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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2009
publié le 22 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes

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autorite flamande
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2009035993
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22/10/2009
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04/09/2009
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4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 473/2008 de la Commission du 29 mai 2008;

Vu le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, modifié par le Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008;

Vu le Règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997, 11 mai 1999 et 12 décembre 2008;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment le titre XVI, article 16.4.27, alinéa dernier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à la certification d'entreprises frigorifiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Considérant que les procédures de certification, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, doivent être adaptées afin de répondre aux dispositions du Règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;

Considérant que le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, doit être étendu pour les installations frigorifiques ayant une capacité nominale d'agent réfrigérant de moins de trois kilogrammes, afin de répondre aux dispositions du Règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mai 2009;

Vu l'avis 46.797/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° installation de réfrigération : tout appareillage et accessoire nécessaire au fonctionnement d'un système de réfrigération.Les installations d'air conditionné et les pompes à chaleur contenant un système de réfrigération sont également considérées comme des installations de réfrigération; 2° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et ses modifications ultérieures;3° substances appauvrissant la couche d'ozone : les substances, visées en annexe Ire du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et ses modifications ultérieures, séparées ou dans un mélange;4° gaz à effet de serre fluorés : les substances, visées en annexe Ier du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et ses modifications ultérieures, séparées ou dans un mélange;5° travaux aux installations de réfrigération : travaux aux installations de réfrigération pouvant comporter un risque d'émissions de substances appauvrissant l'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés.On vise l'exécution des activités suivantes : a) installation;b) entretien ou révision;c) la récupération pour recyclage, la régénération ou la destruction des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;d) contrôle d'étanchéité;6° installation : l'assemblage d'au moins deux pièces d'équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés frigorigènes, destiné à permettre le montage d'un système sur le lieu même de son utilisation future, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluide frigorigène d'un système sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, qu'il faille ou non charger le système après l'assemblage;7° entretien ou révision : toutes les activités, hormis la récupération et les contrôles d'étanchéité qui nécessitent d'accéder aux circuits contenant ou destinés à contenir des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, et en particulier celles consistant à approvisionner le système en substances appauvrissant la couche d'ozone ou en gaz à effet de serre fluorés, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement, à assembler de nouveau deux ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement et à remédier aux fuites;8° récupération : la collecte et le stockage de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés, provenant par exemple de machines, d'équipements et de gaines; 9° contrôle d'étanchéité : les contrôles d'étanchéité, visés à l'article 5.16.3.3, § 6 et § 7, du titre II du VLAREM; 10° technicien certifié en technique frigorifique : une personne physique disposant d'un certificat valable pour effectuer des travaux aux installations de réfrigération;11° certificat : le certificat délivré conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 pour une entreprise, des articles 14 et 15 pour un technicien, et des articles 18, 19 et 20 pour un centre d'examen;12° le Règlement de la Commission : le Règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;13° entreprise frigorifique certifiée : une entreprise certifiée conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7; 14° frigoriste compétent : le frigoriste compétent tel que défini à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM; 15° organisme de contrôle : un organisme tel que visé à l'article 26 ou 27;16° la division : la division compétente pour les agréments, à savoir la Division des Autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;17° système de gestion d'installation de réfrigération : un système de gestion d'installations de réfrigération conçu en vue d'effectuer des travaux aux installations de réfrigération;18° centre d'examen certifié : un centre d'examen certifié conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20;19° système d'examen : un système d'examen conçu en vue d'organiser des examens tels que visés à l'article 23, § 1er et § 2.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations de réfrigération telles que visées à l'article 5.16.3.3 et à l'article 6.8.0 du titre II du VLAREM qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut modifier les dispositions reprises en annexes au présent arrêté, à l'exception de l'annexe XIII.

Art. 4.§ 1er. Des travaux à des installations de réfrigération ne peuvent être effectués que par un technicien certifié en technique frigorifique. Le technicien certifié en technique frigorifique ne peut effectuer que les travaux à des installations de réfrigération qui sont mentionnés sur son certificat.

L'alinéa premier ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux à des installations de réfrigération qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés mais non pas de substances appauvrissant la couche d'ozone, et qui répondent aux conditions visées à l'article 4, alinéa trois, du Règlement de la Commission.

L'alinéa premier ne s'applique pas non plus aux personnes qui récupèrent des substances appauvrissant la couche d'ozone mais non pas de gaz à effet de serre fluorés provenant d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale d'agent réfrigérant de moins de trois kilogrammes, à condition que ces personnes aient suivi une formation appropriée et qu'elles peuvent le démontrer en présentant un diplôme ou certificat. La formation traite au moins les éléments visés en annexe Ire du présent arrêté relatifs à la récupération de substances appauvrissant la couche d'ozone. § 2. Les personnes ou entreprises qui ont obtenu, dans une autre région ou un autre Etat membre de l'UE, un certificat conformément à l'article 5, respectivement à l'article 8 du Règlement de la Commission, sont certifiés de plein droit à effectuer les activités mentionnées sur le certificat, à des installations de réfrigération contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés. § 3. Les personnes ou entreprises qui ont obtenu dans un autre Etat membre de l'UE un certificat pour effectuer des travaux à des installations de réfrigération, disposent d'une traduction de ce certificat en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais, si le certificat a été délivré en une langue autre que les langues précitées. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux entreprises frigorifiques certifiées Section Ire. - Procédure de certification d'entreprises frigorifiques

Art. 5.Une entreprise frigorifique est certifiée si le système de gestion de l'installation de réfrigération de l'entreprise a fait l'objet d'un contrôle satisfaisant tel que visé à l'article 9.

Art. 6.§ 1er. Le contrôle visé à l'article 5 est effectué par un organisme de contrôle. En cas de certification, l'organisme de contrôle accorde un certificat au nom de la division, et il transmet le certificat à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle.

En cas de non certification, il en communique les motifs à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle.

Le certificat comporte au moins les données visées à l'annexe II. En établissant le certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division. Le modèle du certificat de contrôle est soumis à l'approbation de la division. § 2. Le certificat d'une entreprise échoit : 1° après une période de 24 mois à partir de la date de délivrance du certificat pour une entreprise occupant du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1°;2° après une période de cinq ans à partir de la date de délivrance du certificat pour une entreprise occupant du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 2°, 3° ou 4°.

Art. 7.§ 1. La validité du certificat pour une entreprise est prolongée automatiquement pour une période de 24 mois pour une entreprise occupant du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1°, ou pour une période de cinq ans pour une entreprise occupant du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 2°, 3° ou 4°, si l'entreprise a fait l'objet, pendant la période de six mois précédant la date d'échéance du certificat en cours, du contrôle satisfaisant, visé à l'article 9, et si les manquements constatés lors du contrôle précédent ont été suffisamment éliminés. § 2. En cas de prolongation de la validité du certificat, l'organisme de contrôle transmet le nouveau certificat à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle. Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 6, § 1er, alinéa deux. En cas de non certification, l'organisme de contrôle en communique les motifs à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle. Section II. - Procédure de contrôle du système de gestion de

l'installation de réfrigération

Art. 8.La demande de contrôle, adressée à l'organisme de contrôle, comprend au moins les données visées à l'annexe III. Section III. - Organisation du contrôle

Art. 9.Lors du contrôle du système de gestion de l'installation de réfrigération d'une entreprise frigorifique, il faut vérifier si les conditions, visées à l'article 4, § 1er, et les obligations, visées aux articles 10 et 11, sont remplies. En effectuant le contrôle, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division. Section IV. - Obligations des entreprises frigorifiques certifiées

Art. 10.L'entreprise frigorifique certifiée doit : 1° employer au moins un technicien certifié en technique frigorifique;2° fournir à la division tous renseignements et documents qu'elle demande et montrer le matériel utilisé lors des travaux à des installations de réfrigération;3° à partir de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, quand des livraisons de gaz à effet de serre fluorés sont contractées, veiller à ce que le personnel qui en est chargé, sont des techniciens certifiés en technique frigorifique;4° informer la division dans le délai d'un mois de toute modification des données relatives à la certification;5° se conformer aux instructions de la division.

Art. 11.§ 1. L'entreprise frigorifique certifiée exécute tous les travaux aux installations de réfrigération conformément à la norme NBN-EN 378 ou à un code équivalent de bonne pratique et respecte la législation environnementale en vigueur. § 2. L'entreprise frigorifique certifiée prend les mesures nécessaires afin d'éviter des fuites d'agents réfrigérants ou de les limiter au minimum, et informe le personnel concerné sur des nouvelles technologies et de la nouvelle réglementation environnementale pertinente concernant la technique frigorifique. § 3. L'entreprise frigorifique certifiée veille à ce que les frigoristes compétents puissent disposer des appareils nécessaires en bon état pendant les travaux aux installations de réfrigération. Ces appareils comprennent l'appareillage de mesure calibré et au moins le matériel mentionné à l'annexe IV. § 4. Lors de travaux à une installation de réfrigération, l'entreprise frigorifique certifiée doit noter les éléments suivants : 1° si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 5.16.3.3., § 7, du titre II du VLAREM sont exécutés : une description et les résultats des contrôles exécutés; 2° si un agent réfrigérant a été utilisé ou ajouté à une installation de réfrigération : le type, la quantité et la raison de l'ajout (nouvelle construction, agrandissement, rétro-adaptation ou fuite), la date, le nom du client et le lieu de l'installation de réfrigération;3° si un agent réfrigérant a été vidangé de l'installation de réfrigération : le type, la quantité et la raison du vidange, la date, le nom du client et le lieu de l'installation de réfrigération. S'il paraît de l'enregistrement des agents réfrigérants qu'il y a une fuite relative d'une installation de réfrigération pour laquelle des mesures doivent être prises conformément à l'article 5.16.3.3, § 6, du titre II du VLAREM, l'entreprise frigorifique doit au moins informer le propriétaire de l'installation par écrit de la fuite constatée, et elle doit formuler une proposition de mesures à prendre.

L'entreprise frigorifique certifiée doit au moins transmettre une copie des enregistrements au propriétaire ou gestionnaire des installations de réfrigération et, si possible, l'inscrire dans le livre de bord ou le registre propre à l'installation.

L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver de manière centralisée les données visées au présent paragraphe, avec mention du lieu et de la date des travaux exécutés. § 5. L'entreprise frigorifique certifiée doit en outre conserver de manière centralisée les éléments suivants : 1° la quantité d'agent réfrigérant ajoutée à chaque installation de réfrigération sur la base des enregistrements, visés au § 4;2° la quantité d'agent réfrigérant vidangée de chaque installation de réfrigération sur la base des enregistrements, visés au § 4;3° la quantité d'agent réfrigérant achetée, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur;4° la quantité d'agent réfrigérant évacuée, avec mention de la date d'évacuation et du nom du collecteur des agents réfrigérants. § 6. L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver les données enregistrées des activités visées au présent article pendant au moins cinq ans.

Art. 12.L'entreprise frigorifique certifiée doit : 1° autoriser l'accès au siège de l'entreprise à l'organisme de contrôle;2° mettre tous les documents et données utiles à la disposition de l'organisme de contrôle, dont il ressort que les conditions d'équipement et de fonctionnement, visées au présent arrêté, sont respectées;3° si nécessaire, fournir les documents ou une copie permettant le contrôle, à l'organisme de contrôle;4° permettre à l'organisme de contrôle de vérifier les missions confiées à l'organisme de contrôle en exécution du présent arrêté;5° communiquer à l'organisme de contrôle toutes les informations relatives aux techniques et résultats des méthodes de travail appliquées et conclusions des analyses et contrôles effectués;6° prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la possibilité de présence de l'organisme de contrôle aux travaux que l'entreprise frigorifique certifiée exécute à l'installation de réfrigération. Section V. - Suspension et annulation du certificat d'une entreprise

frigorifique

Art. 13.La division peut suspendre ou annuler le certificat d'une entreprise frigorifique lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions de certification ou lorsqu'il apparaît qu'elle n'accomplit pas dûment ou de manière réglementaire les tâches et obligations dont elle est chargée. En pareil cas, elle accorde à l'entreprise le droit d'être entendue. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux techniciens certifiés en technique frigorifique Section Ire. - Procédure de délivrance d'un certificat

Art. 14.§ 1er. Il y a quatre catégories de certificats : 1° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie Ire, peut exécuter tous les travaux à des installations de réfrigération;2° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie II, peut effectuer des contrôles d'étanchéité à des installations de réfrigération à condition que le circuit des agents réfrigérants, qui contient des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, ne soit pas ouvert, et peut installer, entretenir ou réviser des installations de réfrigération et récupérer des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone s'il s'agit d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de trois kilogrammes, ou de systèmes hermétiquement fermés étiquetés en tant que tels, ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de six kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone;3° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie III, peut récupérer des gaz à effet de serre fluorés provenant d'installations de réfrigération s'il s'agit d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de trois kilogrammes, ou de systèmes hermétiquement fermés étiquetés en tant que tels, ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de six kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone;4° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie IV, peut effectuer des contrôles d'étanchéité à des installations de réfrigération, à condition que le circuit des agents réfrigérants, qui contient des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, ne soit pas ouvert. § 2. Une personne peut obtenir le certificat en réussissant l'examen tel que visé à l'article 23, § 1er. L'intéressé réussit l'examen lorsqu'il obtient au moins 60 pour cent des points pour chaque partie. § 3. L'examen, visé au paragraphe 2, est organisé par un centre d'examen certifié. En cas de certification le centre d'examen certifié octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen au technicien.

Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe V. Pour l'établissement du certificat, le centre d'examen suit les instructions de la division. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division. § 4. Le certificat échoit après une période de cinq ans à partir de sa délivrance.

Art. 15.§ 1er. La validité du certificat est prolongée automatiquement pour une période de cinq ans si le technicien certifié en technique frigorifique obtient au moins soixante pour cent des points pour l'examen d'actualisation, visé à l'article 23, § 2, dans la période de douze mois précédant la date d'échéance du certificat en cours.

Dans des cas exceptionnels, la division peut décider, sur demande motivée de l'intéressé, d'autoriser une personne disposant d'un certificat échu, à participer à l'examen d'actualisation. Si l'intéressé obtient au moins soixante pour cent des points pour l'examen d'actualisation, visé à l'article 23, § 2, la validité du certificat est prolongée pour une période de cinq ans à partir de la date de sa délivrance. § 2. Le centre d'examen certifié transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen à chaque personne ayant réussi l'examen. Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 14, § 3, alinéa deux. Section II. - Obligations du technicien certifié en technique

frigorifique

Art. 16.Le technicien certifié en technique frigorifique doit : 1° respecter la législation environnementale en vigueur lors des travaux aux installations de réfrigération;2° mettre tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés;3° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux installations de réfrigération;4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à sa certification;5° se conformer aux instructions de la division. Section III. - Suspension et annulation du certificat

Art. 17.La division peut suspendre ou annuler un certificat d'une personne lorsqu'il apparaît que cette personne ne respecte pas ou n'accomplit pas dûment les obligations, visées à l'article 16. En pareil cas, elle accorde au titulaire du certificat le droit d'être entendu. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux centres d'examen agrées Section Ire. - Procédure de certification des centres d'examen

Art. 18.Un centre d'examen est certifié pour organiser des examens tels que visés à l'article 23, §§ 1er et 2, si le système d'examen du centre d'examen est contrôlé avec succès tel que visé à l'article 22.

Art. 19.§ 1er. Le contrôle, visé à l'article 18, est effectué par un organisme de contrôle. En cas de certification l'organisme de contrôle octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans les deux mois du contrôle au centre d'examen. En cas de non certification, il en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle.

Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe VI. Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division. Le modèle du certificat de contrôle est soumis à l'approbation de la division. § 2. Le certificat d'un centre d'examen échoit après une période de cinq ans à partir de la date de sa délivrance.

Art. 20.§ 1er. La validité du certificat d'un centre d'examen est prolongée automatiquement pour une période de cinq ans si le centre d'examen a fait l'objet d'un contrôle satisfaisant, visé à l'article 22, pendant la période de six mois précédant la date d'échéance du certificat en cours, et si les manquements constatés lors du contrôle précédent ont été suffisamment éliminés. § 2. En cas de prolongation de la validité du certificat, l'organisme de contrôle transmet le nouveau certificat au centre d'examen dans les deux mois du contrôle. Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 19, § 1er, alinéa deux. En cas de non certification, l'organisme de contrôle en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle. Section II. - Procédure de contrôle du système d'examen

Art. 21.La demande de contrôle, qui est adressée à l'organisme de contrôle, comporte au moins les données visées en annexe VII. Section III. - Organisation du contrôle

Art. 22.Lors du contrôle du système de gestion d'examen, il y a lieu de vérifier s'il a été répondu aux tâches et obligations mentionnées aux articles 23 et 24. Pour l'exécution du contrôle, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division. Section IV. - Tâches et obligations des centres d'examen certifiés

Art. 23.§ 1er. Le centre d'examen certifié organise des examens spécifiques pour les personnes qui souhaitent obtenir un certificat de la catégorie Ire, II, III ou IV tel que visé à l'article 14, § 1er.

L'examen consiste en quatre parties : 1° une partie théorique relative à la technique frigorifique;2° une partie pratique relative aux opérations impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone;3° une partie pratique relative à une épreuve de brasage fort;4° une partie ayant trait à la connaissance de la législation et de la terminologie néerlandophone en matière de technique frigorifique. Les personnes qui souhaitent obtenir un certificat de la catégorie III ou IV, sont dispensées de la partie pratique de l'examen relative à l'épreuve de brasage fort.

Le centre d'examen certifié détermine le contenu de l'examen à l'aide des dispositions reprises dans l'annexe au Règlement de la Commission et dans l'annexe Ire au présent arrêté. § 2. L'examen d'actualisation comprend une partie théorique relative à la législation environnementale pertinente et la technologie. § 3. En cas d'irrégularités ou de partialité pendant l'examen, la division peut décider de faire recommencer l'ensemble ou une partie de l'examen.

