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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2008
publié le 16 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil

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autorite flamande
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2009200400
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16/02/2009
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05/12/2008
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5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 10, § 2;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002, 28 mars 2003, 21 novembre 2003, 26 mars 2004, 20 mai 2005, 27 mai 2005, 30 juin 2006, 29 septembre 2006, 30 mars 2007, 29 février 2008 et 16 mai 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 décembre 2008;

Vu l'avis du comité consultatif de "Kind en Gezin", rendu le 2 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation existante pour les garderies et services pour parents d'accueil doit être assouplie d'urgence afin de rendre la politique en matière d'accueil plus efficace et plus réaliste, et considérant qu'il y a lieu d'harmoniser cette réglementation d'urgence;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2005 et 30 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2°bis rédigé comme suit : "2°bis : pouvoir organisateur : la personne morale sans but lucratif sous la responsabilité de laquelle fonctionne une structure;" 2° il est ajouté les points 8° à 9° inclus, rédigés comme suit : "8° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales; 9° titre de qualification : attestation, diplôme, certificat ou titre de compétence professionnelle."

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2005 et 30 mars 2007, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Un pouvoir organisateur peut obtenir un agrément et une subvention pour des structures selon les dispositions du présent arrêté."

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 2.Pour obtenir ou maintenir un agrément, les structures doivent répondre aux dispositions de l'article 3, du chapitre II, sections 1re et 2, du chapitre III, sections 1re et 2, et du chapitre IV, section 1re du présent arrêté.

La procédure d'octroi et de retrait d'un agrément est fixée par le Ministre.

Le subventionnement de structures est possible, dans les limites du budget, moyennant un agrément, et conformément à un cadre de sélection et de décision fixé au préalable. La procédure d'octroi, de suspension et de retrait du subventionnement est fixée par le Ministre.

Le Ministre fixe les montants des subventions et indemnités mentionnées dans le présent arrêté."

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis et un article 2ter, rédigés comme suit : "

Art. 2bis.L'agrément d'une garderie correspond à la vision et aux objectifs, repris au plan local de politique en matière d'accueil d'enfants, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants, de la commune où se trouve la garderie ou, si la garderie dispose de plusieurs lieux d'implantation, de la commune où se trouve le lieu d'implantation de la garderie. "Kind en Gezin" recueille l'avis de l'administration locale selon les dispositions fixées par le Ministre.

La garderie ou, si la garderie dispose de plusieurs lieux d'implantation, le lieu d'implantation de la garderie participe à la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants.

Art. 2ter.L'agrément d'un service correspond à la vision et aux objectifs, repris au plan local de politique en matière d'accueil d'enfants, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants, de la commune ou des communes appartenant à la zone d'action du service. "Kind en Gezin" recueille l'avis de l'administration locale selon les dispositions fixées par le Ministre.

Le service participe à la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, de la commune ou des communes appartenant à la zone d'action du service, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants."

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° Les structures s'adressent à tous les enfants, mais elles donnent priorité aux enfants : a) de parents isolés qui ne peuvent pas assurer eux-mêmes l'accueil de leurs enfants pendant la journée pour cause de circonstances de travail ou de participation à une formation;b) dont les parents ont un revenu du travail qui est inférieur au revenu minimum qui est calculé chaque année au 1er juillet par le Gouvernement flamand, selon la disposition visée ci-après, et qui ne peuvent pas assurer eux-mêmes l'accueil de leurs enfants pendant la journée pour cause de circonstances de travail ou de participation à une formation;c) dont les parents ont un revenu qui est inférieur au revenu minimum qui est calculé chaque année au 1er juillet par le Gouvernement flamand, selon la disposition visée ci-après, et pour qui l'accueil d'enfants constitue un facteur important en vue de leur participation économique et sociale;d) pour lesquels l'accueil et l'accompagnement pendant la journée, hors de leur famille, est souhaitable pour des raisons sociales et/ou pédagogiques;e) dont un frère et/ou une soeur est accueilli(e) dans la structure. Les règles de priorité relatives aux catégories a), b), c) et d) s'appliquent à au moins 20 pour cent de la capacité d'accueil de la structure.

Les structures disposent d'une politique d'admission décrivant activement comment elles réalisent cette priorité. La politique d'admission apporte également de la clarté à l'égard des familles concernant les autres critères d'admission. La politique d'admission est communiquée activement aux parents. "Kind en Gezin" veille particulièrement au respect de ce régime de priorités.

Pour le calcul du revenu minimum, le revenu mensuel brut minimum garanti est converti en un montant annuel imposable, en multipliant les données par un coefficient qui est calculé chaque année au 1er juillet par le Gouvernement flamand selon la formule suivante : indice de santé moyen de 2 ans auparavant x 12 indice de santé du 1er juin de l'année en question Par indice de santé moyen de 2 ans auparavant, on entend que les indices de santé de chacun des 12 mois de l'année concernée sont additionnés et divisés par 12."

Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 4.La capacité minimum d'une crèche est de 23 places. Le pouvoir organisateur peut réaliser la capacité d'une crèche dans plusieurs lieux d'implantation, à condition qu'il y ait un lieu d'implantation principal, qui a une capacité de 23 places au minimum. Les lieux d'implantation, à l'exception du lieu d'implantation principal, ont une capacité de 14 places au minimum. Les lieux d'implantation ont un lien fonctionnel et organisationnel avec le lieu d'implantation principal.

La capacité minimum d'un prégardiennat est de 20 places. Le pouvoir organisateur peut réaliser la capacité d'un prégardiennat dans plusieurs lieux d'implantation, qui ont chacun une capacité de 20 places au minimum."

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 7.Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne le personnel : 1° une crèche pourvoit au moins aux prestations de personnel suivantes : a) une prestation d'accompagnement à temps plein par 6,5 places, à réaliser effectivement par tranches successives de 7 et 6 places.Pour la dernière tranche incomplète qui succède à une tranche de 7 et 6 places, une prestation d'accompagnement à mi-temps est requise, à titre complémentaire, à partir de respectivement 3 et 4 places; b) un quart de prestation socio-pédagogique par tranche complète de 12 places.La crèche pourvoit en outre à un quart de prestation par tranche complète de 24 places. Les crèches à capacité minimum réalisent un trois-quarts de prestation socio-pédagogique; c) une prestation logistique à mi-temps pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à temps plein pour une capacité à partir de 100 places;2° un prégardiennat pourvoit au moins aux prestations de personnel suivantes : a) une prestation d'accompagnement à mi-temps par 5 places;b) un quart de prestation socio-pédagogique par tranche complète de 12 places.Le prégardiennat pourvoit en outre à un quart de prestation par tranche complète de 24 places. Les prégardiennats doivent pourvoir au moins à un trois-quarts de prestation socio-pédagogique; c) une prestation logistique à mi-temps pour une capacité jusqu'à 99 places, une prestation logistique à temps plein pour une capacité à partir de 100 places.3° les tâches du personnel consistent, pour ce qui concerne les prestations visées aux points 1°, a) et b) et 2°, a) et b), principalement en : - l'éducation et les soins quotidiens des enfants; - l'observation des enfants; - l'examen à l'occasion de l'admission de l'enfant; - les contacts avec les familles; - l'examen relatif à la participation parentale; - le soutien des accompagnateurs lors de l'accompagnement psychique et pédagogique des enfants; - l'assurance de la continuité de l'accueil; - le suivi des aspects préventifs-médicaux du fonctionnement. 4° la garderie établit, sur la base des tâches visées au point 3°, une description de fonction pour tous les membres du personnel.Les responsabilités dirigeantes et administratives, ainsi que les responsabilités en matière de gestion de la qualité sont clairement définies et attribuées. 5° le personnel minimum requis, visé au point 1°, a) et b), et au point 2°, a) et b), a au moins 18 ans et est porteur d'un titre de qualification reconnu par le Ministre.6° à partir du 1er janvier 2003, le pouvoir organisateur pourvoit à une fonction de direction : a) une prestation à mi-temps de 50 à 99 places;b) une prestation à temps plein à partir de 100 places. Pour le calcul du nombre de places, il est tenu compte du nombre global de places agréées des garderies qui relèvent du même pouvoir organisateur. 7° le personnel minimum requis, visé au point 1°, a) et b) et au point 2°, a) et b), est porteur d'une attestation d'une formation de base de sauveteur d'enfants suivant les dispositions arrêtés par le Ministre."

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 8.L'infrastructure est régie, par lieu d'implantation, par les dispositions suivantes : 1° le lieu d'implantation est facilement accessible et est situé dans un environnement sain et sûr;2° le lieu d'implantation dispose d'espaces de jeu et de repos suffisamment spacieux par rapport au nombre d'enfants accueillis.Une superficie nette de 5 m2 par enfant est recommandée. Les espaces sont aménagés de manière appropriée et adaptés à la composition du groupe; 3° le lieu d'implantation dispose, en proportion de sa capacité et de sa structure organisationnelle, outre les espaces visés au point 2°, d'un local pour landaus, un local administratif, un local pour le personnel, des équipements sanitaires pour les enfants et le personnel et une cuisine;4° pour les activités extérieures, une aire de jeu suffisamment spacieuse, sûre et aménagée de manière appropriée est prévue qui est d'un accès sûr aux enfants;5° les locaux sont suffisamment aérés, éclairés et chauffés;6° le lieu d'implantation dispose de suffisamment de matériel de jeu adapté à l'âge, la nature et le niveau de développement des enfants accueillis;7° l'état de construction technique et physique du bâtiment est conforme à la réglementation relative à la sécurité d'incendie. Un lieu d'implantation de moins de 23 enfants ne doit toutefois pas disposer d'un local pour landaus, d'un local administratif et d'un local pour le personnel."

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005, les §§ 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : "§ 1er. Lorsque l'occupation d'un lieu d'implantation descend pendant une année calendaire au-dessous de 80 % de la capacité subventionnée, la capacité subventionnable est réduite, jusqu'à la capacité qui porte l'occupation moyenne de l'année calendaire précédente à 80 %. Cette réduction prend cours à partir du deuxième trimestre de l'année calendaire suivante et s'applique aux subventions dans la mesure où celles-ci sont tributaires de l'âge moyen du personnel. § 2. Le régime visé au § 1er n'est pas applicable aux lieux d'implantation ayant la capacité minimum ou une capacité qui, en vertu des dispositions visées au § 1er, a été réduite à la capacité minimum.

Ces lieux d'implantation ne sont plus subventionnés quant à la subvention liée à l'âge moyen du personnel, si leur occupation moyenne, au cours de deux années calendaires, est descendue au-dessous de 65 %, et ce à partir du deuxième trimestre suivant la dernière année calendaire. § 3. Les lieus d'implantation dont la capacité subventionnable a été réduite, peuvent à nouveau être subventionnés pour une capacité plus élevée, et ce pour une capacité plafonnée à la capacité agréée, dont l'occupation est d'au moins 80 % pendant au moins quatre trimestres écoulés. § 4. Les lieux d'implantation dont la subvention a été suspendue, peuvent à nouveau être subventionnés, si la suspension ne s'étend pas au-delà de trois ans et si l'occupation, sur la base de la capacité minimum, s'élève à nouveau au moins à 80 % pendant au moins quatre trimestres écoulés."

Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Un service peut assurer un accueil flexible, notamment au moins pendant 30 minutes avant 7 heures, au moins pendant 30 minutes après 18 heures, les jours qui ne tombent pas dans le nombre minimal de jours d'ouverture pour l'offre d'accueil de base, ainsi qu'une offre d'accueil occasionnel et d'accueil d'urgence, à la condition que cet accueil réponde aux dispositions qualitatives inhérentes à un fonctionnement agréé."

Art. 11.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° les services disposent au minimum de 0,25 de prestation de responsable de service équivalent à temps plein, par 26,5 places. Chaque service doit prévoir au minimum un cadre du personnel de base de 0,50 de prestation de responsable de service équivalent à temps plein. Cette exigence minimale de 0,25 de prestation équivalent à temps plein par 26,5 places est constituée par 27 et 26 places successives;"; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° Le responsable du service est porteur d'un titre de qualification reconnu par le Ministre."

Art. 12.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2002 et 30 mars 2007, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Pour une garderie située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, il y lieu de lire "70 %" au lieu de "80 %" et "60 %" au lieu de "65 %", à l'article 14, § 1er, § 2, § 3 et § 4, pour la réduction ou la suspension.

Art. 13.Dans le texte néerlandais de l'article 28 du même arrêté, les mots "van de gezondheidsindex" sont remplacés par les mots "van het gezondheidsindexcijfer".

Art. 14.L'article 28bis du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 28bis.Chaque garderie reçoit en 2008 à titre complémentaire une indemnité forfaitaire unique de 2.500 euros destinés aux frais de l'équipement de base et de l'informatisation accrue du fonctionnement de la garderie dans le cadre de l'e-gouvernement."

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008, à l'exception des articles 9 et 12 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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