publié le 11 juin 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein
5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 84quater, 2°, inséré par le décret du 12 juin 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 1993, 30 mai 1996, 7 septembre 1999 et 31 août 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 avril 2002;
Vu l'avis n° 36.318/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2003, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un § 4ter, rédigé comme suit : « § 4ter.Les deuxième, troisième et quatrième sections sont en outre chargées de la délivrance du certificat relatif aux connaissances de gestion de base. »; 2° au § 6, les mots « et 4bis » sont remplacés par les mots « , 4bis et 4ter ».
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1993, § 2, 1°, § 3, 1° et § 4, 1° sont insérés entre les mots « en service actif » et les mots « ou pensionnés depuis moins de trois ans » les mots « , mis en disponibilité pour convenance personnelle, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ».
Art. 3.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996, il est ajouté un 18°, rédigé comme suit : « 18° du certificat visé à l'article 1er, 4ter, les récipiendaires doivent : a) obtenir le diplôme de l'enseignement secondaire pendant la session en question, et b) avoir répondu aux conditions relatives aux connaissances de gestion de base, reprises dans la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et dans l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;
Art. 4.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 1993, 30 mai 1996, 7 septembre 1999 et 31 août 2001, il est ajouté une annexe 13 telle que fixée à l'annexe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN
Annexe « Annexe 13 - Certificat relative aux connaissances de gestion de base, visé à l'article 1er, § 4ter.
Modèle : format (210 x 297 mm) COMMUNAUTE FLAMANDE - ROYAUME DE BELGIQUE CERTIFICAT RELATIF AUX CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE Au nom du Gouvernement flamand, Le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, institué par l'article 84quater, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, certifie que .................., né(e) à .........................., le ......................., a satisfait aux conditions relatives à la connaissances de gestion de base, reprises dans : 1° la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;2° l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. Il atteste que toutes prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées.
Fait à .............., le ........................
Les examinateurs, Le secrétaire, Le président, Sceau du jury Le (la) titulaire, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.
Bruxelles, le 5 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN