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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2009
publié le 23 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire

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2009036004
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23/10/2009
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04/09/2009
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4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, notamment l'article 76, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 23, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 8 mai 2009, et l'article 50, § 1bis et § 4, premier alinéa, ajouté par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, ajouté par le décret du 8 mai 2009, et l'article 42, § 1bis et § 4, premier alinéa, ajouté par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment l'article 98, § 1er, premier tiret;

Vu le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, notamment l'article 44, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 4 juillet 2008;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles IX.3 et IX.9;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX, notamment l'article VIII.3;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat de promotion sociale ou à horaire réduit;

Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant réglementation du cumul d'une activité comme indépendant et d'une fonction dans l'enseignement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 réglant le cumul d'une autre occupation ou d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, avec une fonction dans l'enseignement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mai 2009;

Vu le protocole n° 704 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 470 du 3 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 47.027/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel suivants : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;4° aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° travail supplémentaire : le surcroît de travail prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;2° fonction principale et fonction accessoire : la fonction qu'elle soit ou non à prestations complètes telle que visée à : a) l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;b) l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. CHAPITRE II. - Travail supplémentaire - Fonction accessoire Section Ire. - Travail supplémentaire

Sous-section Ire. - Désignation

Art. 3.Le pouvoir organisateur ou le directeur peut charger un membre du personnel de travail supplémentaire si ce dernier y consent.

Les dispositions de l'article 10, § 6, troisième alinéa, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ne s'appliquent pas.

Sous-section II. - Meilleure rémunération

Art. 4.§ 1. Par dérogation à l'arrêté royal du 15 avril 1958, visé à l'article 2, 1°, le nombre d'heures supplémentaires pouvant être comptabilisées par semaine est, dans l'enseignement de plein exercice, pour les personnels, visés à l'article 1er, qui sont investis d'une charge supplémentaire pour remplacer un membre du personnel absent, égal au nombre d'heures qu'ils accomplissent pendant cette semaine au-dessus du nombre minimum d'heures requis pour une fonction à prestations complètes, pour autant que ces heures supplémentaires soient uniquement la suite d'une mission de remplacement additionnelle. Le membre du personnel accomplissant une mission de remplacement doit être désigné à la veille du remplacement. § 2. Le membre du personnel chargé de travail supplémentaire tel que visé à l'article 3, ou d'heures supplémentaires dans le cadre d'un remplacement tel que visées au paragraphe 1er, perçoit à cet effet une allocation pour travail supplémentaire.

Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes relatives à la rémunération, l'allocation pour travail supplémentaire est fixée comme si les heures auxquelles est désigné le membre du personnel sont prestées en fonction principale. § 3. L'octroi de l'allocation pour travail supplémentaire est régi par les restrictions visées au chapitre VI. § 4. Le membre du personnel obtient l'allocation pour travail supplémentaire à compter du jour auquel le membre du personnel exerce effectivement la mission qui justifie l'octroi de l'allocation pour tous les jours, y compris les jours fériés légaux, les week-ends, les vacances d'automne, de Noël, de printemps et de Pâques, qui tombent en tout ou en partie dans la période dans laquelle le membre du personnel reste chargé de la mission.

Au cas où l'exercice de la mission donnant lieu à l'octroi d'une allocation est interrompu, il n'y a pas droit à une allocation pour travail supplémentaire si l'interruption dure plus de quatorze jours calendaires consécutifs.

Le deuxième alinéa n'est pas applicable : 1° aux jours ou vacances, visés au premier alinéa;2° à une absence pour cause de maladie;3° à une absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail, de maladie professionnelle, de risque de maladie professionnelle ou de congé de protection de la maternité. Sous-section III. - Travail supplémentaire dans le cadre de l'enseignement temporaire et permanent en milieu familial

Art. 5.§ 1. Dans le présent article, on entend par membre du personnel : le membre du personnel qui, dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, est chargé de périodes de cours additionnelles, complémentaires ou supplémentaires, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand 13 juillet 2007 relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades, qui sont financées ou subventionnées par la Communauté flamande. § 2. Le membre du personnel qui rend déjà en fonction principale des services au moins égaux au nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes, reçoit pour toutes les heures au-dessus de ce nombre minimum d'heures requis l'allocation, visée au paragraphe 4, pour autant que ces heures supplémentaires résultent uniquement de l'enseignement en milieu familial.

Le membre du personnel qui ne rend pas en fonction principale des services au moins égaux au nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes, mais suite à l'accomplissement des périodes de cours, visées au paragrapher 1er, dépasse le nombre minimum d'heures requis, perçoit également pour toutes ces heures au-dessus de ce minimum l'allocation, visée au paragraphe 4, pour autant que ces heures supplémentaires résultent uniquement de l'enseignement en milieu familial. § 3. Les dispositions de l'article 10, § 6, troisième alinéa, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ne s'appliquent pas. § 4. Si les heures, visées au paragraphe 2, doivent être considérées comme travail supplémentaire, le membre du personnel perçoit pour toutes ces heures une allocation pour travail supplémentaire, fixée comme si les heures auxquelles le membre du personnel est désigné, sont prestées en fonction principale.

L'allocation est attribuée suivant les dispositions de l'article 4, § 4. § 5. L'octroi de l'allocation pour travail supplémentaire est régi par les restrictions visées au chapitre VI. § 6. Pour l'enseignement en milieu familial, le pouvoir organisateur ou le directeur d'un établissement peut également faire appel à un membre du personnel tel que visé aux chapitres IV et V. Section II. - Fonction accessoire

Sous-section Ire. - Désignation

Art. 6.Le pouvoir organisateur ou le directeur peut charger un membre du personnel, si ce dernier y consent, d'une fonction accessoire.

Les dispositions de l'article 10, § 6, troisième alinéa de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ne s'appliquent pas.

Sous-section II. - Meilleure rémunération

Art. 7.Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes relatives à la rémunération, le membre du personnel auquel il est fait appel pour exercer, par application de l'article 6, une fonction accessoire, perçoit un traitement ou une subvention-traitement pour le nombre d'heures qu'il accomplit en fonction accessoire comme si les heures auxquelles est désigné le membre du personnel sont prestées en fonction principale.

Pour l'octroi du traitement ou de la subvention-traitement, les restrictions visées au chapitre VI sont d'application.

Sous-section III Fonction accessoire dans le cadre de l'enseignement temporaire et permanent en milieu familial

Art. 8.§ 1. Dans le présent article, on entend par membre du personnel : le membre du personnel qui, dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, est chargé de périodes de cours additionnelles, complémentaires ou supplémentaires, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand 13 juillet 2007 relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades, qui sont financées ou subventionnées par la Communauté flamande. § 2. Le membre du personnel rendant déjà en fonction principale des services au moins égaux au nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes, ou dépassant ce minimum, en assurant les périodes de cours, visées au paragraphe 1er, perçoit pour chaque mission qui, suite à l'accomplissement des périodes de cours, visées au paragraphe 1er, doivent être considérées comme fonction accessoire, un traitement ou une subvention-traitement au sens du paragraphe 4. § 3. Les dispositions de l'article 10, § 6, troisième alinéa de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ne s'appliquent pas. § 4. Si les heures d'enseignement en milieu familial doivent être considérées comme fonction accessoire, le membre du personnel perçoit pour toutes ces heures un traitement ou une subvention-traitement, fixé comme si les heures auxquelles le membre du personnel est désigné sont prestées en fonction principale. § 5. Pour l'octroi du traitement ou de la subvention-traitement, les restrictions visées au chapitre VI sont d'application. § 6. Pour l'enseignement en milieu familial, le pouvoir organisateur ou le directeur d'un établissement peut également faire appel à un membre du personnel tel que visé aux chapitres IV et V. CHAPITRE III. - Rémunération dans le cadre du remplacement de certaines absences

Art. 9.Dans le présent chapitre, on entend par membre du personnel : 1° le membre du personnel qui exerce une mission dans le cadre d'un remplacement d'une absence de moins de dix jours ouvrables ou d'un remplacement d'une absence comme prévue à l'article 4, § 1er de moins de dix jours ouvrables.2° le membre du personnel qui est désigné sur la base d'unités de remplacement pour absences de courte durée;3° le membre du personnel qui est désigné sur la base d'unités de remplacement pour le remplacement de membres du personnel effectuant un stage d'entreprise.

Art. 10.§ 1. Par dérogation aux dispositions relatives au travail supplémentaire et à la fonction accessoire, visées à l'article 2 et par dérogation aux dispositions du chapitre II, sections Ire et II, les prestations d'un membre du personnel doivent toujours être rémunérées en fonction principale. Ces prestations ne sont pas prises en compte comme travail supplémentaire ou fonction accessoire.

Les autres missions exercées par le membre du personnel ne sont influencées dans aucun niveau d'enseignement par les prestations, visées au premier alinéa, et sont considérées, le cas échéant, comme fonction principale, fonction accessoire, plage ou travail supplémentaire. § 2. Les restrictions visées au chapitre VI ne s'appliquent pas à l'octroi de la rémunération des prestations visées au paragraphe 1er, premier alinéa. CHAPITRE IV. - Rentrer en service actif Section Ire. - Désignation

Art. 11.§ 1. Pour l'attribution d'un emploi, le pouvoir organisateur ou le directeur peut, par dérogation aux dispositions réglementaires existantes, faire un appel temporaire et avec le consentement du membre du personnel à un membre du personnel qui : 1° est en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, ou absent pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles;2° est mis en disponibilité pour convenances personnelles;3° est mis en disponibilité partielle pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite;4° est mis en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite. § 2. L'attribution, visée au paragraphe 1er, est opérée au plus tard à l'expiration de l'année scolaire ou l'exercice en cours à condition qu'aucun autre candidat apte ne puisse être trouvé pour exercer les prestations en question.

Un candidat apte est une personne répondant aux conditions de désignation décrétales ou réglementaires fixées dans le statut.

Un recours contre l'attribution d'une fonction visée au paragraphe 1er, est introduit et traîté de la même manière que prévue à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 portant exécution de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. § 3. Le congé ou l'absence pour prestations réduites ou la mise en disponibilité pour convenances personnelles du membre du personnel qui se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 1° ou 2°, est totalement ou partiellement suspendu lorsqu'il est fait appel au membre du personnel.

En cas de suspension du congé, de l'absence ou de la mise en disponibilité, le membre du personnel peut reprendre totalement ou partiellement la fonction dont il est titulaire ou assumer une autre fonction, la mission du remplaçant étant suspendue temporairement. Section II. - Rémunération

Art. 12.§ 1er. Pendant la suspension du congé, de l'absence ou de la mise en disponibilité, le membre du personnel, visé à l'article 11, § 1er, perçoit comme membre temporaire le traitement ou la subvention-traitement auquel il peut prétendre du chef de la fonction attribuée.

Si le congé ou l'absence pour prestations réduites est suspendu conformément à l'article 11, § 3, les dispositions de l'article 3, 3° et 4°, et de l'article 9, premier alinéa, 3° et deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, ne sont pas d'application. § 2. Par dérogation aux dispositions relatives au travail supplémentaire et à la fonction accessoire, visées à l'article 2 et par dérogation aux dispositions du chapitre II, sections Ire et II, les prestations d'un membre du personnel rentrant en service actif doivent toujours être rémunérées en fonction principale. Ces prestations ne sont pas prises en compte comme travail supplémentaire ou fonction accessoire.

Les autres missions exercées par le membre du personnel ne sont influencées dans aucun niveau d'enseignement par les prestations, visées au premier alinéa, et sont considérées, le cas échéant, comme fonction principale, fonction accessoire, plage ou travail supplémentaire. § 3. Les restrictions visées au chapitre VI ne s'appliquent pas à l'octroi de la rémunération des prestations visées au paragraphe 2. CHAPITRE V. - Un retraité qui entre en service dans l'enseignement Section Ire. - Champ d'application

Art. 13.Dans le présent chapitre, on entend par retraité : le candidat désireux d'entrer en service dans l'enseignement qui, quels que soient l'âge, les raisons ou le lieu de l'emploi initial, est définitivement mis à la retraite, y compris le candidat qui est retraité pour atteinte de la limite d'âge. Section II. - Désignation

Art. 14.§ 1er. L'attribution d'un emploi par le pouvoir organisateur ou le directeur dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion à un retraité ne peut s'effectuer que sur la base des dispositions de la présente section. § 2. L'attribution visée au paragraphe 1er vaut au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire ou l'exercice en cours à condition qu'aucun autre candidat apte à fournir les prestations concernées ne soit trouvé.

Un candidat apte est une personne qui répond aux conditions de désignation décrétales ou réglementaires fixées dans le statut.

Un recours contre l'attribution d'un emploi visé au paragraphe 1er est introduit et traité de la même façon que prévue à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 portant exécution de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. Section III. - Rémunération

Art. 15.Le retraité perçoit le traitement ou la subvention-traitement auquel il peut prétendre du chef de l'emploi attribué. Pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire, les services prestés avant la mise à la retraite, sont également comptabilisés s'ils remplissent les conditions.

L'octroi de la rémunération est régi par les restrictions visées au chapitre VI.

Art. 16.Les dispositions du présent chapitre sont évaluées tous les trois ans. CHAPITRE VI. - Rémunération maximale des prestations dans l'enseignement

Art. 17.Pour l'application du présent article, il faut entendre par enseignement : les centres d'encadrement des élèves, la cellule permanente d'appui, toute forme d'enseignement fondamental et secondaire, toute forme d'internat, toute forme de home, les semi-internats, les centres d'accueil, toute forme d'enseignement artistique à temps partiel, l'enseignement secondaire des adultes, la formation spécifique des enseignants organisée dans un centre d'éducation des adultes, les services d'encadrement pédagogique, l'inspection et l'enseignement professionnel supérieur organisé dans un centre d'éducation des adultes ou dans un établissement d'enseignement secondaire.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires plus restrictives, il n'est attribué ni traitement ni subvention-traitement, dans l'enseignement, au membre du personnel exerçant déjà une fonction à prestations complètes, pour l'ensemble des prestations complémentaires qu'il fournit dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté flamande qui dépasse 40 % du nombre minimum d'heures requis pour une fonction à prestations complètes dans la chargé exercée ou les charges correspondant à ces prestations.

Lorsque les prestations se rapportent à différentes charges pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul du traitement sera appliquée.

Pour le calcul du maximum autorisé, il est uniquement tenu compte des prestations pour lesquelles une rémunération est attribuée. Le résultat ainsi obtenu est toujours arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 18.Dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le chapitre II, comportant les articles 2 à 6, est abrogé.

Art. 19.Dans le même arrêté, le chapitre III, comprenant les articles 7 à 9, est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002, le point 4° est abrogé.

Art. 21.Dans l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984, et les arrêtés du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le chapitre Ier, comprenant les articles 1 à 5, est abrogé.

Art. 22.L'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° fonction accessoire : la fonction qu'elle soit ou non à prestations complètes, exercée dans une ou plusieurs écoles ou ou institutions régies par le présent statut pécuniaire par le membre du personnel qui : a) exerce déjà une fonction à prestations complètes dans une ou plusieurs écoles ou ou institutions régies par le présent statut pécuniaire, à l'exception des instituts supérieurs, visés à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;b) exerce également une fonction à prestations complètes dans un établissement d'enseignement artistique à temps partiel et/ou un centre d'éducation des adultes;c) exerce une fonction non exclusive dans l'enseignement de plein exercice pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de traitement;2° fonction principale : la fonction qu'elle soit ou non à prestations complètes, exercée dans une ou plusieurs écoles ou institutions régies par le présent statut pécuniaire par le membre du personnel qui ne se trouve pas dans un des cas visés au point 1°, a), b) ou c) ;3° fonction non exclusive : la fonction exercée par un enseignant chargé des cours artistiques et par l'accompagnateur dans une ou plusieurs écoles ou institutions d'enseignement artistique de l'état. Par mesure transitoire, la fonction d'inspecteur des cours artistiques dans l'enseignement artistique est également censée être une fonction non exclusive. »

Art. 23.A l'article 41, § 1, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte des prestations dans un institut supérieur, visé à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. »

Art. 24.A l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, la phrase suivante est ajoutée : « Il n'est pas tenu compte des missions prestées dans des instituts supérieurs, visés à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. »

Art. 25.L'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'arrêté royal du 10 mars 1965, visé à l'article 1, c), les notions fonction principale et fonction accessoire sont appliquées à la rémunération de prestations dans l'enseignement artistique à temps partiel ou dans l'éducation des adultes. § 2. Par fonction accessoire, telle que visée au paragraphe 1er, on entend dans l'enseignement artistique à temps partiel : la fonction qu'elle soit ou non à prestations complètes, exercée dans l'enseignement artistique à temps partiel par un membre du personnel qui exerce en outre : 1° une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de plein exercice, à l'exception de l'enseignement supérieur organisé dans un institut supérieur, visé à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;2° une fonction non exclusive dans l'enseignement de plein exercice pour laquelle il perçoit un traitement complet dont le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de traitement. Par fonction principale comme visée au paragraphe 1er, on entend : la fonction qu'elle soit ou non à prestations complètes qui n'est pas considérée comme fonction accessoire au sens des dispositions précédentes. § 3. Par fonction accessoire, telle que visée au paragraphe 1er, on entend dans l'éducation des adultes : la fonction qu'elle soit ou non à prestations complètes, exercée dans un ou plusieurs centres d'éducation des adultes par un membre du personnel qui exerce en outre : 1° une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de plein exercice, à l'exception de l'enseignement supérieur organisé dans un institut supérieur, visé à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;2° une fonction à prestations complètes dans l'éducation des adultes au même centre d'éducation des adultes ou à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes, et/ou dans l'enseignement artistique à temps partiel;3° une fonction à prestations complètes constituée, conformément à la règle de pondération, telle qu'appliquée pour le calcul du traitement, par une fonction à prestations incomplètes dans l'enseignement de plein exercice à l'exception de l'enseignement supérieur visé au 1°, ainsi que par une fonction à prestations incomplètes exercée dans l'enseignement artistique à temps partiel et/ou dans l'éducation des adultes au même centre d'éducation des adultes ou à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes;4° une fonction non exclusive dans l'enseignement de plein exercice pour laquelle il perçoit un traitement complet dont le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de traitement. Par fonction principale comme visée au paragraphe 1er, on entend : la fonction qu'elle soit ou non à prestations complètes qui n'est pas considérée comme fonction accessoire au sens des dispositions précédentes. § 4. Pour les fonctions considérées comme fonction principale conformément au présent article, la rémunération est fixée, selon le cas, suivant les dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 1965 visé à l'article 1er, c), titre III, Des fonctions à prestations complètes ou titre IV, Des fonctions à prestations incomplètes. § 5. Pour les fonctions considérées comme fonction accessoire conformément au présent article, les dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 visé à l'article 1er, a), titre IIIbis, Des fonctions accessoires sont d'application aux prestations rendues dans l'enseignement artistique à temps partiel ou dans l'éducation des adultes.

Le diviseur à appliquer est fixé comme suit :

Diviseur, fixé pour la rémunération de l'heure/année comme fonction principale

Diviseur pour la rémunération comme fonction accessoire

20, 22

25

24, 25

30

32

37


Si la fonction n'est pas rémunérée sur la base de ces diviseurs, le traitement de cette fonction accessoire est réduit de 20 pour cent. § 6. La rémunération des prestations incomplètes visées au § 3, 3°, qui sont rendues dans l'éducation des adultes n'a aucune influence sur la rémunération des prestations incomplètes rendues dans l'enseignement de plein exercice et/ou l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 26.A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 6, premier alinéa, les mots « l'année scolaire, l'année académique ou l'exercice un traitement, une subvention-traitement, ou une allocation dans les limites des dispositions de la loi du 24 décembre 1976 » sont remplacés par les mots « l'année scolaire, l'année académique ou l'exercice un traitement, une subvention-traitement, ou une allocation »;2° au même paragraphe, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Un candidat apte est une personne qui répond aux conditions de désignation décrétales ou réglementaires fixées dans le statut »;3° le paragraphe 8 est abrogé. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 27.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant réglementation du cumul d'une activité comme indépendant et d'une fonction dans l'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 mars 1995 et 14 décembre 2001;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 réglant le cumul d'une autre occupation ou d'une pension, à l'exception d'une pension de survie, avec une fonction dans l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001.

Art. 28.Le présent article est d'application au membre du personnel qui, sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat de promotion sociale ou à horaire réduit, a droit au 31 août 2009 à un traitement ou une subvention-traitement pour des prestations complémentaires qui n'excèdent pas le double du maximum visé à l'article 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976.

Le traitement ou la subvention-traitement, visé au premier alinéa, continue à être attribué, à la demande du membre du personnel et à titre personnel, à compter du 1er septembre 2009 à condition que le membre du personnel n'ait pas dû fournir la preuve de la situation exceptionnelle, visée à l'article 4 de l'arrêté visé au premier alinéa, pendant l'année scolaire 2008-2009.

Le présent article cesse d'être applicable dès que le membre du personnel concerné n'est plus titulaire de la fonction ou des fonctions pour lesquelles le traitement ou la subvention-traitement est attribué.

Art. 29.L'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est abrogé le 1er septembre 2009.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009. Le chapitre V du présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 août 2012.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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