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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mai 2018
publié le 08 juin 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement

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2018012356
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08/06/2018
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04/05/2018
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4 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 45, remplacé par le décret du 26 janvier 2018 ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'article 14, § 3, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 147/2, alinéa 2, inséré par le décret du 26 janvier 2018, et l'article 147/3, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 26 janvier 2018 ;

Vu le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, l'article 8, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études ;

Vu la concertation avec les délégués des autorités scolaires du 8 mars 2018 ;

Vu la concertation avec les organisations syndicales représentatives du 8 mars 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2018;

Vu l'avis 63.211/1 du Conseil d'Etat, rendu le 24 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : Chapitre Ier. - Dossier du cursus scolaire

Article 1er.Sur la base des rubriques figurant à l'annexe 1re pour le premier degré, et à l'annexe 2 pour les deuxième et le troisième degrés, qui sont jointes au présent arrêté, un dossier du cursus scolaire tel que visé à l'article 147/1, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 est établi conjointement par les organismes suivants : 1° l'Enseignement communautaire ;2° les associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;3° les autorités scolaires de l'enseignement subventionné n'adhérant pas à une association ;4° une délégation des centres de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises, à condition que le dossier du cursus scolaire porte sur une composante structurelle qui peut être organisée de manière duale.

Art. 2.§ 1er. Les organismes visés à l'article 1er soumettent un dossier du cursus scolaire pour approbation au service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle il s'applique.

Le service compétent et l'Inspection de l'Enseignement vérifient chacun si le dossier du cursus scolaire est conforme à l'article 147/1, §§ 1er et 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Le Gouvernement flamand se prononce sur l'approbation du dossier du cursus scolaire au plus tard deux mois après son dépôt. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, le dossier du cursus scolaire sera approuvé de plein droit.

Les délais mentionnés au présent article sont considérés comme des délais de forclusion. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dates suivantes s'appliquent aux dossiers du cursus scolaire qui deviennent applicables le 1er septembre 2019 : 1° pour la soumission pour approbation des dossiers du cursus scolaire : au plus tard deux mois après l'approbation des objectifs finaux et des objectifs d'extension de néerlandais en question ;2° pour la décision d'approbation des dossiers du cursus scolaire : au plus tard deux mois après la soumission visée au point 1°.

Art. 3.§ 1er. Si les organismes visés à l'article 1er n'ont pas présenté de dossier du cursus scolaire dans le délai imparti, le service compétent établit lui-même le dossier du cursus scolaire. Le service compétent tient compte, dans la mesure du possible, de l'avis des organismes susmentionnés.

Le Gouvernement flamand décide de l'approbation du dossier du cursus scolaire après avis de l'Inspection de l'Enseignement. Si aucune décision n'est prise avant le 30 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle le dossier du cursus scolaire s'applique, celui-ci est approuvé de plein droit.

Les délais mentionnés au présent article sont considérés comme des délais de forclusion. § 2. Par dérogation à la date mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, la date « au plus tard cinq mois après l'approbation des objectifs finaux et des objectifs d'extension de néerlandais en question » s'applique aux dossiers du cursus scolaire qui deviendront applicables le 1er septembre 2019.

Art. 4.Si, en application de l'article 146, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, des objectifs finaux de remplacement, des objectifs d'extension de néerlandais ou des objectifs finaux spécifiques sont approuvés, ils seront ajoutés en tant qu'annexe au dossier du cursus scolaire du ou des composantes structurelles correspondantes à la demande de l'autorité scolaire requérante. L'annexe précise clairement quels objectifs finaux, objectifs d'extension de néerlandais ou objectifs finaux spécifiques sont remplacés pour l'autorité scolaire en question.

A l'exception des objectifs finaux de remplacement, des objectifs d'extension de néerlandais ou des objectifs finaux spécifiques, visés à l'alinéa 1er, les autres objectifs du dossier du cursus scolaire établi conjointement par les organismes, visés à l'article 1er, demeurent intégralement applicables.

Art. 5.Dans l'accomplissement de leurs tâches en ce qui concerne un dossier du cursus scolaire, visé à l'article 2, § 1er, le service compétent et l'Inspection de l'Enseignement appliquent les critères suivants : 1° le dossier du cursus scolaire est conforme aux décrets et à la réglementation en vigueur en ce qui concerne les objectifs pédagogiques ;le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs d'extension de néerlandais et les objectifs finaux spécifiques sont inclus textuellement ; 2° le dossier du cursus scolaire est conforme aux décrets et à la réglementation en vigueur en matière de structure des qualifications ;3° le dossier du cursus scolaire ne contient pas d'objectifs contraires à ceux fixés par le Parlement flamand ;4° le contenu du dossier du cursus scolaire ne peut différer des qualifications professionnelles reconnues qu'avec l'accord préalable du secteur concerné ;5° les objectifs autres que ceux fixés par le Parlement flamand, qui sont inclus dans le dossier du cursus scolaire, sont évaluables, cohérents et réalisables ;6° les objectifs autres que ceux fixés par le Parlement flamand, qui sont inclus dans le dossier du cursus scolaire, tiennent compte du temps d'enseignement disponible, des facilités matérielles et des possibilités d'organisation des écoles. Dans l'accomplissement de leurs tâches en ce qui concerne un dossier du cursus scolaire, visé à l'article 3, le service compétent et l'Inspection de l'Enseignement appliquent les critères visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°.

Art. 6.Les délais mentionnés au présent chapitre sont suspendus pendant les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été, telles que fixées en exécution de l'article 12 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études

Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le membre de phrase « à l'enseignement de promotion sociale, à l'éducation de base » est remplacé par les mots « à l'enseignement des adultes ».

Art. 8.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Lors de l'évaluation d'un programme d'études, l'Inspection, visée au titre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, prend en compte les critères suivants : 1° dans l'enseignement fondamental : a) le programme d'études est conforme aux dispositions de l'article 45 du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement primaire ;dans le cas de l'enseignement maternel, les objectifs de développement et, dans le cas de l'enseignement primaire ordinaire, les objectifs finaux sont inclus textuellement ; b) tous les programmes d'études doivent être soumis de manière collective ;c) le groupe cible est précisé ;les désignations administratives des groupes d'élèves auxquels le programme d'études s'adresse sont précisées ; d) le programme d'études indique la marge de manoeuvre des écoles, enseignants, équipes d'enseignants ou étudiants ;e) le programme d'études indique clairement le système par lequel il est structuré ;f) le programme d'études est compatible avec les objectifs de développement et les objectifs finaux ;g) le programme d'études énonce clairement les exigences matérielles minimales nécessaires à la bonne mise en oeuvre ;2° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : a) le programme d'études est conforme aux dispositions de l'article 147/3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;les objectifs finaux sont inclus textuellement ; b) tous les programmes d'études correspondant au dossier du cursus scolaire en question sont soumis de manière collective ;c) le groupe cible est précisé ;la désignation du ou des composantes structurelles auxquelles le programme d'études est destiné, est précisée ; d) le programme d'études indique la marge de manoeuvre des écoles, enseignants, équipes d'enseignants ou étudiants ;e) le programme d'études indique clairement le système par lequel il est structuré ;f) le programme d'études est compatible avec les objectifs du dossier du cursus scolaire ;g) le programme d'études énonce clairement les exigences matérielles minimales nécessaires à la bonne mise en oeuvre ;3° dans l'enseignement des adultes et dans l'enseignement artistique à temps partiel : a) le groupe cible est précisé ;les désignations administratives des groupes d'élèves ou d'apprenants auxquels le programme d'études s'adresse, sont précisées ; b) le programme d'études contient de manière identifiable au moins les objectifs nécessaires pour atteindre, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues ;en l'absence d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, de compétences de base ou de qualifications professionnelles reconnues, le demandeur définit lui-même les objectifs pédagogiques ; c) le programme d'études indique la marge de manoeuvre des écoles, académies, enseignants, équipes d'enseignants, apprenants ou élèves ;d) le programme d'études indique clairement le système par lequel il est structuré ;e) le programme d'études ne contient pas d'objectifs contraires aux objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, compétences de base ou qualifications professionnelles reconnues fixés ;f) le programme d'études énonce clairement les exigences matérielles minimales nécessaires à la bonne mise en oeuvre.».

Art. 9.Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à la date mentionnée à l'alinéa 1er, la date « au plus tard huit mois après l'approbation des objectifs finaux et des objectifs d'extension de néerlandais » s'applique aux programmes d'études du premier degré qui deviennent applicables le 1er septembre 2019 dans la première année de ce degré. ».

Chapitre 3. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mai 2018, à l'exception des articles 7 à 9, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Annexe 1re. Rubriques du dossier du cursus scolaire du premier degré 1° titre de la composante structurelle (= titre du dossier du cursus scolaire) ;2° position dans l'offre éducative de l'enseignement secondaire : a) degré ;b) filière A - filière B ;c) possibilités logiques de transition 3° conditions d'admission spécifiques, fixées par réglementation ;4° composition de la composante structurelle ;5° organisation/cohérence des objectifs pédagogiques ;pour chaque objectif pédagogique individuel est indiqué d'une part le statut (*) et d'autre part en fonction de quelle compétence clé (**) l'objectif pédagogique en question est formulé ; 6° validation d'études. (*) Les statuts sont les suivants : a) objectifs finaux de littératie de base ;b) objectifs finaux ;c) objectifs d'extension de néerlandais ;d) objectifs des options de base ;e) objectifs différentiels. (**) Les 16 compétences clés sont définies à l'article 139, § 2 du Code de l'Enseignement secondaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement.

Bruxelles, le 4 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Annexe 2. Rubriques des dossiers du cursus scolaire des deuxième et troisième degrés 1° titre de la qualification éducative/composante structurelle (= titre du dossier du cursus scolaire) ;2° description du contenu et objectif de la composante structurelle (= domaine d'études) ;3° position dans l'offre éducative de l'enseignement secondaire : a) degré ;b) finalité ;c) forme d'enseignement ;d) domaine/transversal ;e) niveau VKS ;f) possibilités logiques de transition ;4° conditions d'admission spécifiques, fixées par réglementation ;5° composition de la qualification d'enseignement/composante structurelle ;6° organisation/cohérence des objectifs pédagogiques ;pour chaque objectif pédagogique individuel est indiqué d'une part le statut (*) et d'autre part en fonction de quelle compétence clé (**) l'objectif pédagogique en question est formulé ; 7° tableau de corrélation entre les objectifs conduisant à une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues et toutes les compétences incluses dans la ou les qualifications professionnelles/sous-qualifications pertinentes (le cas échéant et sauf dérogation avec accord du secteur) ;8° composante lieu de travail pour la forme d'organisation duale (s'il y a lieu) ;9° validation d'études. (*) Les statuts sont les suivants : a) objectifs finaux ;b) objectifs quant au seuil de réussite - objectifs finaux spécifiques ;c) objectifs conduisant à une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues ;d) objectifs différentiels. (**) Les 16 compétences clés sont définies à l'article 139, § 2 du Code de l'Enseignement secondaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement.

Bruxelles, le 4 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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