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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 26 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans

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autorite flamande
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2009035791
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26/08/2009
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05/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 5, 10°, c) du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre);

Vu l'article 5.1.1 et l'article 7.6.1, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mars 2009;

Vu l'avis 46 412/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article 92 du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 5.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 2° le suivant membre de phrase est ajouté : « , de concert avec l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » ».

Art. 2.L'article 2, § 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 4, premier alinéa du même arrêté les mots « avec prescriptions y afférentes » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 8, premier alinéa du même arrêté les mots « avec prescriptions y afférentes, ainsi que les parties des plans pour lesquelles vaut un droit de vente et pour lesquelles est due une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 9, premier alinéa du même arrêté les mots « ainsi que les parties des plans pour lesquelles vaut un droit de vente et pour lesquelles est due une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, » sont supprimés.

Art. 7.A l'article 10, alinéa premier du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , dans les quinze jours de leur fixation définitive, » sont insérés entre les mots « rendus disponibles » et les mots « sous forme digitale »;2° le suivant membre de phrase est ajouté : « dans un délai de trois mois de la réception des données numériques ».

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « veut dresser » sont remplacés par les mots « veut dresser, tenir à jour, échanger ou publier »;2° entre les mots « qui sont rendues disponibles par » et les mots « le Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre) » sont insérés les mots « le Département RWO, en concertation avec ».

Art. 9.A l'article 16 du même arrêté les mots « dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » sont supprimés.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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