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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2024
publié le 08 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand garantissant des salaires minimaux légaux adéquats pour le personnel de l'enseignement en Communauté flamande

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autorite flamande
numac
2024007587
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08/08/2024
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05/07/2024
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5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand garantissant des salaires minimaux légaux adéquats pour le personnel de l'enseignement en Communauté flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article V.33, alinéa 1er, article V.60, alinéa 1er, article V.155 et article V.177 ; - la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, articles V.47, § 2 et V.48.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 avril 2024. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé à l'article 4 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 140 le 13 mai 2024. - Le Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé à l'article 4 du décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes (« Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs »), a conclu le protocole n° 225 le 13 mai 2024. - Le Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et l'hôpital universitaire de Gand, visé au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 138 le 13 mai 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.599/1 le 26 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - La Directive 2022/2041 du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne oblige les Etats membres à prendre des mesures aboutissant à des salaires minimaux adéquats qui assurent aux membres du personnel un niveau de vie satisfaisant. La directive doit être transposée au plus tard le 15 novembre 2024.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande

Art. 2.Le chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2003, 19 janvier 2007 et 22 avril 2022, est complété par un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.A partir du 1er novembre 2024, le caractère adéquat du salaire de départ de l'échelle de salaire la plus basse toujours d'application du niveau D, visé à l'article 2, est évalué tous les quatre ans. Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions décide qui effectue l'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu compte des éléments suivants : 1° le pouvoir d'achat des membres du personnel recevant les salaires de départ de l'échelle de salaire la plus basse toujours d'application du niveau D, visés à l'article 2, en tenant compte du coût de la vie ;2° le niveau général des traitements et des salaires et leur répartition ;3° le taux de croissance des traitements et des salaires ;4° les niveaux et développements de productivité nationaux à long terme ;5° la valeur de référence indicative de 50 % du traitement brut moyen et du salaire brut moyen. L'évaluation visée à l'alinéa 1er est soumise par le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, pour avis, à une commission composée d'une délégation des organisations syndicales représentatives et des dispensateurs d'enseignement. La commission rend son avis au ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, au plus tard deux mois après la demande.

Une délégation telle que visée à l'alinéa 2 est composée de 10 membres au maximum. Un membre du personnel du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation agit en tant que secrétaire de la commission. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2001 fixant les échelles de traitement du personnel académique assistant des universités de la Communauté flamande

Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2001 fixant les échelles de traitement du personnel académique assistant des universités de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.A partir du 1er novembre 2024, le caractère adéquat du salaire de départ d'assistant, visé à l'article 1er, § 2, est évalué tous les quatre ans. Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions décide qui effectue l'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu compte des éléments suivants : 1° le pouvoir d'achat des membres du personnel recevant le salaire de départ, visé à l'article 1er, § 2, en tenant compte du coût de la vie ;2° le niveau général des traitements et des salaires et leur répartition ;3° le taux de croissance des traitements et des salaires ;4° les niveaux et développements de productivité nationaux à long terme ;5° la valeur de référence indicative de 50 % du traitement brut moyen et du salaire brut moyen. L'évaluation visée à l'alinéa 1er est soumise par le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, pour avis, à une commission composée d'une délégation des organisations syndicales représentatives et des dispensateurs d'enseignement. La commission rend son avis au ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, au plus tard deux mois après la demande.

Une délégation telle que visée à l'alinéa 2 est composée de 10 membres au maximum. Un membre du personnel du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation agit en tant que secrétaire de la commission. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.A partir du 1er novembre 2024, le caractère adéquat du salaire minimal de l'échelle de salaire la plus basse toujours d'application du niveau D, visé à l'annexe, est évalué tous les quatre ans. Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions décide qui effectue l'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu compte des éléments suivants : 1° le pouvoir d'achat des membres du personnel recevant les salaires minimaux de l'échelle de salaire la plus basse toujours d'application du niveau D, visés à l'annexe, en tenant compte du coût de la vie ;2° le niveau général des traitements et des salaires et leur répartition ;3° le taux de croissance des traitements et des salaires ;4° les niveaux et développements de productivité nationaux à long terme ;5° la valeur de référence indicative de 50 % du traitement brut moyen et du salaire brut moyen. L'évaluation visée à l'alinéa 1er est soumise par le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, pour avis, à une commission composée d'une délégation des organisations syndicales représentatives et des dispensateurs d'enseignement. La commission rend son avis au ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, au plus tard deux mois après la demande.

Une délégation telle que visée à l'alinéa 2 est composée de 10 membres au maximum. Un membre du personnel du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation agit en tant que secrétaire de la commission. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande

Art. 5.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande, à la sixième ligne de la première colonne du tableau, le mot « assistant » est remplacé par le membre de phrase « assistant, assistant de pratique ».

Art. 6.Dans le chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.A partir du 1er novembre 2024, le caractère adéquat du salaire minimal le plus bas est évalué tous les quatre ans. Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions décide qui effectue l'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu compte des éléments suivants : 1° le pouvoir d'achat des membres du personnel recevant le salaire minimal le plus bas, repris au tableau de l'article 2, § 2, en tenant compte du coût de la vie ;2° le niveau général des traitements et des salaires et leur répartition ;3° le taux de croissance des traitements et des salaires ;4° les niveaux et développements de productivité nationaux à long terme ;5° la valeur de référence indicative de 50 % du traitement brut moyen et du salaire brut moyen. L'évaluation visée à l'alinéa 1er est soumise par le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, pour avis, à une commission composée d'une délégation des organisations syndicales représentatives et des dispensateurs d'enseignement. La commission rend son avis au ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, au plus tard deux mois après la demande.

Une délégation telle que visée à l'alinéa 2 est composée de 10 membres au maximum. Un membre du personnel du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation agit en tant que secrétaire de la commission. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 7.Le chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est complété par un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.A partir du 1er novembre 2024, le caractère adéquat des salaires minimaux des échelles de salaire 121 et 229, visés à l'annexe au présent arrêté, est évalué tous les quatre ans. Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions décide qui effectue l'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu compte des éléments suivants : 1° le pouvoir d'achat des membres du personnel recevant les salaires minimaux des échelles de salaire 121 et 229, visés à l'annexe au présent arrêté, en tenant compte du coût de la vie ;2° le niveau général des traitements et des salaires et leur répartition ;3° le taux de croissance des traitements et des salaires ;4° les niveaux et développements de productivité nationaux à long terme ;5° la valeur de référence indicative de 50 % du traitement brut moyen et du salaire brut moyen. L'évaluation visée à l'alinéa 1er est soumise par le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, pour avis, à une commission composée d'une délégation des organisations syndicales représentatives et des dispensateurs d'enseignement. La commission rend son avis au ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, au plus tard deux mois après la demande.

Une délégation telle que visée à l'alinéa 2 est composée de 10 membres au maximum. Un membre du personnel du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation agit en tant que secrétaire de la commission. ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er avril 2024.

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


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