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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2008
publié le 04 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles

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autorite flamande
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2009035077
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04/02/2009
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05/12/2008
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5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, notamment les articles 10, 12, et 14, modifiés par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 13 et 28, modifiés par le décret du 19 juillet 2002, les articles 32 et 33, modifiés par le décret du 18 mai 1999, l'article 34, modifié par le décret du 19 mai 2006 et l'article 35, modifié par les décrets du 19 juillet 2002 et du 3 décembre 2008, et l'article 36, modifié par le décret du 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1999, 14 septembre 2001, 17 octobre 2003 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 janvier 1996 et 9 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 21 avril 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2007;

Vu l'avis du Conseil Mina, rendu le 28 février 2008;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 28 mars 2008;

Vu l'avis 45.309/3 du Conseil d'Etat, rendu le 28 octobre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° gestionnaire : le propriétaire ou le copropriétaire, le détenteur d'autres droits réel ou le détenteur d'un droit personnel auquel la gestion revient;2° administration compétente : "l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts);3° le Décret forestier : le Décret forestier du 13 juin 1990;4° le Décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;5° le Décret sur la Chasse : le décret sur la chasse du 24 juillet 1991;6° l'arrêté de subventionnement des réserves naturelles : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions;7° plan de gestion : le plan de gestion pour réserves naturelles, visé à l'article 34 du Décret sur la nature, ou le plan de gestion des forêts, visé à l'article 43 du Décret forestier;8° règlement d'accessibilité : un règlement indiquant les objectifs au niveau de l'ouverture et de l'accessibilité d'une forêt ou d'une réserve naturelle.En ce qui concerne les forêts, ce règlement d'accessibilité correspond au règlement, visé à l'article 12, § 4, du Décret forestier. En ce qui concerne les réserves naturelles agréées, le règlement d'accessibilité correspond au règlement d'accessibilité, visé à la rubrique 5 de l'annexe II de l'arrêté de subventionnement des réserves naturelles. Le règlement d'accessibilité pour les forêts et les réserves naturelles est considéré comme un élément du plan de gestion, lorsqu'un plan de gestion est exigé; 9° piéton : le piéton ordinaire, l'usager d'une chaise roulante et le cycliste âgé de moins de neuf ans;10° chemins : les sentiers forestiers, visés à l'article 4 du Décret forestier, et les chemins et sentiers qui répondent aux conditions de l'article 13, § 1er, 6°, et de l'article 35, § 1er, du Décret sur la Nature;11° Ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature;12° attelage : des animaux se déplaçant en attelage ne comportant pas plus de quatre animaux l'un derrière l'autre et pas plus de trois animaux l'un à côté de l'autre;13° point de bivouac : l'espace de dix mètres autour d'un poteau destiné à cet effet où il y a possibilité de bivouac récréatif;14° zone de récréation : zone destinée aux jeux pour jeunes de moins de dix-huit ans et leur accompagnateurs ou pour l'animation de jeunes telle que décrite à l'article 2 du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes;15° aire pour chiens : aire destinée aux chiens non tenus en laisse et leurs accompagnateurs;16° aire de libre accès : aire de libre accès aux piétons telle qu'une pelouse, une pelouse de pique-nique et une aire naturelle de promenade;17° cours d'eau non-catalogués : cours d'eau jadis classés, cours d'eau non-classés et cours d'eau abrogés;18° activités à risques : les activités qui par leur nature ou ampleur risquent de causer des dommages à la faune, la flore ou à des tiers, telles qu'entre autres les compétitions et activités pour lesquelles des droits d'accès, des frais d'inscriptions ou de participation sont imputés à des participants ou au public. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1. Dans les forêts aucune autorisation de l'administration compétente n'est nécessaire pour : 1° les travaux nécessaires pour la gestion, l'entretien ou le gardiennage;2° la gestion de la faune;3° les activités autorisées par ou en vertu du Décret sur la Chasse;4° la pêche régulièrement affermée. § 2. Dans les forêts et les réserves naturelles, des activités à caractère occasionnel qui ne peuvent pas être réglées par le règlement d'accessibilité, peuvent avoir lieu, avec maintien de l'application de l'article 35, § 2, du Décret sur la Nature, si le gestionnaire a marqué son accord.

Lorsque le gestionnaire est l'administration compétente, cet accord est assimilé à une autorisation. La demande d'autorisation doit être envoyée au moins quinze jours à l'avance, par écrit ou par porteur électronique, au siège provincial de l'administration compétente. § 3. En ce qui concerne l'exercice des activités à risques, une autorisation de l'administration compétente et un accord du gestionnaire seront toujours nécessaires. Tant le gestionnaire que l'administration compétente peuvent imposer des conditions.

La demande d'autorisation d'activités à risques doit être envoyée au moins 35 jours à l'avance, par écrit ou par porteur électronique, au siège provincial de l'administration compétente. Dans les quinze jours, l'administration compétente fait savoir par écrit si l'activité est autorisée ou non. § 4. L'organisateur doit être en possession de l'autorisation ou de l'accord lors de l'exercice de l'activité, tel que stipulé aux §§ 2 et 3.

Art. 3.Dans les forêts et les réserves naturelles, les chiens doivent être tenus en laisse et ne peuvent pas quitter les chemins, sauf dans les cas suivants : 1° pour garder les troupeaux de moutons engagés dans le cadre de la gestion de la zone;2° en cas de participation à des activités autorisées par ou en vertu du Décret sur la Chasse;3° dans les aires pour chiens prévues à cet effet;4° dans le cadre d'entraînement de limiers par la police et par les services opérationnels de la protection civile. Les autres animaux de compagnie doivent toujours être tenus en laisse en ne peuvent pas quitter les chemins, sauf lorsqu'ils sont engagés dans des modes de chasse légaux ou dans la lutte contre la faune sauvage et d'autres animaux. CHAPITRE III. - La réglementation de l'accessibilité

Art. 4.Si des forêts privées sont entièrement ou partiellement rendues inaccessibles pour une durée déterminée ou indéterminée, conformément à l'article 10, § 2, du Décret forestier, cette inaccessibilité pour la partie et la durée en question doit être rendue apparente au moyen du panneau d'interdiction V.14, mentionné dans l'annexe au présent arrêté. Ces panneaux d'interdiction sont posés aux entrées principales de la forêt.

Art. 5.§ 1. Un règlement d'accessibilité est établi pour les forêts et les réserves naturelles, à l'exception des forêts privées rendues inaccessibles, conformément à l'article 4, et à l'exception des forêts pour lesquelles il n'existe pas d'obligation d'établissement d'un plan de gestion, conformément à l'article 43, § 3, du Décret forestier. § 2. Le règlement d'accessibilité règle l'accessibilité aux chemins pour les piétons.

Le règlement d'accessibilité peut autoriser l'accessibilité aux chemins aux cyclistes, cavaliers, meneurs d'attelages et en régler l'accessibilité.

Le règlement d'accessibilité peut autoriser l'accessibilité aux chemins aux pêcheurs, baigneurs, patineurs, plongeurs, kayaks, pratiquant de la voile, rameurs et véliplanchistes sur les eaux stagnantes et les cours d'eau non-catalogués et leurs rives et en régler l'accessibilité. § 3. Le règlement d'accessibilité peut autoriser l'accessibilité hors des chemins aux piétons. A ce effet, le règlement d'accessibilité délimité une ou plusieurs des aires suivantes : zone de récréation, aire pour chiens, point de bivouac et aire de libre accès. Il règle également l'accessibilité aux aires.

Au maximum trois tentes pour au maximum 10 personnes pour l'ensemble des trois tentes peuvent être installées aux points de bivouac. Chaque tente ne peut pas rester plus de 48 heures au même point de bivouac.

Les points de bivouac doit être implantées de sorte qu'ils ne puissent pas être atteints par des véhicules motorisés et qu'ils ne soient pas situés dans un rayon d'un kilomètre jusqu'à un terrain de résidences de loisirs en plein air. § 4. Une aire de pâturage pour les grands animaux de pâturage errant librement est indiquée par le panneau d'aire Z.03 pour des raisons de sécurité. Le règlement d'accessibilité règles l'accessibilité de ces zones.

Art. 6.Un règlement d'accessibilité comprend au moins les informations suivantes : 1° une description et une carte sur laquelle figurent tous les aires, chemins, eaux stagnantes, cours d'eau non-catalogués et leur rives et l'utilisation autorisée pour les usagers, mentionnés dans l'article 5, § 2;2° la période d'accessibilité.

Art. 7.§ 1. Le règlement d'accessibilité est rendu apparent sur le terrain par des panneaux d'information aux entrées principales de la zone. Cette obligation ne vaut pas pour les forêts privées si l'accessibilité à la zone se limite aux piétons sur les chemins conformément à l'article 10, § 2, du Décret forestier. § 2. Conformément au règlement d'accessibilité, l'accessibilité est indiquée sur le terrain par la pose de panneaux indicateurs, panneaux de zone et panneaux d'interdiction figurant à l'annexe au présent arrêté. § 3. Les itinéraires ou réseaux d'itinéraires pour cyclistes, cavaliers ou meneurs d'attelages parcourant partiellement la forêt ou la réserve naturelle, doivent être conformes au règlement d'accessibilité de la zone pour cette partie. Dans ce cas, l'accessibilité au terrain est réglée par la pose de panneaux de direction, propres à l'itinéraire ou au réseau d'itinéraires, à condition que le type correspondant d'usager de route figure sur ces panneaux de direction. Si tel n'est pas le cas, les panneaux d'indicateurs mentionnés dans l'annexe seront utilisés.

Art. 8.L'inaccessibilité entière ou partielle de forêts et de réserves naturelles pour des raisons spécifiques, pour une période spécifique ou en permanence, est indiquée à toutes les entrées principales au moyen du panneau d'interdiction V.15 figurant à l'annexe au présent arrêté. Cette obligation ne s'applique pas aux forêts privées rendues inaccessibles en vertu de l'article 4.

Art. 9.§ 1. En cas de danger d'incendie, en vue de la protection de la faune et flore vulnérable, en cas d'activités de gestion dangereux et en cas d'activités de chasse, les forêts et de réserves naturelles peuvent être entièrement ou partiellement rendues inaccessibles au moyen des affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19, figurant à l'annexe au présent arrêté. § 2. Les affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19 sont apposées par le gestionnaire aux entrées principales de la partie ou de l'ensemble à rendre inaccessible. Les panneaux sont posés au plus tard 48 heures avant l'entrée en vigueur de la mesure suivant les spécifications mentionnées dans l'annexe au présent arrêté, sauf si l'entrée en vigueur doit immédiatement avoir lieu. § 3. Les affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19 sont tenus en parfait état de lisibilité et de visibilité pendant la durée entière de l'application de la mesure. les panneaux d'interdiction sont enlevés au plus tard 24 heures après la fin de la mesure. § 4. Les affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19 contiennent les données suivantes : 1° l'endroit où la mesure s'applique;2° le début et la fin de la durée de l'application de la mesure;3° le groupe d'usagers auquel la mesure s'applique;4° le responsable de la pose du panneau d'interdiction. CHAPITRE IV. - Procédure de règlement d'accessibilité

Art. 10.Le gestionnaire établit un projet du règlement d'accessibilité.

Art. 11.§ 1. Le règlement d'accessibilité pour une forêt suit les mêmes dispositions en matière de délai, d'introduction, de consultation, d'approbation, de droit de consultation et de recours du plan de gestion correspondant, mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois, à l'exception de l'approbation, qui doit toujours être donnée par le Ministre. La même procédure est également suivie pour les modifications dans les règlements d'accessibilité existants. § 2. Le règlement d'accessibilité pour une réserve naturelle suit les mêmes dispositions en matière de délai, d'introduction et d'approbation du plan de gestion correspondant, mentionnées dans l'article 34, §§ 1er, 2 et 3 du Décret sur la Nature en ce qui concerne les réserves naturelles flamandes et dans les articles 10, 11, 12 et dans l'annexe 3 de l'arrêté de subventionnement des réserves naturelles en ce qui concerne les réserves naturelles agréées. La même procédure est également suivie pour les modifications dans les règlements d'accessibilité existants. § 3. Avant son introduction par le gestionnaire ou mandataire, le projet du règlement d'accessibilité est transmis pour avis au collège des bourgmestre et échevins des communes où la forêt ou la réserve naturelle est située. Si des aires de jeux sont reprises dans le projet, le gestionnaire doit également demander l'avis du conseil de la jeunesse communal. Dans les 60 jours après l'envoi recommandé du projet, le collège des bourgmestre et échevins, et le cas échéant, le conseil de la jeunesse communal, transmettent l'avis motivé au gestionnaire. Si ce délai est transgressé, cette exigence d'avis sera passée. § 4. L'avis visé au § 3 et une planification relative à l'utilisation et la pose de panneaux de direction, d'affiches et de panneaux, tels que mentionnés dans l'article 7, sont joints lors de l'introduction du projet du règlement d'accessibilité. Cette planification est approuvée conjointement avec le règlement d'accessibilité.

Art. 12.Après approbation, le règlement d'accessibilité est publié par extrait au Moniteur belge. Le Ministre envoie une copie de la règlementation d'accessibilité à chaque commune concernée, où ce document peut être consulté.

Art. 13.La règlementation d'accessibilité entre en vigueur après la pose des affiches d'information et des panneaux y afférents suivant la planification approuvée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.§ 1. Dans l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, le point 1° de l'alinéa premier est abrogé. § 2. A l'article 1er de l'annexe 2 du même arrêté, le premier pictogramme est remplacé par le panneau V.06.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 1996 et 9 mars 1999, est abrogé;

Art. 16.L'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, est, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, abrogé.

Art. 17.§ 1. Dans un délai de six ans, à compter à partir de la date de la publication au Moniteur belge, l'accessibilité au terrain doit être réglée conformément au présent arrêté et son annexe. § 2. Les panneaux G.02 et G.02bis, G.03 et G.03bis, G.04 et G.04bis, V.02 et V.02bis, V.03 et V.03bis et V.05 et V.05bis, qui ont déjà été placés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, restent valables.

Ces panneaux sont assimilés comme suit aux panneaux et à leur signification correspondante, figurant à l'annexe au présent arrêté : 1° les panneaux G.02 et G.02bis au panneau A.01; 2° les panneaux G.03 et G.03bis au panneau A.02; les panneaux G.04 et G.04bis aux panneaux Z.01 et Z.01bis ; 4° les panneaux V.02 et V.02bis au panneau V.01; 5° les panneaux V.03 et V.03bis au panneau V.02; 6° les panneaux V.05 et V.05bis au panneau V.05.

Art. 18.Dans les communes, mentionnées dans les articles 7 et 8, 3°, 4°, 6°, 8° en 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les panneaux bilingues, repris en annexe, sont utilisés.

Art. 19.Lors de l'approbation de la règlementation d'accessibilité, ou lors de l'octroi d'une autorisation conformément à l'article 2, § 3, le Ministre ou 'administration compétente tient compte de la portée écologique, sociale et éducative de la zone et des environs directs.

Le Ministre peut adapter l'annexe au présent arrêté à condition qu'il ne soit pas fait préjudice, en termes de contenu, aux dispositions de l'arrêté.

Art. 20.La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles.

Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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