publié le 22 octobre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au statut des membres du « Milieuhandhavingscollege »
4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au statut des membres du « Milieuhandhavingscollege » (Collège de Maintien environnemental)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant les dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.4.21, § § 3 et 4 du titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 avril 2009;
Vu le protocole n° 274 907 du 27 mai 2009 du Comité de secteur XVIII B Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis n° 46 741/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamand chargée de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° président : le président du « Milieuhandhavingscollege »; 2° Milieuhandhavingscollege : la juridiction administrative visée à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux; 4° Conseil : le « Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving » (Conseil supérieur flamand du Maintien de l'Environnement), visé à l'article 16.2.2 du décret; 5° décret du 5 avril 1995 : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; CHAPITRE 2. - Embauche
Art. 2.Les membres doivent satisfaire aux conditions d'admission générales suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de l'emploi sollicité;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice.
Art. 3.§ 1er. Le président et le vice-président doivent répondre aux conditions d'embauche suivantes : 1° être diplômé en droit;2° avoir quarante ans au moment de leur nomination;3° avoir une connaissance approfondie et dix ans d'expérience dans le domaine du droit environnemental flamand. § 2. Les assesseurs doivent répondre aux conditions d'embauche suivantes : 1° détenir un diplôme de niveau universitaire ou un diplôme équivalent;2° avoir quarante ans au moment de leur nomination;3° avoir dix ans d'expérience dans le domaine de la politique environnementale ou du droit environnemental flamands.
Art. 4.§ 1er. La procédure de sélection est au moins publiée au Moniteur belge. § 2. Le Ministre arrête les modalités relatives à la procédure de séléction. Par « modalités » il faut entendre : 1° l'établissement du règlement de sélection et sa publication.Le règlement de sélection : a) établit la façon dont les personnes peuvent présenter leur candidature et détermine le délai endéans lequel les inscriptions peuvent être acceptées;b) fait mention du programme et des conditions de participation et fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir ces conditions;2° la détermination de la date et du lieu de la sélection;3° l'établissement de la liste des candidats;4° la convocation des candidats à la sélection;5° la rédaction du procès-verbal établissant la liste des candidats aptes;6° la notification du résultat aux candidats. § 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres du « Milieuhandhavingscollege » dans leur mandat, après avis du Conseil. CHAPITRE 3. - Droits, devoirs et incompatibilités
Art. 5.§ 1er. Les membres s'engagent de façon active et constructive à réaliser la mission et à atteindre les objectifs du « Milieuhandhavingscollege ».
Les membres exercent leur fonction loyalement et correctement. § 2. Les membres respectent la dignité personnelle et agissent sans discrimination dans leurs relations avec les autres et dans les contacts avec le public.
Art. 6.Les membres jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
Sans préjudice de l'application de la réglementation en matière du caractère public de l'administration, il leur est uniquement interdit de rendre publics des faits qui concernent : 1° la sécurité du pays;2° la protection de l'ordre public;3° les intérêts financiers de l'autorité;4° la prévention et la répression de faits punissables;5° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;6° la concertation interne. Il leur est également interdit de rendre publics des faits dont la publication constitue une atteinte aux droits et libertés du citoyen, plus particulièrement à la vie privée, sauf si l'intéressé a donné l'autorisation de rendre publiques les données qui le concernent.
Art. 7.Les membres ne peuvent pas, ni directement ni à travers un intermédiaire, demander, exiger ou accepter des dons, gratifications ou tous autres avantages ayant une relation avec leur fonction, même pas en dehors de leur fonction.
Art. 8.Les membres se tiennent au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont chargés sur le plan professionnel.
Les membres sont obligés à suivre une formation si celle-ci s'avère nécessaire pour un meilleur exercice de leur fonction ou un meilleur fonctionnement du « Milieuhandhavingscollege ».
Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge du « Milieuhandhavingscollege ».
Art. 9.La qualité de membre du « Milieuhandhavingscollege » est incompatible avec celle du Conseil et avec toute activité que le membre exerce lui-même ou à travers un intermédiaire ayant une des conséquences suivantes : 1° l'empêchement d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° l'atteinte à la dignité de la fonction et/ou à la confiance du public en le service;3° l'atteinte à la propre indépendance;4° un conflit d'intérêts incompatibles.
Art. 10.Les droits et devoirs peuvent être précisés dans un code déontologique établi par les membres. CHAPITRE 4. - Règlement des congés
Art. 11.Les membres réclament les congés visés dans le présent chapitre au président.
Art. 12.§ 1er. Les membres ont droit à un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables dans les limites des nécessités du service.
Les membres ont le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse y être opposé.
Outre le congé annuel de 35 jours ouvrables, le membre du personnel de 55 ans ou plus a droit au nombre suivant de jours ouvrables supplémentaires de congé : 1° à partir de 55 ans : un jour ouvrable;2° à partir de 57 ans : deux jours ouvrables;3° à partir de 59 ans : trois jours ouvrables;4° à partir de 60 ans : quatre jours ouvrables;5° à partir de 61 ans : cinq jours ouvrables. Les membres peuvent transférer au maximum cinq jours ouvrables de vacances à l'année calendaire prochaine. § 2. Lorsqu'un membre n'a pas pu prendre ses jours de congé de vacances pour cause de maladie ou d'accident du travail avant qu'il ne prenne sa retraite, ces jours de congé lui sont payés. § 3. Lorsqu'un membre entre en service ou démissionne définitivement de son mandat auprès du « Milieuhandhavingscollege » au cours de l'année, son congé de vacances est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. § 4. Le nombre de jours de vacances est réduit au prorata du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.
Art. 13.§ 1er. Les membres sont en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances, visés au paragraphe 1er, qui tombent un samedi ou un dimanche, les membres sont en congé dans la période comprise entre Noël et le Nouvel An.
Art. 14.§ 1er. Les membres ont droit aux congés de longue durée suivants uniquement : 1° congé de maternité et congé d'accueil;2° interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave ou le congé parental;3° congé de maladie. § 2. Pour les congés de longue durée, visés au paragraphe 1er, les dispositions du statut du personnel flamand s'appliquent par analogie, à l'exception des articles X 18 au X 22 inclus. § 3. Lorsque les membres sont absents pour cause de maladie pendant plus de vingt jours ouvrables par an, leur salaire pour les jours où ils sont absents en excédent des vingt jours ouvrables, est réduit à 60 %. § 4. En cas d'abus présumé le président peut faire contrôler l'absence pour cause de maladie par un médecin.
Lors de l'absence du président, le vice-président peut faire contrôler l'absence d'un membre pour cause de maladie par un médecin.
Art. 15.Les membres ont droit aux congés de circonstances conformément aux dispositions du statut du personnel flamand.
Art. 16.Les membres ont droit aux congés à titre préventif et aux congés de maladie ou d'invalidité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle conformément aux dispositions fédérales en cette matière.
Art. 17.Le présent chapitre n'est pas applicable aux assesseurs suppléants. CHAPITRE 5. - Statut pécuniaire
Art. 18.§ 1er. Le traitement annuel indexé des membres, dénommé ci-après traitement, est fixé dans l'échelle de traitement visée ci-après, dont les montants sont repris dans l'annexe 1ère jointe au présent arrêté : 1° président : M4;2° vice-président : M3;3° assesseurs effectifs : M2;4° assesseurs suppléants : M1. § 2. Le traitement comprend : 1° un traitement minimal;2° des échelons de traitement qui sont le résultat d'augmentations de traitement périodiques;3° un traitement maximal. Le traitement et les augmentations de traitement périodiques sont exprimés en euros.
Art. 19.§ 1er. A tout moment les membres perçoivent dans leur échelle le traitement correspondant à leur ancienneté qui est constituée de la somme des services admissibles.
Les services et l'expérience des membres sont pris en considération pour le calcul de leur ancienneté pécuniaire comme pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, la valorisation de l'expérience en rapport avec la fonction acquise dans le secteur privé est limitée à dix ans.
Le Ministre décide du rapport de l'expérience avec la fonction.
Art. 20.Outre le traitement visé à l'article 18, les membres perçoivent un supplément de traitement de 589 euros par an à 100 %, après un exercice de la fonction de respectivement 12, 15 et 18 ans.
Le supplément visé à l'alinéa premier, est accordé dès le premier jour du mois succédant au mois dans lequel le nombre requis d'années d'exercice de la fonction a été atteint.
Art. 21.En ce qui concerne le paiement du traitement et du supplément de traitement, les règles stipulées au statut du personnel flamand pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande s'appliquent.
Les assesseurs suppléants perçoivent l'entièreté de leur traitement mensuel et le supplément de salaire visé à l'article 20, s'ils ont fourni des prestations de travail au service du « Milieuhandhavingscollege » pendant dix jours ouvrables complets, à la demande du président. Lorsqu'ils ont fourni des prestations de travail pendant une période inférieure à dix jours ouvrables complets au service du « Milieuhandhavingscollege », le montant du traitement mensuel est réduit proportionnellement. Un dixième du traitement mensuel est payé par jour complet de travail.
Art. 22.Les membres ont droit aux suppléments, indemnités et avantages sociaux suivants, stipulés au statut du personnel flamand pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande : 1° pécule de vacances et allocation de fin d'année, tels que définis pour les membres du personnel de niveau A2 et supérieurs;2° une indemnité de déplacement et de repas;3° des avantages sociaux. Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, les assesseurs suppléants n'ont pas droit aux chèques-repas.
Art. 23.L'article VII 83, alinéa deux, du statut du personnel flamand n'est pas applicable aux assesseurs suppléants. CHAPITRE 6. - Démission et prolongation du mandat
Art. 24.Les membres peuvent à tout moment et à leur propre initiative démissionner de leur mandat moyennant une lettre recommandée, adressée au Ministre.
Art. 25.Au plus tard nonante jours avant l'expiration d'un mandat d'un membre du « Milieuhandhavingscollege », le Gouvernement flamand peut décider de ne pas prolonger le mandat de ce membre du « Milieuhandhavingscollege ».
Cette décision ne peut pas aller à l'encontre de l'indépendance du « Milieuhandhavingscollege » ou de ses membres individuels ni avoir trait aux contenus des décisions prises par le « Milieuhandhavingscollege ».
A défaut d'une décision du Gouvernement flamand relative à la prolongation du mandat, au plus tard nonante jours avant l'expiration de celui-ci, le mandat est prolongé tacitement.
Art. 26.Le « Milieuhandhavingscollege » prend les décisions entraînant la destitution de la fonction ou la suspension, en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste, à la majorité des deux tiers et à huis clos.
Le « Milieuhandhavingscollege » est habilité à décider que la suspension entraîne une retenue complète ou partielle du traitement.
Aucune de ces décisions ne peut être prise sans que la personne concernée ait été entendue ou ait été dûment convoquée.
Art. 27.Le mandat des membres expire d'office au jour de leur soixante-cinquième anniversaire.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut autoriser au membre concerné de rester en service jusqu'à la date d'expiration du mandat en cours, dans l'intérêt du fonctionnement du « Milieuhandhavingscollege » et à la demande motivée du membre concerné de cette juridiction. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 28.Les articles 69, 70 et 72 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont abrogés.
Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2009.
Art. 30.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1re
Code
M4
M3
M2
M1
nombre fréquence montant
3/3 x 2354 4/3 x 1766 1/3 x 3233
3/3 x 2354 4/3 x 1766 1/3 x 2894
3/3 x 2354 4/3 x 1766 1/3 x 2776
3/3 x 1177 4/3 x 883
ancienneté pécuniaire
0
64.915
57.778
53.511
26.756
1
64.915
57.778
53.511
26.756
2
64.915
57.778
53.511
26.756
3
67.269
60.132
55.865
27.933
4
67.269
60.132
55.865
27.933
5
67.269
60.132
55.865
27.933
6
69.623
62.486
58.219
29.110
7
69.623
62.486
58.219
29.110
8
69.623
62.486
58.219
29.110
9
71.977
64.840
60.573
30.287
10
71.977
64.840
60.573
30.287
11
71.977
64.840
60.573
30.287
12
73.743
66.606
62.339
31.170
13
73.743
66.606
62.339
31.170
14
73.743
66.606
62.339
31.170
15
75.509
68.372
64.105
32.053
16
75.509
68.372
64.105
32.053
17
75.509
68.372
64.105
32.053
18
77.275
70.138
65.871
32.936
19
77.275
70.138
65.871
32.936
20
77.275
70.138
65.871
32.936
21
79.041
71.904
67.637
33.819
22
79.041
71.904
67.637
33.819
23
79.041
71.904
67.637
33.819
24
82.273
74.798
70.413
33.819
25
26
27
28
29
30
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif au statut des membres du « Milieuhandhavingscollege » (Collège de Maintien environnemental).
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE