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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 novembre 2016
publié le 27 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le financement structurel de partenariats d'organisations d'entrepreneurs, de chambres de commerce mixtes et de liens de coopération avec la ' Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ' en vue de la poursuite de l'internationalisation de l'économie flamande

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27/12/2016
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18 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le financement structurel de partenariats d'organisations d'entrepreneurs, de chambres de commerce mixtes et de liens de coopération avec la ' Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ' en vue de la poursuite de l'internationalisation de l'économie flamande


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen " (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), l'article 6bis, alinéa deux, inséré par le décret du 28 avril 2006 et modifié par le décret du 4 mars 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement de projets encourageant les exportations par des groupements d'entreprises et des chambres mixtes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », rendu le 23 juin 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 juin 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 septembre 2016 ;

Vu l'avis 60.151/1 du Conseil d'Etat, donné le 03/11/2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen" ;2° demandeur : les organisations d'entrepreneurs, les chambres de commerce mixtes ou les liens de coopération souscrivant à l'appel ;3° commission d'évaluation : la commission qui lance l'appel, qui évalue la recevabilité des demandes, en fait une préselection et émet un avis relatif à l'octroi de l'aide à l'attention du ministre ;4° administrateur délégué : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;5° chambre de commerce mixte : une association d'entreprises et de personnes sans but lucratif, qui vise à optimiser les relations commerciales entre la Flandre et un autre pays ou une autre région et qui organise des activités encourageant l'entrepreneuriat international.Une chambre de commerce mixte est une organisation d'entrepreneurs ayant les caractéristiques spécifiques citées ; 6° ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des débouchés et des exportations ;7° organisation d'entrepreneurs : une association d'entreprises sans but lucratif, qui organise des activités encourageant l'entrepreneuriat international à partir de la Flandre pour ses membres ;8° lien de coopération : un lien de coopération ou un consortium durables d'entreprises flamandes qui sont ouvertes à une coopération avec d'autres entreprises et centres de connaissance dans un but de renforcer leur compétitivité et de créer des synergies dans le cadre de l'écoulement international de leurs produits ou services ;9° aide : des fonds octroyés conformément au présent arrêté en guise de soutien aux objectifs repris dans le contrat d'aide conclu avec les organisations d'entrepreneurs, les chambres de commerce mixtes et les liens de coopération en vue d'encourager l'entrepreneuriat international ;10° contrat d'aide : un contrat signé entre le demandeur et l'agence, reprenant des objectifs concrets et mesurables qui peuvent être honorés d'un financement structurel en vue d'une stratégie d'internationalisation pluriannuelle ;11° financement structurel : le soutien financier à long terme que l'agence accorde à des partenaires stratégiques sélectionnés après la décision du ministre à travers la conclusion d'un contrat d'aide reprenant des objectifs concrets et mesurables et s'inscrivant dans la stratégie d'internationalisation pluriannuelle de l'économie flamande.

Art. 2.Les catégories et secteurs suivants sont exclus de l'octroi d'une aide : les administrations publiques et les associations d'administrations publiques et des entreprises, dont le capital-actions réside directement ou indirectement et pour plus de 50 % entre les mains des pouvoirs publics.

L'aide dont les organisations d'entrepreneurs, les chambres de commerce mixtes et les liens de coopération jouissent dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international pendant la même période, est déduite de l'aide dont ils ont été bénéficiaires dans le cadre du présent arrêté.

Le présent arrêté est saisi par le règlement européen de-minimis, sauf si le bénéficiaire de l'aide satisfait aux conditions visées au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les bénéficiaires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 réglant l'aide aux pôles d'innovation en Flandre qui sont en plus financés par l'agence dans le cadre du présent arrêté, sont censés répondre aux conditions du règlement précité (UE) n° 651/2014.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires et en application des dispositions visées dans le présent arrêté, le ministre octroie de l'aide aux organisations d'entrepreneurs, aux chambres de commerce mixtes et aux liens de coopération pour des activités encourageant l'entrepreneuriat international à partir de la Flandre ou visant à attirer des investissements vers la Flandre. L'aide : 1° contribue à la mise en oeuvre de la stratégie d'internationalisation de l'économie flamande et des priorités politiques du Gouvernement flamand en la matière à travers des partenariats avec l'agence ;2° génère une plus-value économique pour la Flandre et pour les entreprises flamandes. CHAPITRE 2. - Conditions de recevabilité

Art. 4.A la date d'introduction de la demande d'aide, les organisations d'entrepreneurs, les chambres de commerce mixtes et les liens de coopération ne peuvent pas avoir d'arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale et ne pas faire l'objet d'une procédure sur la base du droit européen ou national selon laquelle l'aide octroyée est recouvrée.

Art. 5.L'aide à une organisation d'entrepreneurs, à une chambre de commerce mixte ou à un lien de coopération est octroyée sur la base d'une année calendaire et peut au plus tôt être octroyée au 1/1/2017.

Art. 6.La demande d'aide, pour qu'elle soit recevable, doit contenir les informations suivantes : 1° une description détaillée de l'objectif du demandeur et d'activités existantes au niveau de l'internationalisation économique de ses membres et public cible ;2° un projet de budget ;3° un bilan et compte de résultat de l'exercice comptable le plus récent disponible approuvés ou certifiés par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise.Dans le seul cas où ces documents ne seraient pas disponibles, un document peut être remis permettant à l'agence d'obtenir une image claire de l'état financier du demandeur ; 4° des documents démontrant le caractère représentatif du demandeur ;5° la version la plus récente des statuts coordonnés ;6° une déclaration de coopération à la mise en oeuvre de la stratégie d'internationalisation de l'économie flamande, signée par le demandeur. Par dérogation à l'alinéa premier, les demandeurs qui répondent à la définition de lien de coopération, ne doivent pas satisfaire aux conditions visées à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5° mais fournir un mandat d'au moins dix entreprises flamandes.

Par dérogation à l'alinéa premier, les demandeurs financés par l' " Agentschap voor Innoveren en Ondernemen" dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 réglant l'aide aux pôles d'innovation en Flandre, sont censés avoir satisfait aux conditions visées à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5° et à l'article 4. L'agence peut utiliser l'information de la demande introduite auprès de l' "Agentschap voor Innoveren en Ondernemen" dans le cadre du présent arrêté.

L'administrateur délégué peut, conformément à la politique d'exportation et d'investissement menée, préciser des conditions de recevabilité. Ces conditions de recevabilité plus précises sont mentionnées dans l'appel. CHAPITRE 3. - Dispositions procédurales - sélection des demandeurs

Art. 7.§ 1er. Les demandes d'aide pour organisations d'entrepreneurs, chambres de commerce mixtes et liens de coopération sont introduites dans le cadre d'un appel initié par l'administrateur délégué. L'appel reprend au minimum les procédures et les délais d'introduction, de traitement, de paiement et de suivi des demandes, de même que les critères de recevabilité, de sélection et d'évaluation.

La commission d'évaluation conseille le ministre sur l'octroi de l'aide et est constituée : 1° de l'administrateur délégué de l'agence, qui assumera la présidence ;2° de trois autres membres du conseil de direction de l'agence, désignés par l'administrateur délégué de l'agence ;3° de trois représentants d'administrations flamandes ayant de l'expertise en matière d'internationalisation, désignés par le ministre. Un membre du personnel de l'agence, désigné par l'administrateur délégué, agit en tant que rapporteur de la commission d'évaluation.

En cas d'absence d'un membre permanent, soit 'administrateur délégué soit le ministre désigne un remplaçant. § 2. Une fois tous les cinq ans, l'agence lancera un appel invitant les organisations d'entrepreneurs, les chambres de commerce mixtes et les liens de coopération à souscrire à l'appel au financement structurel. L'administrateur délégué peut déroger de ce délai de cinq ans dans les limites des crédits budgétaires. § 3. L'administrateur délégué fixe la date à laquelle l'appel est lancé.

L'administrateur délégué peut prévoir une ou plusieurs dates limites d'introduction en vue d'une décision groupée au niveau des demandes d'aide.

Art. 8.Outre les conditions de recevabilité, visées aux articles 4 et 6, la commission d'évaluation peut effectuer une préselection des demandes d'aide sur la base des critères de sélection suivants : 1° une distribution équilibrée des demandes aux niveaux géographique et sectoral ;2° la représentativité des demandeurs pour le secteur et pour l'économie flamande ;3° le potentiel de croissance du secteur représenté par le demandeur ;4° la mesure dans laquelle le secteur privé cofinance le demandeur ;5° la mesure dans laquelle le demandeur démontre avoir la capacité de contribuer aux divers objectifs de la stratégie d'internationalisation de l'économie flamande ;6° la mesure dans laquelle le demandeur démontre avoir la capacité d'organiser des initiatives complémentaires au fonctionnement de l'agence ou de monter des trajets communs avec l'agence ;7° la mesure dans laquelle le demandeur démontre être capable de prendre des initiatives innovantes.

Art. 9.Sur la base de l'évaluation des critères visés à l'article 8, la commission d'évaluation établit un ordre des demandeurs éligibles à un financement structurel.

Les demandeurs d'un financement structurel non retenus, en sont informés par l'agence par écrit.

Après la sélection des demandeurs éligibles à un financement structurel, un tour de négociations est démarré avec l'agence afin de fixer les initiatives et objectifs communs et complémentaires. CHAPITRE 4. - Critères d'évaluation

Art. 10.Dans son avis d'octroi d'aide ou de refus d'octroi d'aide à un demandeur, la commission d'évaluation se basera sur les critères, visés à l'article 8.

Outre l'évaluation sur la base des critères visés à l'article 8, la commission d'évaluation peut baser son avis d'octroi d'aide, visé à l'alinéa premier, sur : 1° le rapport des négociations et les résultats atteints sous la forme des initiatives et objectifs communs et complémentaires ;2° les avis du réseau national et international de l'agence ;3° les crédits disponibles. Dans l'alinéa deux, il faut entendre par : 1° réseau national : les membres du personnel de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » dans les différentes provinces flamandes et au siège social ;2° réseau international : les délégués de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » à l'étranger. La commission d'évaluation peut restreindre les projets d'octroi d'aide à une partie des activités proposées et peut définir des conditions spécifiques. CHAPITRE 5. - Intensité de l'aide

Art. 11.Le ministre octroie l'aide sous la forme d'une subvention.

Cette subvention est calculée comme un pourcentage des frais éligibles, visés à l'article 15. L'aide s'élève à 50% des frais éligibles. La partie dépourvue d'aide est financée par le demandeur.

Art. 12.La durée de la période pour laquelle l'aide est octroyée, est de maximum cinq ans.

Art. 13.L'aide maximum par demandeur est de 200.000 euros par an.

Art. 14.Dans les limites des plafonds visés dans le cadre du présent arrêté, le Gouvernement flamand peut, en fonction de la politique qu'elle mène et par dérogation aux articles 10, 11, 12 et 13 préciser des critères pour les modalités d'aide portant entre autres sur les montants d'aide, le pourcentage de l'aide et la durée maximale de l'aide à adopter.

Art. 15.Dans le présent article, on entend par : 1° frais de personnel : les charges salariales totales pour un ou plusieurs membres du personnel en rapport avec le contrat qui a été conclu ;2° frais généraux : les frais d'administration, d'achat de matériaux et de loyers internes, les frais de gestion et d'entretien, les frais d'expédition, de télécommunications et de transports, en rapport avec le contrat conclu ;3° administration : la composante de l'agence qui est chargée du traitement des demandes d'aide. Les frais acceptables doivent directement et exclusivement avoir rapport avec les activités acceptées. Les frais suivants sont éligibles : 1° les frais de personnel 2° les frais généraux. Les frais généraux sont forfaitairement fixés à 20% des frais de personnel qui ont été acceptés par la commission d'évaluation.

La commission d'évaluation peut fixer un coût salarial acceptable maximum par membre du personnel sur la base de données objectives relatives aux données salariales en Belgique. CHAPITRE 6. - Affectation des aides et contrôle

Art. 16.Les résultats des négociations et les conditions et dispositions que la commission d'évaluation a fixées pour l'octroi de l'aide, sont repris dans un contrat d'aide conclu entre l'agence et le bénéficiaire de l'aide.

A partir de la deuxième année, le contrat d'aide peut être évalué et ajusté annuellement aux initiatives et objectifs conjoints et complémentaires actualisés. L'aide octroyée ne peut jamais être augmentée.

Art. 17.L'agence est chargée du contrôle de la façon dont les bénéficiaires ont affecté l'aide octroyée en application du présent arrêté. L'agence se chargera du contrôle du suivi sur le fond des activités.

L'administrateur délégué de l'agence précise les modalités du contrôle de suivi sur le fond et les obligations de rapportage des bénéficiaires. Dans le cadre du suivi de l'avancement sur le fond, le conseil de direction de l'agence désigne une ou plusieurs personnes pour faire rapport au conseil de direction dans un contrat d'aide.

Le bénéficiaire de l'aide informe l'agence sans tarder d'événements ou de circonstances susceptibles d'avoir un impact sur la mise en oeuvre ininterrompue et scrupuleuse des activités, telles que visées dans le contrat d'aide. Le bénéficiaire peut le faire par écrit ou par un message e-mail avec accusé de réception. CHAPITRE 7. - Liquidation des subventions

Art. 18.Dans le présent article, on entend par période d'aide : la période à laquelle se rapporte l'aide, comme définie dans le contrat d'aide.

L'agence paie l'aide à raison de deux tranches par an. La première tranche s'élève à un maximum de 75% de l'aide annuelle et la seconde tranche concerne le solde de l'aide annuelle.

La première tranche de la première année est payée au plus tard soixante jours calendrier après la signature du contrat d'aide. Les tranches suivantes sont payées après la satisfaction des conditions, telles que définies dans le contrat d'aide, et après l'accomplissement des dispositions du présent arrêté.

Au plus tard nonante jours calendrier après la fin de la période d'aide annuelle, le demandeur transmet un rapport d'activité et les fiches salariales, sur une base annuelle, des collaborateurs qui ont exécuté le projet.

L'administrateur délégué organise le contrôle sur les décomptes pour lequel il peut, si nécessaire, faire appel à un tiers. Les coûts liés aux services d'un tiers éventuel, sont à charge du bénéficiaire de l'aide.

Le conseil de direction de l'agence détermine si la deuxième tranche est payée sur la base du rapport d'activités et le rapportage, visé à l'article 17, alinéa deux et les documents de décompte requis et ce, dans les nonante jours calendrier après leur réception. Sans préjudice de l'application de l'article 22, le bénéficiaire de l'aide peut former recours contre la décision auprès de l'administrateur délégué de l'agence.

S'il s'avère du rapport, du rapportage, visé à l'article 17, alinéa deux, et du décompte que la première tranche d'au maximum 75% a dépassé le montant auquel le bénéficiaire avait droit, l'agence recouvrera le montant payé en trop ou le comptabilisera avec la période d'aide annuelle suivante.

Pour des activités qui bénéficient également à des entreprises d'autres régions ou de pays, seule la plus-value des activités pour la Flandre ou pour les entreprises établies en Flandre est prise en compte pour la fixation du montant finalement octroyé et payé.

Le ministre peut modifier les modalités de paiement à condition qu'un paiement du solde d'au moins 25% soit prévu. CHAPITRE 8. - Sanctions et recouvrements

Art. 19.En cas de non-respect des conditions, visées au présent arrêté ou au contrat d'aide, l'agence peut prendre les mesures suivantes : 1° la mise en demeure du demandeur ;2° la suspension du paiement de l'aide ;3° le non-paiement de l'aide ;4° la révision de l'aide ;5° l'imposition de conditions supplémentaires.

Art. 20.La subvention est recouvrée en tout ou en partie dans le respect des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes et de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations.

Art. 21.En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées est d'application. CHAPITRE 9. - Procédure de recours

Art. 22.Le demandeur peut former un recours contre chaque décision de la commission d'évaluation et de l'agence, qui est prise en vertu du présent arrêté.

Ce recours peut être introduit auprès du ministre dans les trente jours calendaires au plus tard, à compter de la réception de la notification de la décision.

Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception du recours motivé. Le demandeur est notifié de la décision par écrit. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement de projets encourageant les exportations par des groupements d'entreprises et des chambres mixtes, est abrogé.

Art. 24.Les décisions portant sur des demandes de subventions, prises en application de l'arrêté du 10 février 2006 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement de projets encourageant les exportations par des groupements d'entreprises et des chambres mixtes, telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 précité, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1/12/2016.

Art. 26.Le ministre flamand, ayant la politique des débouchés et des exportations dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS

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