publié le 29 janvier 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la coordination TIC dans l'enseignement
5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la coordination TIC dans l'enseignement
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV, notamment les articles X.52, X.53, X.54 et X.55, modifiés par le décret du 2 juillet 2003;
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 153sexies, inséré par le décret du 2 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet 2003;
Vu le Protocole n° 507 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le Protocole n° 275 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 35 884/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1° aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;2° aux établissements de l'enseignement secondaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial;3° aux centres d'éducation des adultes;4° aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel, dénommés ci-après établissements'. CHAPITRE II. - Le facteur de pondération et le coefficient.
Art. 2.Le facteur de pondération, tel que visé à l'article X.54 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, est déterminé comme suit : 1° 1,25 pour les élèves dans l'enseignement fondamental, la classe d'accueil pour les primo-arrivants allophones, la filière B du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, les élèves des deuxième, troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial;2° 1 pour les élèves dans la filière A du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement secondaire artistique et de l'enseignement secondaire technique;3° 0,00136 pour les heures de cours/apprenant dans les centres d'éducation des adultes;4° 0,25 pour les élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel.
Art. 3.Le coefficient, visé à l'article X.54 du même décret, est déterminé comme suit : 1° 0,03969 pour le calcul des enveloppes de points;2° 0,7163 pour le calcul des moyens de fonctionnement. CHAPITRE III. - La plateforme de coopération.
Art. 4.Le nombre d'élèves pondérés de la plateforme de coopération telle que visée à l'article X.53, § 2, deuxième alinéa, du même décret s'élève à au moins 1100, sauf si un centre d'enseignement et/ou un groupe d'écoles fait (font) partie de la plateforme de coopération visée. CHAPITRE IV. - Utilisation des moyens.
Art. 5.Par application de l'article X.53, § 1er, du même décret, les établissements ne peuvent utiliser les moyens destinés à la coordination TIC que s'ils font partie d'un centre d'enseignement et/ou d'un groupe d'écoles et/ou d'une plateforme de coopération.
Art. 6.Par application de l'article X.55, premier alinéa, 4°, du même décret, les points suivants sont portés en compte : 1° Dans les écoles d'enseignement fondamental ordinaire et spécial, les points suivants sont portés en compte : a) lorsqu'un emploi à temps plein est créé dans la fonction de collaborateur de gestion dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui et si le membre du personnel désigné audit emploi a droit à l'échelle de traitement 148 ou 501, respectivement 85 ou 126 points sont portés en compte.Lorsqu'un emploi à temps partiel dans la fonction de collaborateur de gestion est créé, les points suivants sont portés en compte : Pour la consultation du tableau, voir image c) s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, à l'exception des fonctions de directeur adjoint et de directeur, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 63 points sont portés en compte.
Dans les différents niveaux d'enseignement, des emplois ne peuvent être créés que dans les fonctions qui sont prévues pour le niveau en question. CHAPITRE V. - Affectation administrative
Art. 7.Il est fixé au sein du centre d'enseignement, du groupe d'écoles ou de la plateforme de coopération, visés à l'article X.53, § 1er, à quel établissement le membre du personnel concerné est administrativement désigné.
Art. 8.Pour l'accomplissement de ses missions en ce qui concerne la coordination TIC, le membre du personnel concerné peut être affecté pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement cité, du groupe d'écoles cité ou de la plateforme de coopération citée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003 et cessera de produire ses effets le 31 août 2004.
Art. 10.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN