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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2008
publié le 27 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs

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autorite flamande
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2009035189
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27/02/2009
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05/12/2008
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5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 mai 2008, notamment les articles 2, 8°, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 28, 29, 34, 37, 40, 41, 43, 45, 48, 49 et 52;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, notamment l'article 5, alinéa premier, 6°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 22 octobre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;3° le Bloso : la « Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports ou de la Vie en plein air), notamment le service compétent de l'Autorité flamande, visé dans le décret;4° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, le manager de sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé VTS;5° la fédération sportive : la fédération sportive flamande, visée à l'article 2, 2°, du décret;6° la liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives, établie conformément à l'article 2, 8°, du décret, qui est jointe en annexe V au présent arrêté;7° olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été;8° plan de mesurage : les informations nécessaires pour pouvoir mesurer les objectifs stratégiques et opérationnels qui sont repris dans le plan de gestion. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément pour les fédérations sportives flamandes Section Ire. - Conditions d'agrément relatives à l'autonomie de la

fédération sportive

Art. 2.Pour être éligible à l'agrément conformément à l'article 5, 10°, du décret, la fédération sportive doit gérer de manière autonome les finances et déterminer sa propre politique, ce qui ressort notamment du fait qu'elle : 1° dispose d'un secrétariat central propre qui peut être clairement distingué de toute autre association;2° fixe et réalise le programme d'activités;3° dispose d'un compte postal ou bancaire propre. Section II. - Conditions d'agrément relatives aux assurances à

contracter pour les membres affiliés et les non-membres à l'occasion d'actions de promotion du sport

Art. 3.§ 1er. Pour être éligible à l'agrément conformément à l'article 5, 12° et 13°, du décret, la fédération sportive contracte une assurance en vue de la couverture des risques d'accidents corporels et la responsabilité civile. L'assurance vaut tant à l'intérieur qu'à l'étranger. L'assurance est contractée pour les membres affiliés en vue de la couverture des activités organisées par la fédération sportive et ses clubs sportifs. Pour les non-membres, l'assurance est contractée en vue de la couverture des risques lors de la participation à des actions de promotion du sport, organisées par la fédération sportive et ses clubs sportifs; une police distincte est contractée à cette fin.

Les fédérations sportives pour handicapés peuvent contracter, pour leurs membres affiliés qui sont également membre d'une autre fédération sportive flamande agréée, en concertation avec cette fédération sportive, une police d'assurance commune en vue de la couverture des risques visés au présent article. § 2. Si les activités sont organisées par la fédération sportive ou par les clubs sportifs affiliés dans le cadre des activités fédérales ou du club, l'assurance comprend : championnats, compétitions, rencontres amicales et autres, tournois, entraînements, démonstrations, déplacements, voyages (séjour compris) et autres activités (festins, réunions, jeux) qui sont organisés pour les membres affiliés et les non-membres lors d'actions de promotion du sport. Les dommages causés par l'utilisation du matériel ou par le matériel doivent également être assurés. En outre, la garantie est également accordée pour les membres affiliés qui collaborent activement à l'organisation par la fédération sportive ou par les clubs sportifs affiliés de toutes sortes d'activités non sportives associant le public. § 3. Uniquement pour les membres affiliés, le risque d'accidents corporels doit être assuré pour des accidents qui se produisent sur le chemin du domicile aux activités et de retour. § 4. Les conditions minimales que doivent remplir les assurances d'accidents corporels et de responsabilité civile, sont reprises en annexe VII, qui est jointe au présent arrêté. Section III. - Conditions d'agrément relatives à l'établissement du

plan de gestion

Art. 4.Pour être éligible à l'agrément, le plan de gestion quadriennal, établi conformément aux articles 5, 15°, et 6 du décret, doit comprendre les éléments suivants : 1° l'information de la fédération sportive : a) la structure de la fédération sportive avec l'organigramme, les tâches de tous les organes et leur association aux missions de base;b) l'organigramme et le statut des collaborateurs technico-sportifs et administratifs de la fédération sportive et leur association aux missions de base;2° la mission de la fédération sportive;3° un recueil de données en vue de l'établissement du plan de gestion;4° les conclusions du recueil de données;5° les objectifs stratégiques et opérationnels et le plan de mesurage y afférent;6° le plan d'action pour la durée du plan de gestion, avec les mesures concrètes pour réaliser les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que le budget y afférent pour la durée du plan de gestion;7° une description à l'aide de laquelle la fédération sportive démontre qu'elle répond à toutes les dispositions du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et des arrêtés d'exécution y afférents, qui lui sont applicables.La description est reprise dans une partie distincte du plan, et est transmise au service compétent de l'Autorité flamande.

Le plan de gestion est établi selon une directive mise à disposition par le Bloso. Section IV. - Conditions d'agrément relatives aux documents

supplémentaires à fournir conformément à l'article 6 du décret

Art. 5.§ 1er. Chaque année, la fédération sportive envoie, au plus tard le 1er avril, le rapport financier de l'année d'activité précédente au Bloso.

Pour la fédération sportive agréée et non subventionnée, le rapport financier comprend les comptes annuels. § 2. Chaque année, la fédération sportive envoie, au plus tard le 1er avril, le rapport d'activité de l'année d'activité précédente au Bloso.

Pour la fédération sportive agréée et non subventionnée, ce rapport d'activité se compose d'un aperçu des activités de la fédération sportive de l'année précédente, ainsi que des résultats de l'évaluation du plan de gestion sur la base du mesurage d'effets et le cas échéant la correction du plan de gestion. § 3. Chaque année, la fédération sportive envoie, au plus tard le 1er décembre, le budget de l'année d'activité suivante au Bloso. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément Section Ire. - Demande et examen de recevabilité

Art. 6.§ 1er. Une demande d'agrément telle que visée à l'article 3 du décret, doit être introduite au Bloso au plus tard le 1er septembre précédant l'année de l'agrément. La demande doit être envoyée par lettre recommandée au Bloso ou être transmise contre récépissé au Bloso. La demande est introduite à l'aide du formulaire mis à disposition par le Bloso. § 2. S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, le Bloso demande les données complémentaires par lettre recommandée. § 3. Le Bloso informe les fédérations sportives avant le 1er octobre, par lettre recommandée, si leur demande d'agrément est irrecevable. Le motif de l'irrecevabilité est mentionné dans la lettre. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps, n'a pas été complétée à temps, ou s'il s'avère que la fédération sportive ne peut pas remplir les conditions générales d'agrément. Section II. - Accompagnement et contrôle

Art. 7.§ 1er. Le Bloso accompagne la fédération sportive et examine sa demande d'agrément. Avant le 15 décembre, le Bloso rend un avis au Ministre sur les fédérations sportives susceptibles d'être agréées. § 2. Avant le 15 janvier, le Ministre communique par lettre recommandée à la fédération sportive demanderesse sa décision d'agréer la fédération sportive ou son intention de ne pas agréer la fédération sportive. § 3. Une fédération sportive qui reçoit la notification de l'intention du Ministre de ne pas prendre en considération son agrément, peut introduire une réclamation motivée qui doit être envoyée par lettre recommandée au Bloso dans les quinze jours de l'envoi de cette notification. Lorsque la fédération sportive le demande, elle peut être entendue.

Dans les trente jours de la réception de la réclamation, le Bloso établit un avis motivé; au plus tard trente jours de la réception de cet avis, le Ministre décide d'accorder ou non l'agrément. Section III. - Procédure de suspension et de retrait d'un agrément

Art. 8.§ 1er. Si le Bloso constate qu'une fédération sportive agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément, le Bloso informe la fédération sportive agréée des infractions constatées. § 2. La fédération sportive agréée a la faculté d'éclairer par écrit sa position sur ces infractions. Le Bloso rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles. § 3. Le Ministre décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, de la position communiquée de la fédération sportive agréée, soit de suspendre l'agrément de la fédération sportive concernée et de lui accorder un délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. A cet effet, le Ministre tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation. La décision est communiquée à la fédération sportive concernée par lettre recommandée. § 4. L'agrément de la fédération sportive est suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée contenant la décision de suspension.

La lettre communique également le délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées.

Si le Bloso constate qu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre, la fédération sportive ne remplit à nouveau pas toutes les conditions d'agrément, le Ministre peut prendre immédiatement une décision de retrait de l'agrément.

La décision de retrait de l'agrément produit ses effets avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle l'agrément de la fédération sportive agréée concernée a été suspendu.

Lorsque le Bloso constate que la fédération sportive a régularisé les infractions constatées à temps, la suspension est abrogée. La fédération sportive concernée est mise au courant de la décision du Ministre sur la date de l'abrogation de la suspension. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4 inclus, le Ministre peut immédiatement retirer un agrément s'il est dans l'intérêt de la Communauté flamande et s'il est justifié par des faits graves. Dans ce cas, la fédération sportive agréée concernée est informée par lettre recommandée de la décision motivée du Ministre de retirer immédiatement son agrément. CHAPITRE IV. - Conditions de subventionnement pour les fédérations sportives flamandes Section Ire. - Conditions générales de subventionnement

Art. 9.Conformément à l'article 13, 1°, et l'article 28, 2°, du décret, la fédération sportive doit remplir les obligations suivantes pour être admise aux subventions pour les missions de base : 1° offrir les activités suivantes : a) pour les fédérations unisport des catégories A et B : offrir, par le biais des clubs sportifs, des activités permettant aux membres affiliés de pratiquer la discipline sportive chaque semaine pendant au moins trente semaines;b) pour la fédération unisport de la catégorie C et pour les fédérations sportives récréatives pour personnes handicapées : offrir, par le biais des clubs sportifs offrant des disciplines sportives aux personnes handicapées, des activités permettant aux membres affiliés de pratiquer une ou plusieurs disciplines sportives toutes les deux semaines pendant au moins trente semaines;c) pour les fédérations sportives récréatives, à l'exception des fédérations sportives visées au point b) : offrir, par le biais des clubs sportifs, des activités permettant aux membres affiliés de pratiquer une ou plusieurs disciplines sportives chaque semaine pendant au moins trente semaines;2° inventorier la programmation des activités sportives des clubs sportifs, le contrôle des données par le Bloso pouvant avoir lieu par échantillonnage auprès des membres et clubs sportifs affiliés.

Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 13, 2°, et l'article 28, 3°, du décret, la fédération sportive doit tenir les fichiers électroniques suivants pour être admise aux subventions pour les missions de base : 1° un fichier actualisé des membres relatif aux clubs sportifs affiliés;2° un fichier relatif aux membres affiliés. Dans les deux cas, les données minimales enregistrées sont celles reprises au modèle, repris en annexe Ire, qui est jointe au présent arrêté.

Les deux fichiers doivent être actualisés à titre permanent. A l'issue de l'affiliation d'un club sportif ou membre, les données doivent être conservées dans le fichier concerné pendant au moins six ans.

Tant en vue du contrôle et de l'inspection pour le calcul des subventions de fonctionnement, qu'en vue du traitement statistique, le Bloso peut à tout moment demander les fichiers entiers, les fichiers partiels ou les données agrégées. La fédération sportive doit fournir ces informations selon le modèle repris en annexe Ire, qui est jointe au présent arrêté. § 2. Dans le cadre de l'établissement de la base de données sportives de la Flandre, la fédération sportive doit enregistrer les données relatives à la fédération sportive, aux clubs sportifs et à ses membres affiliés, de manière numérique dans la base de données sportives, et les actualiser de la manière fixée par le Bloso.

Art. 11.§ 1er. Conformément à l'article 13, 3°, et l'article 28, 4°, du décret, la fédération sportive doit tenir une comptabilité complète, en tenant compte de la nature et de l'ampleur de ses missions, pour être admise aux subventions pour les missions de base : § 2. Toute comptabilité est tenue selon un système de comptes et conformément aux règles de la comptabilité en partie double.

Le système de comptes doit être établi et numéroté conformément à la division fixée par le Bloso. La fédération sportive peut développer le système de comptes selon la nature et l'ampleur de ses missions. § 3. L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. § 4. Les documents comptables sont conservés au secrétariat de la fédération sportive, ou auprès de l'organisation qui tient la comptabilité pour la fédération sportive et dont l'identité et l'adresse sont communiquées préalablement au Bloso. Les documents comptables doivent rester disponibles pour un contrôle éventuel en présence de la personne qui assume la responsabilité financière de la comptabilité de la fédération sportive. § 5. Pour les autres dispositions relatives à la tenue d'une comptabilité, référence est faite à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, et à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. § 6. Le rapport financier, visé à l'article 5, § 1er, doit comprendre pour la fédération sportive subventionnée, les éléments suivants : 1° les comptes annuels (bilan, compte des résultats et commentaire);2° le rapport signé de l'assemblée générale à laquelle les comptes annuels précités ont été approuvés;3° le bilan par soldes (classe 1 à 7 incluse) avec mention de tous les comptes utilisés;4° l'inventaire des immobilisations et les tableaux d'amortissement y afférents.

Art. 12.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 5° et à l'article 28, 6°, du décret, de percevoir par l'entremise des clubs sportifs une partie de la cotisation annuelle des membres affiliés, composée : 1° d'un montant forfaitaire d'au moins 2,50 euros (deux euros cinquante centimes) par membre affilié;2° du montant intégral de l'assurance des membres par membre affilié.

Art. 13.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, la fédération sportive est tenue, conformément à l'article 13, 6°, et à l'article 28, 7°, du décret, de mentionner séparément dans le plan de gestion quadriennal, les missions de base par point tel que visé à l'article 4, 3° à 6° inclus. § 2. Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions facultatives, la fédération sportive est tenue de mentionner séparément dans le plan de gestion quadriennal, les missions facultatives concernées par point tel que visé à l'article 4, 3° à 6° inclus. § 3. Le plan de gestion quadriennal doit être complété par un plan d'action annuel qui comprend pour toutes les missions de base et, le cas échéant, pour les missions facultatives, les activités et le calendrier concrets, qui seront effectués pour réaliser les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que le budget détaillé y afférent.

Ce plan d'action annuel doit être introduit auprès du Bloso au plus tard le 1er septembre précédant l'année d'activité concernée.

Art. 14.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour les missions de base, conformément à l'article 13, 7°, et l'article 28, 8° du décret, la fédération sportive est tenue de répondre aux conditions suivantes en matière de formation et de recyclage des personnes responsables : 1° le les coordinateurs technico-sportifs et le coordinateur de sport de haut niveau de la fédération sportive suivent annuellement un cours de recyclage d'au moins six heures qui est organisé ou agréé par le VTS, qui délivre une attestation de participation;2° le coordinateur administratif de la fédération sportive suit annuellement un cours de recyclage administratif d'au moins six heures qui est organisé ou agréé par le Bloso.Le Bloso délivre une attestation de participation. Section II. - Conditions de subventionnement relatives aux missions de

base

Art. 15.L'organisation de compétitions sportives et d'activités sportives récréatives par la fédération unisport, telles que visées à l'article 14, § 1er, 1° et 2°, du décret, doit avoir lieu dans toutes les provinces dans lesquelles elle offre sa discipline sportive par le biais des clubs sportifs.

Art. 16.L'organisation d'une pratique sportive purement récréative et, le cas échéant, d'une pratique sportive récréative axée sur la compétition par la fédération des sports récréatifs, telles que visées à l'article 29, § 1er, 1°, du décret, doit avoir lieu dans toutes les provinces dans lesquelles elle offre sa ou ses disciplines sportives par le biais des clubs sportifs.

Art. 17.§ 1er. L'organisation d'une formation des cadres pour les responsables technico-sportifs de la fédération sportive et des clubs sportifs affiliés, visée à l'article 14, § 1er, 3°, et à l'article 29, § 1er, 2°, du décret, a lieu avec ou en concertation avec la 'Vlaamse Trainersschool' (VTS); pour la fédération sportive, la coordination de cette formation des cadres sportifs est effectuée par le coordinateur technico-sportif, qui représente également la fédération sportive auprès de la VTS. Les éventuelles épreuves d'admission nécessaires pour chacune des formations des cadres sont organisées par la fédération sportive, en concertation avec la VTS et conformément au contenu et à la procédure fixés par celle-ci. La fédération sportive délivre une attestation donnant accès à la formation des cadres sportifs de la VTS. § 2. La fédération sportive apporte son concours actif à la promotion et l'organisation des cours de formation de la VTS et encourage la désignation d'entraîneurs et d'enseignants qualifiés dans les clubs sportifs affiliés. § 3. Le coordinateur technico-sportif de la fédération sportive coordonne chaque année des recyclages technico-sportifs pour les responsables technico-sportifs de la fédération sportive et des clubs sportifs affiliés. § 4. La fédération sportive organise, en collaboration ou non avec un partenaire externe, des recyclages axés la pratique pour les cadres gestionnels et administratifs des clubs sportifs affiliés.

Art. 18.L'accompagnement des clubs sportifs tel que visé à l'article 14, § 1er, 4°, et à l'article 29, § 1er, 3°, du décret, doit se faire aux conditions suivantes : 1° la fédération sportive accompagne et appuie les clubs sportifs au niveau de la gestion de la qualité dans le fonctionnement des clubs. L'accompagnement et l'appui en matière de gestion de la qualité peuvent faire partie de l'accompagnement et de l'appui visés au point 2°; 2° la fédération sportive appuie et accompagne les clubs sportifs dans leurs activités technico-sportives, leurs activités administratives et de direction et leurs activités de promotion du sport dans le club.

Art. 19.La fédération sportive est obligée de communiquer toute information relative à la propre gestion et organisation aux clubs sportifs et à leurs membres affiliés et prend les mesures nécessaires pour améliorer la communication interne et externe, tel qu'il est déterminé aux articles 14, § 1er, 4°, et 29, § 1er, 4°, du décret.

Art. 20.La fédération sportive entreprend des actions afin de promouvoir sa ou ses propres disciplines, tel qu'il est fixé aux articles 14, § 1er, 5°, et 29, § 1er, 5°, du décret. Section III. - Conditions de subventionnement relatives au personnel

Art. 21.§ 1er. Les membres du personnel doivent remplir les suivantes conditions minimales en matière de diplômes et de certificats, délivrés par des établissements agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation : 1° coordinateur technico-sportif : licencié en éducation physique/master en éducation physique et en sciences de la motricité de préférence ou bien en possession d'une spécialisation dans la discipline concernée ou bien en possession d'un certificat/ diplôme Entraîneur A ou du certificat/diplôme le plus élevé dans la discipline concernée, délivré par la VTS ou par une institution y assimilée;2° coordinateur technico-sportif pour les activités sportives récréatives de la fédération unisport : régent en éducation physique/bachelor en enseignement : enseignement secondaire, matière 'Education physique';3° collaborateur technico-sportif : enseignement secondaire supérieur conclu par un certificat/diplôme Entraîneur B dans la discipline concernée, délivré par la VTS ou par une institution y assimilée.Les régents en éducation physique/bachelor en enseignement : enseignement secondaire, matière 'Education physique', et les licenciés en éducation physique/masters en éducation physique et en sciences de la motricité sont exemptés du certificat/diplôme Entraîneur B; 4° coordinateur administratif : enseignement supérieur d'un cycle de plein exercice/bachelor professionnel ou diplôme de candidat/bachelor académique ou certificat de l'enseignement supérieur, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;5° collaborateur administratif : enseignement secondaire supérieur. § 2. Si la fédération sportive veut faire subventionner un membre du personnel disposant d'un diplôme ou certificat qui n'est pas acquis dans la Communauté flamande, la fédération sportive doit faire constater l'équivalence de ce diplôme ou certificat par les services compétents à cet effet de la Communauté flamande. L'équivalence peut être conclue d'une comparaison des aptitudes ressortant des diplômes, certificats et autres titres et de l'expérience pertinente. CHAPITRE V. - Procédure de subventionnement Section Ire. - Demande et examen de recevabilité

Art. 22.§ 1er. Une demande de subventionnement des missions de base et, le cas échéant, des missions facultatives telles que visées à l'article 4 du décret, doit être introduite auprès du Bloso, au plus tard le 1er septembre précédant l'année sur laquelle porte la demande de subventions. La demande doit être envoyée par lettre recommandée au Bloso ou délivrée au Bloso contre récépissé. La demande est introduite au moyen du formulaire mis à disposition par le Bloso. § 2. S'il est constaté que la demande est incomplète et peut encore être complétée, le Bloso demande les données complémentaires par lettre recommandée. § 3. Le Bloso avertit les fédérations sportives de l'irrecevabilité de leur demande avant le 1er octobre par lettre recommandée. La raison de l'irrecevabilité est communiquée dans la lettre. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps, n'a pas été complétée à temps ou s'il ressort de la demande, après examen par Bloso, que la fédération sportive concernée ne peut pas remplir les conditions de subventionnement posées. Section II. - Accompagnement et contrôle

Art. 23.§ 1er. Le Bloso accompagne la fédération sportive et examine la demande de subventionnement de la fédération sportive. Avant le 15 décembre, le Bloso émet un avis auprès du Ministre sur les fédérations sportives susceptibles d'être subventionnées. § 2. Avant le 15 janvier, le Ministre communique sa décision par lettre recommandée à la fédération sportive ayant fait la demande, de subventionner la fédération sportive ou de son intension de ne pas la subventionner. Le subventionnement est autorisé pour une année. § 3. Une fédération sportive qui est notifiée de l'intention du Ministre qu'elle ne sera pas subventionnée peut introduire une réclamation motivée qui doit être envoyée au Bloso par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de cette notification. A sa demande, la fédération sportive peut être entendue.

Dans les trente jours après la réception de la réclamation, le Bloso formule un avis motivé; le Ministre décide, au plus tard trente jours de la réception de cet avis, de subventionner la fédération sportive ou non. Section III. - Procédure de retrait du subventionnement

Art. 24.§ 1er. Si le Bloso constate qu'une fédération sportive ne remplit plus les conditions de subventionnement, n'accomplit pas une ou plusieurs missions de base ou une mission facultative pour la-/lesquelle(s) elle est subventionnée, ou si des faits graves justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de Communauté flamande, le Bloso informe la fédération sportive des infractions constatées. § 2. La fédération sportive a la possibilité de communiquer par écrit son point de vue sur ces infractions. Ensuite, le Bloso rédige un avis motivé concernant les sanctions possibles. § 3. Après avoir pris connaissance de cet avis et, le cas échéant, du point de vue communiqué par la fédération sportive, le Ministre décide de retirer et de récupérer le subventionnement en tout ou en partie.

La décision est communiquée à la fédération sportive concernée par lettre recommandée. Section IV. - Vérification et liquidation

Art. 25.§ 1er. Le 1er avril au plus tard, chaque fédération sportive fait parvenir au Bloso le rapport financier, conformément à l'article 11, § 6, et le rapport d'activité visé aux articles 5, 14°, § 2, et 29, § 2, du décret, portant sur l'année d'activité écoulée. § 2. Le rapport financier est introduit à l'aide des formulaires mis à disposition par le Bloso. § 3. Pour ce qui est de la fédération sportive subventionnée, le rapport d'activité comporte un aperçu des activités et des résultats obtenus de la fédération sportive, en vue des objectifs définis dans l'année précédente, ainsi que l'évaluation du plan de gestion sur la base d'un mesurage d'effets et, le cas échéant, l'ajustement du plan de gestion. Dans le rapport d'activité, il faut faire la distinction entre les missions de base et si nécessaire les missions facultatives, chaque mission faisant l'objet d'un traitement distinct.

Le rapport d'activité est dressé conformément au modèle mis à disposition par le Bloso.

Art. 26.Les contrôles de fond et financiers peuvent être exercés au cours de l'année d'activité concernée d'une part et sur la base du rapport financier et du rapport d'activité d'autre part. Le rapport financier doit clairement indiquer les dépenses exposées pour chaque mission de base et, le cas échéant, pour chaque mission facultative.

S'il s'avère des contrôles de fond et financiers que la fédération sportive n'a pas dûment rempli une ou plusieurs des conditions de subventionnement visées au chapitre IV, la subvention accordée pour l'année d'activité concernée est retirée en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l'article 24, §§ 2 et 3. CHAPITRE VI. - Nature et mode de subventionnement Section Ire. - Subventions de fonctionnement

Art. 27.§ 1er. Les frais applicables dans le cadre du subventionnement des missions de base figurent à l'annexe II au présent arrêté. Le Bloso fixe le mode d'intégration des frais dans le plan comptable pour le calcul du subventionnement par mission de base. § 2. La rémunération des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels, reprise à l'annexe comme frais admissibles aux subventions tels que visés au § 1er, se fait sur la base du tableau de rémunération pour les collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement des missions de base, tel que repris à l'annexe III au présent arrêté. Les salaires horaires à 100 pour cent repris dans ledit tableau de rémunération sont liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ces salaires horaires sont adaptés annuellement, le 1er janvier de l'année calendaire, à l'indice pivot. § 3. Des collaborateurs occasionnels qui disposent de diplômes et de titres qui n'ont pas été acquis au sein de la Communauté flamande, doivent en faire établir l'équivalence auprès des services compétents de l'Autorité flamande. L'équivalence peut être conclue d'une comparaison des aptitudes ressortant des diplômes, certificats et autres titres et de l'expérience pertinente. Section II. - Subventions de personnel

Art. 28.§ 1er. L'échelle de traitement prise en compte pour le calcul du subventionnement d'un membre du personnel est déterminée sur la base du diplôme dont le membre du personnel est titulaire.

La suivante échelle de traitement est prise en compte pour les titulaires du diplôme suivant : 1° enseignement universitaire et enseignement supérieur de deux cycles de plein exercice/master - échelle de traitement A111;2° enseignement supérieur d'un cycle de plein exercice ou diplôme de candidat ou certificat de l'enseignement supérieur délivré à l'issue d'un cycle d'au moins 2 années d'études = échelle de traitement B111;3° enseignement secondaire supérieur = échelle de traitement C111. § 2. Les échelles de traitement visées au § 1er sont reprises dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. Pour le calcul de la subvention de personnel, l'adaptation à l'indice pivot se fait annuellement, le 1er janvier de l'année calendaire. Les prestations à temps partiel ne sont prises en compte qu'au prorata. § 3. La rémunération minimum des membres du personnel subventionnés est payée par la fédération sportive suivant leur diplôme, les échelles de traitement connexes, définies au § 1er, et l'ancienneté pécuniaire définie à l'article 29.

Art. 29.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du coordinateur technico-sportif, du coordinateur administratif et du coordinateur technico-sportif pour les activités sportives récréatives, l'ancienneté pécuniaire que la fédération sportive accorde au membre du personnel sur la base d'expériences effectives et démontrables pertinentes pour la fonction, acquises dans les secteurs public et privé, est prise en compte, pour autant qu'il s'agit de prestations de travail effectives et rémunérées, exprimées en mois entiers. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel autres que ceux mentionnés au § 1er, qui entrent en service après l'entrée en vigueur du présent décret, sont prises en compte les prestations de travail rémunérées, plafonnées à 4 ans, exprimées en mois entiers, 1° d'un enseignant d'éducation physique dans l'enseignement;2° d'un fonctionnaire ou contractuel auprès du Bloso ou de la cellule des Sports au sein du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias de l'Autorité flamande;3° d'un membre du personnel d'un service des sports au sens du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous;4° d'un membre du personnel de la 'Stichting Vlaamse Schoolsport', du 'Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid', du 'Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding'. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel autres que ceux mentionnés au § 1er, qui entrent en service après l'entrée en vigueur du présent décret, l'expérience effective et démontrable accordée par la fédération sportive au membre du personnel et acquise en tant que contractuel auprès d'une autre fédération sportive flamande ou d'une organisation coordinatrice, est prise en compte, pour autant qu'il s'agit de prestations de travail rémunérées, exprimées en mois entiers. L'expérience acquise depuis le 1er janvier 2002 comme membre du personnel non subventionné auprès d'une fédération sportive flamande agréée, auprès de l'organisation coordinatrice ou d'une organisation agréée des sports récréatifs, est prise en compte. § 4. Le membre du personnel technico-sportif qui est porteur du certificat Entraîneur A dans la ou les disciplines sportives de la fédération sportive, délivré par la VTS ou par une institution y assimilée, reçoit une ancienneté pécuniaire complémentaire de deux ans pour le calcul du subventionnement. § 5. Le membre du personnel administratif qui est porteur du diplôme de fonctionnaire sportif, délivré par la VTS ou par une institution y assimilée, reçoit une ancienneté pécuniaire complémentaire de deux ans pour le calcul du subventionnement. § 6. L'ancienneté pécuniaire complémentaire visée aux §§ 4 et 5 n'est accordée que dans la mesure où le membre du personnel n'a pas encore bénéficié d'une ancienneté pécuniaire complémentaire de quatre ans dans le cadre du décret du 2 mars 1977 portant agréation et admission aux subventions des associations sportives organisées au niveau de la communauté culturelle. § 7. La fédération sportive est tenue de respecter les conventions collectives de travail qui ont été conclues au sein du Comité paritaire pour le secteur socioculturel. § 8. Un membre du personnel doit remplir son emploi soit à part entière comme membre du personnel technico-sportif, soit à part entière comme membre du personnel administratif.

Art. 30.§ 1er. Le Bloso est immédiatement mis au courant d'une entrée en service, d'une suspension du contrat de travail ou d'une cessation de fonctions d'un membre du personnel subventionné. Le cas échéant, la fédération sportive communique les données suivantes au Bloso : 1° la date d'entrée en service, de suspension du contrat de travail ou de cessation de fonctions du membre de personnel;2° les coordonnées personnelles, les données des services accomplis par le membre du personnel, assorties d'une copie du diplôme ou de certificat et d'une copie du contrat de travail du membre du personnel. § 2. En cas de cessation de fonctions d'un membre du personnel tel que visé aux articles 23, § 1er, et 37, § 1er, du décret, celui-ci est remplacé dans les quatre mois. § 3. En cas de suspension du contrat de travail d'un membre du personnel tel que visé aux articles 23, § 1er, et 37, § 1er, du décret, la fédération sportive doit désigner, dans les quatre mois, un membre du personnel remplissant les exigences de diplôme dans la fonction du membre du personnel suspendu. CHAPITRE VII. - Agrément et subventionnement d'une organisation coordinatrice

Art. 31.Dans le présent chapitre, les mots 'fédérations sportives' ou 'fédération sportive', figurant dans les articles auxquels il est référé, sont lus comme 'organisation coordinatrice'. Section Ire. - Conditions d'agrément

Art. 32.Pour entrer en ligne de compte pour un agrément conformément à l'article 41 du décret, les deux premiers équivalents à temps plein étant subventionnés à 90 pour cent doivent suivre chaque année un recyclage administratif de six heures au moins qui est organisé ou agréé par le Bloso. Le Bloso délivre une attestation de participation.

Art. 33.Les dispositions de l'article 2 relatives à l'autonomie s'appliquent à l'organisation coordinatrice.

Art. 34.Les dispositions de l'article 11 relatives à la comptabilité devant être menée s'appliquent à l'organisation coordinatrice.

Art. 35.Les dispositions de l'article 4, 1° à 7° inclus, relatives à l'établissement du plan de gestion s'appliquent à l'organisation coordinatrice.

Art. 36.§ 1er. Conformément à l'article 41 du décret, l'organisation coordinatrice envoie chaque année, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, un rapport financier au Bloso, dans la forme visée à l'article 11, § 6. § 2. Conformément à l'article 41 du décret, l'organisation coordinatrice envoie chaque année, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, un rapport d'activité au Bloso.

Pour ce qui est de l'organisation coordinatrice, le rapport d'activité comporte un aperçu des activités et des résultats obtenus de l'organisation coordinatrice dans l'année précédente, ainsi que les résultats de l'évaluation du plan de gestion sur la base d'un mesurage d'effets et, le cas échéant, l'ajustement du plan de gestion. § 3. Conformément à l'article 41 du décret, l'organisation coordinatrice envoie chaque année, au plus tard le 1er décembre, le budget de l'année d'activité suivante au Bloso. Section II. - Procédure d'agrément

Art. 37.Conformément à l'article 45 du décret, les dispositions du chapitre III relatives à la procédure d'agrément s'appliquent à l'organisation coordinatrice. L'agrément d'une organisation coordinatrice est accordé par le Ministre pour la durée de l'olympiade. Section III. - Conditions de subventionnement

Art. 38.Pour être admissible aux subventions, l'organisation coordinatrice doit, conformément à l'article 40, § 1er, 9°, du décret, traiter séparément les missions mentionnées à l'article 42 du décret dans le plan de gestion quadriennal. Le plan de gestion quadriennal doit être complété d'un plan d'action annuel comportant les activités concrètes et leur timing, ainsi qu'un budget annuel y lié, et dans lequel toutes les missions visées à l'article 42 du décret sont abordées. Ce plan d'action annuel doit être introduit auprès du Bloso au plus tard le 1er septembre précédant l'année d'activité concernée.

Art. 39.Pour être admissible aux subventions, l'organisation coordinatrice doit disposer de membres du personnel porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de deux cycles de plein exercice/master, qui occupent les deux premiers équivalents à temps plein visés à l'article 43, § 2, du décret. L'un des deux doit être porteur d'un diplôme de licencié en éducation physique/ master en éducation physique et en sciences de la motricité. Les membres du personnel recrutés pour occuper les troisième et quatrième équivalents doivent au moins être porteurs du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

Les dispositions de l'article 21, § 2, portant sur les conditions de subventionnement relatives au personnel s'appliquent à l'organisation coordinatrice. Section IV. - Procédure de subventionnement

Art. 40.Conformément à l'article 45 du décret, les dispositions du chapitre V, section Ire, II et III, relatives à la procédure de subventionnement s'appliquent à l'organisation coordinatrice. Section V. - Vérification et liquidation

Art. 41.Le 1er avril au plus tard, l'organisation coordinatrice fait parvenir au Bloso le rapport financier, conformément à l'article 11, § 6, et le rapport d'activité visé à l'article 40, 8°, § 1er, 8°, du décret, portant sur l'année d'activité écoulée.

Le rapport financier est introduit à l'aide des formulaires mis à disposition par le Bloso.

Le rapport d'activité est dressé conformément au modèle mis à disposition par le Bloso.

Art. 42.Les contrôles de fond et financiers peuvent être exercés au cours de l'année d'activité concernée d'une part et sur la base du rapport financier et du rapport d'activité d'autre part. Dans le rapport d'activité, chaque mission telle que visée à l'article 42 du décret est traitée séparément. Le rapport financier doit clairement indiquer les dépenses exposées pour chaque mission.

S'il s'avère des contrôles de fond et financiers que l'organisation coordinatrice n'a pas dûment rempli une ou plusieurs des conditions de subventionnement visées à la section III, la subvention accordée pour l'année d'activité concernée est retirée en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l'article 24, §§ 2 et 3. Section VI. - Nature et mode de subventionnement

Art. 43.Les dispositions du chapitre VI relatives à la nature et au mode de subventionnement sont applicables à l'organisation de coordination, à l'exclusion des articles 27 et 29, §§ 1, 4, 5, 6 et 8.

Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des deux premiers équivalents à temps plein étant subventionnés à 90 pour cent, l'ancienneté pécuniaire que l'organisation coordinatrice accorde au membre du personnel sur la base d'expériences effectives et démontrables pertinentes pour la fonction, acquises dans les secteurs public et privé, est prise en compte, pour autant qu'il s'agit de prestations de travail effectives et rémunérées, exprimées en mois entiers.

Les frais applicables dans le cadre du subventionnement figurent à l'annexe IV au présent arrêté. Le Bloso fixe le mode d'intégration des frais dans le plan comptable pour le calcul du subventionnement par mission.

La rémunération des collaborateurs occasionnels, reprise à l'annexe IV au présent arrêté, comme frais admissibles aux subventions, se fait sur la base du tableau de rémunération pour les collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement des missions de base, tel que repris à l'annexe III au présent arrêté. Les salaires horaires à 100 pour cent repris dans ledit tableau de rémunération sont liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ces salaires horaires sont adaptés annuellement, le 1er janvier de l'année calendaire, à l'indice pivot. CHAPITRE VIII. - Agrément et subventionnement d'organisations des sports récréatifs Section Ire. - Conditions d'agrément

Art. 44.Dans le présent chapitre, les mots 'fédérations sportives' ou 'fédération sportive', figurant dans les articles auxquels il est référé, sont lus comme organisations ou organisation des sports récréatifs.

Art. 45.Les dispositions de l'article 2 relatives à l'autonomie s'appliquent aux organisations des sports récréatifs.

Art. 46.Les dispositions du chapitre II, section II, relatives aux assurances à contracter s'appliquent aux organisations des sports récréatifs.

Dans ces dispositions, les mots membres et non-membres sont lus comme des pratiquants de sports récréatifs que les organisations des sports récréatifs représentent, soit des pratiquants de sports récréatifs qui participent à des actions de promotion du sport, et le mot clubs sportifs est lu comme associations affiliées et ses clubs.

Si une fédération sportive agréée fait partie d'une organisation des sports récréatifs, elles peuvent souscrire une police commune pour : 1° l'assurance des membres de la fédération sportive agréée et des pratiquants de sports récréatifs représentés par l'organisation;2° l'assurance des non-membres et des pratiquants de sports récréatifs qui participent à des actions de promotion du sport. Section II. - Procédure d'agrément

Art. 47.Conformément à l'article 52 du décret, les dispositions du chapitre III relatives à la procédure d'agrément s'appliquent aux organisations des sports récréatifs. L'agrément d'une organisation des sports récréatifs est accordé par le Ministre pour la durée de l'olympiade. Section III. - Conditions de subventionnement

Art. 48.Les dispositions de l'article 4 relatives à l'établissement du plan de gestion s'appliquent aux organisations des sports récréatifs.

Pour entrer en ligne de compte pour des subventions, les organisations des sports récréatifs doivent traiter séparément les fonctions mentionnées à l'article 49, 1°, du décret, dans le plan de gestion quadriennal, conformément à l'article 49, 2°, du décret. Le plan de gestion quadriennal doit être complété par un plan d'action annuel reprenant les activités concrètes et un timing, ainsi qu'un budget annuel y afférent qui reprend toutes les fonctions mentionnées à l'article 49, 1°, du décret. Ce plan d'action annuel doit être introduit auprès du Bloso au plus tard le 1er septembre précédant l'année d'activité concernée.

Art. 49.Les organisations des sports récréatifs font parvenir annuellement au Bloso le budget de l'année d'activité suivante, pour le 1er décembre au plus tard.

Art. 50.Le membre du personnel visé à l'article 49, 3°, du décret, doit au moins disposer d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle de plein exercice/d'un diplôme de bachelor professionnel ou d'un diplôme de candidat/de bachelor académique ou d'un certificat de l'enseignement supérieur délivré à l'issue d'un cycle de 2 années d'études au moins.

Si l'organisation des sports récréatifs veut faire subventionner un membre du personnel disposant d'un diplôme ou certificat qui n'est pas acquis dans la Communauté flamande, l'organisation des sports récréatifs doit faire constater l'équivalence de ce diplôme ou certificat par les services compétents à cet effet de la Communauté flamande. L'équivalence peut être conclue d'une comparaison des aptitudes ressortant des diplômes, certificats et autres titres et de l'expérience pertinente.

Art. 51.§ 1er. Conformément à l'article 49, 4°, du décret, l'organisation des sports récréatifs doit tenir un fichier automatisé relatif aux pratiquants de sports récréatifs affiliés qui contient au minimum les données figurant dans le modèle joint en annexe VI au présent arrêté.

Tant en fonction du contrôle et de l'inspection pour le calcul des subventions, qu'en vue du traitement statistique, le Bloso peut se faire communiquer à tout moment les fichiers complets, des fichiers partiels ou des données agrégées. L'organisation des sports récréatifs doit transmettre ces données selon le modèle joint en annexe VI au présent arrêté. § 2. L'organisation des sports récréatifs doit, dans le cadre de l'élaboration de la base de données sportives de la Flandre, introduire les données relatives à l'organisation des sports récréatifs, aux associations et clubs y affiliés et aux pratiquants de sports récréatifs affiliés par voie numérique dans la base de données sportives et les actualiser de la manière fixée par le Bloso. Section IV. - Procédure de subventionnement

Art. 52.Conformément à l'article 52 du décret, les dispositions du chapitre V, sections Ire, II et III, relatives à la procédure de subventionnement sont d'application aux organisations des sports récréatifs. Section V. - Vérification et liquidation

Art. 53.Les organisations des sports récréatifs transmettent, pour le 1er avril au plus tard, le rapport financier et le rapport d'activité, au sens de l'article 48, 12°, du décret, de l'année d'activité précédente au Bloso.

Art. 54.Les contrôles de fond et financiers peuvent être exercés au cours de l'année d'activité concernée d'une part et sur la base du rapport financier et du rapport d'activité d'autre part. Le rapport d'activité traite séparément chaque fonction citée à l'article 49, 1°, du décret. Le rapport financier doit clairement indiquer les dépenses exposées pour chaque fonction.

S'il s'avère des contrôles de fond et financiers que l'organisation des sports récréatifs n'a pas dûment rempli une ou plusieurs des conditions de subventionnement visées à la section III, la subvention accordée pour l'année d'activité concernée est retirée en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l'article 24, §§ 2 et 3. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 55.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs est abrogé, à l'exception des articles 11 et 12, qui restent d'application, jusqu'au 1er février 2009, aux demandes introduites le 1er septembre 2008 au plus tard.

Art. 56.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 1er, et conformément à l'article 60 du décret, les membres du personnel subventionnés sur la base du décret du 13 avril 1999 portant agréation et admission aux subventions des fédérations sportives flamandes, et qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement primaire ou de l'enseignement secondaire inférieur, continuent à être subventionnés à titre nominatif et bénéficient de l'échelle de traitement D111. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 28, les membres du personnel qui étaient subventionnés dans le cadre du décret du 13 avril 1999, mentionné au § 1er, sur la base des échelles de traitement C113 et C211, continuent à être subventionnés dans cette échelle de traitement. § 3. Tous les membres du personnel qui étaient subventionnés dans le cadre du décret du 13 avril 1999, visé au§ 1er, conservent, à l'occasion du passage au nouveau décret, au moins leur ancienneté pécuniaire qu'ils avaient acquise avant l'entrée en vigueur de ce décret.

Art. 57.Pour les fédérations sportives étant déjà agréées ou qui, le 1er septembre 2008 au plus tard, ont introduit une demande d'agrément suivant la procédure visée aux articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 visé à l'article 55, et qui désirent entrer en ligne de compte pour un subventionnement pour l'année 2009, les mesures transitoires suivantes sont applicables : 1° par dérogation à l'article 22, § 1er, la demande de subvention pour l'année 2009 est introduite au plus tard le 20 décembre 2008;2° par dérogation à l'article 22, § 3, le Bloso informe les fédérations sportives, avant le 5 janvier, de l'irrecevabilité de leur demande;3° par dérogation à l'article 23, § 1er, le Bloso émet, avant le 15 janvier, un avis au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent être subventionnées;4° par dérogation à l'article 23, § 2, le Ministre communique avant le 15 février sa décision de subventionner ou non la fédération sportive.

Art. 58.Pour les fédérations sportives qui, le 1er septembre 2008, n'ont pas introduit de demande d'agrément ou de subvention, mais qui souhaitent entrer en ligne de compte pour un agrément et un subventionnement pour l'année 2009, les mesures transitoires suivantes sont appliquées : 1° par dérogation aux articles 6, § 1er, et 22, § 1er, la demande d'agrément et la demande de subvention pour l'année 2009 est introduite le 20 décembre 2008 au plus tard;2° par dérogation aux articles 6, § 3, et 22, § 3, le Bloso informe les fédérations sportives, avant le 5 janvier, de l'irrecevabilité de leur demande;3° par dérogation aux articles 7, § 1er, et 23, § 1er, le Bloso émet, avant le 15 janvier, un avis au Ministre concernant les fédérations sportives qui peuvent être agréées et subventionnées;4° par dérogation aux articles 7, § 2, et 23, § 2, le Ministre communique avant le 15 février sa décision d'agréer et de subventionner ou non la fédération sportive.

Art. 59.Pour l'organisation coordinatrice et les organisations des sports récréatifs qui désirent entrer en ligne de compte pour un agrément pour la durée de l'olympiade 2009-2012 et pour une subvention pour l'année 2009, les dispositions suivantes sont applicables : 1° par dérogation aux articles 6, § 1er, et 22, § 1er, la demande d'agrément et la demande de subvention pour l'année 2009 est introduite le 20 décembre 2008 au plus tard;2° par dérogation aux articles 6, § 3, et 22, § 3, le Bloso informe la fédération coordinatrice et les organisations des sports récréatifs, avant le 5 janvier, de l'irrecevabilité de leur demande;3° par dérogation aux articles 7, § 1er, et 23, § 1er, le Bloso émet, avant le 15 janvier, un avis au Ministre concernant la fédération coordinatrice et les organisations des sports récréatifs qui peuvent être agréées et subventionnées;4° par dérogation aux articles 7, § 2, et 23, § 2, le Ministre communique avant le 15 février sa décision d'agréer et de subventionner ou non la fédération coordinatrice et les organisations des sports récréatifs.

Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 61.Le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe Ire Modèle pour le fichier relatif aux clubs sportifs affiliés

obligatoire1

remarque

club sportif


numéro d'affiliation

V


nom

V

Dénomination complète.

statut juridique

V

Valeurs possibles : - a.s.b.l. - association de fait - s.p.r.l.

Le cas échéant, d'autres valeurs peuvent être ajoutées.

rue et numéro

V


code postal

V


commune

V


province

V


numéro de téléphone

T


numéro de fax

T


adresse e-mail

T


site web

T

URL

numéro de compte bancaire ou numéro de compte postal

V


date d'affiliation

V

Date d'affiliation à la fédération sportive.

autre fédération sportive

T

Le club sportif est-il également affilié à une autre fédération sportive ? Les valeurs possibles sont limitées à : oui / non.

sport - discipline (1 club sportif peut offrir plusieurs sports - disciplines)

V

Les valeurs possibles sont reprises à la liste des disciplines sportives en annexe V. Le cas échéant, d'autres valeurs peuvent être ajoutées.

encadrement administratif et technico-sportif (1 club sportif peut avoir plusieurs administrateurs ou entraîneurs / enseignants) S'applique au président, au secrétaire, au trésorier, aux autres administrateurs et entraîneurs/enseignants

nom

V


prénom

V


sexe

V

Valeurs possibles : M/F

nationalité

V

Indication de nationalité sur la base du code ISO 3166-1-alpha-2 (www.iso.org/iso/country_codes/ iso_3166_code_lists.htm)

date de naissance

V


rue et numéro

V


code postal

V


commune

V


fonction (un administrateur ou entraîneur/enseignant peut exercer plusieurs fonctions, 1 fonction peut être exercée par plusieurs administrateurs ou entraîneurs/enseignants)

V

Valeurs possibles : - président - secrétaire - trésorier - administrateur - entraîneur/enseignant Le cas échéant, d'autres valeurs peuvent être ajoutées.

numéro de téléphone

T

Seulement lorsque function = président, secrétaire ou trésorier.

numéro de fax

T

Seulement lorsque function = président, secrétaire ou trésorier.

numéro de GSM

T

Seulement lorsque function = président, secrétaire ou trésorier.

Adresse e-mail

T

Seulement lorsque function = président, secrétaire ou trésorier.

diplôme ou certificat

V

Seulement lorsque fonction = entraîneur/enseignant.

Le diplôme ou le certificat technico-sportif le plus élevé dans la discipline sportive concernée. Les valeurs possibles sont limitées à une liste établie par le Bloso.

Modèle pour le fichier relatif aux membres affiliés :

obligatoire1

Remarque

Membre

nom

V


prénom

V


rue et numéro

V


code postal

V


commune

V


province

V


numéro de téléphone

F


numéro de fax

F


numéro de GSM

F


adresse e-mail :

F


date de naissance

V


sexe

V

Valeurs possibles : M/F

nationalité

V

Indication de nationalité sur la base du code ISO 3166-1-alpha-2 (www.iso.org/iso/country_codes/ iso_3166_code_lists.htm)

numéro d'affiliation au club sportif

V

Doit correspondre de façon univoque au fichier relatif aux clubs sportifs affiliés.

date d'affiliation

V

Date d'affiliation du membre au club sportif

Date de fin de l'affiliation

T

Date de fin de l'affiliation au club sportif.

cotisation annuelle payée

Le membre a-t-il payé sa cotisation pour l'année actuelle ? Valeurs possibles : oui / non.

autre club sportif

V

Le membre est-il également affilié à un autre club sportif qui offre (la)les même(s) discipline(s) ? Les valeurs possibles sont limitées à : oui / non.

statut (1 membre peut avoir plusieurs statuts)

statut

V

Valeurs possibles : - sportif de haut niveau - membre compétitif - membre récréatif - arbitre /jury - entraîneur/enseignant - administrateur Le cas échéant, d'autres valeurs peuvent être ajoutées.

sport exercé (1 membre peut pratiquer plusieurs disciplines)

discipline

V

Les valeurs possibles sont reprises à la liste des disciplines sportives en annexe V. Le cas échéant, d'autres valeurs peuvent être ajoutées.

certificat médical

T

Valeurs possibles : oui / non.

Note de bas de page 1 :

V

=

à reprendre obligatoirement

T

=

à reprendre si l'information est d'application si le club sportif dispose d'une adresse e-mail, celle-ci doit être reprise obligatoirement)

F

=

à reprendre facultativement


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe II Frais subventionnables relatifs aux missions de base des fédérations sportives - salaire brut des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels - ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels - allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs technico-sportifs et administratifs occasionnels - frais de prestations de service par des indépendants dans la fonction de collaborateur technico-sportif occasionnel ou collaborateur administratif occasionnel - frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs - frais de déplacement des collaborateurs administratifs et des administrateurs - frais de déplacement des participants - frais de séjour des collaborateurs technico-sportifs - frais de séjour des collaborateurs administratifs et des administrateurs - frais de séjour des participants - frais de transport de matériel sportif - achat, location ou amortissement de matériel sportif - achat, location ou amortissement de matériel technologique - achat, location ou amortissement de matériel didactique - achat d'articles de papeterie - location d'équipements sportifs, de locaux de réunion et de cours - location de voitures, de navires de sauvetage et d'escorte - imprimés - frais de matériel d'information et de promotion - frais de consommation relatifs à la communication interne et externe - frais relatifs au contrôle de la qualité et au mesurage d'effets - contribution à l'organisation coordinatrice agréée - frais portés en compte par les associations de défense des droits d'auteur - frais pour services médicaux d'urgence - frais relatifs au rapportage financier (établissement, dépôt et contrôle du compte annuel) - droit d'inscription aux cours - autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe III Tableau de rémunération pour les collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement des missions de base des fédérations sportives PARTIE Ire COLLABORATEURS TECHNICO-SPORTIFS ET ADMINISTRATIFS

Catégorie

I

II. III

IV

V

Pour le collaborateur occasionnel ayant la fonction spécifique d'enseignant ou d'entraîneur qui est porteur d'un des diplômes ou certificats suivants :

- Initiateur VTS dans la discipline sportive concernée (ou assimilée*) - Etudiant réussi à la 2ème année régent/bachelor en Education physique - Candidat en Education physique - Gradué en Education physique - En supplément pour le sport pour handicapés : Le Candidat en Kinésithérapie

- Instructeur VTS B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) - Régent/bachelor en Education physique - En supplément pour le sport pour handicapés : Gradué/bachelor en Kinésithérapie

- Instructeur VTS A dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) - Régent/bachelor en Education physique avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée*) - Licencié/master en Education physique - En supplément pour le sport pour handicapés : gradué/bachelor en kinésithérapie avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline concernée (ou assimilée*) et licencié/master en Kinésithérapie

- Initiateur VTS principal dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) - Régent/bachelor en Education physique avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée*) - Licencié/master en Education physique avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée*) - En supplément pour le sport pour handicapés : gradué/bachelor en kinésithérapie avec diplôme Entraîneur A dans la discipline concernée (ou assimilée*) et licencié/master en Kinésithérapie avec diplôme Instructeur B /Entraîneur B dans la discipline concernée (ou assimilée*)

- Licencié/Master en Education physique avec diplôme Instructeur A/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée*) - Licencié/Master en Education physique avec un postgraduat sur le plan de la technique sportive dans la discipline sportive concernée - En supplément pour le sport pour handicapés : licencié/master en Kinésithérapie avec diplôme Entraîneur A dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*)

Pour le collaborateur occasionnel ayant la fonction spécifique de :

- collaborateur administratif;

Traitement annuel brut à 100 %**

euro 14.900,00

euro 16.900,00

euro 19.100,00

euro 21.100,00

euro 23.150,00

Salaire horaire brut indexé*** (à partir du 1er octobre 2008)

euro 11,2044

euro 12,7084

euro 14,3627

euro 15,8666

euro 17,4082

Indemnité de déplacement par km (du 1er juillet 2008)

euro 0,3093


PARTIE II : CHARGES DE COURS EN FORMATION CONTINUE

Catégorie

VI

VII

VIII. Pour le collaborateur occasionnel ayant la fonction spécifique de :

- Des formations continues agréées par le VTS pour initiateur VTS et d'autres formations éventuellement nommées autrement du premier niveau VTS* dans la discipline concernée

- Des formations continues agréées par le VTS entraîneur VTS B /Instructeur B et d'autres formations éventuellement nommées autrement du deuxième niveau VTS* dans la discipline concernée

- Des formations continues agréées par le VTS pour entraîneur VTS A et éventuellement d'autres formations éventuellement nommées autrement du troisième niveau VTS* dans la discipline concernée - Des formations administratives pour des dirigeants des clubs (Sportac)

Traitement annuel brut à 100 %**

euro 32.150,00

euro 36.200,00

euro 40.200,00

Salaire horaire brut indexé*** (à partir du 1er octobre 2008)

euro 24,1760

euro 27,2214

euro 30,2293

Indemnité de déplacement par km (du 1er juillet 2007)

euro 0,3093


* Voir le tableau d'assimilation actualisé de la "Vlaamse Trainersschool" sur le site web du Bloso. ** Le traitement annuel brut à 100 % est basé sur les catégories et les échelles de traitement visées à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du « Commissariaat - generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » et règlement spécifique du statut du personnel (Moniteur belge du 23 mars 2006). Le traitement annuel brut à 100 % est lié à l'indice-pivot 138,01 (1er janvier 1990).

Le traitement annuel brut à 100 % est majoré des augmentations salariales linéaires octroyées aux fonctionnaires de l'Autorité flamande. *** Salaire horaire brut indexé = (Le traitement annuel brut à 100 % + les augmentations salariales linéaires) x coefficient de l'indice / 1976) Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe IV Frais subventionnables relatifs aux missions de l'organisation coordinatrice agréée - honoraire des orateurs invités - salaire brut des collaborateurs occasionnels - ONSS/cotisation patronale des collaborateurs occasionnels - allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs occasionnels - frais de déplacement des administrateurs - frais de déplacement des orateurs invités - frais de déplacement des membres du personnel nommés à titre définitif - frais de séjour des orateurs invités à l'intérieur - frais de prestations de service par des collaborateurs occasionnels dans un statut indépendant - frais de transport de matériel - achat, location ou amortissement de matériel didactique - achat, location ou amortissement de matériel technologique - achat d'articles de papeterie - location de voitures - location de locaux - imprimés - frais relatifs au contrôle de la qualité et au mesurage d'effets - frais portés en compte par les associations de défense des droits d'auteur - frais de matériel d'information et de promotion - frais de l'aide judiciaire - frais de formation - frais de consommation relatifs à la communication interne et externe - frais relatifs au rapportage financier (établissement, dépôt et contrôle du compte annuel) - autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe V Liste de sports : les sports avec leurs disciplines sportives subventionnables dans le cadre de la politique des disciplines sportives telle que fixée à l'article 2, 8° du décret 1. Aikido 2.Athlétisme : courses et rencontres, marathon, marche rapide, cross-country, course de rue, course ultra, jogging, course de montagne 3. Badminton 4.Baseball - Softball : baseball, slowpitch softball, fastpitch softball 5. Basketball 6.Escalade et alpinisme : escalade sportive (rocher, salle, vitesse, lead, bouldering, drytool), randonnées de haute montagne et trekking, escalade en montagne (alpinisme, escalade de rocher, ski/snowboard hors piste, ski/snowboard de randonnée, course glaciaire, ski-alpinisme, expéditions), canyoning, spéléologie 7. Boxe : boxe anglaise (olympique) 8.Tir à l'arc : tir à l'arc sur cibles (olympique), terrain, arc à poulies 9. Danse : standard (de salon, danse latine), danses actuelles 10.Plongée : plongée, plongée libre, hockey subaquatique, plonger en apnée, techniques subaquatiques 11. Fitness : fitness individuel, fitness en groupe, aérobic sportive, équipes fitness, hiphop 12.Haltérophilie - Force Athlétique : arraché, épaulé, développé couché, flexion sur jambes, soulevé de terre 13. Golf : golf, pitch&putt 14.Gymnastique : gymnastique artistique, gymnastique rythmique, gymnastique rythmique avec engin, gymnastique acrobatique, gymnastique aérobic, tumbling, trampoline, double mini-trampoline, trampoline synchronisé, gymnastique générale 15. Handball : handball, beach handball 16.Hockey 17. Hockey sur glace 18.Patinage : patinage artistique, patinage de vitesse, short-track, patinage synchronisé 19. Jiu-jitsu : duo system, fighting systems 20.Judo 21. Jeu de paume 22.Canoë-kayak : course en ligne, slalom, polo, marathon, rivière, bateau-dragon, kayak rodéo, rafting 23. Karaté : style, compétition (sans contact) 24.Kendo 25. Korfball 26.Krachtbal 27. Moto-cross : moto-cross, trial 28.Course d'orientation : course à pied, orientation à VTT, orientation à ski, orientation à trial 29. Equitation : dressage, saut, concours complet, voltige, attelage, endurance, reining, horseball 30.Parachutisme : formation skydive, freestyle skydive, style & accuracy landing, canopy formation, freeflying, paraski, skysurfing, canopy piloting 31. Natation de sauvetage : pool, surf (beach) 32.Aviron : aviron en pointe, aviron de couple 33. Patinage à roulettes : patinage de vitesse, patinage artistique sur roulette, rink hockey, inline hockey, downhill, skateboarding, inline freestyle 34.Rope skipping 35. Rugby 36.Escrime : fleuret, épée, sabre 37. Tir (olympique) : fusil, pistolet, à cible mobile, tir aux clays, tir de précision sur appui, tir aux armes anciennes, parcours, ordonnance 38.Ski : snowboard, ski freestyle, ski alpin, ski de fond, saut à ski, combiné nordique, telemark, vitesse, sur herbe, roller, firngleiten (ski sur névé) 39. Squash 40.Taekwondo : style, combat (olympique) 41. Tennis de table 42.Tennis : tennis, beach tennis 43. Triathlon-duathlon : triathlon, duathlon, aquathlon, triathlon d'hiver, cross-triathlon, duathlon d'hiver 44.Football : football sur terrain, football en salle, football de plage, mini-foot 45. Volleyball : volleyball en salle, volleyball de plage, volleyball au parc 46.Marche : marche, marche nordique 47. Ski nautique : tournoi (figures, saut, slalom), nu-pieds, wakeboard, course, téléski 48.Cyclisme : route, piste, VTT, cross-country, bi-cross, trial, polo à bicyclette, en salle (cyclo-ball, course cycliste artistique) 49. Lutte : gréco-romaine, libre 50.Wushu 51. Voile : classes olympiques, planche à voile, dériveur, quillard, multihull, classes agréées, classes de yacht classiques, kitesurf, surf grosses vagues 52.Char à voile : char à voile, speedsailing 53. Natation : natation, water-polo, natation synchronisée, plongeon acrobatique, natation en eau libre 54.Sports pour handicapés : boccia, torball, goalball et les sports et leurs disciplines figurant dans cette liste de sports Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe VI Modèle pour le fichier relatif aux pratiquants de sports récréatifs représentés par l'organisation agréée

obligatoire1

remarque

Membre


nom

O


prénom

O


rue et numéro

O


code postal

O


commune

O


province

O


numéro de téléphone

F


numéro de fax

F


numéro de GSM

F


adresse e-mail :

F


date de naissance

O


sexe

O

Valeurs possibles : M/F

nationalité

O

Indication de nationalité sur la base du code ISO 3166-1-alpha-2 (www.iso.org/iso/country_codes/ iso_3166_code_lists.htm)

numéro d'affiliation à l'association

O


date d'affiliation

O

Date d'affiliation du pratiquant de sports récréatifs à l'association

Date de fin de l'affiliation

A

Date de fin de l'affiliation à l'association

cotisation annuelle payée

A

Le pratiquant de sports récréatifs a-t-il payé sa cotisation pour l'année actuelle ? Les valeurs possibles sont limitées à : oui / non.

Note de bas de page 1 :

O

=

à reprendre obligatoirement

A

=

à reprendre si l'information est d'application

F

=

à reprendre facultativement


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Annexe VII Conditions minimales que doivent remplir les assurances d'accidents corporels et de responsabilité civile Partie Ire. - Assurance accidents corporels

Article 1er.L'assurance accidents corporels contient les garanties minimales suivantes : 1° un capital de 8.500 euros (huit mille cinq cents euros) en cas de décès, jusqu'à trois ans au plus tard après l'accident, de membres affiliés ou non-membres lors d'actions de promotion du sport, qui ont accompli l'âge de 5 ans ou plus à la date de l'accident; 2° un capital de 35.000 euros (trente-cinq mille euros) en cas d'une incapacité permanente de travail de 100 %, jusqu'à deux ans au plus tard après l'accident, octroyé au prorata du degré d'incapacité de travail permanente, en vertu du Barème officiel belge des invalidités prévu par l'arrêté du Régent du 12 février 1946. Lors d'actions de promotion du sport, tous les membres affiliés et non-membres doivent pouvoir jouir de la garantie précitée jusqu'à l'âge de 65 ans à la date de l'accident; 3° une indemnité journalière de 30 euros (trente euros) pendant deux ans d'incapacité de travail temporaire, s'il est démontré que l'intéressé a, d'une part, subi une perte de revenus professionnels et d'autre part, n'a pas droit aux indemnités octroyées en vertu de la législation sur l'assurance maladie-invalidité.Aucune indemnité journalière n'est allouée aux membres affiliés ou non-membres lors d'actions de promotion du sport, s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans; 4° le remboursement de toutes les prestations agréées par l'INAMI pour prestations médicales, à concurrence de la différence entre 100 pour cent du tarif de l'INAMI et le tarif de l'intervention des mutualités pendant une période de deux ans.Une franchise maximale de 30 euros (trente euros) peut être prévue par accident. Par prestations médicales on entend : toute forme de soins, tant préventifs que curatifs qui sont nécessaires pour le maintien ou le rétablissement de la santé, comme l'aide médicale dispensée par des médecins, chirurgiens et pharmaciens, transfusions sanguines, radiographies, kinésithérapie, prothèses, physiothérapie, prestations pharmaceutiques, soins hospitaliers, réadaptation fonctionnelle et recyclage. Les lunettes et lentilles de contact ne font l'objet d'aucune indemnisation. Les frais des prothèses dentaires sont indemnisables à concurrence de 150 euros (cent cinquante euros) par dent avec un maximum de 600 euros (six cents euros) par victime et par accident; 5° les frais de transport de la victime qui sont indemnisés de la même manière que prévue par la loi sur les accidents de travail; 6° les frais funéraires exposés avec un maximum de 8.500 euros (huit mille cinq cents euros) en cas de décès, jusqu'à deux ans au plus tard après l'accident, pour les enfants n'ayant pas accompli l'âge de 5 ans à la date de l'accident.

Art. 2.Les indemnités allouées aux membres affiliés et non-membres lors d'actions de promotion du sport, pour chaque accident corporel sont comprises dans les garanties assurées, visées à l'article 4. Par accident corporel on entend un événement soudain causant une lésion corporelle ou la mort et dont la cause ou une des causes est étrangère à l'organisme de la victime. La couverture est octroyée dans le sens le plus large du mot. Sont couverts par l'assurance et sont assimilés à un accident : maladies, contaminations et infections résultant directement d'un accident, gelures, insolations, noyades, hydrocution, empoisonnements, étouffement accidentel ou criminel; lésions corporelles encourues en cas de défense légitime ou suite au sauvetage de personnes, d'animaux ou de biens en danger, lésions résultant d'attentats à ou d'agressions d'un assuré; tétanos ou charbon; morsures d'animaux ou piqûres d'insectes et leurs conséquences; effets d'un effort physique dans la mesure où ils se manifestent immédiatement et soudainement, notamment hernies et hernies inguinales, déchirures musculaires partielles ou totales, élongations, déchirures de tendons, entorses et luxations, lésions corporelles découlant de l'état de maladie de la victime dont les conséquences pathologiques ne sont toutefois pas assurées.

Art. 3.Les ayants droit à des allocations en vertu de l'assurance légale des accidents du travail, ne peuvent bénéficier des indemnités octroyées dans le cadre de l'assurance accidents corporelles.

Partie II. - Assurance responsabilité civile

Art. 4.L'assurance couvre la responsabilité civile qui est applicable en vertu des législations ou réglementations belges ou étrangères en vigueur : 1° suite aux dommages corporels subis par un tiers à concurrence d'un montant d'au moins 2 500 000 euros (deux millions cinq cent mille euros) par victime et de 5 000 000 euros (cinq millions d'euros) au maximum par sinistre, sans franchise;2° suite aux dommages matériels subis par un tiers à concurrence de 620 000 euros (six cent vingt mille euros) au minimum par sinistre, sans franchise.

Art. 5.L'assurance responsabilité civile doit couvrir tout sportif pour dommages éventuels infligés à des tiers, à l'exclusion de la fédération sportive et des clubs sportifs affiliés, pour autant que sa responsabilité a été démontrée. A l'exception des dommages matériels, les sportifs entre eux sont considérés comme des tiers.

L'assureur peut déduire de l'indemnité qu'il octroie à la victime dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, le montant déjà payé à ce victime du chef de l'assurance accidents corporels.

Dans le cas d'un accident couvert par l'assurance, l'assureur peut reprendre les droits de la victime vis-à-vis des tiers.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs.

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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