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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2015
publié le 03 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, en ce qui concerne l'introduction du système des points de personnel et des mesures d'économie, et la modification du règlement sur les avances

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autorite flamande
numac
2015035826
pub.
03/07/2015
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05/06/2015
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eli/arrete/2015/06/05/2015035826/moniteur
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5 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, en ce qui concerne l'introduction du système des points de personnel et des mesures d'économie, et la modification du règlement sur les avances


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2015 ;

Vu l'avis 57.254/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou par un pouvoir public ; ».

Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. La décision mentionne la date de début de l'agrément.

Par dérogation à l'alinéa premier, un agrément pour une période d'un an au minimum et cinq ans au maximum est octroyé aux nouvelles structures.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence peut transformer un agrément à durée indéterminée en un agrément à durée déterminée, lorsque des mesures accompagnatrices sont imposées en application de l'article 56, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées. Cet agrément à durée déterminée s'élève à un an au minimum et cinq ans au maximum.

La décision motivée d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée au demandeur, avant la fin du mois suivant le mois de la décision. ».

Art. 3.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 28 mai 2004, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.

Le tableau, repris en annexe jointe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein. § 2. Le service reçoit 693 points de personnel.

Cinq pour cent des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point. Ce montant peut entre autres être affecté à la rémunération de volontaires assumant un engagement structurel dans le soutien de personnes handicapées accompagnées. Les rémunérations peuvent être accordées conformément à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. Le montant ne peut pas être affecté au recrutement de son propre personnel.

L'agence fixe le montant annuel par point, visé à l'alinéa deux, en divisant le total des frais de personnel subventionnés des structures par le total des points de personnel subventionnés.

Par unité entière que l'occupation moyenne est inférieure à douze handicapés, il est déduit trente points de personnel. Le chiffre de l'occupation moyenne est arrondi à l'unité supérieure.

Le cadre du personnel peut également être diminué lorsque la totalité des besoins d'assistance AVJ est insuffisante. Le Gouvernement flamand arrête les critères et conditions de cette diminution. ».

Art. 4.L'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 20.La subvention de personnel est accordé sur la base des échelles de traitement et des règles d'ancienneté, fixées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement des frais de personnel dans certains structures du secteur de l'aide social. ».

Art. 5.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, le montant de « 97.403 francs » est remplacé par le montant de « 2.388,72 euros ».

Art. 6.A l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « par trimestre au service agréé 24 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « mensuellement au service agréé 8 » ;2° la phrase « Le paiement est effectué au cours du premier mois du trimestre concerné.» est abrogée.

Art. 7.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, est complété par une annexe, jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, en ce qui concerne l'introduction du système des points de personnel et des mesures d'économie, et la modification du règlement sur les avances Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés

Annexe.

Le tableau, visé à l'article 19, § 1er, alinéa deux.

barème

groupe de fonctions

valeur en points

L4

Personnel logistique classe 4

53,5

L4 ond II

Logistique entretien catégorie II

53,5

L4 ond III

Logistique entretien catégorie III

53,5

L3 ond IV

Logistique entretien catégorie IV

56

L2 ond V

Logistique entretien catégorie V

61

L3a

Logistique classe 3

56

L3

Logistique classe 3

56

L2

Personnel logistique classe 2

61

A2

Personnel logistique classe 2

61

A1

Personnel logistique classe 1

71

A1

Administration classe 1

71

A2

Administration classe 2

61

A2 comptable classe II

Personnel administratif comptable classe II

61,5

A3

Personnel administratif classe III

56

MV2

personnel soignant

67

B3

Personnel d'encadrement - soignant classe 3

57,5

B2B

Personnel d'encadrement - soignant classe 2B

61

B2A

Personnel d'encadrement - soignant classe 2A

63,5

B1C

Personnel d'éducation classe 1

71

B1b

chef éducateur

79

B1A

éducateur chef de groupe

86

MV1

Personnel social, paramédical et thérapeutique

71

B1b

Chef de service personnel social, paramédical ou thérapeutique

79

B1A

Coordinateur personnel social, paramédical ou thérapeutique

86

L1

Licenciés

90

K5

Sous-directeur

90

K3

Directeur 30-59 lits

93,5

K2

Directeur 60-89 lits

96,5

K1

Directeur +90 lits

100

G1

Médecin omnipraticien

108

GS

Médecin spécialiste

143,5

B2B

Assistant AVJ

61


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, en ce qui concerne l'introduction du système des points de personnel et des mesures d'économie.

Bruxelles, le 5 juin 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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