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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 juin 2004
publié le 06 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036747
pub.
06/12/2004
prom.
04/06/2004
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eli/arrete/2004/06/04/2004036747/moniteur
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4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et services, modifiée par les lois des 12 août 2000, 19 juillet 2001, 21 juin 2002 et 8 avril 2003 et par les arrêtés royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996 et 10 janvier 1996;

Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 avril 2004;

Vu l'avis 37.057/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant quen vue du maintien du patrimoine nautique protégé en tant que réminiscence au passé flamand maritime et fluviale, une politique d'encouragement doit d'urgence être facilité en vue de l'exécution de notamment des travaux de préservation et de restauration;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;2° l'administration : l'entité administrative telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;3° patrimoine nautique : le patrimoine nautique tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;4° éléments particuliers du patrimoine : éléments du patrimoine nautique protégé qui en déterminent le propre caractère;5° preneur de prime : le propriétaire ou l'utilisateur tels que visés à l'article 2, 3° et 4°, du décret, qui portent les frais de la réalisation du programme de gestion;6° activités de gestion : les travaux, y compris les fournitures de matériaux et de services, en vue du maintien, de la préservation ou de la réparation et le désenclavement d'un patrimoine nautique protégé ou d'une partie de ce dernier, y compris l'équipement des moyens de propulsion nécessaires en raison de leur valeur historique, scientifique, industrielle, archéologique ou autre valeur socio-culturelle;7° Gouvernement flamand : le Gouvernement flamand ou son mandataire;8° Association de patrimoine nautique : les associations ou fondations créées en tant qu'association sans but lucratif ou en tant qu'institution d'utilité publique, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations accordant une personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux associations d'utilité publique.Ces associations ont pour un de leur buts principaux le maintien, la gestion et le désenclavement public d'un ou plusieurs patrimoines nautiques dont elles sont la propriétaire ou l'utilisatrice; 9° administrations régionales : les provinces, les séminaires épiscopaux, fabriques d'église cathédrales et administrations désignées en tant qu'administrations régionales par ou en vertu d'un décret;10° administrations locales : les communes, les associations de communes, les centres publics d'aide sociale, les accords de coopération intercommunaux, les polders, les wateringues, les associations de polders et de wateringues, les fabriques d'église et tout autre personne morale gérant un patrimoine nautique pour un culte public ou pour une association de libres penseurs;11° désenclavement public limité : l'accès public du patrimoine nautique rendu possible aux visiteurs individuels par l'intermédiaire d'une personne privé physique ou morale en qualité de propriétaire et/ou d'utilisateur pendant une période neuf ans;Ce délai prend cours immédiatement après la réception provisoire des travaux de maintien, d'entretien ou de restauration. Le patrimoine est accessible pendant au moins 12 heures par an, réparties sur au minimum deux jours; 12° désenclavement public permanent : l'accès public du patrimoine nautique rendu possible aux visiteurs individuels par l'intermédiaire d'une association de patrimoine nautique en qualité de propriétaire et/ou d'utilisatrice pendant une période de dix-huit ans.Ce délai prend cours immédiatement après la réception provisoire des travaux de maintien, d'entretien ou de restauration. Le patrimoine est accessible pendant au moins trois cent heures par an, à l'exception du patrimoine nautique composé d'une ou plusieurs constructions flottantes qui est accessible pendant au moins soixante heures par an. Le délai susmentionné est réparti sur au moins dix jours. Lors de ce désenclavement, des promenades en bateau sont organisées en zone linguistique néerlandophone ou en zone bilingue de Bruxelles Capitale; 13° travaux en plus : travaux supplémentaires de maintien, d'entretien ou de restauration qui dépassent les quantités présumées mentionnées dans l'estimation des frais approuvée;14° travaux en moins : travaux de maintien, d'entretien ou de restauration lors desquels des moindres ou plus petites quantités présumées sont utilisées que celles mentionnées dans l'estimation des frais approuvée;15° travaux supplémentaires : travaux supplémentaires de maintien, d'entretien ou de restauration qui pendant l'exécution du programme de gestion ou pendant des parties de ce dernier s'avèrent nécessaires, suite à des circonstances imprévues qui ne sont pas mentionnées dans l'estimation des frais sur la base de laquelle la prime de gestion a été octroyée. CHAPITRE II. - La liste du patrimoine nautique protégé

Art. 2.La liste du patrimoine nautique définitivement protégé tenue par l'administration comprend les originaux du patrimoine nautique protégé numérotés en ordre chronologique ou les copies déclarées conformes des arrêtés de protection définitive du patrimoine nautique provisoirement protégé.

Cette liste peut être gratuitement consultée auprès de l'administration.

Chacun peut obtenir, à ses propres frais, des extraits de la liste auprès d l'administration. CHAPITRE III. - Le signe distinctif

Art. 3.Le modèle du signe distinctif du patrimoine nautique définitivement protégé est fixé sous forme d'une plaquette et d'un petit drapeau tel qu'illustré en annexe au présent arrêté.

Le sigle distinctif est apposé à une endroit bien visible sous forme d'une plaquette et d'un petit drapeau.

Le signe distinctif est également apposé sur les panneaux ou tableaux au profit de l'éducation et de l'information relatives au patrimoine nautique. CHAPITRE IV. - Le programme de gestion

Art. 4.Le programme de gestion d'un patrimoine nautique comprend au moins : 1° un rapport technique approfondi de l'état du patrimoine nautique, y compris les plans de métrage de la situation existante, l'inventaire des éléments patrimoniaux existants;2° la description du contexte culturel/historique du patrimoine nautique;3° une note de gestion représentant de façon claire et cohérente la vision, ainsi que la manière dont, en ce qui concerne le patrimoine nautique en vue du maintien et du développement des valeurs historiques, scientifiques, industrielles, archéologiques ou autre valeurs socio-culturelles d'intérêt public, une gestion assurant la valeur marine ou fluviale et un désenclavement limité ou permanent tel que visé respectivement à l'article 1er, 11° et 12°, sera mise sur pied.Les objectifs de gestion mentionnés au présent arrêté de protection définitive constituent la base de la gestion future; 4° une note d'exécution comprenant une énumération, description et justification des mesures, activités et services concrets, nécessaires à la réalisation du cadre de gestion du patrimoine nautique, fixé au point 3° avec une estimation globale des frais;5° la preuve du droit de propriété et, si applicable, la preuve du droit d'utilisation pendant une période d'au moins vingt-sept ans, dont dix-huit ans après l'approbation du programme de gestion du patrimoine nautique;6° une attestation comprenant : a) un engagement du propriétaire et de l'utilisateur du patrimoine nautique de ne pas aliéner le droit d'utilisation sur le patrimoine nautique pendant une période de dix-huit ans après l'approbation du programme de gestion sans autorisation préalable du Gouvernement flamand;b) une déclaration d'accord conforme à l'article 8, § 2, du décret, du propriétaire du patrimoine nautique protégé comportant en son intégralité le contenu du programme de gestion tel que stipulé dans sa mission;c) un engagement du propriétaire ou utilisateur du patrimoine nautique d'assurer le patrimoine nautique contre tous les risques pendant une période de dix-huit ans après l'exécution du programme de gestion.

Art. 5.L'administration vérifie si le programme de gestion, mentionné à l'article 4, peut ou ne peut pas être pris en considération et communique cette donnée au demandeur dans les nonante jours à compter à partir de la date de réception.

Lorsque le programme de gestion est considéré être incomplet ou lorsque le mode dont les objectifs de gestion ont concrètement été réalisés est considéré insuffisant ou inexacte, cette donnée est également communiquée au demandeur dans les nonante jours, avec la mention dans quelle mesure le programme de gestion doit être adapté afin de pouvoir être approuvé.

Lorsque le demandeur n'a pas reçu de communication de la part de l'administration dans les nonante jours dans laquelle est mentionné que le programme de gestion, visé à l'article 4, peut ou ne peut pas faire l'objet d'une approbation, le programme de gestion est réputé être recevable, c'est-à-dire, entièrement et conforme à l'objectif de protection.

Le Gouvernement flamand approuve le programme de gestion et communique la décision au demandeur.

Le programme de gestion approuvé vaut pour une période de neuf ans. Le Gouvernement flamand peut demander ou accorder une rectification du programme de gestion après chaque période de trois ans.

L'approbation communiquée par le Gouvernement flamand au demandeur n'exempte pas ce dernier d'obtenir les autorisations nécessaires en vue de l'exécution des mesures, travaux et services visés à l'article 4, 4°. CHAPITRE V. - Règlement prime de gestion Section Ire. - Activités de gestion

Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires inscrits au budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs parties du programme de gestion, accorder une prime de gestion pour : 1° l'exécution des travaux de maintien, d'entretien ou de restauration mentionnés dans le programme de gestion approuvé par le Gouvernement flamand au profit du patrimoine nautique, notamment les travaux relatifs : a) à la mise à sec du patrimoine nautique;b) au maintien de la coque, des ponts, des vergues, des infrastructures au-dessus et en-dessous des ponts en vue de la protection contre la corrosion, l'électrolyse ou la putréfaction afin de garantir l'étanchéité;c) à la déshumidification, la ventilation suffisante et la protection contre l'humidité, le gel, la moisissure, les insectes et toute autre vermine;d) au maintien en état fonctionnel de l'installation technique;e) à la stabilité du patrimoine nautique;f) au traitement d'éléments particuliers du patrimoine nautique contre la corrosion, la putréfaction, l'humidité, le gel, les moisissures, les insectes et toute autre vermine, entre autres l'application de produits protecteurs;g) à la réparation des éléments particuliers, toujours présents, du patrimoine nautique, notamment la coque, les ponts, les vergues, les infrastructures au-dessus et en-dessous des ponts, des éléments de l'intérieur et des ornements historiques;h) au remplacement des éléments particuliers, toujours présents, du patrimoine nautique qui ne peuvent plus être réparés;i) à la repose d'éléments particuliers, absents, du patrimoine nautique, pour autant qu'il y ait assez de données matérielles ou iconographiques afin de permettre une reconstruction scientifique justifiée et pour autant que la reconstruction soit requise en vue de combler une lacune gênante ou de rendre le patrimoine nautique en mesure de naviguer, que se soit en mer ou que ce soit sur une rivière;j) à la protection du patrimoine nautique contre l'incendie, le vandalisme et le vol;k) à l'infrastructure technique ayant trait à l'installation de propulsion, moteurs et accessoires, à l'installation de chauffage et de ventilation, à l'installation sanitaire et à l'installation de lutte contre l'incendie;l) aux haubans, voiles et vergues;m) à l'installation réglementaire de sécurité et de navigation et aux accessoires nécessaires à la navigation d'un patrimoine nautique protégé dans les eaux territoriales ou sur les eaux intérieures;2° l'exécution d'activités de désenclavement mentionnées dans le programme de gestion approuvé par le Gouvernement flamand en vue de l'ouverture au public du patrimoine nautique protégé, notamment en ce qui concerne : a) informer le public de façon éducative, scientifique et justifiée des éléments particuliers du patrimoine nautique;b) informer les personnes handicapées, notamment les handicapés visuels et auditifs, de façon éducative, scientifique et justifiée des éléments particuliers du patrimoine nautique;c) l'adaptation au niveau de l'infrastructure du patrimoine nautique afin d'en améliorer l'accessibilité sans faire préjudice aux valeurs patrimoniales du patrimoine nautique. Section II. - La prime de gestion

Art. 7.Lorsque le preneur de prime est une personne physique ou une personne de droit privé, la prime de gestion de la Communauté flamande s'élève à 40 % des frais pour les activités de maintien, d'entretien et de restauration visés à l'article 6, majorée de 10 % en tant qu'intervention dans les frais généraux.

Le pourcentage, mentionné au premier alinéa, ne s'applique que lorsque le mode dont le désenclavement public limité du patrimoine nautique est réalisé, est fixé dans un accord convenu avec l'administration.

Lorsque le preneur de prime ne respecte pas la convention mentionné au deuxième alinéa, il est obliger de rembourser la prime de gestion au Gouvernement flamand.

Art. 8.§ 1. En dérogation au pourcentage fixé à l'article 7, la prime de gestion de la Communauté flamande destinée au frais faits en vue de l'élaboration d'un programme de gestion et des activités de maintien, d'entretien, de restauration et de désenclavement fixés à l'article 6, s'élève à 80 % lorsque le preneur de prime est une administration régionale ou locale, ou une association de patrimoine nautique qui répond aux conditions suivantes : 1° l'association de patrimoine nautique est établie en zone linguistique néerlandophone ou dans la zone bilingue de Bruxelles Capitale et est considérée à appartenir uniquement à la Communauté flamande à cause de ses activités;2° le conseil d'administration de l'association de patrimoine nautique compte au moins sept membres;3° lorsque l'association de patrimoine nautique est utilisatrice, seules deux personnes physiques qui sont propriétaires ou conjoints ou apparentés au propriétaire jusqu'au deuxième degré, peuvent faire partie du conseil d'administration, qui doit au moins compter sept membres;4° des données relatives au fonctionnement, aux membres et à la gestion financière doivent en tout temps être disponibles au siège;5° à sa dissolution, l'association de patrimoine nautique doit gratuitement transférer la propriété du bien à une commune, à une province, à la Communauté flamande, à une autre association de patrimoine nautique ou à la "Stichting Vlaams Erfgoed" (Fondation du patrimoine flamand);6° lorsqu'une association de patrimoine nautique est bénéficiaire d'un loyer, elle doit entièrement consacrer ce dernier au maintien, à la restauration, au désenclavement et à l'entretien du patrimoine nautique dont l'association de patrimoine nautique est propriétaire ou utilisatrice. § 2. Le pourcentage, mentionné au § 1er, ne s'applique que lorsque le mode dont le désenclavement public permanent du patrimoine nautique est réalisé, est fixé dans une convention avec l'administration. § 3. Lorsque l'association ayant droit d'utilisation du patrimoine nautique protégé cesse d'exister dans un délai de dix ans après la réception provisoire des travaux, le propriétaire doit rembourser la moitié de la prime au Gouvernement flamand. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le droit d'utilisation du patrimoine nautique protégé est repris par une commune, province, la Communauté flamande, une autre association de patrimoine nautique ou par la "Stichting Vlaams Erfgoed". § 4. Lorsque l'association de patrimoine nautique ne respecte pas la convention relative au désenclavement public permanent, mentionné au § 2, elle doit rembourser la moitié de la prime de gestion au Gouvernement flamand. Lorsqu'en outre la condition de désenclavement public limité n'est pas respectée, le preneur de prime doit entièrement rembourser la prime de gestion au Gouvernement flamand.

Art. 9.La prime de gestion est fixée sur la base de l'estimation acceptée par le Gouvernement flamand visée à l'article 10, 5°.

La prime est calculée sur la base du montant, T.V.A. incluse, pour autant que le preneur de prime prouve qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A. en tant que redevable T.V.A..

Lorsque les travaux sont exécutés en propre gestion, seuls les frais de fourniture des matériaux et services seront considérés.

Une prime de gestion de moins de 1250 euros n'est pas octroyée. Section III. - La demande d'une prime de gestion

Art. 10.La demande d'une prime de gestion pour l'exécution des travaux, visés à l'article 6, comprend les données suivantes : 1° les données d'identification du patrimoine nautique protégé et du preneur de prime;2° la référence aux parties du plan de gestion approuvé auxquelles la demande a trait;3° une note d'exécution détaillée comprenant une énumération et une description technique justifiée des mesures, travaux ou services concrets à exécuter au moyen de la prime de gestion;4° une proposition des mesures, travaux ou services concrets qui seront exécutés en propre gestion;5° une estimation détaillée des mesures, travaux ou services concrets qui seront exécutés à l'aide de la prime de gestion;6° une proposition du mode d'adjudication des travaux qui ne seront pas exécutés en propre gestion, sans préjudice de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et aux dispositions des arrêtés royaux portant exécution de cette loi; 7° une attestation de l'administration de la T.V.A. ou une déclaration sur parole d'honneur mentionnant que la T.V.A. sur les activités de gestion ne peut pas être récupérée; 8° un engagement à signer par le preneur d'initiative comprenant les éléments suivants : a) tous les travaux et services pour lesquels la prime de gestion est demandée, à exécuter dans les trois années suivant l'octroi de la prime;Seul dans des cas exceptionnels, une dérogation à cette règle peut être accordée moyennant motivation approfondie et approbation du Gouvernement flamand; b) la prise à sa charge de tous les travaux en plus ou complémentaires, ainsi que les majorations de prix résultant de l'augmentation des salaires et des prix des matériaux;c) la communication à l'administration des autres contributions financières publiques, telles que fixée à l'article 15, § 4;d) garantir le remboursement entier ou partiel éventuel de la prime de gestion telle que visée à l'article 8, § 3 et § 4, et l'article 15, § 1er, § 3 et § 5, en accordant un droit hypothécaire sur le patrimoine nautique au Gouvernement flamand. Section IV. - L'octroi d'une prime de gestion

Art. 11.Le Gouvernement flamand vérifie si la demande, visée à l'article 10, peut ou ne peut pas faire l'objet de l'octroi d'une prime de gestion et communique cette donnée au demandeur de prime dans les soixante jours.

Lorsque la demande est jugée être incomplète ou lorsque les garanties d'une exécution experte sont jugées être insuffisantes, il est communiqué dans quel sens que le dossier doit être adapté afin de pouvoir faire l'objet d'une approbation.

Art. 12.La prime de gestion ne s'applique pas au patrimoine nautique protégé dont l'état, les communautés et régions et les institutions publiques ressortant de leur contrôle, sont soit utilisateur, soit propriétaire et utilisateur.

Art. 13.La prime de gestion ne peut pas être octroyée avec effet rétroactif pour les travaux déjà terminés ou dont l'exécution a été entamée avant l'octroi de la prime. Section VI. - Le paiement d'une prime de gestion

Art. 14.§ 1. Sur la demande du demandeur de prime, des acomptes peuvent être payés à ce dernier en vue du paiement de la prime de gestion pour l'exécution des travaux visés à l'article 6. § 2. Les acomptes sont payés comme suit : 1° un premier acompte à concurrence de 25 % de la prime de la Région flamande dès que le Gouvernement flamand a été mis en possession de la commande des activités ou des services de gestion et d'une copie de l'ordre de commencement et le numéro de compte auquel la prime doit être versée lorsque cela s'applique;2° un deuxième acompte à concurrence de 50 % de la prime de la Région flamande lors de la présentation de documents dont il ressort que la partie des activités ou services de gestion entrant en ligne de compte pour la prime de gestion, est exécutée pour un montant comprenant au moins 50 % de l'estimation des frais, et dont de surcroît, au moins 25 % a été payé par le preneur de prime à l'exécuteur. § 3. Le solde de la prime est payé : 1° après introduction du règlement final, relaté poste par poste à l'estimation des frais;2° après que le Gouvernement flamand ou son délégué a constaté que les activités ont été entièrement exécutées suivant les règles de l'art;3° après introduction d'un rapport des activités de gestion exécutées et d'un état de la situation dans l'exécution du programme de gestion.

Art. 15.§ 1. Les activités de gestion pour lesquelles une prime de gestion a été octroyée, doivent entièrement et intégralement être exécutées, sauf les modifications approuvées auparavant par le Gouvernement flamand ou son délégué et pour lesquelles la prime de gestion reste maintenue par après.

Lorsque le Gouvernement ou son délégué communique des défauts dans l'exécution des travaux au preneur de prime et lorsque ce dernier n'y donne pas suite, il est réputé de renoncer de droit à la prime. Dans ce cas, la prime ne sera pas payée.

Simultanément, la Communauté flamande réclame, le cas échéant, les acomptes déjà payés. § 2. Lorsque le preneur de prime exécute des travaux sans les autorisation nécessaires, il est supposé de renoncer de droit à la prime de gestion qui dans ce cas ne sera pas payée. § 3. Au plus tard dans un délai de 3 ans après l'octroi de la prime de gestion, les travaux doivent être exécutés, provisoirement réceptionnés, le paiement doit être demandé et le décompte final relaté poste par poste aux frais, un rapport des travaux et tous les documents justificatifs doivent être introduits auprès de l'administration. Lorsqu'il n'y a pas été satisfait, le preneur de prime est supposé de renoncer de droit à la prime qui dans ce cas ne sera pas payée. Simultanément, la Communauté flamande réclame, le cas échéant, les acomptes déjà payés.

En cas de force majeure, une dérogation à cette règle ne peut être accordée que moyennant motivation approfondie et approbation du Gouvernement flamand. § 4. Lorsque le preneur de prime aurait reçu des contributions publiques égales ou supérieures au total des frais approuvés par l'administration, il est réputé de renoncer de droit à la prime de gestion laquelle ne sera pas payée dans ce cas. Simultanément, la Communauté flamande réclame, le cas échéant, les acomptes déjà payés.

Art. 16.Lors du règlement de la prime de gestion octroyée, le preneur de prime prend les frais supplémentaires pour les travaux en plus et supplémentaires à sa charge lorsque le montant du règlement final est supérieur à celui sur la base duquel la prime a été calculée.

Lorsque le montant final des travaux de gestion est inférieur à celui sur la base duquel la prime a été calculée, la prime est diminuée proportionnellement.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant les monuments dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

Annexe Signe distinctif du patrimoine naviguant protégé Pour la consultation du tableau, voir image Caractéristiques techniques : couleur : foncé = bleu (PMS 287C) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique.

Bruxelles, le 4 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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