publié le 03 juillet 2019
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des institutions communautaires et portant exécution de diverses dispositions du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile
5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des institutions communautaires et portant exécution de diverses dispositions du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 56, alinéas premier et quatre ;
Vu le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, l'article 11, § 4, alinéa six, l'article 40, §§ 1er et 3, alinéa deux ; l'article 41, alinéas premier et quatre et l'article 89, alinéa deux ;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne non dotée de la personnalité juridique « Opgroeien » ;
Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 19 octobre 2018 ;
Vu l'avis 65.527/1 du Conseil d'Etat, rendu le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 3 février 2014 organisant le transfert de propriété de bâtiments de l'Etat et le transfert des baux à la Communauté flamande Considérant la décision du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 de transformer le centre fédéral fermé De Grubbe en institution communautaire ;
Considérant que la gestion des centres destinés à l'accueil des jeunes qui ont été remis jusqu'à l'âge de vingt-trois ans a été confiée aux communautés ;
Considérant que la réglementation et les modalités d'exécution des réactions qui peuvent être prises à l'égard des suspects mineurs et des délinquants juvéniles, y compris l'encadrement de ces réactions et l'infrastructure dans laquelle elles sont exécutées, relèvent de la compétence de la Communauté ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.1° décret du 15 février 2019 : le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ; 2° agence « Opgroeien regie » : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie », visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » ;3° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ; CHAPITRE 2. - Conditions au niveau du ministère public
Art. 2.La preuve du respect des conditions visées à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 15 février 2019, est apportée par les services chargés de l'exécution des conditions.
La preuve visée au premier alinéa consiste en un dossier remis mensuellement au procureur du Roi. Ce rapport reprend les éléments suivants : 1° les données d'identification du suspect mineur ;2° la présence du suspect mineur ;3° une description de l'avancement de la condition imposée et du déploiement du mineur mentionné. Les informations susceptibles de nuire au suspect mineur ou à la victime ne doivent pas figurer dans le rapport visé à l'alinéa deux. CHAPITRE 3. - Institutions communautaires Section 1re. - Création
Art. 3.Trois institutions communautaires sont créées : 1° l'institution communautaire De Kempen, ayant son siège à Mol, composée du campus De Hutten et du campus De Markt ;2° l'institution communautaire De Zande, ayant son siège à Ruiselede, composée du campus Ruiselede, du campus Beernem et du campus Wingene ;3° l'institution communautaire De Grubbe, ayant son siège à Kortenberg, en application de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement temporaire des mineurs ayant commis une infraction qualifiée de délit. Section 2. - Capacité
Art. 4.Le Ministre fixe la capacité maximale de chaque institution communautaire ainsi que l`organisation et la capacité des différentes divisions.
Art. 5.Dans les limites de la capacité maximale des institutions communautaires De Kempen et De Zande, une capacité régulière est prévue.
La capacité régulière est toute capacité qui n'est pas explicitement désignée comme capacité tampon, capacité spéciale ou capacité de temporisation.
Art. 6.Dans les limites de la capacité maximale des institutions communautaires De Kempen et De Zande, une capacité tampon est organisée qui est réservée à la mise en oeuvre des réactions d'accueil dans une division d'éducation fermée, imposées par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse aux mineurs qui ont commis ou sont soupçonnés de commettre un délit de jeunesse.
Pour attribuer un mineur à une unité de capacité tampon, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° la personne est âgée de plus de 14 ans au moment où elle commet un délit de jeunesse et il existe des indices de culpabilité suffisamment graves ;2° le délit de jeunesse pour lequel il est poursuivi peut, si cette personne était majeure, être passible au sens du Code pénal ou des lois spéciales d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans ou d'une peine plus lourde ;3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique.
Art. 7.Dans les limites de la capacité maximale des institutions communautaires De Kempen et De Zande, une capacité spéciale est organisée pour : 1° les suspects mineurs ou les auteurs d'infractions pour lesquels la mesure ou la sanction est encore en cours et qui ont fui, disparu ou sont absents illégalement plus de cinq jours ;2° les suspects mineurs ou les auteurs d'infractions qui ne peuvent plus résider dans l'institution communautaire De Grubbe en raison de l'expiration du délai visé à l'article 5, § 1er, premier alinéa, de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
Art. 8.Dans les limites de la capacité maximale des institutions communautaires De Kempen et De Zande, une capacité de temporisation est organisée pour l'accueil des mineurs confiés à une institution communautaire en application de l'article 48, § 1er, 9°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
Art. 9.Afin d'assurer une utilisation efficace de la capacité, le Ministre détermine le nombre de places en fonction des besoins de la capacité tampon, de la capacité spéciale et de la capacité de temporisation. Section 3. - Afflux et commission d'accompagnement
Art. 10.§ 1er. Un point de contact central est créé.
Le point de contact central est chargé d'organiser l'afflux dans les institutions communautaires. § 2. Pour l'attribution des places disponibles dans les limites de la capacité régulière et la capacité tampon, le point de contact central utilise une matrice.
La matrice tient compte de la répartition proportionnelle des places que chaque arrondissement judiciaire du tribunal de la jeunesse peut se voir attribuer sur une base annuelle, ainsi que la région où la place est disponible. Ainsi, l'arrondissement judiciaire qui, selon la matrice, est le plus éloigné de sa part légale, se voit attribuer la place disponible. § 3. Pour l'attribution des places disponibles dans les limites de la capacité spéciale et de la capacité de temporisation, le point de contact central travaille de manière chronologique. § 4. Une commission d'accompagnement est créée.
La commission d'accompagnement a pour mission de contrôler l'attribution des places disponibles. Les conclusions de la commission d'accompagnement servent à évaluer l'attribution des places disponibles.
Le Ministre arrête les modalités pour la composition et le fonctionnement de la commission d'accompagnement. Section 4. - Transfert de propriété
Art. 11.La Communauté flamande transfère à l'agence « Opgroeien » la pleine propriété du bâtiment suivant et de ses dépendances : Kortenberg (Everberg) - Hollestraat 78, cadastrée à KORTENBERG 4ème section B, n° 187/F, 187/K, 189/A et 192/L. Le bien immobilier visé à l'alinéa premier est transféré gratuitement dans son état actuel, avec des servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières liées à l'acquisition, ainsi que les droits qui peuvent être accordés aux tiers. CHAPITRE 4. - Centre de détention flamand
Art. 12.Un centre de détention flamand tel que visé à l'article 606 du Code d'instruction criminelle, est établi à Tongres pour l'accueil de jeunes remis jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, qui a reçu le nom « Centre de détention flamand « De Wijngaard » ».
Art. 13.Le Ministre fixe la capacité maximale de chaque centre de détention flamand.
Art. 14.La Communauté flamande transfère la pleine propriété du bâtiment suivant et de ses dépendances à l'agence « Opgroeien regie » : Tongres - Wijngaardstraat 65, cadastré TONGRES, 1re section, section C, n° 469/F. Le bien immobilier visé à l'alinéa premier est transféré gratuitement dans son état actuel, avec des servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières liées à l'acquisition, ainsi que les droits qui peuvent être accordés aux tiers. CHAPITRE 5. - Enseignement et Formation
Art. 15.Le mineur soumis à l'obligation scolaire qui est confié à une division d'une institution communautaire organisée pour des mineurs qui reçoivent une réaction en application du décret du 15 février 2019, ou à un centre de détention flamand, suit l'enseignement dispensé au sein d'une division d'une institution communautaire pendant la période au cours de laquelle il est impossible pour le mineur de participer à des cours dans un établissement d'enseignement externe. L'enseignement vise à préparer le mineur au retour à l'établissement d'enseignement, au suivi d'une formation professionnelle reconnue par la Communauté flamande ou à l'orientation vers le marché de l'emploi.
Les mineurs qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire ont la possibilité d'exercer leur droit à l'enseignement. Ils sont encouragés et soutenus à poursuivre l'enseignement ou à suivre une formation professionnelle ou à se préparer au marché de l'emploi. CHAPITRE 6. - Service social du Tribunal de la Jeunesse
Art. 16.Le service social exécute la mise sous surveillance visée à l'article 20, § 2, alinéa premier, et à l'article 29, § 2, alinéa deux, du décret du 15 février 2019 : 1° en s'entretenant au moins une fois tous les six mois avec le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation, ainsi qu'avec les services désignés pour suivre les réactions visées à l'article 20, § 2, alinéa 1er, et à l'article 29, § 2, alinéa premier, du décret du 15 février 2019, en faisant rapport sur le déroulement de la mise en oeuvre de la réaction en vue du maintien, du remplacement, du retrait ou de la prorogation, et en remettant copie au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ;2° en contrôlant les rapports d'évolution que l'offreur d'aide à la jeunesse communique au service social conformément aux arrêtés d'agrément ou de subvention, et en transmettant une copie desdits rapports au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ;3° en faisant rapport au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse en cas d'un événement contraignant ou en cas de changement de circonstances ;4° en coordonnant avec les maisons de justice ou leurs partenaires pour la mise en oeuvre des réactions. Le rapport d'évolution visé à l'alinéa premier, 2°, informe le service social du déroulement des réactions visées à l'article 20, § 2, alinéa premier, et à l'article 29, § 2, alinéa premier, du décret du 15 février 2019, pendant la période précédente. CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires
Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne non dotée de la personnalité juridique « Opgroeien », les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 21 ;2° l'article 22, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mai 2010 et 21 juin 2013 ;3° l'article 23.
Art. 18.Les arrêtés royaux suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ;2° l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2013. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 11 et 14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 20.L'article 39 du décret du 15 février 2019 entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'aide aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN