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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mars 2016
publié le 07 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide aux pôles d'innovation en Flandre

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autorite flamande
numac
2016035404
pub.
07/04/2016
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04/03/2016
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4 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'aide aux pôles d'innovation en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds pour la politique d'accompagnement économique et d'innovation et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds ;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, l'article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 28 octobre 2015;

Vu l'avis du Conseil flamand pour la Science et l'Innovation, rendu le 19 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'IWT, rendu le 19 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 30 novembre 2015 ;

Vu l'avis 58.828/1 du Conseil d'Etat, rendu le 18 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence, visée à l'article 7 du décret du 20 novembre 2015 portant diverses mesures en matière de restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation (Agentschap Innoveren en Ondernemen) ;2° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ainsi que ses modifications ultérieures ;3° comité de décision : le comité de décision auprès du Fonds pour la politique d'accompagnement économique et d'innovation, visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;4° organisme de pôle : un organisme mandaté par les membres du pôle d'innovation qui agit en facilitateur et en représentant des membres du pôle ;5° décret : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;6° pôle d'innovation : une structure ou un groupement organisé de membres du pôle, qui se compose de parties indépendantes telles que les jeunes entreprises innovantes, les petites, moyennes et grandes entreprises, les organismes de recherche et de diffusion, les organisations à but non lucratif et autres joueurs économiques similaires, qui visent à encourager les activités innovantes en partageant des facilités et en stimulant l'échange d'informations et d'expertise, et en contribuant effectivement au transfert de technologies, au réseautage, à la diffusion d'information et à la coopération entre les entreprises et autres organisations au sein du pôle ;7° réseaux d'entreprises innovantes : des pôles d'innovation répondant aux conditions suivantes : initiatives ascendantes à petite échelle visant à créer une dynamique au sein d'un groupe d'entreprises, et ce dans un délai plus court sans perdre de vue le long terme.Ces pôles d'innovation sont censés mettre en oeuvre, grâce à une coopération étroite entre les entreprises, un plan d'action concret dans le délai prévu, avec une valeur ajoutée économique démontrable pour les entreprises participantes. S'inscrivent également dans ce type de pôle les initiatives conjointes dans des domaines émergents. 8° Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'économie et le Ministre flamand, compétent pour la politique d'innovation technologique ;9° entreprise : toute entité, quelle que soit sa forme juridique, exerçant une activité économique ;10° pôles de pointe : des pôles d'innovation répondant aux conditions suivantes : des pôles d'innovation à grande échelle et ambitieux ayant une vision à long terme, qui s'inscrivent dans des 'domaines stratégiques pour la Flandre', qui jouent un rôle de premier plan sur la scène internationale, qui coopèrent dans une triple hélice et avec tous les autres acteurs, qui sont clairement impliqués dans l'agenda stratégique de recherches des groupes de recherche pertinents dans les institutions et centres de connaissance, qui jouent un rôle essentiel dans le système d'innovation et qui réalisent un effet de levier dans l'obtention de moyens européens ;11° aide : l'aide visée à l'article 41ter, § 2, du décret ;12° intensité de l'aide : le montant de l'aide exprimé en taux brut des investissements ou des coûts admissibles du projet, avant la déduction des impôts ou autres prélèvements. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires et sur la base des dispositions, mentionnées dans le présent arrêté, le comité de décision octroie une aide aux pôles d'innovation.

L'aide aux pôles d'innovation, visée à l'alinéa 1er, vise à : 1° libérer le potentiel économique inexploité et renforcer la compétitivité des entreprises flamandes par le biais d'une collaboration active et durable entre les acteurs ;2° contribuer à relever les défis de société présentant une valeur ajoutée économique directe aux entreprises flamandes.

Art. 3.L'aide aux pôles d'innovation est accordée à un organisme de pôle agissant au nom du pôle d'innovation. Deux types de pôles d'innovation peuvent bénéficier d'une aide : le pôle de pointe et le réseau d'entreprises innovantes. CHAPITRE 3. - Recevabilité

Art. 4.Aucune aide n'est octroyée aux organismes de pôle qui ne respectent pas la réglementation qui est d'application en Région flamande.

Le comité de décision peut déclarer irrecevable une demande d'aide sur la base de l'un des éléments suivants : 1° le demandeur d'aide ou les partenaires éventuels ont une capacité financière insuffisante pour exécuter ou mener à bien le projet ;2° le demandeur d'aide ou les partenaires du projet ne répondent pas aux autres obligations ou aux exigences en matière d'autorisation de la part de l'autorité ;3° le demandeur d'aide ou les partenaires du projet on fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, notamment en matière d'information, d'obligations financières et de fond, ou de compte rendu ;4° l'autorisation expresse de l'autorité compétente pour une demande d'aide qui a trait à des affaires militaires, ou qui vise ou peut viser des résultats de projet à des fins militaires, fait défaut. A la date d'introduction de la demande d'aide, l'organisme de pôle ne peut pas avoir d'arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut pas être une entreprise en difficultés telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement d'une aide octroyée.

Art. 5.Le projet démarre au plus tôt le premier jour civil suivant le mois suivant le mois de réception de la demande d'aide.

Art. 6.Pour introduire une demande d'aide recevable pour un pôle d'innovation, les suivantes conditions de recevabilité doivent être remplies : 1° l'organisme de pôle dispose d'un mandat d'un nombre représentatif d'entreprises pour agir au nom du pôle d'innovation.Le comité de décision détermine les critères auquel doit répondre le mandat donné par les entreprises à l'organisme de pôle, avec une attention particulière au type d'entreprises ; 2° la demande d'aide contient une proposition de budget du projet, un plan de financement, un plan d'action ou un programme de compétitivité, une justification de l'additionnalité de l'aide et un plan de travail avec éléments livrables. Le comité de décision peut déterminer des conditions de recevabilité supplémentaires. CHAPITRE 4. - Dispositions procédurales

Art. 7.La demande d'aide pour un cluster d'innovation est introduite par et accordée à un organisme de pôle. Le comité de décision détermine les critères formels auxquels l'organisme de pôle doit répondre en tant que bénéficiaire de l'aide.

Art. 8.Les demandes d'aide pour les réseaux d'entreprises innovantes sont introduites dans le cadre d'un appel lancé par le comité de décision et dans les limites des crédits budgétaires. L'appel mentionne les procédures et les délais relatifs à l'introduction, au traitement et au suivi des demandes, y compris l'apport éventuel d'experts externes lors de la sélection des projets.

Art. 9.En ce qui concerne les appels des réseaux d'entreprises innovantes, le comité de décision peut décider d'effectuer une présélection des demandes d'aides sur la base du critère suivant : la proposition de projet répond aux objectifs, visés à l'article 2 du présent arrêté.

Le comité de décision fixe les sous-critères spécifiques et les modalités d'une éventuelle présélection.

Le comité de décision décidera, sur la base des critères des alinéas 1er et 2 et des modalités de l'alinéa 2, quels demandeurs peuvent introduire une demande de projet complète dans une deuxième phase.

Art. 10.Les demandes d'aide pour les pôles de pointe sont déposées conformément à la procédure de demande définie par le comité de décision.

Le comité de décision décide, après le dépôt, sur la base des critères d'évaluation des articles 11 et 12 sur l'aide à un pôle de pointe dans un domaine stratégique formulé par le demandeur et sur les modalités de négociation du pacte du pôle. Le pacte du pôle reprend les engagements financiers et non financiers mutuels concernant la mise en pratique du programme de compétitivité, tant des entreprises et des institutions de la connaissance qui sont membres du pôle d'innovation (et représentés par l'organisation de pôle) que de l'Autorité flamande. Le comité de décision fera appel à des experts extérieurs pour l'évaluation de la demande. CHAPITRE 5. - Critères d'évaluation

Art. 11.Le comité de décision accorde, ou non, une aide à un pôle d'innovation sur la base des critères suivants : 1° le potentiel de pôle du projet ;a) l'amélioration envisagée de la compétitivité ;b) la nécessité et l'additionnalité du fonctionnement du pôle ;c) le soutien à l'initiative, notamment de la part des PME ;2° la qualité du projet : a) l'organisation et le fonctionnement du pôle d'innovation ;b) la qualité de l'approche, dans le respect de l'ensemble du réseau de valeur et avec une attention suffisante aux activités proches du marché. Outre les critères exposés à l'alinéa 1er, le comité de décision peut également accorder une aide aux pôles d'innovation sur la base des considérations suivantes : 1° la complémentarité mutuelle des projets ;2° la répartition des projets sur les secteurs et les technologies. Le comité de décision peut limiter son aide à une partie du projet et le subordonner au respect de certaines conditions spécifiques.

Le comité de décision définit les sous-critères spécifiques des critères d'évaluation.

Art. 12.Outre les critères indiqués dans l'article 11, le comité de décision se basera sur les critères supplémentaires suivants pour accorder, ou non, une aide à un pôle de pointe : 1° le soutien économique en Flandre ;2° le potentiel économique pour la Flandre ;3° les compétences technologiques existantes en Flandre ;4° les compétences scientifiques existantes en Flandre ;5° la participation des acteurs critiques pertinents ;6° l'absence d'autres initiatives remplissant déjà une fonction similaire ;7° les initiateurs confient à l'organisme de pôle un mandat puissant de définir, d'organiser et de suivre des programmes et activités dans tous les secteurs d'innovation, et assurent qu'il puisse se doter de l'expérience, de l'expertise et des compétences nécessaires à cet effet ;8° les initiateurs prévoient une envergure suffisamment importante pour garantir la continuité à long terme du fonctionnement ; Le comité de décision définit les sous-critères spécifiques des critères d'évaluation. CHAPITRE 6. - Intensité d'aide

Art. 13.L'aide aux pôles d'innovation peut viser tant le fonctionnement que l'investissement, conformément à l'article 27 du règlement général d'exemption par catégorie, et est octroyée sous la forme d'une subvention. Cette subvention est calculée comme un pourcentage des frais éligibles, visés à l'article 16.

Sans préjudice des dispositions en matière de cumul énoncées à l'article 8 du règlement général d'exemption par catégorie, le pourcentage d'aide est limité à 50%.

La partie non subventionnée ou le cofinancement doivent être financés par des contributions directes d'entreprises. Les types suivants de contributions directes entrent en ligne de compte pour le cofinancement : 1° les cotisations des entreprises membres du pôle d'innovation ;2° les revenus en propre des activités du pôle d'innovation ;3° le coût des biens et services fournis au pôle d'innovation par les entreprises. Le comité de décision arrêté les modalités et les proportions maximales admises des types de cofinancement éligibles.

Art. 14.L'aide peut être octroyée pour une période maximale de dix ans, conformément à l'article 27, alinéa 7, du règlement général d'exemption par catégorie.

Art. 15.Sans préjudice de l'application des seuils d'aide, visés à l'article 4 du règlement général d'exemption par catégorie, et des dispositions en matière de cumul, l'aide est limitée conformément à l'article 8 dudit règlement.

Le comité de décision peut préciser, dans le cadre des dispositions énoncées dans l'alinéa 1er, des modalités de l'aide supplémentaires, par exemple en matière des montants d'aide à octroyer, la durée maximale des aides ou l'octroi d'aides à l'investissement.

Art. 16.Les conditions suivantes s'appliquent aux coûts admissibles : 1° il s'agit de coûts et investissements de projet tels que visés à l'article 27, alinéas 5 et 8 du règlement général d'exemption par catégorie ;2° les coûts sont clairement et exclusivement liés à des activités admissibles telles que visées à l'article 27, alinéas 5 et 8 du règlement général d'exemption par catégorie ;3° Les coûts sont nécessaires et peuvent être directement imputés au projet.Lorsque les coûts découlent également d'autres activités, ils sont ventilés au prorata sur le projet bénéficiaire de l'aide et les autres activités.

Compte tenu de l'alinéa 1er, les coûts de projet admissibles sont directement et exclusivement liés au projet. Les catégories de coûts suivantes peuvent entrer en ligne de compte : 1° frais de personnel ;2° autres frais directs et indirects ;3° importants coûts de sous-traitance ;4° coûts d'investissement. Pour les aides au fonctionnement, les coûts du projet sont essentiellement constitués de frais de personnel, de coûts directs et d'autres coûts. Pour les aides à l'investissement, les coûts admissibles sont limités aux coûts d'investissement, à savoir les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels.

Le comité de décision prévoit les modalités précises des coûts et investissements de projet admissibles. CHAPITRE 7. - Affectation des aides et contrôle

Art. 17.Les conditions et dispositions relatives à l'aide, telles que fixées par le comité de décision, sont précisées dans un accord que celui-ci conclut avec l'organisme de pôle bénéficiaire.

Art. 18.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat est chargée du contrôle de l'affectation par les bénéficiaires des aides octroyées en vertu du présent arrêté, et de la coordination générale des actions des bénéficiaires.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat assurera le suivi, quant au fond, de l'aide aux pôles d'innovation, notamment par le biais d'un compte rendu par les bénéficiaires sur une série d'indicateurs.

Art. 19.Le bénéficiaire de l'aide fournit à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat un rapport écrit, établi conformément aux modèles de rapport en vigueur, concernant l'avancement du projet et de l'affectation de l'aide chaque fois que l'Agence le demande. A l'issue du projet il soumet un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet, et prête son concours aux évaluations.

Art. 20.L'affectation de l'aide aux pôles de pointe fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours. Sur la base de cette évaluation à mi-parcours le comité de décision peut revoir l'aide au pôle de pointe ou accorder une nouvelle aide pour la prochaine période de mise en oeuvre tout en respectant la durée maximale de dix ans prévue à l'article 27, alinéa 7, du règlement général d'exemption par catégorie.

Le comité de décision détermine les modalités (fréquence, critères et impact) de l'évaluation à mi-parcours.

Art. 21.Le bénéficiaire de l'aide doit immédiatement informer le comité de décision par écrit de tout événement ou circonstance qui a ou qui est susceptible d'avoir une incidence sur la continuité et la bonne mise en oeuvre du projet soutenu. CHAPITRE 8. - Paiement de la subvention

Art. 22.L'aide au fonctionnement est versée en deux tranches par an.

Ces deux tranches sont versées à la demande du bénéficiaire et après accomplissement des conditions préalables prévues au contrat d'aide et au prorata du cofinancement effectivement apporté. La première tranche s'élève à un maximum de 80 % de l'aide annuelle et la seconde tranche concerne le solde de l'aide annuelle.

Art. 23.Pour les aides à l'investissement deux acomptes de 30 % chacun du montant de la subvention octroyée peuvent être versés. Le premier acompte peut être demandé immédiatement après l'octroi de la subvention et au plus tard dans l'année qui suit l'année d'octroi. Le deuxième acompte peut être demandé dès qu'il peut être démontré que 80 % du premier acompte a été utilisé. Le paiement du solde est demandé au plus tard un an après la fin des travaux pour les coûts d'investissement.

Art. 24.A l'issue du projet la dernière tranche de paiement est calculée, tant pour les aides au fonctionnement que les aides à l'investissement, sur la base des dépenses réelles et prouvées et au prorata de l'apport effectif de cofinancements. Le solde ne peut pas donner lieu à un dépassement de la subvention maximale accordée.

Le comité de décision prévoit les modalités précises des paiements. CHAPITRE 9. - Sanctions et recouvrement

Art. 25.En cas de non-respect des conditions définies dans le présent arrêté, le décret, la décision d'octroi d'aide ou le contrat d'aide, le comité de décision peut prendre les mesures suivantes : 1° mettre en demeure le demandeur ;2° suspendre le versement des aides en faveur de tous les projets pour lesquels le comité de décision a octroyé une aide ;3° ne pas payer l'aide ;4° revoir l'aide ;5° imposer des conditions supplémentaires.

Art. 26.Le comité de décision ordonne le remboursement de l'aide dans les dix ans de la réception de la demande d'aide, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 6 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003022543 source service public federal securite sociale et service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi approuvant l'avenant du 15 août 2002 à l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale du 4 juillet 2000, approuvé par la loi du 26 juin 2001 fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes et de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, dans les cas suivants : 1° le non-respect des conditions prévues dans le décret, le présent arrêté, la décision d'octroi d'aide ou le contrat d'aide pendant la durée du contrat ou pendant une période de cinq ans à compter de la terminaison du projet si aucun contrat d'aide n'a été établi ;2° le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la terminaison du projet ; En cas de recouvrement, le taux de référence européen pour la récupération des aides d'Etat illégales s'applique à compter de la date d'octroi de l'aide. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 27.A l'article 6, § 1er de l'arrête du Gouvernement flamand du 18 décembre 2016 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds pour la politique d'accompagnement économique et d'innovation et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds, il est ajouté un point 6°, ainsi rédigé : « 6° Arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 réglant l'aide aux pôles d'innovation en Flandre ».

Art. 28.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de l'innovation technologique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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