publié le 18 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed"
5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed"
Le Gouvernement flamand, Vu les articles 20 et 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 11 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 23 avril 2009;
Vu l'avis 46 549/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux il est ajouté un § 3, ainsi rédigé : « § 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence "RO-Vlaanderen";2° décret : le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;3° département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;4° autorisation écrite : l'autorisation préalable au sens de l'article 11, § 4 du décret, octroyée par l'agence ou, dans le cas visé à l'article 11, § 4, alinéa quatre du décret, par l'organe de direction délivrant l'autorisation urbanistique en vertu d'un avis de l'agence indiquant de manière contraignante si l'autorisation écrite peut être octroyée ou non.»
Art. 2.Aux articles 2, § 2, 6, 8, 11, § 3, 13, 15, 16, 11°, 18, 5°, 19, 7°, 21, 22, 23, 26, 28 et 29 du même arrêté les mots "le Gouvernement flamand ou son mandataire", "du Gouvernement flamand ou de son mandataire" et "au Gouvernement flamand ou à son mandataire" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence", "de l'agence" et "à l'agence" respectivement.
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Les suivants travaux et activités relatifs aux monuments sont interdits sauf obtention d'une autorisation écrite : 1° le remplacement de revêtement de toiture, entièrement ou partiellement, par d'autres matériaux ou par des matériaux ayant un autre aspect que les existants, à l'exception de ce qui est stipulé dans l'article 2, § 1er, 6°;2° la peinture d'éléments non peints, ou la peinture en d'autres couleurs ou combinaisons de couleurs ou à l'aide d'une autre peinture que l'existante;3° l'enduisage d'éléments non enduits ou à l'aide d'un enduit d'une autre composition ou texture, ainsi que l'enlèvement d'éléments enduits;4° l'enlèvement de joints, ainsi que le jointoiement ou le rejointoiement d'une autre facon ou à l'aide de mortier d'une autre composition ou couleur que l'existant;5° le nettoyage autre qu'à l'aide d'eau à pression basse contrôlée, notamment le nettoyage par sablage hydropneumatique, par nettoyage chimique à l'aide de décapants ou le nettoyage à l'aide de pâtes, ainsi que l'utilisation de produits hydrophobes et de produits de consolidation ou de nettoyage chimiques;6° la pose, le remplacement ou la modification d'éléments de façade décoratifs, de fers forgés ou de sculptures; 7° la consolidation d'éléments constructifs comme la terre glaise, les poutres, les colonnes en fonte, les parties de mur, la maçonnerie, etc., à l'aide de structures ajoutées ou ayant un aspect différent que les existants, à l'exception de ce qui est stipulé dans l'article 2, § 1er, 6°; 8° le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures telles que les portes, les châssis de fenêtres, les volets, les barrières, les corniches, etc., ainsi que les garnitures, la quincaillerie, par d'autres matériaux ou par des matériaux ayant un aspect différent que les existants; 9° la pose, le remplacement ou la modification d'éléments vitrés figuratifs ou non, par d'autres matériaux ou par des matériaux ayant un aspect différent que les existants; 10° la pose, le remplacement ou la modification de panneaux publicitaires, d'enseignes lumineuses, d'enseignes, d'inscriptions, etc.; 11° l'entreposage de tous produits ou l'installation de tous équipements et appareils ressortant à la législation relative aux établissements incommodes, dangereux et insalubres;12° la pose apparente de conduites ou d'appareils servant aux équipements utilitaires;13° la pose, le remplacement ou la modification du mobilier de rue, tels que les bacs à fleurs, les bancs, les réverbères, les mâts d'éclairage, les pompes, les parcmètres, les palissades, les murets de jardin, les clôtures, les guérites, les cabines téléphoniques et d'autres éléments typiques de l'ensemble;14° la modification ou le remplacement par un autre matériau que l'existant du revêtement de rue et des trottoirs;15° l'exécution de travaux de terrassement pouvant compromettre la stabilité des bâtiments et des constructions;16° l'entreprise d'excavations en vue de découvrir et d'examiner des monuments archéologiques. Les suivants travaux dans un site urbain ou rural sont interdits sauf autorisation écrite ou sauf notification au sens de l'article 11, § 4, alinéa trois du décret : 1° le remplacement de revêtement de toiture, entièrement ou partiellement, par d'autres matériaux ou par des matériaux ayant un autre aspect que les existants, à l'exception de ce qui est stipulé dans l'article 2, § 1er, 6°;2° la peinture d'éléments non peints, ou la peinture en d'autres couleurs ou combinaisons de couleurs;3° la pose, le remplacement ou la modification d'éléments de façade décoratifs, de fers forgés ou de sculptures; 4° la consolidation d'éléments constructifs comme la terre glaise, les poutres, les colonnes en fonte, les parties de mur, la maçonnerie, etc., à l'aide de structures ajoutées ou ayant un aspect différent que les existants, à l'exception de ce qui est stipulé dans l'article 2, § 1er, 6°; 5° le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures telles que les portes, les châssis de fenêtres, les volets, les barrières, les corniches, etc., ainsi que les garnitures, la quincaillerie, résultant en un aspect différent que l'aspect existant; 6° la pose, le remplacement ou la modification de panneaux publicitaires, d'enseignes lumineuses, d'enseignes, d'inscriptions, etc.; 7° l'entreposage de tous produits ou l'installation de tous équipements et appareils ressortant à la législation relative aux établissements incommodes, dangereux et insalubres;8° la pose apparente de conduites ou d'appareils servant aux équipements utilitaires;9° la pose, le remplacement ou la modification du mobilier de rue, tels que les bacs à fleurs, les bancs, les réverbères, les mâts d'éclairage, les pompes, les parcmètres, les palissades, les murets de jardin, les clôtures, les guérites, les cabines téléphoniques et d'autres éléments typiques de l'ensemble;10° la modification ou le remplacement par un autre matériau que l'existant du revêtement de rue et des trottoirs;11° l'exécution de travaux de terrassement pouvant compromettre la stabilité des bâtiments et des constructions;12° l'entreprise d'excavations en vue de découvrir et d'examiner des monuments archéologiques. Sans préjudice des alinéas premier et deuxième, une autorisation écrite est toujours requise pour les activités relatives à un monument ou dans un site urbain ou rural pour lesquelles une autorisation urbanistique est requise. Dans ce cas, l'autorisation écrite est intégrée dans l'autorisation urbanistique conformément à l'article 11, § 4, alinéa quatre du décret. »
Art. 4.Aux articles 4 et 19, 4°, les mots "du Gouvernement flamand ou de son mandataire" sont chaque fois supprimés.
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots "sauf" et "autorisation écrite" sont insérés les mots "notification au collège des bourgmestre et échevins ou obtention d'" ;2° les mots "du Gouvernement flamand ou de son mandataire" sont supprimés;
Art. 6.Dans le même arrêté le chapitre VIII, comprenant l'article 30, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIII. - Dispositions institutionnelles et procédurales Section 1re. - La Commission d'experts
Art. 30 . La Commission d'experts, visée à l'article 11, § 4/1, alinéa deux, § 4/2, alinéa premier, et § 4/3 du décret, est composée des membres suivants, conformément à l'article 11, § 4/1, alinéa deux, première phrase, du décret : 1° un président-légiste effectif, expert en matière de protection juridique administrative et de réglementation relative au patrimoine immobilier et à l'aménagement du territoire;2° deux experts effectifs indépendants en matière de patrimoine immobilier;3° deux experts en matière de patrimoine immobilier. Les membres, visés au premier alinéa, 1° et 2°, sont désignés par le Gouvernement flamand après appel public aux candidatures, publié au moins au Moniteur belge et sur des sites web pertinents.
Les membres, visés au premier alinéa, 3°, sont choisis par le président parmi un pool fixe d'experts sur la base de leur expertise spécifique en fonction des dossiers. Le pool fixe comprend huit membres désignés par le Gouvernement flamand après appel public aux candidatures, publié au moins au Moniteur belge et sur des sites web pertinents. Le pool comprend de l'expertise en matière de protection de typologies de patrimoine immobilier diverses.
Art. 31 . Les membres de la Commission d'experts sont nommés pour une période de cinq ans. Leur nomination est renouvelable.
Les membres peuvent démissionner sur une base volontaire.
Tout membre n'ayant pas participé à trois réunions consécutives sans justification valable est démissionnaire de droit et en est informé par le président.
Le Gouvernement flamand assure le remplacement des membres décédés ou licenciés. Lorsqu'un membre est remplacé au cours de la période de cinq ans, son mandat est terminé par son remplaçant.
Art. 32 . § 1er. La Commission d'experts se réunit en séance plénière.
Les réunions sont présidées par le président et en son absence par un expert effectif indépendant. § 2. Le commission est assistée par un secrétaire, désigné par le secrétaire-général parmi les fonctionnaires du département. § 3. Les réunions de la commission se tiennent à huis clos, sans préjudice des §§ 4 et 6. § 4. Pendant la réunion la Commission peut à tout moment inviter le département à donner des explications relatives à certains points de l'ordre du jour. § 5. En vue de l'accomplissement de sa mission, la commission peut demander toute information utile auprès des autorités administratives ou auprès de celui qui a formé un recours. § 6. La commission peut en tout temps inviter des experts externes ou des intéressés, afin de participer en qualité de conseiller à ses réunions et afin de pouvoir lui donner des avis quant à certains problèmes particuliers. Ils quittent la réunion avant la prise de décision. § 7. La commission peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour l'accomplissement de sa tâche, constituer des groupes de travail parmi ses propres rangs qui ont une tâche bien définie de nature temporaire. § 8. Les rapports des réunions de la commission mentionnent : 1° les présences;2° l'essence des discussions;3° les avis relatifs au recours formé;4° le résultat des votes éventuels. § 9. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le patrimoine immobilier fixe le règlement d'ordre intérieur de la commission, après avoir entendu celle-ci.
Art. 33 . Les membres de la Commission d'experts ont le droit d'exprimer librement leur opinion quant aux faits dont ils ont connaissance du chef de leur fonction.
Il leur est seulement interdit de rendre public des faits ayant trait à l'empêchement et à la punition de faits punissables, aux droits et libertés du citoyen, et notamment au droit au respect de la vie privée. Cette interdiction s'applique en outre aux faits relatifs à la préparation des avis, tant que l'avis n'a pas encore abouti à une décision finale.
Les avis ne peuvent être communiqués à des tiers, sauf en application de la réglementation relative à la publicité de l'administration.
Art. 34 . Les membres de la Commission d'experts bénéficient des jetons de présence et des indemnités de voyage et de séjour, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures, en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. Section 2. - Procédure en première instance administrative et en
recours administratif en cas de travaux ne requérant pas d'autorisation urbanistique Sous-section 1re. - Champ d'application Art. 35 . La présente section est applicable : 1° aux travaux relatifs aux monuments ne requérant pas d'autorisation urbanistique;2° aux travaux relatifs aux constructions non considérées comme monument protégé dans un site urbain ou rural ne requérant pas d'autorisation urbanistique. Les travaux, visés au premier alinéa, 1°, sont régis par la sous-section 2. Lorsque l'agence "RO-Vlaanderen" refuse l'autorisation écrite, la sous-section 4 est d'application.
Les travaux, visés au premier alinéa, 2°, sont régis par la sous-section 3. Au cas où le collège des bourgmestre et échevins communique au notificateur des travaux, visés au premier alinéa, 2°, qu'une autorisation écrite est requise par l'agence "RO-Vlaanderen", les sous-sections 2 et 4 s'appliquent également à la procédure d'autorisation qui suit pareille communication.
Lorsqu'un autorisation urbanistique est requise pour des travaux, l'article 11, § 4, alinéa quatre du décret s'applique.
Sous-section 2. - Autorisation écrite Art. 36 . § 1er. Les demandes d'autorisation écrite sont introduites par le propriétaire, l'usufruitier ou le concessionnaire auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par envoi électronique recommandé.
Les demandes comprennent : 1° une description détaillée des travaux;2° l'indication du lieu précis d'exécution des travaux;3° l'indication du début et de la fin des travaux ou activités. Si possible, la demande est complétée de dessins ou de photos. § 2. Dans les vingt jours de la réception de la demande, l'agence "RO-Vlaanderen" communique par écrit si la demande est complète ou non. En cas d'incomplétude, il est communiqué de quelles données la demande doit être complétée. § 3. Dans un délai d'ordre de trente jours de la réception de la demande complète, l'agence "RO-Vlaanderen" délivre une autorisation écrite ou communique sa décision de refus. § 4. Les travaux ne peuvent être exécutés qu'après obtention de l'autorisation écrite. L'exécution est faite conformément aux conditions stipulées dans l'autorisation écrite.
Sous-section 3. - Notifications Art. 37 . Une notification au sens de l'article 11, § 4, alinéa trois du décret, est effectuée par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par envoi électronique recommandé.
Une notification comprend : 1° une description détaillée des travaux;2° l'indication du lieu précis d'exécution des travaux;3° l'indication du début et de la fin des travaux ou activités. Si possible, la notification est complétée de dessins ou de photos.
Lorsque les travaux requièrent également une notification urbanistique, la notification au sens du présent article est jointe au dossier de la notification urbanistique.
Art. 38 . Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas juger que les travaux notifiés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles d'un site urbain ou rural au sens de l'article 11, § 4, alinéa deux du décret, lorsque ces travaux ne sont pas visibles à partir de la voie publique ou qu'ils sont repris dans la liste, établie à cet effet, de travaux appartenant à un plan de revalorisation approuvé.
Sous-section 4. - Recours administratif Art. 39 . La présente sous-section concerne le recours administratif organisé, au sens de l'article 11, § 4/1 du décret, ci-après désigné "le recours".
Art. 40 . § 1er. Le recours est transmis au département, par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par envoi électronique recommandé. Le recours est introduit dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de signification de la décision de l'agence "RO-Vlaanderen".
La déclaration de recours est datée et comprend : 1° le nom et l'adresse de l'auteur du recours;2° une copie de la demande d'autorisation écrite;3° une copie de la décision contestée;4° une description des moyens invoqués. La déclaration de recours est signée par l'auteur du recours ou son conseil.
Si l'auteur du recours élit domicile auprès de son conseil, la déclaration de recours doit en faire mention.
Les exigences, visées aux premier, deuxième et troisième alinéas, sont prescrites sous peine d'irrecevabilité. § 2. L'auteur du recours peut joindre à la déclaration de recours les pièces de conviction qu'il estime nécessaires.
Les pièces de conviction sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire. § 3. Une déclaration de recours peut être remplacée, tout au long du délai d'introduction, par une nouvelle déclaration de recours, confirmant explicitement le retrait de la déclaration de recours précédente.
Art. 41 . Dans les trente jours de la réception de la déclaration de recours, le département transmet à l'auteur du recours une attestation de recevabilité, ou une notification confirmant que le dossier est irrecevable.
Art. 42 . Le département soumet les dossiers recevables à la Commission d'experts, qui émet un avis dans les trente jours de la réception du dossier. L'avis comprend une proposition de décision.
Le délai d'émission de l'avis est prorogé d'un délai de trente jours lorsque la Commission d'experts estime nécessaire de demander des pièces supplémentaires auprès des autorités administratives ou de l'auteur du recours.
Art. 43 . Le secrétaire de la Commission d'experts transmet l'avis de la commission au Ministre flamand ayant dans ses attributions le patrimoine immobilier, qui statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la commission.
Le département transmet la décision ministérielle à l'auteur du recours. Section 3. Procédure de recours administratif en cas de travaux
requérant une autorisation urbanistique Art. 44 . La présente section s'applique aux recours administratifs auprès de la députation contre une décision portant octroi ou refus d'une autorisation urbanistique, pour autant que la déclaration de recours invoque des moyens contre l'avis de l'agence indiquant de manière contraignante si l'autorisation écrite peut être octroyée ou non.
Art. 45 . Dans les trente jours de la réception du recours administratif la députation recueille auprès de la Commission d'experts un avis sur les moyens de recours ayant trait à l'avis de l'agence.
La demande d'avis est transmise au département, par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par envoi électronique recommandé.
La demande d'avis comprend une copie : 1° de la demande d'autorisation urbanistique;2° de la décision contestée;3° de la déclaration de recours. Art. 46 . Le département soumet les demandes d'avis dans les trente jours de leur réception à la Commission d'experts.
La commission émet son avis dans les trente jours de la réception du dossier.
Le délai d'émission de l'avis est prorogé d'un délai de trente jours lorsque la Commission d'experts estime nécessaire de demander des pièces supplémentaires auprès des autorités administratives.
Art. 47 . Le secrétaire de la Commission d'experts transmet l'avis de la commission à la députation.
En bas de l'avis de la commission il est explicitement mentionné que la députation, en application de l'article 11, § 4/2, alinéa deux du décret, ne peut prendre une décision sur l'octroi ou le refus de l'autorisation écrite que pour autant qu'elle reprend l'avis de la commission. Section 4. - Tâches complémentaires de la Commission d'experts
Art. 48 . Le chef de l'agence peut charger la Commission d'experts en tout ou en partie des tâches d'avis exercées au 31 août 2009 par la commission "Second Opinion" au sein de l'agence. »
Art. 7.Dans le même arrêté les articles existants 31 et 32 sont renumérotés dans les articles 49 et 50, étant entendu qu'à l'article 50 ainsi renuméroté les mots "des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles" sont remplacés par les mots ", ayant dans ses attributions le patrimoine immobilier,".
Art. 8.A l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed" (Institut flamand du Patrimoine immobilier), ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots "le Ministre flamand chargé des Monuments et Sites" sont remplacés par les mots "le chef du "Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed"".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 8, qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le Patrimoine immobilier est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN