 2,5 %. Les critères pour un bon fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, et les coefficients de pondération y accordés, visés à l'alinéa 2, peuvent être adaptés, remplacés ou complétés par le Gouvernement flamand, sur la base de l'évaluation visée à l'article 30/4 du décret du 7 juillet 2017.

L'agence établit des directives pratiques et techniques relatives à l'application des critères visés à l'alinéa 1er, et suit et contrôle le respect de celles-ci. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

L'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 16.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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