Art. 24.Le centre d'examen certifié doit : 1° disposer de procédures d'examen adéquats contenant les modalités pratiques d'inscription aux, et d'organisation des examens, visés à l'article 23, §§ 1er et 2;2° disposer de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires et en bon état pour organiser les examens. Pour la partie pratique, l'appareillage, les instruments et le matériel, visés à l'annexe VIII, sont présents; 3° si un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : a) le président du jury d'examen est diplômé 'master in de ingenieurswetenschappen', 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', 'master in de industriële wetenschappen', 'bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering' ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur la technique frigorifique;b) au moins trois membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15;c) au moins un des membres du jury d'examen est externe au centre d'examen et est actif dans le secteur frigorifique. Cette composition du jury d'examen ne s'applique pas en cas d'un examen d'actualisation, à condition qu'il y a au moins une personne qui dispose d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15, et que cette personne agit comme membre du jury d'examen. Cette personne garantit l'indépendance et l'impartialité lors de l'exécution de ses tâches; 4° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents;5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens;6° transmettre au plus tard un mois après chaque examen un rapport de la session d'examen à la division.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et reprend au moins les données énumérées à l'annexe IX; 7° communiquer à la division les date, heure et lieu de l'examen au moins un mois avant la date de l'examen.Le centre d'examen certifié doit, à la demande des fonctionnaires de la division, offrir à ces derniers la possibilité d'assister aux examens; 8° exécuter ses activités d'une manière indépendante et impartiale;9° instruire et examiner des réclamations motivées de fonctionnaires de la division;10° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des examens;11° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification;12° se conformer aux instructions de la division. Section V. - Suspension et annulation du certificat d'un centre

d'examen

Art. 25.La division peut annuler ou suspendre le certificat d'un centre d'examen lorsque celui-ci ne satisfait plus aux conditions de certification ou lorsqu'il apparaît qu'un centre d'examen certifié n'accomplit pas dûment ou de manière réglementaire les tâches et obligations, visées aux articles 23 et 24. En pareil cas, elle accorde au centre d'examen le droit d'être entendu. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux organismes de contrôle

Art. 26.Un organisme de contrôle est un organisme contrôlant les systèmes de gestion des installations de réfrigération et les systèmes d'examen, visés au présent arrêté, et qui est accrédité à cet effet par le Système d'Accréditation belge, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais.

Art. 27.§ 1er. Par dérogation à l'article 26, les organismes contrôlant les systèmes de gestion des installations de réfrigération et les systèmes d'examen peuvent être agréés par la division en tant qu'organisme de contrôle. § 2. L'agrément ne peut être accordé qu'une seule fois et a une durée de validité d'au maximum un an. Ce délai ne peut être prolongé que sous des circonstances exceptionnelles. § 3. L'agrément ne peut être accordé que lorsque le demandeur a préalablement introduit une demande d'accréditation telle que visée à l'article 26.

Art. 28.§ 1er. La demande d'agrément en tant qu'organisme de contrôle, visée à l'article 27, est envoyée par l'organisme à la division par lettre recommandée. Cette demande comprend au moins les données visées à l'annexe X. Une copie de la demande d'accréditation est également jointe à la demande d'agrément. § 2. La division examine la demande et prend une décision d'agrément ou de non-agrément dans un délai de deux mois de la demande. En cas d'agrément, la division envoie l'attestation d'agrément par lettre recommandée à l'organisme de contrôle. En cas de non-agrément, elle en communique les raisons par lettre recommandée.

Art. 29.L'organisme de contrôle est obligé d'ouvrir une enquête à la demande de fonctionnaires de la division.

Art. 30.L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des entreprises frigorifiques certifiées à la division. Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XI.

Art. 31.L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des centres d'examen certifiés à la division. Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XII.

Art. 32.L'organisme de contrôle conserve les rapports de contrôle pendant au moins six années. A la demande de la division, l'organisme de contrôle présente le rapport de contrôle. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 33.A l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sous "Définitions installations frigorifiques" sont apportées les modifications suivantes : 1° la définition "frigoriste compétent" est remplacée par la disposition suivante : « - frigoriste compétent : un technicien désigné en vue d'exécuter les travaux à des installations de réfrigération de manière justifiée, soit directement par l'exploitant, soit par l'entreprise frigorifique exécutant les travaux à l'installation de réfrigération.En ce qui concerne les travaux à des installations de réfrigération contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, pour lesquelles il existe un risque possible d'émissions d'agents réfrigérants, et l'exécution de contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 5.16.3.3, §§ 6 et 7, une condition supplémentaire s'applique, qui stipule que la personne travaille dans une entreprise frigorifique certifiée conformément aux dispositions, mentionnées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Cette condition complémentaire ne s'applique pas aux contrôles d'étanchéité lors desquels le circuit des agents réfrigérants, qui contient des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, n'est pas ouvert, et qui sont effectués par un technicien certifié en technique frigorifique qui dispose d'un certificat de la catégorie Ire, II ou IV, conformément aux dispositions de l'arrêté précité;"; 2° les définitions de "frigoriste spécialisé en réservoir de lait réfrigéré" et "réservoir de lait réfrigéré" sont abrogées.

Art. 34.Dans l'article 5.16.3.3, § 7, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, le mot "uniquement" est supprimé.

Art. 35.A l'article 6.8.0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ayant une capacité nominale d'agent réfrigérant de trois kilogrammes ou plus" sont supprimés;2° les mots "avec une puissance connectée de 500 W ou moins" sont ajoutés.

Art. 36.Dans l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots ", et des règlements de l'Union européenne, ainsi que sur les règlements promulgués par ou en vertu de ces règlements" sont insérés entre les mots "décrets suivants et leurs arrêtés d'exécution" et "pour ce qui concerne la formation".

Art. 37.L'annexe X du même arrêté est remplacée par l'annexe XIII, jointe au présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 38.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009, est abrogé.

Art. 39.§ 1er. Pour les entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit, avant le 1er octobre 2008, une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle, et qui occupent au maximum dix frigoristes compétents qui exécutent des travaux à des installations de réfrigération, il vaut que, après le 1er avril 2009, 25 % des frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat valable. A partir du 5 juillet 2011, tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat. § 2. Pour les entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit, avant le 1er octobre 2008, une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle, et qui occupent plus de dix frigoristes compétents qui exécutent des travaux à des installations de réfrigération, il vaut que, après le 1er avril 2009, 25 % des frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat valable. Après le 1er avril 2010, 75 % de tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat. A partir du 5 juillet 2011, tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat. § 3. Les frigoristes compétents d'entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit une demande de contrôle auprès un organisme de contrôle avant le 1er octobre 2008, qui ne disposent pas encore d'un certificat, doivent disposer d'un certificat intérimaire tel que visé à l'article 40, § 1er, à partir du 4 juillet 2009. Les autres frigoristes compétents qui ne disposent pas encore d'un certificat, doivent avoir introduit, au plus tard deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de certification intérimaire telle que visée à l'article 40, § 1er, et doivent disposer d'un certificat intérimaire au plus tard six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Pour les frigoristes compétents d'entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle avant le 1er octobre 2008, et pour les frigoristes compétents qui exécutent uniquement des travaux à des installations de réfrigération ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de trois kilogrammes, ou à des systèmes hermétiquement fermés étiquetés en tant que tels, ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de six kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone, le certificat intérimaire échoit le 4 juillet 2011. Pour les autres frigoristes compétents, le certificat intérimaire échoit le 4 juillet 2010.

Art. 40.§ 1er. La division peut délivrer un certificat intérimaire d'aptitude en technique frigorifique au frigoriste compétent étant en possession d'un diplôme ou d'une attestation délivré après participation à une formation relative à la technique frigorifique, ou ayant une expérience professionnelle pertinente acquise avant le 4 juillet 2008. La demande de certification intérimaire est envoyée à la division. La demande comprend les données et les documents suivants : 1° les prénom et nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone, curriculum vitae et signature du demandeur;2° la catégorie telle que visée à l'article 14, § 1er, pour laquelle un certificat intérimaire est demandé;3° des copies des diplômes pertinents ou une déclaration sur l'honneur avec mention de l'expérience professionnelle pertinente qui a été acquise avant le 4 juillet 2008;4° les dénomination officielle, adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone de l'entreprise frigorifique où le demandeur travaille;5° si l'intéressé travaille dans une entreprise frigorifique certifiée ayant introduit une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle avant le 1er octobre 2008 : le numéro du certificat de l'entreprise. § 2. La division peut délivrer un certificat intérimaire à une entreprise frigorifique ayant introduit une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle et dont les frigoristes compétents disposent d'un certificat définitif ou intérimaire. La demande de certification intérimaire est envoyée à la division. La demande comprend les données et les documents suivants : 1° les dénomination officielle de l'entreprise, adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone;2° les prénom et nom et la signature du directeur de l'entreprise;3° une liste des personnes disposant d'un certificat définitif ou intérimaire, avec mention de leur prénom et nom, date de naissance et numéro du certificat;4° une copie de la demande de contrôle.

Art. 41.§ 1er. Par dérogation à l'article 1, 13°, une entreprise frigorifique disposant d'un certificat intérimaire valable tel que mentionné à l'article 40, § 2, est considérée comme une entreprise frigorifique certifiée jusqu'au 4 juillet 2011 inclus. § 2. Par dérogation à l'article 1er, 13°, une entreprise frigorifique qui exécute uniquement des travaux à des installations de réfrigération ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de trois kilogrammes, ou à des systèmes hermétiquement fermés étiquetés en tant que tels, ayant une capacité nominale en agent réfrigérant de moins de six kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone, est considérée comme une entreprise frigorifique certifiée jusqu'à six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Jusqu'au 4 juillet 2011, un certificat intérimaire valable tel que visé à l'article 40, § 1er, est considéré comme un certificat pour l'application de l'article 4, § 1er, alinéa premier, et l'article 10, 1° et 3°.

Art. 42.Jusqu'au 4 juillet 2011, les membres du jury, visés à l'article 24, 3°, ne doivent pas disposer d'un certificat tel que visé aux articles 14 et 15. Ils doivent cependant pouvoir démontrer trois ans d'expérience en matière de technique frigorifique.

Art. 43.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'attestation d'aptitude en technique frigorifique qui a été délivrée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est équivalente au certificat délivré conformément aux dispositions des articles 14 et 15, jusqu'à la fin de la durée de validité ou à son annulation. § 2. Pour l'application du présent arrêté, le certificat de contrôle d'un système de gestion d'une installation de réfrigération qui a été délivré en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est équivalent au certificat d'une entreprise frigorifique, délivré conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7, jusqu'à la fin de la durée de validité ou à son annulation. § 3. Pour l'application du présent arrêté, le certificat de contrôle d'un système d'examen qui a été délivré en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est équivalent au certificat d'un centre d'examen, délivré conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20, jusqu'à la fin de la durée de validité ou à son annulation. § 4. Pour l'application du présent arrêté, le certificat intérimaire qui a été délivré à un frigoriste en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est équivalent au certificat intérimaire délivré conformément aux dispositions de l'article 40, § 1er, jusqu'à la fin de sa durée de validité. § 5. Pour l'application du présent arrêté, le certificat intérimaire qui a été délivré à une entreprise frigorifique en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est équivalent au certificat intérimaire délivré conformément aux dispositions de l'article 40, § 2, jusqu'à la fin de sa durée de validité.

Art. 44.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe Ire. Contenu partiel de l'examen, visé à l'article 4, § 1er, et à l'article 23, § 1er A Contenu de la partie théorique relative à la technique frigorifique

Titre

Sujets

Niveau de connaissance

incidence sur l'environnement suite à l'utilisation d'agents réfrigérants

1. émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone

connaissance des implications de la problématique des agents réfrigérants

2.émission directes et indirectes de gaz à effet de serre (problématique des agents réfrigérants, consommation d'énergie)


agents réfrigérants

1. agents réfrigérants réglementés

très bonne connaissance des caractéristiques des agents réfrigérants et de la législation en vigueur

2.agents réfrigérants et huiles autorisés


3. caractéristiques et champ d'application des agents réfrigérants et huiles


étanchéité

1.définition de l'étanchéité, connaissance des techniques d'essais d'étanchéité, législation en matière de détection de fuites

très bonne connaissance

2. connaissance des mesures en vue de réduire les émissions d'agents réfrigérants concernant le concept, l'entretien et les réparations


3.connaissance des risques de fuite dans certains éléments de l'installation de réfrigération, en fonction du type de raccordement, de compresseur,...

B. Contenu de la partie pratique relative aux opérations impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et relative à une épreuve de brasage fort

Titre

Sujets

Niveau de connaissance

montage

1. brasage et aboutement des différents éléments : conduites en cuivre (avec du cuivre, de l'acier et du laiton), avec obturateurs et soupapes de ventilation...

très bonnes réalisations pratiques

2. techniques de pliage de cuivre et d'acier, et techniques de fixation et d'isolation


3.mise sous pression à l'aide d'azote


4. vérification de l'étanchéité


5.vérification du brasage en sciant les raccords


contrôle de l'installation

contrôle de tous les documents nécessaires

très bonne connaissance des contrôles à effectuer

mise en oeuvre

1. la mise sous pression à l'aide d'un gaz inerte

excellentes réalisations pratiques

2.vérification de l'étanchéité


3. vidange à l'aide d'une pompe à vide à deux étages et contrôle à l'aide d'un vacumètre


4.remplissage de l'installation


5. pesage et enregistrement des quantités utilisées


6.mise en marche, réglage et contrôle du bon fonctionnement


entretien

1. contrôle de l'étanchéité à l'aide d'un détecteur de fuites électronique

excellentes réalisations pratiques

2.contrôle du bon fonctionnement


récupération d'agents réfrigérants

1. récupération

excellentes réalisations pratiques

2.pesage et enregistrement des quantités vidangées


3. remplissage de la même installation à l'aide du gaz vidangé


4.répétition de la récupération moyennant une récupération maximale d'agents réfrigérants


contrôle périodique

très bonne connaissance des contrôles à effectuer


C. Contenu de la partie ayant trait à la connaissance de la législation et de la terminologie néerlandophone en matière de technique frigorifique

Titre

Sujets

Niveau de connaissance

législation environnementale pertinente (régionale, fédérale, internationale)

1. protocole de Montréal (1) et législation fédérale

connaissance des implications de la problématique des agents réfrigérants

2.connaissance fondamentale : Règlement UE 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (2), VLAREM et VLAREA


3. la réglementation européenne relative aux machines, matériel électrique, destiné à être employé dans certaines limites de tension, et appareillage de pression

connaissance élémentaire des principes d'application dans le domaine de la technique frigorifique

normes

NBN-EN 378, partie 1-4

bonne connaissance du contenu


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes. Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Notes 1. Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987, et ses modifications ultérieures 2.Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et ses modifications ultérieures 3. arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, et ses modifications ultérieures

Annexe II.Liste des données minimales pour le certificat d'une entreprise frigorifique, visé à l'article 6, § 1er 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'organisme de contrôle;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande à l'organisme de contrôle;3° le logo de l'organisme de contrôle;4° le nom et l'adresse de l'entreprise contrôlée;5° la date de délivrance du certificat;6° le numéro de certificat attribué à l'entreprise;7° la mention de défauts constatés lors du contrôle;8° les prénom et nom et la signature du directeur de l'organisme de contrôle;9° la durée de validité du certificat;10° les travaux pouvant être effectués par le titulaire du certificat. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe III. Liste des données minimales pour la demande de contrôle d'un système de gestion d'une installation de réfrigération, visée à l'article 8 1° le nom de l'entreprise;2° l'adresse d'établissement;3° les prénom et nom du directeur de l'entreprise;4° les numéros de téléphone et de fax;5° l'adresse e-mail;6° l'adresse postale;7° le numéro d'entreprise;8° la mention des secteurs dans lesquels l'entreprise est active (réfrigération industrielle, réfrigération commerciale, réfrigération ménagère, équipements de pompe à chaleur, installations d'air conditionnée pour bâtiments, autres installations);9° la mention de travaux de technique frigorifique exécutés par le demandeur.A cet effet, une ou plusieurs des options suivantes doivent être mentionnées : a) installation;b) entretien ou révision;c) récupération pour le recyclage, la régénération ou la destruction des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;d) contrôle d'étanchéité;10° les prénoms et noms, les dates et lieux de naissance, et les numéros de certificat de tous les techniciens certifiés en technique frigorifique. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe IV. Equipement technique minimal d'un technicien certifié en technique frigorifique, visé à l'article 11, § 3

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat. IV

manifold et raccords souples

X

X

X


groupe de récupération pour agents réfrigérants, atteignant une pression absolue de 0,5 bar après le pompage

X

X

X


cylindre pour agents réfrigérants (nouveau ou recyclé) avec contrôle valable pour le gaz nécessité + cylindre vide pour agents réfrigérants avec contrôle valable et avec double obturateurs, adapté à la récupération et à la collecte de gaz réfrigérants usés

X

X

X


pompe à vide à deux étages

X

X


balance avec précision d'indication d'au moins 0,01 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu de moins de 30 kg, avec précision d'indication d'au moins 0,1 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu de plus de 30 kg, et avec précision d'indication d'au moins 0,3 % du contenu en agents réfrigérants du cylindre pour agents réfrigérants pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu à partir de 300 kg

X

X

X


vacumètre

X

X


détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de détection de fuites de 5 g/an

X

X

X

solution savonneuse ou produit similaire

X

X


cylindre à gaz inerte (azote sec, argon, hélium) pourvu d'une soupape de réduction et d'un débitmètre)

X

X


thermomètre digital avec sonde de contact ou thermomètre infrarouge

X

X


installation de brasage fort avec régulateur de pression du gaz et de pression d'oxygène et conduites, pourvue de clapets antiretour;

X

X


multimètre électrique

X

X


ampèremètre

X

X


Certains équipements techniques peuvent faire partie de l'installation elle-même. Dans ce cas, il doit pouvoir être démontré que cet équipement est aussi efficace que l'équipement séparé et qu'il est en bon état.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe V. Liste des données minimales pour le certificat, visé à l'article 14, § 3 1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse e-mail du centre d'examen;2° le numéro du certificat attribué par l'organisme de contrôle au centre d'examen;3° le logo du centre d'examen;4° les prénom et nom et les date et lieu de naissance de la personne ayant réussi l'examen;5° les travaux pouvant être effectués par le titulaire du certificat;6° la catégorie du certificat, visée à l'article 14, § 1er;7° la date de délivrance du certificat;8° la durée de validité du certificat;9° le numéro de certificat attribué à la personne ayant réussi l'examen;10° les prénoms et noms et les signatures de tous les membres du jury et du directeur du centre d'examen certifié et la signature de la personne ayant réussi l'examen. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe VI. Liste des données minimales pour le certificat d'un centre d'examen, visé à l'article 19, § 1er 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'organisme de contrôle;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande à l'organisme de contrôle;3° le logo de l'organisme de contrôle;4° le nom et l'adresse du centre d'examen contrôlé;5° la date de délivrance du certificat;6° le numéro de certificat attribué au centre d'examen;7° la mention de défauts constatés lors du contrôle;8° les prénom et nom et la signature du directeur de l'organisme de contrôle;9° les catégories de frigoristes, visées à l'article 14, § 1er, pour lesquelles le centre d'examen veut organiser des examens;10° la durée de validité du certificat. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe VII. Liste des données minimales pour la demande de contrôle d'un système d'examen, visé à l'article 21 1° le nom du centre d'examen;2° l'adresse d'établissement;3° les prénom et nom du directeur du centre d'examen;4° les numéros de téléphone et de fax;5° l'adresse e-mail;6° l'adresse postale;7° les catégories de frigoristes, visées à l'article 14, § 1er, pour lesquelles le centre d'examen veut organiser des examens. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe VIII. Liste de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires pour l'organisation de l'examen pratique, visé à l'article 24, 2°

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat. IV

éléments de l'installation de réfrigération : - compresseur - condensateur - réservoir d'agents réfrigérants - filtre ou séchoir - soupape électromagnétique - soupape d'expansion thermostatique - évaporateur - soupape d'obturation - appareils de sécurité, de mesurage et de réglage manomètres, pressostats, thermostats

X

X

X

X

outils du frigoriste : - manifold et raccords souples

X

X

X


- groupe de récupération pour agents réfrigérants, atteignant une pression absolue de 0,5 bar après le pompage

X

X

X


- cylindre pour agents réfrigérants (nouveau ou recyclé) avec contrôle valable pour le gaz nécessité + cylindre vide pour agents réfrigérants avec contrôle valable et avec double obturateurs, adapté à la récupération et à la collecte de gaz réfrigérants usés

X

X

X


- pompe à vide à deux étages

X

X


- balance avec précision d'indication d'au moins 10 g

X

X

X


- vacumètre

X

X


- détecteur électronique de fuites ayant une limite de détection d'au moins 5 g/an

X

X

X

- solution savonneuse ou produit similaire

X

X

X

- cylindre ou réseau à gaz inerte (azote sec, argon, hélium) pourvu d'une soupape de réduction et d'un débitmètre

X

X


- éléments de raccordement, conduites, bourrages)

X

X


- outils pour couper des conduites en cuivre

X

X


- ébarbeur

X

X


- appareil ou pince de pliage

X

X


- installation de brasage avec régulateur de pression du gaz et de pression d'oxygène, conduites pourvue de soupapes de non-retour et raccords souples

X

X


- matériaux d'adhésion pour brasage

X

X


- matériaux d'adhésion au phosphore avec 5% d'argent

X

X


- décapant ou produit de nettoyage

X

X


- outils à main : clefs, tournevis, pinces

X

X

X


- thermomètre digital avec sonde de contact ou thermomètre infrarouge

X

X


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe IX. Liste des données minimales pour le rapport, visé à l'article 24, 6° 1° la date de l'examen subi;2° une liste des membres du jury d'examen présents, avec mention du président du jury d'examen;3° une liste des présences de tous les candidats, avec leurs signatures;4° pour chaque candidat, la mention des pourcentages obtenus par partie de l'examen;5° les prénom et nom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de chaque candidat ayant réussi l'examen;6° la catégorie du certificat, visée à l'article 14, § 1er;7° le numéro de certificat attribué au candidat ayant réussi l'examen;8° la durée de validité du certificat;9° les irrégularités ou particularités éventuelles relatives à l'examen. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe X. Liste des données minimales pour la demande d'agrément d'un organisme de contrôle, visée à l'article 28, § 1er 1° la dénomination officielle de l'organisme de contrôle;2° l'adresse d'établissement;3° les prénom et nom du directeur de l'organisme de contrôle;4° les numéros de téléphone et de fax;5° l'adresse e-mail;6° l'adresse postale. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe XI. Liste des données minimales pour l'aperçu des entreprises frigorifiques certifiées, visé à l'article 30 1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse e-mail de l'entreprise;2° les prénom et nom du directeur de l'entreprise;3° la date de délivrance du certificat;4° la durée de validité du certificat;5° les travaux pouvant être effectués par le titulaire du certificat;6° les prénoms et noms, les dates et lieux de naissance, les numéros de certificat et l'indication de la catégorie, visée à l'article 14, § 1er, de tous les techniciens certifiés en technique frigorifique;7° le numéro de certificat qui a été attribué à l'entreprise;8° si d'application, la mention des manquements constatés et la mention du fait si les manquements constatés dans le passé ont été suffisamment éliminés. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe XII. Liste des données minimales pour l'aperçu des centres d'examen certifiés, visé à l'article 31 1° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax, le site web et l'adresse e-mail du centre d'examen;2° les prénom et nom du directeur du centre d'examen;3° la date de délivrance du certificat;4° la durée de validité du certificat;5° le numéro de certificat qui a été attribué au centre d'examen;6° les catégories de frigoristes, visées à l'article 14, § 1er, pour lesquelles le centre d'examen veut organiser des examens;7° si d'application, la mention des manquements constatés et la mention du fait si les manquements constatés dans le passé ont été suffisamment éliminés. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe XIII. Annexe remplaçant l'annexe X de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, visée à l'article 37 "Annexe X Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f) et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certifications d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes, est considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

Art. 4, § 3

Les personnes ou entreprises ayant obtenu dans un autre Etat membre UE un certificat leur autorisant à effectuer des travaux à des installations de réfrigération,disposent d'une traduction dudit certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.

Art. 6, § 1er, alinéa premier, deuxième et troisième phrase

En cas de certification, l'organisme de contrôle octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans les deux mois du contrôle à l'entreprise. En cas de non certification, il en communique les motifs à l'entreprise dans les deux mois du contrôle.

Art. 6, § 1er, deuxième alinéa

Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe II. Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division. Le modèle du certificat de contrôle est soumis à l'approbation de la division.

Art. 7, § 2

En cas de prolongation de la validité du certificat, l'organisme de contrôle transmet le nouveau certificat à l'entreprise dans les deux mois du contrôle. Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 6, § 1er, alinéa deux. En cas de non certification, l'organisme de contrôle en communique les motifs à l'entreprise dans les deux mois du contrôle.

Art. 10, 2°

L'entreprise frigorifique certifiée doit :

2° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux installations de réfrigération; Art. 10, 4°

L'entreprise frigorifique certifiée doit :

4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification; Art. 10, 5°

L'entreprise frigorifique certifiée doit :

5° se soumettre aux instructions de la division. Art. 11, § 4, alinéa trois.

L'entreprise frigorifique certifiée doit au moins transmettre une copie des enregistrements au propriétaire ou gestionnaire des installations de réfrigération et, si possible, l'inscrire dans le livre de bord ou le registre propre à l'installation.

Art. 11, § 4, alinéa quatre

L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver de manière centralisée les données visées au présent paragraphe, avec mention du lieu et de la date des travaux exécutés.

Art. 11, § 5

L'entreprise frigorifique certifiée doit en outre conserver de manière centralisée les éléments suivants :

1° la quantité d'agent réfrigérant ajoutée à chaque installation de réfrigération sur la base des enregistrements, visés au §4; 2° la quantité d'agent réfrigérant vidangée de chaque installation de réfrigération sur la base des enregistrements, visés au §4; 3° la quantité d'agent réfrigérant achetée, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur; 4° La quantité d'agent réfrigérant évacuée, avec mention de la date d'évacuation et du nom du collecteur des agents réfrigérants. Art. 11, § 6

L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver les données enregistrées des activités visées au présent article pendant au moins cinq ans.

Art. 14, § 3, alinéa premier, deuxième phrase

En cas de certification le centre d'examen certifié octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen au technicien.

Art. 14, § 3, alinéa deux

Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe V. Pour l'établissement du certificat, le centre d'examen suit les instructions de la division. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division.

Art. 15, § 2

Le centre d'examen certifié transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen à chaque personne ayant réussi l'examen. Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 14, § 3, alinéa deux.

Art. 16, 3°

Le technicien certifié en technique frigorifique doit :

3° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux installations de réfrigération; Art. 16, 4°

Le technicien certifié en technique frigorifique doit :

4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à sa certification; Art. 16, 5°

Le technicien certifié en technique frigorifique doit :

5° se soumettre aux instructions de la division. Art. 19, § 1er, alinéa premier, deuxième et troisième phrase

En cas de certification l'organisme de contrôle octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans les deux mois du contrôle au centre d'examen. En cas de non certification, il en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle.

Art. 19, § 1er, alinéa deux

Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe VI. Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division. Le modèle du certificat de contrôle est soumis à l'approbation de la division.

Art. 20, § 2

En cas de prolongation de la validité du certificat, l'organisme de contrôle transmet le nouveau certificat au centre d'examen dans les deux mois du contrôle. Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 19, § 1er, alinéa deux. En cas de non certification, l'organisme de contrôle en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle.

Art. 23, § 1er, alinéa trois.

Le centre d'examen certifié détermine le contenu de l'examen à l'aide des dispositions reprises dans l'annexe au Règlement de la Commission et dans l'annexe Ire au présent arrêté.

Art. 24, 1°

Le centre d'examen certifié doit :

1° disposer de procédures d'examen adéquats contenant les modalités pratiques d'inscription aux, et d'organisation des examens, visés à l'article 23, §§ 1er et 2; Art. 24, 2°

Le centre d'examen certifié doit :

2° disposer de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires et en bon état pour organiser les examens. Pour la partie pratique, l'appareillage, les instruments et le matériel, visés à l'annexe VIII, sont présents;

Art. 24, 3°, alinéa premier

Le centre d'examen certifié doit :

3° si un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes :

a) le président du jury d'examen est diplômé master in de ingenieurswetenschappen', master in de bio-ingenieurswetenschappen', master in de industriële wetenschappen', 'bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering' ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur la technique frigorifique; b) au moins trois membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15; c) au moins un des membres du jury d'examen est externe au centre d'examen et est actif dans le secteur frigorifique. Art. 24, 3°, alinéa deux, première phrase

Cette composition du jury d'examen ne s'applique pas en cas d'un examen d'actualisation, à condition qu'il y a au moins une personne qui dispose d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15, et que cette personne agit comme membre du jury d'examen.

Art. 24, 4°

Le centre d'examen certifié doit :

4° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents; Art. 24, 5°

Le centre d'examen certifié doit :

5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens; Art. 24, 6°

Le centre d'examen certifié doit :

6° transmettre un rapport de la session d'examen à la division dans un mois après chaque examen.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et reprend au moins les données énumérées à l'annexe IX;

Art. 24, 7°, première phrase

Le centre d'examen certifié doit :

7° communiquer à la division les date, heure et lieu de l'examen au moins un mois avant la date de l'examen. Art. 24, 9°

Le centre d'examen certifié doit :

9° instruire et examiner des réclamations motivées de fonctionnaires de la division; Art. 24, 10°

Le centre d'examen certifié doit :

10° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des examens; Art. 24, 11°

Le centre d'examen certifié doit :

11° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification; Art. 24, 12°

Le centre d'examen certifié doit :

12° se soumettre aux instructions de la division. Art. 29

L'organisme de contrôle est obligé d'ouvrir une enquête à la demande de fonctionnaires de la division.

Art. 30

L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des entreprises frigorifiques certifiées à la division. Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XI. Art. 31

L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des centres d'examen certifiés à la division. Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XII. Art. 32

L'organisme de contrôle conserve les rapports de contrôle pendant au moins six années. A la demande de la division, l'organisme de contrôle présente le rapport de contrôle.

Art. 39, § 1

Pour les entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit, avant le 1er octobre 2008, une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle, et qui ont au maximum dix frigoristes compétents en service qui exécutent des travaux à des installations de réfrigération, 25 % des frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat valable après le 1er avril 2009. A partir du 5 juillet 2011, tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat.

Art. 39, § 2

Pour les entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit, avant le 1er octobre 2008, une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle, et qui ont plus de dix frigoristes compétents en service qui exécutent des travaux à des installations de réfrigération, 25 % des frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat valable après le 1er avril 2009. Après le 1er avril 2010, 75 % de tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat. A partir du 5 juillet 2011, tous les frigoristes compétents doivent disposer d'un certificat.

Art. 39, § 3

Les frigoristes compétents d'entreprises frigorifiques certifiées qui ont introduit une demande de contrôle auprès d'un organisme de contrôle avant le 1er octobre 2008, et qui ne disposent pas encore d'un certificat, doivent disposer d'un certificat intérimaire tel que visé à l'article 40, § 1er, à partir du 4 juillet 2009. Les autres frigoristes compétents qui ne disposent pas encore de certificat, doivent avoir introduit une demande de certification intérimaire, telle que visée à l'article 40, § 1er, au plus tard deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et ils doivent disposer d'un certificat intérimaire au plus tard six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 42, deuxième phrase

Ils doivent cependant pouvoir démontrer trois ans d'expérience en matière de technique frigorifique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes.

Bruxelles, le 4 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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