publié le 20 mai 2000
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value
5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 149, § 5;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 29 mars 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 2000 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat endéans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2000 en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1°décret : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire; 2° montant de la plus-value : le montant de la plus-value à réclamer devant le tribunal;3° zone vulnérable du point de vue spatial : a) les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles d'intérêt scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturel, les zones de parcs, les zones forestières, les zones de vallées, les zones de source, les zones agricoles de valeur ou d'intérêt écologique, les zones agricoles d'intérêt particulier, les grandes unités de nature, les grandes unités de nature en développement et les zones de destination y assimilée, reprises aux plans d'aménagement ou leurs plans d'exécution;b) les zones de dunes protégées ou zones agricoles ayant une importance pour les dunes conformément au décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;4° travaux, actes ou modifications : les travaux, les actes ou les modifications tels que visés à l'article 146 du décret. CHAPITRE II. - Mode de calcul de la plus-value
Art. 2.Lors du calcul du montant de la plus-value il y a lieu de tenir compte des facteurs suivants : 1° le coût d'exécution des travaux, actes ou modifications, calculé conformément à l'article 3;2° les prescriptions d'affectation, d'aménagement et/ou de gestion de la zone dans laquelle les travaux, actes ou modifications ont été exécutés;3° l'affectation précise des travaux, actes ou modifications;4° l'amélioration du bien-être dans le sens d'une amélioration du confort, de l'utilisation de matériaux, d'un avantage concurrentiel ou dans tout autre sens, suite à l'exécution des travaux, actes ou modifications. Le montant de la plus-value est calculé sur base de la formule suivante : (coûts x coefficient A x coefficient B) coûts dans laquelle : - coûts : il s'agit des coûts tels que visés au premier alinéa, 1° et calculés conformément à l'article 3 - coefficient A : le coefficient calculé en application de l'article 4 - coefficient B : le coefficient calculé en application de l'article 5.
Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne les travaux, actes et modifications mentionnés, les coûts tels que visés à l'article 2, premier alinéa, 1° s'élèvent à : 1° 30.000 francs m2 de surface brute pour toutes les parties des habitations et appartements, autres que les caves inhabitables et les greniers inhabitables. Pour les caves inhabitables les coûts s'élèvent à 10.000 francs par m2 de surface brute. Pour les greniers inhabitables les coûts s'élèvent à 15.000 francs par m2 de surface brute; 2° 15.000 francs par m2 de surface brute pour les bâtiments commerciaux, les bureaux ou les magasins; 3° 10.000 francs par m2 de surface brute pour les bâtiments agricoles, les bâtiments industriels ou autres bâtiments industriels; 4° 5.000 francs par m2 de surface brute pour les garages, remises, pavillons ou constructions pareilles; 5° 2.000 francs par m2 pour l'aménagement ou la modification des terrains de récréation tels que visés à l'article 99, § 1, 9° du décret. Ledit montant est majoré de 2.500 francs par m2 lorsque les terrains en question nécessitent des infrastructures ou revêtements particuliers; 6° 2.000 francs par m2 pour l'aménagement de terrains tels que visés à l'article 99, § 1, 5° du décret. Ledit montant est majoré de 2.500 francs par m2 lorsque les terrains sont pourvus d'un revêtement; 7° 10.000 francs par arbre à haute tige abattu tel que visé à l'article 99, § 1, 3° du décret; 8° 500 francs par m2 pour des modifications de relief;9° 500 francs par mètre courant pour des clôtures. La surface est calculée sur les différents étages d'une construction.
La surface brute est mesurée à l'extérieur.
En ce qui concerne les autres travaux, actes ou modifications, les coûts sont estimés sur base des montants repris au premier alinéa pour les travaux, actes ou modifications comparables. § 2. A partir du 1er janvier 2001 les montants repris au § 1er seront adaptés annuellement à l'évolution de l'indice de santé selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants calculés sur base de la formule précitée seront arrondis à l'unité supérieure.
Art. 4.§ 1er. Au cas où des travaux, actes ou modifications seraient exécutés dans une zone vulnérable du point de vue spatial, les coûts tels que visés à l'article 2, premier alinéa, 1° sont multipliés au minimum d'un coefficient 1,5 et au maximum d'un coefficient 2. § 2. Au cas où des travaux, actes ou modifications seraient exécutés dans une zone agricole ou une zone agricole d'intérêt paysager, les coûts tels que visés à l'article 2, premier alinéa, 1° sont multipliés au minimum d'un coefficient 1,25 et au maximum d'un coefficient 1,75. § 3. Au cas où des travaux, actes ou modifications seraient exécutés dans une zone ayant une autre destination que celle visée au § 1er et au § 2, les coûts tels que visés à l'article 2, 1° sont multipliés au minimum d'un coefficient 1,1 et au maximum d'un coefficient 1,6.
Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 4, les coûts tels que visés à l'article 2, 1° sont multipliés d'un coefficient de bien-être d'au minimum 1,1 et d'au maximum 2 en fonction de l'amélioration du bien-être suite à l'exécution des travaux, actes ou modifications.
Art. 6.L'action en réparation introduite conformément aux articles 149 ou 151 du décret fera mention du montant total de la plus-value ainsi que du mode de calcul.
Une copie de l'introduction de la requête du montant de la plus-value sera transmise par l'inspecteur urbaniste et le collège des bourgmestre et échevins au comptable du Fonds foncier. Une fois en possession du jugement du tribunal, ils en transmettent également une copie au comptable. CHAPITRE III. - Paiement et récupération de la plus-value
Art. 7.A moins que le contrevenant s'acquitte valablement en remettant le lieu dans l'état initial ou en mettant fin à l'utilisation contraire dans le délai d'un an suivant le jugement du tribunal, il est tenu de verser le montant de la plus-value déterminé par le tribunal au numéro de compte du Fonds foncier et ce, au plus tard à l'expiration dudit délai.
Le comptable du Fonds foncier met l'inspecteur urbaniste ou le collège des bourgmestre et échevins ayant réclamé le montant de la plus-value au courant du versement.
En cas de défaut de paiement avant l'expiration du délai dont question au premier alinéa, le montant de la plus-value déterminé par le tribunal sera réclamé par exploit d'huissier à l'initiative du comptable du Fonds foncier.
A partir de l'expiration du délai dont question au premier alinéa, il y a lieu de payer les intérêts de retard légalement prévus et calculés sur le montant de la plus-value déterminé par le tribunal et ce, sans mise en demeure. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mai 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN