publié le 10 février 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 139, remplacé par le décret du 28 juin 2002, l'article 141, § 2, modifié par le décret du 14 juillet 1998, l'article 146bis, remplacé par le décret du 13 juillet 2001, et l'article 153sexies, §§ 1er et 2, inséré par le décret du 10 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999 et 11 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné les 13 mars 2003 et 9 mai 2003;
Vu les protocoles n° 484 du 16 mai 2003 et 519 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu les protocoles n° 252 du 16 mai 2003 et 286 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 35.961/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2003, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, le § 1er est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1. Par application de l'article 141, § 2, du décret, le capital-périodes peut être recalculé si à une des dates d'entrée à l'école maternelle, fixées à l'article 194, § 1er, deuxième alinéa, pour l'année scolaire 2001-2002 et fixées à l'article 12, § 2, du décret à compter de l'année scolaire 2003-2004, le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits dans l'école maternelle a tellement augmenté par rapport au jour de comptage ou par rapport au nombre moyen de jeunes enfants régulièrement inscrits pendant la période de comptage que le nombre d'élèves donne droit à onze périodes de plus au moins par rapport au nombre utilisé au moment du recalcul en application des tableaux 1 ou 3 figurant aux annexes du présent arrêté. »
Art. 2.Au même arrêté sous Chapitre III. Personnel enseignant, Section B. Périodes de cours complémentaires', il est ajouté une
Sous-section 3' comportant les articles 23 à 23quater inclus, rédigés comme suit : « Sous-section 3. - Périodes de cours complémentaires pour éducation physique dans l'enseignement maternel
Art. 23.Par application de l'article 138, § 1er, 5°, du décret, des périodes complémentaires aux périodes selon les échelles, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour les cours d'éducation physique dans l'enseignement maternel avec un minimum d'une période complémentaire par école maternelle ou école fondamentale autonome.
Art. 23bis.§ 1. Pour les années scolaires 2001-2002 et 2002-2003, les périodes par école sont calculées en divisant les périodes selon les échelles, obtenues par application des articles 6 et 8 du présent arrêté, par 24 jusqu'à l'unité. Le quotient est égal au nombre de périodes complémentaires. § 2. A compter de l'année scolaire 2003-2004, les périodes par école sont calculées en divisant les périodes selon les échelles, obtenues par application des articles 6 et 8 du présent arrêté, par 12 jusqu'à l'unité. Le quotient est égal au nombre de périodes complémentaires.
Art. 23ter . § 1. Les périodes complémentaires peuvent être recalculées si à une des dates d'entrée à l'école maternelle fixées à l'article 12, § 2, du décret les périodes selon les échelles peuvent être recalculées conformément à l'article 7, § 1er, du présent arrêté; § 2. Les périodes complémentaires obtenues sur la base du recalcul sont financées ou subventionnées jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Art. 23quater.Dans les périodes complémentaires les emplois suivants peuvent être puisés : - la fonction d'instituteur préscolaire; - la fonction de maître d'éducation physique. »
Art. 3.Au même décret, il est ajouté un Chapitre IIIbis, comprenant les articles 27bis à 27sexies inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Personnel paramédical
Art. 27bis.Par application de l'article 146bis du décret, un capital-heures pour puériculteurs est financé ou subventionné dans l'enseignement maternel.
Art. 27ter.§ 1. Chaque année scolaire, le capital-heures est calculé par école sur la base du nombre de jeunes enfants réguliers au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente et sur la base du nombre d'implantations supplémentaires d'enseignement maternel. § 2. Par dérogation au § 1er, le capital-heures pour les écoles soumises aux normes de programmation et les écoles faisant l'objet d'une restructuration est calculé sur la base du nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours et sur la base du nombre d'implantations supplémentaires d'enseignement maternel.
Art. 27quater.Le capital-heures est calculé par école de la manière suivante : - à partir de 35 jeunes enfants, 8 heures d'horloge sont financées ou subventionnées; - par tranche supplémentaire de 55 jeunes enfants, une heure d'horloge est financée ou subventionnée; - pour les écoles comportant plusieurs implantations d'enseignement maternel, 2 heures d'horloge supplémentaires sont financées ou subventionnées par implantation d'enseignement maternel.
Art. 27quinquies.Dans le capital-heures, les emplois sont puisés pour : - la fonction de puériculteur.
Art. 27sexies.La conversion du capital-heures vers des emplois financés ou subventionnés de puériculteur à temps plein ou à temps partiel s'opère en divisant la somme des heures obtenues conformément à l'article 27quater du présent arrêté par 32 jusqu'à l'unité; le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. »
Art. 4.Au même arrêté, il est ajouté un chapitre IIIter, comprenant les articles 27septies à 27quindecies inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE IIIter. - Personnel de gestion et d'appui Section A. - Gestion de l'encadrement renforcé
Art. 27septies.Par application de l'article 153octies du décret, une enveloppe de points est octroyée à chaque école maternelle, primaire ou fondamentale autonome pour un encadrement en personnel destiné à soutenir la gestion de l'encadrement renforcé mise en oeuvre à l'école.
Art. 27octies . Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits à la date de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique au calcul des périodes selon les échelles, chaque école se voit attribuer l'enveloppe de points suivante : 9 points pour les écoles de moins de 100 élèves. 17 points pour les écoles de 100 à 149 élèves. 24 points pour les écoles de 150 à 299 élèves. 42 points pour les écoles de 300 à 449 élèves. 61 points pour les écoles de 450 à 599 élèves. 85 points pour les écoles de 600 à 699 élèves. 102 points pour les écoles de 700 à 749 élèves. 109 points pour les écoles à partir de 750 élèves.
Art. 27novies.Sur la base de l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 27octies, la fonction de collaborateur de gestion dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui peut être créée.
Art. 27decies.§ 1. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés se fait comme suit : 1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. § 2. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section B. - Appui administratif
Art. 27undecies.Par application de l'article 153novies du décret, il est attribué à chaque école d'enseignement maternel, primaire ou fondamental autonome une enveloppe de points à affecter au personnel administratif.
Art. 27duodecies.§ 1. L'enveloppe totale de points pour l'enseignement fondamental ordinaire subventionné est calculée par année scolaire en divisant par la valeur monétaire par point le budget disponible dans les limites des crédits budgétaires pour le personnel administratif dans l'enseignement fondamental ordinaire subventionné.
La valeur monétaire par point est définie en divisant le coût salarial moyen d'un emploi à temps plein par 82. § 2. Chaque école a droit à une enveloppe de base de 9 points. § 3. Par école, une enveloppe de points supplémentaire est attribuée.
Celle-ci est calculée en multipliant le nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique au calcul des périodes selon les échelles, par la valeur de points par élève et dans ce calcul : - le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement primaire est égal à 1 et le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement maternel est égal à 0,6636; - la valeur en points par élève est le résultat de l'opération suivante : enveloppe totale de points - (9 X le nombre d'écoles de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné);le nombre total d'élèves pondérés de l'eneignement fondamental ordinaire subventionné;> - le résultat du calcul de cette enveloppe de points supplémentaire est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.
Art. 27terdecies.§ 1. L'enveloppe totale de points pour l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire est calculée par année scolaire en divisant par la valeur monétaire par point le budget disponible dans les limites des crédits budgétaires pour le personnel administratif dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. La valeur monétaire par point est définie en divisant le coût salarial moyen d'un emploi à temps plein par 82. § 2. Chaque école a droit à une enveloppe de base de 9 points. § 3. Par école, une enveloppe de points supplémentaire est attribuée.
Celle-ci est calculée en multipliant le nombre d'élèves réguliers pondérés inscrits au jour de comptage ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique au calcul des périodes selon les échelles, par la valeur en points par élève et dans ce calcul : - le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement primaire est égal à 1 et le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement maternel est égal à 0,6636; - la valeur en points par élève est définie par l'opération suivante : enveloppe totale de points - (9 X le nombre d'écoles de l'enseignement communautaire dispensant un enseignement fondamental ordinaire) le nombre totale d'élèves pondérés fréquentant l'enseignement fondamental ordinaire dispensé par l'enseignement communautaire; - le résultat du calcul de cette enveloppe de points supplémentaire est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.
Art. 27quaterdecies.Sur la base de l'enveloppe de points obtenue conformément aux articles 27duodecies ou terdecies, la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui peut être créée.
Art. 27quindecies.§ 1. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés se fait comme suit : 1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.3° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.4° si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. § 2. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003, à l'exception des articles 1er, 2 et 3 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001.
Art. 6.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN