publié le 09 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique
5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 33, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, l'article 33ter, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets des 3 mars 2000, 8 décembre 2000 et 9 mars 2001, et l'article 34, remplacé par le décret du 11 mai 1999;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 4, § 2, et 14, § 1er, modifiés par le décret du 21 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 18 mai 1999 et 15 juin 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution des articles 33 et 34 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 1996 et 30 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.356/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, donné les 9 et 15 février 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2001;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° RGPT : le titre Ier du Règlement général pour la protection du travail;3° le décret sur l'environnement : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;4° VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;5° autorisation : l'autorisation, telle que visée au VLAREM et au RGPT;6° déclaration de modification mineure : la déclaration de modification mineure, telle que visée au VLAREM;7° déclaration : la déclaration, telle que visée au VLAREM;8° classification : la liste des établissements réputés incommodes jointe comme annexe 1 au VLAREM;9° remembrement : le remembrement, tel que visé dans la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, telle qu'elle a été complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières pour la Région flamande;10° rénovation rurale : la rénovation rurale, telle que visée dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande); 11°aménagement de la nature : l'aménagement de la nature, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; 12° production d'engrais autorisée : la production d'engrais faisant l'objet d'une autorisation valable au moment de la demande. CHAPITRE II. - Autorisations
Art. 2.§ 1er. L'autorité délivrante compétente ne peut délivrer une autorisation ou prendre acte d'une déclaration de modification mineure, pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5 du décret, que dans la mesure où il est satisfait aux dispositions de l'article 33ter, § 1er, 1° et 3°, du décret. § 2. Au cas où la demande porterait sur un nouvel élevage de bétail ou l'accroissement de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant à l'occasion de la relocalisation d'un élevage de bétail existant suite à un remembrement, une rénovation rurale, un aménagement de la nature et/ou une expropriation d'utilité publique, chacune des conditions suivantes doit également être remplie : 1° le demandeur de l'autorisation doit joindre une déclaration motivée de l'instance compétente pour le remembrement, la rénovation rurale ou l'aménagement de la nature ou l'expropriation d'utilité publique.La déclaration doit justifier la nécessité de la relocalisation et préciser que suite à cette dernière, aucune activité d'élevage de bétail ne sera entreprise dans l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation; 2° le demandeur de l'autorisation doit également être titulaire de l'autorisation portant sur l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation;3° le demandeur doit joindre à la demande d'autorisation une déclaration signée et datée précisant qu'il arrêtera complètement l'exploitation de l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation, dans les deux ans suivant la date d'obtention de l'autorisation ou de l'extension de l'autorisation;4° la production globale à autoriser du nouvel élevage de bétail ou l'extension de la production autorisée de l'élevage de bétail existant ne peut être supérieure à la production autorisée de l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation.
Art. 3.L'autorisation ou l'acte, visés à l'article 2, ne peuvent être délivrés que dans la mesure où les effluents d'élevage produits par l'élevage de bétail au cours des trois années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation ou la déclaration de modification mineure, sont écoulés conformément aux dispositions du chapitre III du décret, telles qu'elles étaient d'application pour l'année calendaire en question. Si tel n'est pas le cas, l'autorité délivrante compétente doit limiter d'office l'autorisation, après avis de la "Vlaamse Landmaatschappij", en fonction de l'écoulement d'engrais prouvé de l'élevage. L'autorisation doit être limitée au nombre de places animales qui, par rapport au nombre de places autorisées, correspond proportionnellement à la moyenne de l'écoulement d'engrais annuel prouvé, par rapport à la production d'engrais annuel des trois années calendaires précédentes.
Au cas où la demande porterait sur la relocatlisation d'un élevage de bétail existant, tel que visé à l'article 2, § 2, il y a lieu de remplir pour l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation, l'obligation de déclaration annuelle au cours des trois dernières années calendaires. L'écoulement des effluents d'élevage produits par l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation au cours des trois années calendaires précédant l'année de demande d'autorisation, doit s'effectuer chaque année calendaire, conformément aux dispositions du chapitre III du décret, telle qu'elles étaient d'application pour l'année calendaire en question. Si tel n'est pas le cas, l'autorité délivrante compétente doit limiter d'office l'autorisation, après avis de la "Vlaamse Landmaatschappij", en fonction de l'écoulement d'engrais prouvé de l'élevage de bétail faisant l'objet de la relocalisation.
L'autorisation doit être limitée au nombre de places animales qui, par rapport au nombre de places autorisées, correspond proportionnellement à la moyenne de l'écoulement d'engrais annuel prouvé, par rapport à la production d'engrais annuel des trois années calendaires précédentes.
Art. 4.En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par dérogation aux articles 2 et 3 du présent arrêté, il peut être délivré aux élevages de bétail intimement liés à des fermes pour enfants une autorisation écologique pour un nouvel élevage de bétail ou une modification entraînant un accroissement de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° l'élevage de bétail fait fonction de ferme pour enfants; 2° suite à la délivrance de l'autorisation, l'élevage de bétail est affecté au maximum à la classe 2 pour ce qui concerne les sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la classification; 3° la production autorisée, calculée conformément à l'article 33bis, § 2 du décret, doit pouvoir être écoulée entièrement sur les terres arables appartenant à l'élevage de bétail;pour la détermination de la superficie en terres arables nécessaires à l'observation de cette condition, il y a lieu de tenir compte des normes de fertilisation applicables à ces terres arables à partir du 1er janvier 2003. La quantité d'azote issue des effluents d'élevage et d'autres engrais qui peut être portée en compte, est toutefois toujours plafonnée à 170 kg par ha et par an; 4° la décision d'autorisation stipule comme condition spéciale que l'autorisation octroyée prend fin dès que l'élevage de bétail ne fait plus fonction de ferme pour enfants et/ou la superficie des terres arables dont l'élevage de bétail dispose descend sous la superficie de terres arables nécessaire à l'observation de la disposition d'écoulement susmentionnée.
Art. 5.En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par dérogation aux articles 2 et 3 du présent arrêté, il peut être délivré aux élevages de bétail intimement liés à des établissements scolaires et éducatifs une autorisation écologique pour un nouvel élevage de bétail ou une modification entraînant un accroissement de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° la production autorisée de l'élevage de bétail est limitée à 10 000 kg anhydride phosphorique;2° excepté dans le cas d'un nouvel élevage de bétail, il doit être satisfait au cours des trois années calendaires écoulées à l'obligation de déclaration à la "Mestbank" et les effluents d'élevage issus de l'élevage de bétail au cours des trois années calendaires précédant l'année dans laquelle la demande d'autorisation ou la déclaration de modification mineure est intervenue, doivent être écoulés conformément aux dispositions du chapitre III du décret, telles qu'elles étaient applicables pour l'année calendaire en question;3° l'élevage de bétail a comme fonction principale une fonction pédagogique spécifique et/ou une fonction de recherche et il est intimement lié à un établissement scolaire ou éducatif agréé;4° la décision d'autorisation stipule comme condition spéciale que l'autorisation octroyée prend fin dès que l'élevage de bétail n'est plus intimement lié à l'établissement scolaire ou éducatif en question. L'octroi de l'autorisation écologique est également subordonné au fait que l'avis du "Vlaamse Landmaatschappij", tel que prévu par le décret environnemental, soit favorable.
Art. 6.En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par dérogation aux articles 2 et 3 du présent arrêté, il peut être délivré aux élevages de bétail s'occupant exclusivement de poneys et de chevaux, une autorisation écologique pour la sous-rubrique 9.4.3. (équidés en particulier), s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° il est satisfait aux dispositions transitoires de l'article 36, 6°, du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 relatif à l'autorisation écologique;2° le nombre de places à autoriser destinées aux chevaux et poneys est plafonné au nombre d'emplacements présent dans l'établissement le 30 mars 2000. L'octroi de l'autorisation écologique est également subordonné au fait que l'avis du "Vlaamse Landmaatschappij", tel que prévu par le décret environnemental, soit favorable. CHAPITRE III. - Modifications apportées au VLAREM
Art. 7.Dans l'article 2, § 3, 6°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 relatif à l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, le deuxième tiret, rédigé comme suit "- une indication des parcelles... (Mestbank)" et le troisième tiret, rédigé comme suit "- les contrats... des engrais", sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 5, § 3, 5°, du même arrêté, la disposition b) est remplacée par la disposition suivante : « b) Au cas où la demande porterait sur un nouvel élevage de bétail ou l'accroissement de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant à l'occasion de la relocalisation d'un élevage de bétail existant suite à un remembrement, une rénovation rurale, un aménagement de la nature et/ou une expropriation d'utilité publique, tels que visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les annexes suivantes doivent être ajoutées : 1° une déclaration motivée de l'instance compétente pour le remembrement, la rénovation rurale ou l'aménagement de la nature ou l'expropriation d'utilité publique justifiant la nécessité de la relocalisation et précisant qu'après cette dernière, aucune activité d'élevage de bétail sera entreprise dans l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation;2° les décisions d'autorisation relatives à l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation;3° une déclaration signée et datée du demandeur précisant qu'il arrêtera complètement l'exploitation de l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation, dans les deux ans suivant la date d'obtention de l'autorisation ou de l'extension de l'autorisation.
Art. 9.Dans l'article 5, § 3, 5° du même arrêté, la disposition c) est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution des articles 33 et 34 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 1996 et 30 mars 1999, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA