publié le 02 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité
5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;
Vu l'avis de la Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire), donné le 20 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Vice-ministre Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du territoire et du Ministre flamand de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des chances;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° infrastructure extérieure : l'ensemble des équipements immeubles de plein air;2° construction : un immeuble, une construction, un établissement fixe, un revêtement, une installation publicitaire ou enseigne, composé ou non de matériaux durables, ancré dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même si la construction en question peut être démontée, déplacée ou que le bien se trouve entièrement au sous-sol;3° espace de douche : des locaux au sol plat, sans seuil d'accès, destinés à prendre des douches, équipés d'une zone de douche et d'une aire de rotation libre et plate;4° zone de douche : la partie de l'espace de douche destinée à prendre des douches, équipée d'un revêtement anti-dérapant, parallèle au niveau du sol et avec une inclinaison maximale de deux pour cent;5° fonction : l'usage de fait d'une construction ou dune partie de celle-ci;6° établissement de santé : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans le domaine de la prestation de soins, l'éducation à la santé et les soins de santé préventifs, visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;7° construction groupée d'habitations : la construction commune d'habitations ayant un chantier commun et liées entre elles de manière physique ou urbanistique;8° travaux : travaux, modifications ou activités ayant des implications spatiales;9° reconstruire : démolir intégralement une construction, ou démolir plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'une construction, et ériger une nouvelle construction dans le volume bâti existant de la construction partiellement ou entièrement démolie;10° chambre : logement où une ou plusieurs des installations suivantes font défaut : - WC; - bain ou douche; - cuisine, et dont les occupants dépendent pour ces installations de locaux communs dans le bâtiment ou annexés au bâtiment dont le logement fait partie; 11° maison à chambres : tout bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres mises en location ou louées ainsi que les espaces communs;12° habitations plurifamiliales : constructions ou parties de constructions, comptant plus de deux unités de logement;13° établissement d'enseignement : une école, un internat, un centre d'enseignement pour adultes ou d'éducation de base, un centre d'accompagnement des élèves, une école supérieure, université ou institut de recherche, financé, subventionné ou agréé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ou financé, subventionné ou agréé par le Ministère flamand de la Science et de l'Innovation;14° accessible au public : un espace ouvert au public ou destiné à l'usage commun, même si l'accès est limité à une ou certaines catégories de personnes, à l'exception toutefois des espaces qui sont uniquement accessibles au personnel et des locaux techniques et locaux d'entreposage qui ne servent pas darchives ainsi que des accès et ouvertures de porte, couloirs et passages et rampes qui mènent exclusivement vers ces espaces;15° bloc sanitaire : ensemble des équipements sanitaires qui se compose d'une ou plusieurs toilettes ou d'une ou plusieurs douches;16° établissement pénitentiaire : une construction pour mettre en garde à vue ou incarcérer des détenus;17° maison de communauté d'étudiants : tout bâtiment ou partie de bâtiment qui est intégralement loué par une ou plusieurs personnes et (sous-)loué à un ou plusieurs étudiants;18° maison d'étudiants : tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel une ou plusieurs chambres sont mises en location ou qui sont louées à un ou plusieurs étudiants, y compris les espaces communs;19° local technique : local pour l'emplacement des appareils nécessaires au fonctionnement d'une construction, parmi lesquels en tout cas un local pour les compteurs, un local pour la machine d'ascenseur ou un local de chauffage;20° superficie globale accessible au public : la somme des superficies accessibles au public des espaces intérieurs, calculées entre les faces intérieurs des murs extérieurs, en ce compris l'espace occupé par les murs intérieurs eux-mêmes, de l'ensemble de la construction après des travaux éventuels, en ce compris les annexes;21° zone de transfert : l'espace libre nécessaire pour effectuer un déplacement latéral ou en avant entre la chaise roulante d'une part et la toilette, le siège de douche ou la cabine d'essayage d'autre part;22° palier de repos : un espace, libre d'obstacles, de différences de niveau ou de marches, qui offre un point de repos aux utilisateurs et permet aux occupants de chaises roulantes de changer de direction sur des rampes;23° accommodation de séjour : tous les immeubles où des personnes résident temporairement, pour des raisons touristiques ou professionnelles ou non, sans être inscrites aux registres de la population;24° transformer : réaliser des travaux d'adaptation au sein du volume bâti existant d'une construction dont les murs extérieurs sont conservés à raison de soixante pour cent au moins;25° emplacement de parking réservé : emplacement de parking qui est adapté à et réservé aux personnes handicapées, conformément au code de la route (arrêté royal du 1er décembre 1975) et signalisé conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité et de l'arrêté ministériel du 1er octobre;26° largeur de passage libre et plate : un passage, couloir ou accès, libre d'obstacles, de différences de niveau ou de marches, permettant aux utilisateurs de se déplacer sans entrave au sein et le long de constructions, de parties de construction ou d'infrastructures extérieures;27° aire de rotation libre et plate : un espace, libre d'obstacles, de différences de niveau ou de marches, qui présente, après les travaux de finition et d'aménagement fixe, un diamètre de 150 cm, mesuré en dehors de la surface de rotation de portes ou grilles éventuelles et qu'un occupant d'une chaise roulante peut utiliser pour changer de direction;28° établissement de bien-être : une organisation agréée par la Communauté flamande et exerçant des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration d'immigrés, de moins-valides, de personnes âgées, de protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la construction, la reconstruction, la transformation ou l'extension de constructions, ou de parties de celles-ci, qui sont accessibles au public et pour lesquelles une autorisation urbanistique est requise. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° à des travaux techniques tels qu'énumérés à l'article 3, 2° à 14° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les travaux et actes exonérés de l'intervention de l'architecte;2° à des travaux soumis à autorisation qui restent limités à des parties d'une construction pour laquelle le présent arrêté n'impose pas de normes;3° sans préjudice de l'application de l'article 35, à des travaux soumis à autorisation qui sont conseillés par le fonctionnaire du patrimoine régional de l'agence RO-Vlaanderen du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, sur la base d'une obligation d'avis décrétale ou réglementaire pour des demandes portant sur des monuments provisoirement ou définitivement protégés ou des monuments archéologiques ou pour des demandes portant sur des parcelles qui sont situées dans ses sites ruraux ou urbains, paysages, lieux d'ancrage ou zones archéologiques provisoirement ou définitivement protégés, ou pour des demandes portant sur le patrimoine naviguant;4° à des travaux à des immeubles dont la superficie globale accessible au public est inférieure à 150m2.Les normes des articles 22 et 23 s'appliquent toutefois à la porte d'accès à ces immeubles.
Art. 3.A l'exception des travaux à des immeubles, tels que visés aux articles 4 et 5, le présent arrêté s'applique effectivement à des travaux pour lesquels la superficie globale accessible au public est supérieure à 400m2, à toutes les parties accessible au public d'une construction à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre.
A l'exception de travaux à des immeubles, tels que visés aux articles 4 et 5, le présent arrêté s'applique effectivement à des travaux dans lesquels la superficie globale accessible au public est inférieure ou égale à 400m2, sur : 1° des parties accessibles au public d'une construction à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre, situées au rez-de-chaussée;2° des parties accessibles au public d'une construction à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre, non situées au rez-de-chaussée, à moins qu'un local à un autre étage ou de l'infrastructure extérieure ne remplisse la même fonction et réponde aux dispositions du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Pour des travaux à des immeubles qui sont affectés au tourisme ou à une accommodation de séjour, où plus de dix accommodations sont disponibles après les travaux, quel que soit le nombre de touristes pouvant y résider simultanément, le présent arrêté est d'application aux parties communes à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre, en ce compris les portes d'accès à chaque accommodation. § 2. Lors de travaux à des immeubles qui sont destinés au tourisme ou comme accommodation de séjour, trois à dix accommodations ou un dortoir d'une superficie minimale de 60m2 étant disponibles après les travaux, le présent arrêté s'applique : 1° aux parties communes à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre, au rez-de-chaussée, en ce compris les portes d'accès à chaque accommodation;2° aux parties communes à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre non situées au rez-de-chaussée, en ce compris les portes d'accès à chaque accommodation, à moins que les parties communes à un autre étage ou l'infrastructure extérieure ne remplissent la même fonction et répondent aux dispositions du présent arrêté. § 3. Lors de travaux à des immeubles qui sont destinés au tourisme ou comme accommodation de séjour, plus de dix accommodations étant disponibles après les travaux, au moins quatre pour cent de chaque forme d'accommodation à laquelle sont effectués des travaux, compte d'un minimum de un, calculé sur le nombre total d'accommodations de cette forme après les travaux, doit également répondre aux dispositions des articles 22 jusqu'à 26, 30, 31 et 32.
Lorsque le nombre total d'accommodations à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre d'une certaine forme s'élève à moins de quatre pour cent du nombre total d'accommodations de cette forme après les travaux, cette obligation se limite aux accommodations de cette forme à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre, en ce sens que les accommodations précitées doivent toutes répondre aux dispositions des article 22 à 26, 30, 31 et 32.
Art. 5.Pour des travaux à des habitations plurifamiliales et constructions groupées d'habitations, la construction comprenant après les travaux des portes d'accès à des unités de logement à plus de deux niveaux et au moins six unités de logement, le présent arrêté s'applique aux parties communes à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre, en ce compris les portes d'accès à chaque unité de logement.
Pour des travaux à des maison à chambres, maisons d'étudiants et maisons de communauté d'étudiants, l'immeuble comprenant des portes d'accès à des unités de logement à plus de deux niveaux et, après les travaux, au moins vingt chambres, le présent arrêté s'applique aux parties communes à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre, en ce compris les portes d'accès à chaque chambre.
Pour des travaux à des établissements de santé, établissements d'aide sociale, internats qui sont rattachés à des établissements d'enseignement, internats qui relèvent de la compétence de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ou établissements pénitentiaires, l'immeuble comprenant des portes d'accès à des unités de logement à plus de deux niveaux et, comprenant après les travaux, au moins vingt chambres, le présent arrêté s'applique aux parties communes à construire à neuf, à reconstruire, à transformer ou à étendre, en ce compris les portes d'accès à chaque chambre.
Art. 6.Par dérogation à l'article 3, en cas de travaux à un espace de consommation accessible au public, à savoir : un local ou une partie de local qui est destiné à la consommation de boissons ou d'aliments, qui se répartit sur plusieurs niveaux, le présent arrêté s'applique uniquement à l'espace de consommation à un seul niveau, à condition qu'à ce niveau soient également proposées toutes les fonctions que sur les autres niveaux, même si la superficie globale accessible au public dépasse 400 m2.
Art. 7.§ 1er. Lors de travaux à des vestiaires ou cabines d'essayage accessibles au public, il faut qu'au moins quatre pour cent du nombre total de vestiaires ou de cabines d'essayage répondent après les travaux aux dispositions de l'article 11 et des articles 22 à 26. Quel que soit nombre de total de vestiaires ou de cabines d'essayages après les travaux, au moins un vestiaire ou une cabine d'essayage doit répondre aux dispositions de l'article 11 et des articles 22 à 26. § 2. En cas de vestiaires ou de cabines d'essayage séparés, destinés exclusivement aux femmes ou aux hommes, au moins un vestiaire ou une cabine d'essayage dans chaque local doit répondre aux dispositions de l'article 11 et des articles 22 à 26.
Art. 8.§ 1er. En cas de travaux à des toilettes accessibles au public, au moins une toilette dans chaque bloc sanitaire doit répondre aux dispositions de l'article 30, § 1er et de l'article 31, 1° et 2°. § 2. En cas de travaux à des douches accessibles au public, chaque bloc sanitaire doit comprendre au moins une douche qui répond aux dispositions de l'article 30, § 2 et § 3, et de l'article 31, 1°, 2° et 3°. § 3. En cas de toilettes ou de douches séparées, qui sont réservées exclusivement aux femmes ou exclusivement aux hommes, au moins une toilette ou une douche de chaque espace doit répondre aux dispositions des articles 30 et 31.
Art. 9.Lorsque l'accès existant aux parties accessibles au public dune construction ne répond pas aux dispositions de l'article 12 et des articles 22 à 25 et qu'il n'y a pas de travaux planifiés à cet accès, il faut garantir lors de travaux d'extension ou de transformation un accès aux parties de la construction accessibles au public, qui répond aux dispositions de l'article 12 et des articles 22 à 25. Lorsque les travaux planifiés ne touchent pas à la façade de la construction ou quil est impossible de réaliser un désenclavement vers le domaine public à partir de la partie où sont effectués des travaux, cette obligation n'est pas d'application.
Art. 10.§ 1er. En cas de travaux à l'accès existant à une construction accessible au public ou aux parties de la construction accessibles au public, et dans les cas où l'article 9 est d'application, le présent arrêté s'applique également à au moins une voie d'accès qui mène vers l'accès qui répond aux dispositions du présent arrêté et qui part du domaine public, à l'exclusion des sentiers qui relèvent des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1997 fixant un règlement général sur la bâtisse en matière de chemins destinés à la circulation de piétons. § 2. Lorsque la construction dispose de son propre parking, le présent arrêté s'applique également à au moins une voie d'accès qui part de ce parking et mène vers la voie d'accès visée au paragraphe 1er ou vers l'accès qui répond aux dispositions du présent arrêté, à l'exclusion des chemins qui relèvent des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1997 fixant un règlement général sur la bâtisse en matière de chemins destinés à la circulation de piétons. CHAPITRE III. - Dispositions normatives Section Ire. - Dispositions générales
Art. 11.Lorsqu'une demande relève du champ d'application de cette autorisation urbanistique, celle-ci stipulera que les dispositions normatives du chapitre III doivent être respectées.
Art. 12.§ 1er. Dans toutes les parties d'une construction qui relèvent de l'application du présent arrêté, il convient de veiller à une aire de rotation libre et plate. § 2. Sans préjudice de l'article 22, premier alinéa, il faut garantir dans toutes les parties d'une construction qui relèvent de l'application du présent arrêté, une hauteur de passage libre de 2,30 mètres au moins.
Cette obligation ne s'applique pas si la réalisation dudit passage crée un problème de construction aux étages supérieurs auxquels il n'y avait pas de travaux planifiés.
Art. 13.La direction de marche vers les parties d'une construction qui remplissent la fonction accessible au public, doit être indiquée par des lignes de marche et lignes guide. Il convient d'entendre par ligne guide un élément artificiel aménagé spécialement pour le guidage d'aveugles ou de malvoyants, qui peut leur servir de repère ou comme guide ininterrompu pendant la marche. Il convient d'entendre par ligne de marche, un élément naturellement présent dans l'espace qui, tout en n'ayant pas été spécialement apposé pour le guidage d'aveugles ou de malvoyants, peut leur servir comme repère ou comme guidage ininterrompu pendant la marche. Section II. - Dispositions relatives aux chemins pour piétons menant
vers les constructions et les locaux situés à l'intérieur de celles-ci
Art. 14.La largeur d'un chemin pour piétons qui ne se trouve pas entre les murs intérieurs et qui ne relève pas des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1997 fixant un règlement général sur la bâtisse en matière de chemins destinés à la circulation de piétons, est de 150 cm au moins.
Par dérogation à l'alinéa premier, un rétrécissement d'un tel chemin pour piétons est autorisé dans les cas suivants : 1° en cas de rétrécissements qui s'étendent sur 120 cm au maximum : lorsqu'un passage de 90 cm au moins est garanti à hauteur de ce rétrécissement;2° pour un rétrécissement qui s'étend sur plus de 120 cm : lorsqu'un passage de 120 cm au moins est garanti à hauteur de ce rétrécissement et qu'au moins tous les dix mètres, ainsi qu'au début et à la fin du rétrécissement, on veille à une aire de rotation libre et plate.
Art. 15.La largeur d'un chemin pour piétons, mesurée entre les murs intérieurs inachevés, est de 175 cm au moins, de sorte qu'après la finition des cloisons et en ce compris l'espace pour les plinthes et mains courantes, une largeur de passage libre et plate d'au moins 150 cm est garantie.
La demande peut comporter des dérogations aux dimensions de gros oeuvre dans la mesure où le dossier de demande démontre de manière motivée qu'après la finition des cloisons, une largeur de passage libre et plate, mesurée entre les cloisons finies en ce compris les éventuelles mains courantes et plinthes, d'au moins 150 cm soit garantie.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un rétrécissement d'un tel chemin pour piétons est autorisé dans les cas suivants 1° en cas de rétrécissements qui s'étendent sur 120 cm au maximum : lorsque la largeur du chemin, mesurée entre les murs intérieurs inachevés est de 115 cm au moins, de sorte qu'après la finition des cloisons et en ce compris l'espace pour les plinthes, on puisse toujours garantir une largeur de passage libre et plate de 90 cm au moins;2° pour un rétrécissement qui s'étend sur plus de 120 cm : lorsque la largeur du chemin pour piétons, mesurée entre les murs intérieurs inachevés, est de 145 cm au moins, de sorte qu'après la finition des cloisons et en ce compris l'espace pour les plinthes, une largeur de passage libre et plate de 120 cm au moins est garanti.Dans ce dernier cas, il convient de garantir une aire de rotation libre et plate tous les dix mètres au moins, ainsi qu'au début et à la fin du rétrécissement.
Art. 16.Un chemin pour piétons qui se situe entre des murs intérieurs, ne peut pas présenter d'inclinaison dans le sens perpendiculaire à la direction de la marche normale. Un chemin pour piétons qui ne se trouve pas entre les murs intérieurs ne peut s'incliner dans le sens perpendiculaire à la direction normale de la marche que pour assurer une évacuation normale des eaux.
Art. 17.Lors de travaux prévoyant l'installation de boyaux d'incendie, d'extincteurs ou d'autres équipements en saillie sur les cloisons, ces constructions ne peuvent entraver l'usage ininterrompu du chemin pour piétons. A cette fin, ces appareils peuvent être encastrés dans des niches de sorte qu'ils ne sortent pas de la surface de mur après finition. Section III. - Dispositions relatives aux différences de niveau
Art. 18.Des différences de niveau jusqu'à 18 cm inclus doivent, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, être comblées par au moins une rampe, à l'exception de différences de niveau jusqu'à deux cm dans les espaces extérieurs ou des différences de niveau jusqu'à deux cm lors d'un passage entre espaces intérieurs et espaces extérieurs.
Des différences de niveau de plus de 18 cm doivent être comblées, soit par un escalier en combinaison avec une rampe, soit un escalier en combinaison avec un ascenseur, soit une rampe en combinaison avec un ascenseur.
La demande peut reprendre une dérogation à l'obligation d'installer un ascenseur lorsque le dossier de demande démontre de manière motivée que la demande porte sur un immeuble destiné à l'industrie ou à l'artisanat, qu'un ou plusieurs locaux au rez-de-chaussée ont une même fonction que les locaux qui se trouvent à un autre étage et qui sont inaccessibles faute d'ascenseur et que la superficie globale restant inaccessible suite à cette dérogation, se limite à vingt-cinq pour cent maximum de la superficie globale accessible au public.
La demande peut reprendre une dérogation à lobligation d'installer un ascenseur lorsque le dossier de demande démontre que la demande porte sur un immeuble destiné au tourisme ou comme accommodation de séjour et que l'immeuble comprend après les travaux deux ou moins de couches de construction et qu'après les travaux, dix ou moins de dix accommodations sont disponibles.
Art. 19.§ 1er. Le pourcentage d'inclinaison s'élève au maximum : 1° à dix pour cent pour des différences de niveau jusqu'à 10 cm, ou en cas d'espaces extérieurs, pour des différences de niveau de 2 à 10 cm inclus;2° à 8,3 pour cent pour des différences de niveau de 10 cm à 25 cm;3° 6,25 pour cent pour des différences de niveau de 25 cm à 50 cm;4° cinq pour cent pour des différences de niveau de 50 cm ou plus. § 2. Une combinaison de rampes avec différents pourcentages d'inclinaison est autorisée à condition de veiller à un palier de repos de 150 cm sur 150 cm à hauteur de la transition. § 3. En cas de rampes avec un pourcentage d'inclinaison de plus de quatre pour cent, il convient de veiller tant en haut qu'en bas à une aire de rotation libre et plate. § 4. Lorsqu'il s'agit de passer une différence de niveau de plus de 50 cm ou une pente de plus de 10 m avec un pourcentage d'inclinaison de plus de quatre pour cent, il convient de veiller à un palier de repos de 150 cm sur 150 cm. § 5. La largeur d'une rampe avec un pourcentage d'inclinaison de plus de quatre pour cent s'élève à 145 cm au moins, de sorte qu'après la finition des cloisons éventuelles et en ce compris l'espace pour les plinthes et mains courantes éventuelles, une largeur de passage libre et plate de 120 cm au moins soit garantie. § 6. La demande peut reprendre des dérogations lorsqu'il est démontré de manière motivée dans le dossier de demande qu'après la finition des cloisons éventuelles, une largeur de passage libre et plate, mesurée entre les cloisons finies et en ce compris les éventuels mains courantes et plinthes, de 120 cm au moins est garantie. § 7. Lorsqu'une rampe passe une différence de niveau de plus de 10 cm, il convient de veiller à des chasse-roues d'une hauteur minimale de 5 cm sur toute la longueur de la rampe. § 8. Avant et après chaque rampe, il faut veiller soit à une aire de rotation libre et plate, soit un palier de repos de 150 cm sur 150 cm. § 9. Des deux côtés d'une rampe qui passe une différence de niveau de plus de 25 cm, il faut aménager une main courante, qui continue sur les éventuels paliers de repos. Avant le début et à la fin de la rampe, la main courante doit continuer en horizontale sur 40 cm minimum. Si la main courante termine dans le vide, elle doit être inclinée vers le sol ou vers le mur.
Art. 20.§ 1er. Sur toute la longueur des escaliers et à hauteur des paliers de repos éventuels, il convient de veiller sur une largeur de 125 cm au moins, mesurée entre les murs intérieurs inachevés, à ce qu'après la finition des cloisons éventuelles et entre les mains courantes, une largeur de passage libre et plate de 100 cm au moins soit garantie. § 2. Après un maximum de 17 marches, il faut veiller à un palier de repos de 100 cm de profondeur au moins. § 3. Toutes les marches doivent être les plus uniformes possibles (hauteur/giron). Le giron est la distance horizontale entre deux contremarches successives, situées dans la ligne de marche de deux marches successives. La hauteur est la distance verticale entre le haut de deux marches successives. La hauteur doit être de 18 cm maximum et le giron doit être de 23 cm minimum. La somme de deux fois la hauteur et une fois le giron de chaque marche doit se situer entre 57 cm et 63 cm. § 4. Des deux côtés de l'escalier, il convient d'aménager une main courante, qui continue à hauteur des éventuels paliers de repos. Avant le début et à la fin de la rampe, la main courante doit continuer en horizontale sur 40 cm minimum. Si la main courante termine dans le vide, elle doit être inclinée vers le sol ou vers le mur.
Art. 21.§ 1er. Lorsqu'un ascenseur est installé, celui-ci doit se trouver dans une cage séparée, ou bien il doit s'agir d'une plateforme élévatrice verticale. Les ascenseurs dans une cage séparée doivent au moins être des ascenseurs du type 2 tels que décrits dans l'EN 81-70. § 2. Devant la porte d'ascenseur doit se trouver une aire de rotation libre et plate. § 3. Les ascenseurs qui sont montés dans une cage séparée, doivent être munis de portes automatiques. La largeur de passage libre et plate de la porte d'ascenseurs doit être de 90 cm au moins. § 4. Pour des plateformes élévatrices verticales, le plateau élévateur doit avoir au moins 100 cm de large et 140 cm de profond. § 5. Sur toute la longueur de la plateforme élévatrice, ainsi qu'à hauteur des passages des portes, il convient de garantir une largeur de passage libre et plate d'au moins 90 cm. Section IV. - Dispositions relatives aux accès et aux ouvertures de
porte
Art. 22.§ 1er. Pour les accès ou les ouvertures de porte, il faut garantir au moins une hauteur de passage libre de 2,10 mètres. § 2. Les dimensions en gros oeuvre d'accès ou d'ouvertures de portes doivent avoir une largeur de 105 cm au moins, de sorte à garantir après la finition une largeur de passage libre et plate de 90 cm au moins.
Pour ce qui concerne les dimensions en gros oeuvre de portes d'accès telles que visées à l'article 5, alinéas 1, 2 et 3, une largeur minimale de 100 cm peut suffire, à condition de garantir après finition une largeur de passage libre et plate de 85 cm au moins.
Art. 23.Pour chaque porte pivotante, il faut veiller à un accès alternatif ou une porte alternative, qui ne sont pas pivotants. Cette obligation ne s'applique pas pour des portes pivotantes qui sont équipées de mécanismes garantissant l'utilisation par des personnes handicapées.
Art. 24.Devant et après chaque accès ou porte relevant du champ d'application du présent arrêté, il convient de garantir une aire de rotation libre et plate. Dans le cas d'immeubles tels que visés à l'article 5, alinéas 1 et 2, les aires de rotation libres et plates, qui doivent être présentes devant et après chaque accès ou porte, doivent se chevaucher.
L'aire de rotation d'une porte doit présenter une surface lisse.
Pour des portes à commande manuelle, le bord extérieur de l'aire de rotation libre et plate du côté où l'on tire la porte, doit toucher l'aire de rotation de la porte et le bord extérieur de l'aire de rotation libre et plate du côté où l'on pousse la porte, doit toucher le battant fermé.
Art. 25.Pour une porte à commande manuelle, il convient de veiller du coté du levier, à une largeur au mur et au sol libre et plate, présentant une dimension de gros oeuvre de 50 cm au moins, de sorte à garantir après la finition une largeur au mur et au sol libre et plate de 45 cm au moins.
Art. 26.Les portes qui donnent accès aux équipements sanitaires, vestiaires ou cabines d'essayage adaptés doivent ouvrir vers l'extérieur. Section V. - Dispositions relatives aux emplacements de parking
Art. 27.Lorsqu'une construction dispose d'un jusqu'à cent emplacements de parking propres, au moins six pour cent du nombre total d'emplacements, et au moins un emplacement, doivent être adaptés. Pour cinq jusqu'à cent emplacements propres, les emplacements de parking adaptés doivent aussi être des places réservées.
Lorsqu'une construction dispose de plus de cent emplacements de parking propres, il convient en outre de prévoir par tranche supplémentaire de cinquante emplacements, chaque fois un emplacement adapté et réservé.
Un emplacement de parking adapté répond aux normes suivantes : 1° il se trouve le plus près possible de l'entrée accessible de la construction ou de la sortie pour piétons du parking;2° en cas de stationnement en oblique, la largeur de l'emplacement de parking adapté est de 350 cm au moins, en cas de stationnement parallèle à la route, la longueur de l'emplacement de parking adapté est de 600 cm au moins et en cas de stationnement en biais, on garantit dans l'emplacement adapté un rectangle d'au moins 350 cm sur 600 cm;3° la superficie de l'emplacement de parking adapté présente un dénivellement maximum de deux pour cent. Pour entrer en ligne de compte comme emplacement de parking réservé, un emplacement de parking doit satisfaire aux dispositions de l'alinéa trois et être réservé conformément au code de la route (AR 1.12.1975) et être signalisé conformément aux dispositions de l'AR du 1.12.1975 et de l'AM du 1.10.1976. Section VI. - Dispositions relatives aux éléments d'aménagement fixes
Art. 28.Lorsqu'un élément d'aménagement fixe est apposé en vue de l'accueil du public ou une construction y assimilée, il convient de veiller devant cet élément à une aire de rotation libre et plate.
Il convient d'aménager une partie abaissée devant un élément tel que visé à l'alinéa premier. La hauteur jusqu'à la face supérieure de la partie abaissée est de 80 cm au maximum. Sous la partie abaissée il convient de prévoir une ouverture avec une hauteur minimale de 70 cm, une largeur minimale de 90 cm et une profondeur de 60 cm au moins.
Art. 29.Lors de travaux à des espaces intérieurs ou extérieurs avec des éléments d'aménagement fixes qui servent de places assises pour des spectateurs ou auditeurs, il faut réserver sur les cinquante premières places assises au moins deux espaces libres pour les utilisateurs de chaises roulantes. Chacun de ces espaces libres doit présenter une largeur de 90 cm au moins et une profondeur de 140 cm au moins et doit se trouver sur un sol sans différences de niveaux ou pentes. Sur le chemin d'accès vers ces espaces libres et dans l'espace contigu, il faut prévoir une aire de rotation libre et plate.
Pour chaque groupe suivant de cinquante places assises, il faut veiller à au moins un espace libre supplémentaire tel que visé à l'alinéa premier. Section VII. - Dispositions relatives au caractère adapté de
constructions ou de parties de constructions
Art. 30.Les dimensions de gros oeuvre d'une toilette adaptée doivent être au moins de 1,70 mètres sur 2,25 mètres, de sorte qu'après la finition des cloisons et en ce compris les plinthes, un espace d'au moins 1,65 mètre sur 2,20 mètres soit garanti. Pour ces dimensions minimales, la porte doit être encastrée sur la paroi courte.
Les dimensions de gros oeuvre d'un espace de douche adapté, avec évier ou pas, doivent être au moins de 2,20 mètres sur 2,40 mètres, de sorte qu'après la finition des parois et en ce compris l'espace pour les plinthes, un espace minimal de 2,15 mètres sur 2,35 mètres soit garanti. Pour ces dimensions minimales, la porte doit être encastrée sur la paroi courte.
Les dimensions de gros oeuvre d'un équipement sanitaire adapté avec douche et toilette, avec ou sans évier, doivent être au moins de 2,40 mètres sur 2,45 mètres, de sorte qu'après la finition des cloisons et en ce compris l'espace pour les plinthes un espace minimal de 2,35 mètres sur 2,40 mètres soit garanti. Pour ces dimensions minimales, la porte doit être encastrée sur la paroi courte.
Art. 31.La demande peut reprendre des dérogations aux dimensions de gros oeuvre, visées à l'article 30, dans la mesure où le dossier de demande démontre de manière motivée quaprès la finition de l'espace sanitaire, les conditions suivantes sont remplies : 1° à hauteur de l'évier, de la toilette et de la zone de douche, il y a une aire de rotation libre et plate.L'espace sous l'évier adapté peut être pris en compte pour déterminer l'aire de rotation libre et plate; 2° dans une toilette adaptée : a) il faut garantir devant la cuvette et après la finition et l'aménagement du local, une distance libre de 120 cm au moins;b) il faut d'au moins un côté de la cuvette une zone de transfert libre de 90 cm au moins;c) il faut entre la cuvette et l'évier un passage libre d'une largeur de 90 cm au moins;d) la distance de l'avant de la cuvette jusqu'à la cloison située derrière doit être de 70 cm au moins;e) il faut aménager un évier sous lequel se trouve un espace d'au moins de 70 cm de haut, 90 cm de large et 60 cm en profondeur.Lorsque l'évier est monté dans un coin intérieur, la distance entre l'axe du l'évier et le coin intérieur doit être de 50 cm au moins; 3° dans un espace de douche adapté : a) le sol de la zone de douche doit connecter sans seuil avec le sol de l'espace de douche;b) le sol de la zone de douche peut présenter une inclinaison maximale de deux pour cent;c) la superficie au sol de la zone de douche doit être, après la finition des cloisons, de 120 cm sur 120 cm au moins;d) un siège douche d'une profondeur minimale de 45 cm et d'une largeur minimale de 40 cm doit être présent.Lorsque le siège douche est installé dans un coin intérieur, la distance entre l'axe du siège douche et le coin intérieur doit être de 45 cm au moins; e) d'au moins un côté du siège douche il faut une zone de transfert libre d'au moins 90 cm;f) à l'avant du siège douche il faut un espace libre d'au moins 120 cm;g) le robinet de douche doit être apposé à une hauteur maximale de 55 cm de la paroi contre laquelle est monté le siège douche.
Art. 32.La toilette, l'évier et l'espace de douche qui sont à disposition de l'utilisateur d'une chambre ou d'une accommodation de séjour adapté, doivent répondre aux dispositions du présent chapitre.
Pour que l'accommodation puisse être considérée comme adaptée conformément aux dispositions de l'article 4, il convient de prévoir près de l'entrée d'une maison de vacances un emplacement de parking adapté. Section VIII. Dispositions relatives aux dérogations et avis
Art. 33.L'autorité délivrant l'autorisation peut, sur demande motivée du demandeur, accorder des dérogations aux obligations du présent arrêté lorsque les circonstances locales ou des exigences spécifiques de nature technique requièrent un autre mode de construction ou que de nouvelles techniques spécifiques garantissent une accessibilité équivalente. Elle peut à ce sujet solliciter l'avis d'une instance agréée par le Gouvernement flamand, concernant l'accessibilité. L'avis doit toujours être envoyé dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
Art. 34.§ 1er. Lors de travaux portant sur des constructions, érigées pour l'utilisation ou l'exploitation par l'autorité publique ou pour le compte de celle-ci, où il est dérogé aux obligations prescrites dans le présent arrêté, le demandeur de l'autorisation doit solliciter l'avis d'une instance agréée par le Gouvernement flamand concernant l'accessibilité des constructions.
L'avis doit toujours être envoyé dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation de demande d'avis peut être ignorée. § 2. Lors de la construction d'immeubles ou de complexes d'immeubles avec une superficie globale accessible au public après les travaux d'au moins 7500m2, ou l'extension de tels immeubles ou complexes d'immeubles, lorsque la superficie dépasse suite à cette extension le seuil de 7500m2 ou un multiple de ce chiffre, le demandeur de l'autorisation doit solliciter l'avis d'une instance agréée par le Gouvernement flamand concernant l'accessibilité des constructions.
L'avis doit toujours être envoyé dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation de demande d'avis peut être ignorée.
Art. 35.Pour des travaux soumis à autorisation, qui relèvent de l'application de l'article 2, § 2, 3°, l'entité, chargée par le Gouvernement flamand, de missions d'exécution politique en matière de patrimoine immobilier, fera dans son avis une pondération entre les exigences en matière d'accessibilité d'une part, et les valeurs patrimoniales à conserver d'autre part. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 36.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, un point 10° est ajouté, libellé comme suit : « 10° Lorsque la demande porte sur des travaux tels que visés à l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité, un avis tel que visé audit article ou une déclaration attestant qu'aucun avis n'a été émis dans le délai prévu. ».
Art. 37.Les règlements urbanistiques provinciaux existants et les règlements urbanistiques communaux existants qui portent sur la matière régie, cessent de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2010. Sont exemptées de l'application du présent arrêté, les demandes d'autorisation urbanistique introduites avant le 1er mars 2010.
Art. 39.Le Ministre flamand ayant l'égalité des chances dans ses attributions, détermine les conditions et la procédure d'agrément des instances pouvant émettre des avis conformément à l'article 34. Les articles 34 et 36 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l'agrément des instances en question.
Art. 40.L'arrêté royal du 9 mai 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, est abrogé.
Art. 41.Le Ministre flamand, ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant l'égalité des chances dans ses attributions, sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Vice-Ministre Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des chances, K. VAN BREMPT