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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2000
publié le 23 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relative à la forme et de l'actualisation du registre des plans

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035514
pub.
23/05/2000
prom.
05/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/05/2000035514/moniteur
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5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relative à la forme et de l'actualisation du registre des plans


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 93;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mars 2000;

Vu l'urgence, motivé par la circonstance que le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en entre en vigueur le 1er mai 2000; que le présent arrêté d'exécution doit être prêt à cet date, étant donné que les communes doivent être en mesure de commencer immédiatement à dresser leur registre des plans; qu'après avis du Conseil d'Etat, il doit rester le temps nécessaire en vue d'adapter le présent arrêté suivant l'avis susmentionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 25 avril 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le collège des bourgmestre et échevins établit un inventaire de tous les plans et règlements qui doivent être repris au registre des plans conformément à l'article 92 du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire. Lorsque l'inventaire est réalisé sous forme d'une banque de données digitales, cela se fait conformément aux normes techniques mises à la disposition de la commune par l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites.

L'inventaire fait partie du registre des plans.

Art. 2.§ 1er. Dans son registre des plans, le collège des bourgmestre et échevins reprend la partie du plan de secteur actualisé ayant trait à son territoire y compris les prescriptions y afférentes. A cet effet, il peut se baser sur le plan de secteur tel qu'il est mis à sa disposition sous forme digitale par l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins reprend la partie du projet de plan de secteur ayant trait à son territoire y compris les prescriptions y afférentes. A cet effet, il peut se baser sur le plan de secteur tel qu'il est mis à sa disposition sous forme digitale par l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites.

Art. 3.Dans son registre des plans, le collège des bourgmestre et échevins reprend les points de référence digitaux pour les parcelles cadastrales, dès que ces derniers seront rendus disponibles par le centre logistique du "GIS-Vlaanderen". (Système géographique informatisé)

Art. 4.Le collège des bourgmestre et échevins reprend les contours des plans d'aménagement généraux et particuliers avec prescriptions y afférentes, ou des parties de ces derniers, au registre des plans lorsqu'ils ne sont pas abrogés en application des articles 170 et 190 du décret précité du 18 mai 1999. A cet effet, il peut se baser sur la partie des données vectorielles du GIS ayant trait à son territoire avec les contours des plans particuliers d'aménagement tels qu'ils sont mis à sa disposition sous forme digitale par l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Il reprend également les projets pour autant que ces derniers ne puissent donner lieu au refus des demandes d'autorisation ou de permis. La différence entre statut juridique doit cependant être évident.

Tout contour doit comprendre, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'aménagement proprement dit. Lorsque seulement une partie du plan d'aménagement est conservée, le contour ne délimite que la partie à conserver. Tant les contours que les plans proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 5.Le collège des bourgmestre et échevins reprend le polygone circonscrivant les alignements existants des voies régionales, provinciales et communales au registre des plans.

Tout contour doit comprendre, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et à l'alignement proprement dit. Tant les contours que les alignements proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 6.Le collège des bourgmestre et échevins reprend le polygone circonscrivant les plans d'expropriation non réalisés, dressés en exécution des plans d'aménagement non abrogés ou des plans d'exécution spatiaux au registre des plans.

Tout contour doit comprendre, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'expropriation proprement dit. Tant les contours que les plans d'expropriation proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 7.Le collège des bourgmestre et échevins reprend les règlements urbanistiques, sur la bâtisse et sur les lotissements existants et nouveaux au registre des plans.

Art. 8.Les nouveaux plans d'exécution spatiaux flamands et provinciaux avec prescriptions y afférentes, ainsi que les parties des plans pour lesquelles vaut un droit de vente et pour lesquelles est due une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, sont mise à la disposition du collège des bourgmestre et échevins qui le reprend au registre des plans. Leurs projets sont rendus disponibles sous forme analogue ou digitale au collège des bourgmestre et échevins qui le reprend au registre des plans.

Lorsque ces plans d'exécution spatiaux ont trait à une partie du territoire de la commune, le contour de ces plans est également fixé, ainsi qu'une référence, à l'aide d'un numéro d'identification unique, à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'exécution spatial proprement dit. Tant les contours que les plans d'exécution spatial proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins reprend les contours des nouveaux plans d'exécution spatiaux communaux, ainsi que les parties des plans pour lesquelles vaut un droit de vente et pour lesquelles est due une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, au registre des plans. Il reprend également les projets. La différence entre statut juridique doit cependant être évident.

Tout contour comprend, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'exécution spatial proprement dit. Tant les contours que les plans d'exécution spatiaux proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 10.Les nouveaux plans d'alignement des voies régionales et provinciales sont toujours rendus disponibles sous forme digitale au collège des bourgmestre et échevins qui le reprend au registre des plans.

Le polygone circonscrivant ces plans est fixé, ainsi qu'une référence, à l'aide d'un numéro d'identification unique, à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'alignement proprement dit. Tant les polygones circonscrivants que les plans d'alignement proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 11.Le collège des bourgmestre et échevins reprend le polygone circonscrivant les nouveaux plans d'alignement communaux au registre des plans.

Tout polygone comprend, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'alignement proprement dit. Tant les polygones que les plans d'alignement proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 12.Les nouveaux plans d'expropriation, dressés en exécution des plans d'exécution spatiaux flamands ou provinciaux, sont dressés sous forme digitale et mise à la disposition du collège des bourgmestre et échevins qui le reprend au registre des plans.

Le polygone circonscrivant ces plans est fixé, ainsi qu'une référence, à l'aide d'un numéro d'identification unique, à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'expropriation proprement dit. Tant les polygones circonscrivants que les plans d'expropriation proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 13.Le collège des bourgmestre et échevins reprend le polygone circonscrivant les nouveaux plans d'expropriation, dressés en exécution des plans d'exécution spatiaux communaux, au registre des plans.

Tout polygone comprend, à l'aide d'un numéro d'identification unique, une référence à l'inventaire, visé à l'article 1er, et au plan d'expropriation proprement dit. Tant les polygones que les plans d'expropriation proprement dits appartiennent au registre des plans.

Art. 14.Les projets de plans, les plans et les règlements qui sont abrogés ou qui perdent, d'une manière ou d'une autre, leur force de droit, sont rayés du registre des plans par le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 15.Lorsque la commune veut dresser l'ensemble du registre des plan, ou une partie de ce dernier sous forme digitale, elle doit tenir compte des recommandations techniques relatives à l'échange de données géographiques digitales destinées au registre des plans, qui sont rendues disponibles par le centre logistique du "GIS-Vlaanderen".

Art. 16.Le collège des bourgmestre et échevins transmet une copie, sous forme analogue ou digitale, au fonctionnaire planologue du premier registre des plans dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. Il l'envoi par lettre recommandée ou la délivre contre récépissé. Une copie des plans d'aménagement originaux, des plans d'exécution spatiaux, des plans d'alignement et des plans d'expropriation ne doivent cependant pas être joints, sauf si le fonctionnaire planologue le demande.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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