Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 1998
publié le 17 juin 1998

Arrêté du Gouvernement flamand portant la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035631
pub.
17/06/1998
prom.
05/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/05/1998035631/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 portant protection des sites, notamment l'article 16, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 4 décembre 1997;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 17 janvier 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 16 mars 1996, portant protection des sites;2° commission de gestion : commission de gestion d'un site protégé, visé à l'article 16, § 1er, du décret;3° Ministre : le Ministre flamand chargé des sites;4° cellule des monuments et des sites : la cellule des monuments et des sites de la division provinciale concernée de l'administration du territoire, du logement et des monuments et des sites;

Art. 2.La commission de gestion est composée comme suit : 1° un président, n'ayant pas le droit de vote, sauf dans les cas visés à l'article 10, premier alinéa;2° au maximum trois représentants des propriétaires, des emphytéotes, des détenteurs d'un droit de superficie et des usufruitiers, ainsi que des locataires, des habitants, des fermiers et des usagers;3° un nombre de représentants d'associations ayant comme objectif la réparation et la gestion de l'environnement nature ou du site concerné;leur nombre est égal à celui des membres visés au point 2°; 4° des représentants des services cités ci-après, pour autant que ces derniers aient transmis leur volonté de participer à la commission de gestion à la cellule des monuments et des sites; - deux représentants de l'administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux; - un représentant de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites; - un représentant de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture; - un représentant de l'administration des Voies navigables et de la Marine; - un représentant de l'administration de l'Economie, division des Ressources naturelles et de l'Energie; - un représentant de l'institution publique « Toerisme Vlaanderen » (Tourisme en Flandre); 5° un fonctionnaire de la cellule des monuments et des sites;6° un représentant de chaque commune concernée par le site en question.

Art. 3.Le président est nommé par le Ministre.

Art. 4.§ 1er. Les membres visé à l'article 2, 2°, sont nommés par le Ministre, sur proposition de la cellule des monuments et des sites, pour une période renouvelable de cinq ans.

Lorsqu'un membre décède ou démissionne, il sera nommé un successeur qui achèvera le mandat de son prédécesseur. § 2. Les membres seront nommés parmi les personnes ayant introduit leur candidature auprès de la cellule des monuments et des sites.

L'avis portant appel à ces candidatures sera affiché sur demande de la cellule des monuments et des sites tel que fixé dans l'article 7, § 1er, 2° du décret.Suite à la notification prévue à l'article 11, § 1er, les propriétaires, les emphytéotes, les détenteurs d'un droit de superficie et les usufruitiers sont informés de l'appel et priés d'en avertir les locataires, les habitants, les fermiers et les usagers.

En dérogation à l'alinéa précédent, la notification au propriétaires, aux emphytéotes, aux détenteurs d'un droit de superficie et aux usufruitiers peut, en ce qui concerne les sites protégés qui ont été notifiés, peut être remplacée par un communiqué dans trois journaux ou périodiques.

Les candidatures doivent être introduites dans un délai de trente jours, à compter à partir du premier jour de l'affichage, de la notification ou à partir du jour du communiqueé dans les journaux ou périodiques. § 3. les membres doivent, compte tenu des superficies du site protégé auquel ils ont droit, être représentatifs pour l'ensemble des ayants droits.

Art. 5.Les membres visés à l'article 2, 3°, sont nommés par le Ministre, sur proposition de la cellule des monuments et des sites, pour une période renouvelable de cinq ans.

Lorsqu'un membre décède ou démissionne, il sera nommé un successeur qui achèvera le mandat de son prédécesseur.

Art. 6.Des remplaçants peuvent être nommés pour les membres visés à l'article 2, 2° ou 3° au mêmes conditions et de la même manière que les membres effectifs.

Art. 7.Lorsqu'un membre visé à l'article 2, 2° ou 3°, ne possède plus la qualité sur base de laquelle il a été nommé, il sera supposé être démissionnant de droit.

Art. 8.Les représentants visés à l'article 2, 4°, 5° et 6° sont désignés par l'administration concernée.

Art. 9.Les assemblées de la commission de gestion sont convoquées par le pésident. Ce dernier est tenu à convoquer l'assemblée lorsqu'au moins un tiers des membres le demande.

La commission de gestion se réunit au moins une fois par an.

Art. 10.Les décisions de la commission de gestion sont prises par majorité absolue des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est décisive. En ce qui concerne l'exécution d'un plan de gestion approuvé, visé à l'article 16, § 6, du décret, la commission de gestion doit se limiter à des recommandations.

Art. 11.Le membre visé à l'article 2, 5° est le secrétaire de la commission. Les rapports sont rédigés par le secrétaire ou par un autre fonctionnaire de la cellule des monuments et des sites.

Art. 12.Différentes commissions de gestion compétentes par rapport à différents sites limitrophes du point de vue spatial, peuvent organiser des réunions communes.

Dans ce cas, des décisions peuvent être prises conjointement, à condition que la majorité, visée à l'article 10, premier alinéa, est atteinte dans chaque commission de gestion.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VANDEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, T. KELCHTERMANS

^