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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2000
publié le 20 mai 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035500
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20/05/2000
prom.
05/05/2000
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5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 158, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 29 mars 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 2000 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat endéans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 avril 2000 en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° infraction pouvant être régularisée : une infraction telle que visée à l'article 146 du décret qui consiste à l'exécution de travaux ou l'accomplissement ou la poursuite d'opérations ou de modifications qui sont contraires aux plans d'exécution spatiale ou plans d'aménagement ou à l'exécution de règlements établis en vertu du décret ou aux prescriptions de lotissement et qui entrent en ligne de compte pour la délivrance du permis requis;3° somme transactionnelle : la somme transactionnelle telle que visé au Titre V, Chapitre I, section 6 du décret;

Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 3, l'amende transactionnelle pour une infraction pouvant être régularisée s'élève : 1° pour la construction, la reconstruction, la transformation ou l'extension d'habitations, de bureaux ou de bâtiments à destination y assimilée : à 40 francs par mètre cube, mesuré à l'extérieur;2° pour la construction, la reconstruction, la transformation ou l'extension de constructions utilisées à des fins agricoles et industrielles : à 40 francs par mètre carré de surface brute; 3° pour la démolition : à 40 francs par mètre carré de surface, avec un minimum de 4.000 francs; 4° pour le placement de clôtures : à 40 francs par mètre courant;5° pour la pose de fondations ou de revêtements : à 40 francs par mètre carré de surface; 6° pour l'abattage d'un arbre à haute tige tel que visé à l'article 99, § 1, 3° du décret : à 1.000 francs par arbre; 7° pour la modification du relief du terrain naturel telle que visée à l'article 99, § 1, 4° du décret : à 20 francs par mètre carré;8° pour les travaux, les actes et les opérations tels que visés à l'article 99, § 1, 5° du décret : à 40 francs par mètre carré de surface utilisée;9° pour les modifications fonctionnelles telles que visées à l'article 99, § 1, 6° du décret : à 40 francs par mètre carré de surface brute;10° pour la modification du nombre d'habitations telle que visée à l'article 99, § 1, 7° du décret : à 40 francs par mètre carré de surface brute; 11° pour tous autres travaux, actes ou opérations autres que ceux mentionnés ci-dessus, à l'exception de ceux visés à l'article 99, § 1, 2° du décret : de 2.000 à 50.000 francs en fonction de l'impact de ces travaux, actes et opérations sur l'aménagement du territoire et les environs immédiats.

Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 87 jusque et y compris 91 du décret, l'amende transactionnelle d'une infraction dont il a été prouvée qu'elle est devenue une infraction pouvant être régularisée suite à une modification des plans d'exécution spatiale, des plans d'aménagement, des prescriptions établies en vertu du décret ou des prescriptions de lotissement ou après l'introduction décrétale d'un règlement de dérogation à l'affectation normale, est calculée de la façon suivante : 1° pour la construction, la reconstruction, la transformation ou l'extension d'habitations, de bureaux ou de bâtiments à destination y assimilée : à 100 francs par mètre cube, mesuré à l'extérieur;2° pour la construction ou la reconstruction de constructions utilisées à des fins agricoles et industrielles : à 100 francs par mètre carré de surface brute; 3° pour la démolition : à 40 francs par mètre carré de surface, avec un minimum de 4.000 francs; 4° pour le placement de clôtures : à 100 francs par mètre courant;5° pour la pose de fondations ou de revêtements : à 100 francs par mètre carré de surface; 6° pour l'abattage d'un arbre à haute tige tel que visé à l'article 99, § 1, 3° du décret : à 1.000 francs par arbre; 7° pour la modification du relief du terrain naturel telle que visée à l'article 99, § 1, 4° du décret : à 50 francs par mètre carré;8° pour les travaux, les actes et les opérations tels que visés à l'article 99, § 1, 5° du décret : à 100 francs par mètre carré de surface utilisée;9° pour les modifications fonctionnelles telles que visées à l'article 99, § 1, 6° du décret : à 100 francs par mètre carré de surface brute;10° pour la modification du nombre d'habitations telle que visée à l'article 99, § 1, 7° du décret : à 40 francs par mètre carré de surface brute; 11° pour tous autres travaux, actes ou opérations non mentionnés ci-dessus : de 5.000 à 125.000 francs.

Art. 4.En ce qui concerne l'application des articles 2 et 3, la surface est calculée sur les différents étages de la construction. La superficie est calculée à l'extérieur.

Art. 5.A partir de l'an 2001 les montants visés aux articles 2 et 3 seront adaptés annuellement à l'évolution de l'indice de santé selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants calculés sur base de la formule précitée seront arrondis à l'unité supérieure.

Art. 6.§ 1er. L'inspecteur urbaniste établit une proposition de compromis écrite. Ladite proposition de compromis comprend : 1° une description de l'infraction pouvant être régularisée;2° la mention s'il s'agit ou non d'une infraction telle que visée soit à l'article 2, soit à l'article 3.Dans ce dernier cas, il sera fait mention de la modification des plans d'exécution spatiale, des plans d'aménagement, des prescriptions établies en vertu du décret ou des prescriptions de lotissement ou du règlement décrétale de dérogation qui est à la base de la régulation de l'infraction; 3° le mode de calcul appliqué;4° l'indication de la date à laquelle l'autorité ayant délivré le permis s'est ralliée au compromis;5° un virement contenant les données suivantes : a) le montant de la somme transactionnelle;b) le numéro de compte du fond foncier;c) le nom et l'adresse du contrevenant ayant reçu la proposition de compromis;d) un numéro de suite unique. L'inspecteur urbaniste sollicite par écrit l'accord de l'autorité devant délivrer le permis avec la proposition de compromis. Dans un délai de soixante jours suivant l'envoi de cette demande à l'inspecteur urbaniste, l'autorité qui délivre le permis lui communique son accord ou son désaccord. A défaut d'une réponse dans le délai prescrit, la réponse de l'autorité qui délivre le permis est réputée être favorable.

L'inspecteur urbaniste transmet la proposition au demandeur du compromis tout en lui demandant de payer le montant de la somme transactionnelle en utilisant le virement donné en annexe. En même temps, il transmet une copie de la proposition et du virement au comptable du Fonds foncier. § 2. La proposition de compromis ne compte plus si le contrevenant n'a pas payé la somme transactionnelle dans le délai de six mois suivant la formulation de la proposition de compromis.

Art. 7.L'arrêté royal du 13 novembre 1972 relatif aux sommes transactionnelles en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 9.Le ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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