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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 juillet 2014
publié le 08 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire

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08/09/2014
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4 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 12 ;

Vu le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux, modifié par le décret du 17 février 2012, notamment l'article 4, § 1er et 2, et l'article 7 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment l'article 10, 1°, 2°, 3° et l'article 11, 2° ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 avril 2014 ;

Vu l'avis 56.345/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2014, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie Sociale ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° offre de base : a) pour un accueil de groupe autorisé avec une subvention pour le tarif sur la base des revenus : l'offre, visée à l'article 20 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;b) pour un accueil de groupe agréé avec une subvention pour l'initiative accueil extrascolaire : l'offre, visée à l'article 23 de l'arrêté de Subvention « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;2° projet BND : un projet d'accueil d'enfants d'un service de quartier et de proximité sélectionné par le conseil d'administration de l'époque de « Kind en Gezin » le 26 mai 2004, et qui était de ce fait éligible aux subventions jusqu'au 31 décembre 2007, ou un projet d'économie de services locaux qui était agréé au 31 décembre 2007 dans le cadre du plan d'action « villes-centres » dans le cadre de l'économie de services locaux ;3° accueil extrascolaire : un accueil d'enfants fréquentant l'école fondamentale, visé à l'article 3, 6° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;4° point de coordination : une structure agréée par « Kind en Gezin » en tant que point de coordination pour fournir des informations en matière d'accueil d'enfants flexible et occasionnel ;5° Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;6° travailleur de groupes cibles : un travailleur occupé dans une économie de services locaux dans la Région flamande tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux ou complémentairement pour des services locaux répondant au profile SINE ;7° accueil de groupe extrascolaire agréé : l'accueil de groupe extrascolaire pour lequel l'organisateur dispose d'un agrément de « Kind en Gezin » en application de l'Arrêté sur la Qualité « Accueil extrascolaire » du 16 mai 2014 ;8° heures d'ouverture flexibles : un temps d'ouverture d'au moins 30 minutes avant 7h, 30 minutes après 18h, à pendant le week-end, à un jour férié, ou, pour l'accueil de groupe, à un ou plusieurs jours en complément du nombre minimum de jours d'ouverture pour une offre de base ;9° accueil flexible : l'accueil extrascolaire ou l'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles ;10° pool d'accueil flexible : un organisateur agréé par « Kind en Gezin » en tant que pool d'accueil flexible pour affecter des travailleur de groupe cible à l'accueil flexible et occasionnel ;11° structure mandatée : un organisateur qui est agréé par « Kind en Gezin » en tant que point de contact pour des familles pour fournir des informations sur l'accueil flexible et occasionnel et pour la gestion du pool d'accueil flexible ;12° « Kind en Gezin » : l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;13° accueil d'enfants : l'accueil d'enfants, visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;14° emplacement d'accueil d'enfants : un emplacement d'accueil d'enfants, tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 3°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;15° service local : un service local d'accueil extrascolaire de voisinage qui est agréé par « Kind en Gezin », pour réaliser un accueil extrascolaire accessible à tous pour des enfants scolarisés, visant la participation de familles vulnérables et l'intégration locale ;16° accueil occasionnel : l'accueil extrascolaire ou l'accueil d'un enfant pendant une période de six mois au maximum, quelle que soit l'intensité, pour l'une des raisons suivantes : a) le parent ne travaille pas et entame une formation ;b) parent ne travaille pas et trouve tout à coup du travail ;c) le parent prend part à un entretien d'embauche ;d) il y a une situation de crise aiguë dans la famille ;e) un allègement de la charge de courte durée est nécessaire ;f) l'accueil et l'accompagnement pendant la journée, hors de sa famille, est souhaitable pour des raisons sociales ou pédagogiques ;17° accueil à domicile : l'accueil extrascolaire ou l'accueil d'enfants qui est assuré par des membres du personnel d'une structure mandatée ou d'un pool d'accueil flexible dans le logement familial de l'enfant ;18° emplacement d'accueil : une implantation d'accueil extrascolaire ;19° subvention supplémentaire : une subvention telle que visée à l'article 1er, 14°, du décret de Subvention du 22 novembre 2013 ;20° SERV : le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), créé par le décret du 7 mai 2004 sur le Conseil socio-économique de la Flandre ;21° profil SINE : le profil, visé à l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa trois, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer ;22° subvention pour le tarif sur la base des revenus : une subvention telle que visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;23° subvention pour le tarif sur base des revenus : une subvention telle que visée aux articles 19 à 31 inclus de l'arrêté de Subvention « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;24° VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;25° accueil de groupe agréé : l'accueil de groupe pour lequel l'organisateur dispose d'un agrément de « Kind en Gezin » en application de l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 ;26° zone de desserte : une zone de desserte telle que visée au décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;27° Zorginspectie : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Zorginspectie » (Inspection des Soins), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie ».

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, « Kind en Gezin » et le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale peuvent octroyer une subvention à un organisateur suivant les conditions, visées au présent arrêté, pour la réalisation du service spécifique suivant : 1° la coordination de l'accueil flexible et occasionnel ;2° l'emploi et l'accompagnement personnel et quotidien et la formation de travailleurs de groupe cible, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du 5 octobre 2007 relatif relatif à l'économie de services locaux ;3° l'accueil extrascolaire accessible et de voisinage. CHAPITRE 2. - Décision 2012/21/UE

Art. 3.Les subvention accordées par « Kind en Gezin » sont accordées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 4.Aussi longtemps que l'organisateur répond aux conditions pour la réalisation de services spécifiques telles que visées au présent arrêté, les subventions octroyées par « Kind en Gezin » sont applicables pour moins de 10 ans. « Kind en Gezin » et les superviseurs effectuent des contrôles sur une base régulière axés sur le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 5.Annuellement, l'organisateur établit un budget comprenant un aperçu des revenus prévisibles et des dépenses estimées pour les services spécifiques applicables, visés au présent arrêté, en ce qui concerne les subventions octroyées par « Kind en Gezin ».

L'organisateur utilise une comptabilité qui sépare de façon transparente les revenus et dépenses relatifs aux services spécifiques, visés au présent arrêté, pour l'imputation des coûts et revenus.

Art. 6.L'organisateur peut constituer des réserves à l'aide des subventions octroyées par « Kind en Gezin » de la façon suivante : 1° les réserves sont affectées afin de pouvoir réaliser les services spécifiques, visés au présent arrêté ;2° au maximum 20% des montants de subvention annuels, visés au présent arrêté, peut être reporté comme réserve à l'année calendaire suivante ;3° la réserve cumulée, constituée des montants de subvention annuels, visés au point 2°, s'élève au maximum à 50% des montants de subvention annuels, visés au point 2° ;4° lorsque le maximum, visé aux points 2° et 3°, est dépassé, le montant dépassé est remboursé à « Kind en Gezin », sauf si l'organisateur dispose d'un plan d'affectation ou d'apurement. CHAPITRE 3. - Indice

Art. 7.Les montants des subventions octroyées par « Kind en Gezin », mentionnées dans le présent arrêté, suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation est réalisée chaque fois deux mois après que la moyenne mobile de l'indice santé, effectuée tous les quatre mois, dépasse une certaine valeur seuil.

Les montants des subventions, octroyées par le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale, visées au présent arrêté, sont ajustés à l'évolution de l'indice santé, conformément à l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux. CHAPITRE 4. - Régime de paiement

Art. 8.Les subventions, octroyées par « Kind en Gezin », sont payées avec des avances trimestrielles qui s'élèvent au maximum à 95% du montant estimé qui sera dû. Le décompte du solde se fait au plus tard le 1er avril de l'année calendaire suivant le paiement des avances, à condition que l'organisateur ait produit les documents requis.

L'avance, visée à l'alinéa premier, est réclamée au prorata lorsque l'organisateur cesse ses activités.

Art. 9.Lorsque les données constituant la base du calcul des subventions, sont fautives, une rectification peut être publiée.

Art. 10.Le Département WSE accorde des subventions conformément aux articles 6 à 16 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux.

TITRE 2. - Structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible CHAPITRE 1er. - Octroi

Art. 11.Un organisateur d'un accueil de groupe autorisé avec une subvention pour le tarif sur la base des revenus ou de l'accueil de groupe agréé avec une subvention pour l'initiative accueil extrascolaire peut obtenir un ou plusieurs agréments comme structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible suivant les dispositions visées au présent arrêté.

Art. 12.L'agrément en tant que structure mandatée est assorti de l'attribution d'un pool de travailleurs de groupes cibles, d'une fonction de coordination et d'un subventionnement y afférent.

L'agrément en tant que point de coordination est assorti de l'attribution d'une fonction de coordination et d'un subventionnement y afférent.

L'agrément en tant que pool d'accueil flexible est assorti de l'attribution d'un pool de travailleurs de groupes cibles et d'un subventionnement y afférent.

Art. 13.Pour la Flandre au maximum un organisateur ne peut être agréé en tant que structure mandatée ou en tant que point de coordination par zone de dessert.

Art. 14.L'agrément en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles pour la Flandre est lié à une seule zone de desserte.

Art. 15.Un organisateur n'entre en ligne de compte pour un agrément en tant que structure mandatée ou pool d'accueil flexible que lorsqu'il répond à l'une des conditions suivantes. L'organisateur : 1° a au moins 75 places d'accueil extrascolaire agréées avec une subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire ;2° a au moins 75 places d'accueil d'enfants agréées avec une subvention pour le tarif sur la base des revenus ;3° peut démontrer qu'il a suffisamment de compétence et de l'expérience pour établir un pool d'accueil flexible conformément aux dispositions, visées au présent arrêté ; Un organisateur n'entre en ligne de compte pour un agrément en tant que point de coordination que lorsqu'il répond à l'une des conditions suivantes. L'organisateur : 1° a au moins 75 de places d'accueil extrascolaire agréées avec une subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire ;2° a au moins 75 places d'accueil d'enfants agréées avec une subvention pour le tarif sur la base des revenus ;3° démontre qu'il a suffisamment de compétence et de l'expérience pour établir un point de coordination conformément aux dispositions, visées au présent arrêté.

Art. 16.Un organisateur n'entre en ligne de compte pour un agrément en tant que structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible pour une zone de desserte que lorsqu'il a au moins un emplacement d'accueil d'enfants ou un emplacement d'accueil dans cette zone de desserte ou dans une zone de desserte avoisinante.

Art. 17.Un organisateur peut avoir un agrément pour différentes zones de desserte. Les missions ne peuvent être assurées qu'au sein de la zone de desserte concernée. CHAPITRE 2. - Conditions Section 1re. - Structure mandatée

Art. 18.Afin d'obtenir et de maintenir un agrément en tant que structure mandatée, l'organisateur veille à ce que la structure mandatée réponde aux conditions visées aux articles 19 à 34 inclus. Section 2. - Point de coordination

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 19.Afin d'obtenir et de maintenir un agrément en tant que point de coordination, l'organisateur veille à ce que le point de coordination réponde aux conditions visées aux articles 19 à 22 inclus du présent arrêté.

Outre la condition, visée au premier alinéa, le point de coordination répond aux conditions, visées au décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux.

Art. 20.Au sein de la zone, pour laquelle il est agréé, le point de coordination veille : 1° à ce qu'il contribue à l'harmonisation de l'offre et la demande de toutes les formes d'accueil flexible et occasionnel ;2° à ce qu'il soit un point de contact accessible pour les familles qui sont à la recherche d'un accueil flexible et occasionnel ;3° à ce qu'il informe les familles qui sont à la recherche d'un accueil flexible ou occasionnel a) de l'offre dans sa zone ;b) informe sur toutes les formes d'accueil possibles et cherche, avec la famille, l'accueil le mieux réalisable et souhaitable.Le point de coordination tient toujours compte de l'intérêt et des capacités de l'enfant concerné ; 4° à ce qu'il prenne l'initiative de connaître l'offre d'accueil ;5° à ce qu'il fasse connaître le point de coordination auprès des familles, organisateurs et orienteurs. Sous-section 2. - Personnes travaillant au sein du point de coordination

Art. 21.Le point de coordination en Flandre dispose au moins d'une fonction de coordination équivalent à un quart d'un emploi à temps plein.

Art. 22.Le coordinateur dispose au moins d'un titre de qualification d'une formation suivie avec fruit d'une orientation de l'enseignement supérieur non universitaire d'un cycle, ou de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale. Des titres de qualification équivalents de la Communauté française et la Communauté germanophone et des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres états avec lesquels il existe une convention en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles sont également éligibles. Section 3. - Pool d'accueil flexible

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 23.Afin d'obtenir et de maintenir un agrément en tant que pool d'accueil flexible, l'organisateur veille à ce que le pool d'accueil flexible réponde aux conditions visées aux articles 24 à 34 inclus.

Outre la condition, visée au premier alinéa, le pool d'accueil flexible répond aux conditions, visées au décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux.

Art. 24.Le pool d'accueil flexible a les connaissances, les moyens et les compétences requis pour accompagner des travailleurs de groupes cibles.

Art. 25.La possibilité d'un accueil flexible ou occasionnel ne peut être réservée aux enfants déjà accueillis par l'organisateur. Des enfants qui ne sont pas accueillis par un autre organisateur ou qui ne sont pas accueillis pendant les heures d'ouverture régulières, doivent pouvoir être accueillis occasionnellement ou de manière flexible.

Sous-section 2. - Accueil à domicile

Art. 26.Le pool d'accueil flexible peut offrir, non nécessairement après une période d'accueil dans la propre structure ou dans une autre structure, l'accueil à domicile et l'accompagnement des enfants sur le chemin du domicile.

L'accueil à domicile a lieu dans la zone pour laquelle le pool d'accueil flexible a été agréé, à moins que l'accueil qui précède l'accueil à domicile, ait lieu dans la propre région.

Art. 27.Le pool d'accueil flexible veille à ce que les assurances responsabilité civile et accidents d'enfants accueillis couvrent également le transport des enfants et l'accueil à domicile.

Art. 28.L'accueil à domicile complète l'accueil extrascolaire ou l'accueil d'enfants collectif existant.

Sous-section 3. - Prix payé par la famille

Art. 29.Pour le prix payé par le famille pour l'accueil occasionnel ou flexible organisé par ou dans le pool d'accueil flexible, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent : 1° pour l'accueil au pool d'accueil flexible : le prix est fixé suivant le régime en vigueur auprès de l'organisateur ;2° pour l'accueil à domicile : le pool d'accueil flexible demande une contribution financière à la famille qui utilise l'offre d'accueil à domicile.Cette contribution est payée au pool d'accueil flexible ; 3° le prix est lié à la durée d'accueil de l'enfant.L'éventuel temps de transport de l'enfant est compris dans cette durée d'accueil ; 4° le prix est de 0,68 euros par demi-heure, le montant minimum étant de 6,15 euros par prestation d'accueil à domicile ;5° si la situation financière de la famille le justifie, un tarif réduit individuel peut être appliqué.Ce tarif réduit individuel est de 50 % du prix fixé aux points 3° et 4°. Les membres du personnel compétents de l'agence « Zorginspectie » doivent pouvoir consulter et évaluer les dossiers concernés.

Sous-section 4. - Personnes actives dans le pool d'accueil flexible

Art. 30.Le pool d'accueil flexible peut engager les travailleurs de groupes cibles au sein de ses propres emplacements d'accueil ou emplacements d'accueil d'enfants.

Art. 31.Le pool d'accueil flexible assure l'accompagnement des travailleurs de groupes cibles et leur encadrement au parcours de formation.

Art. 32.Le pool d'accueil flexible en Flandre s'efforce au maximum d'engager des travailleurs de groupes cibles et de leur offrir des chances égales au sein des emplacements d'accueil ou des emplacements d'accueil d'enfants.

Les parcours de formation sont soumis à la condition suivante : le pool d'accueil élabore des parcours d'accompagnement et d'apprentissage pour ses travailleurs de groupes cibles.

Art. 33.Au début de son emploi et sur demande de l'organisateur ou de « Kind en Gezin », le travailleur de groupes cibles présente pendant son emploi un extrait de casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente, délivrée par l'instance étrangère compétente, pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique, dont il ressort que le comportement de la personne est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants.

Art. 34.Au début de son emploi, le travailleur de groupes cibles présente une attestation d'aptitude médicale telle que visée à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, en cas d'accueil d'enfants, ou une attestation d'aptitude médicale, telle que visée à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'Arrêté de Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014. CHAPITRE 3. - Montant de la subvention Section 1re. - Subvention pour les travailleurs de groupes cibles au

sein d'une structure mandatée et d'un pool d'accueil flexible

Art. 35.Dans les limites des crédits budgétaires, la structure mandatée et le pool d'accueil flexible, localisés en Flandre, ont, par équivalent à temps plein d'un travailleur de groupes cibles, droit à une prime salariale telle que visée aux articles 6 et 7 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux, et à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux, octroyée par le Ministre flamand, compétent pour l'économie sociale, et une prime salariale maximale, octroyée par « Kind en Gezin ». La prime salariale maximale, octroyée par « Kind en Gezin » s'élève à 6.630,59 euros pour une structure mandatée ou un pool d'accueil flexible.

Dans les limites des crédits budgétaires, la structure mandatée et le pool d'accueil flexible ont droit à une subvention de fonctionnement de 1445,67 euros sur base annuelle, octroyée par Kind en Gezin, pour chaque équivalent à temps plein d'un travailleur de groupes cibles.

Art. 36.Dans les limites des crédits budgétaires, la structure mandatée et le pool d'accueil flexible, localisés en Flandre, ont droit à une prime d'encadrement telle que visée aux articles 6 et 7 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux, et à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux, octroyée par le Ministre flamand, chargé l'économie sociale, et à une prime d'encadrement supplémentaire de 1.187,51 euros sur base annuelle, octroyée par « Kind en Gezin ».

Art. 37.En cas de mise à disposition de personnel d'encadrement par une autorité, aucune prime d'encadrement n'est octroyée, sauf si l'initiative agréée d'économie de services locaux doit payer les frais salariaux complets du membre du personnel mis à disposition à l'autorité qui le met à disposition.

Art. 38.La somme du montant des subventions accordées dans le cadre du financement trèfle, et des recettes éventuelles ne peut être supérieure à ce qui est nécessaire pour couvrir en tout ou en partie le coût de la réalisation de l'initiative agréée d'économie de services locaux. Section 2. - Subvention pour la fonction de coordination au sein d'une

structure mandatée et d'un point de coordination

Art. 39.Dans les limites des crédits budgétaires, une structure mandatée et un point de coordination en Flandre ont droit à une subvention pour la fonction de coordination. La subvention, octroyée par « Kind en Gezin », s'élève à 11.792,03 euros.

TITRE 3. - Service local accueil extrascolaire de voisinage CHAPITRE 1er. - Octroi

Art. 40.Un organisateur d'accueil extrascolaire de groupe agréé avec une subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire peut obtenir et maintenir une autorisation et une subvention y afférente pour un service local tel que visé au présent arrêté.

Les organisateurs de projets BND peuvent uniquement obtenir et maintenir une autorisation et des subventions y afférentes pour un service local pour les projets BND faisant l'objet d'une subvention de la part de Kind en Gezin jusqu'au 31 décembre 2007 inclus ou pour les projets de l'économie de services locaux faisant l'objet d'une subvention de la part du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale jusqu'au 31 décembre 2007, vu qu'aucun nouvel octroi de subventions n'aura lieu. CHAPITRE 2. - Conditions Section 1re. - Généralités

Sous-section 1re. - Tous les services locaux

Art. 41.Afin d'obtenir et de maintenir un agrément en tant que service local d'accueil extrascolaire de voisinage, l'organisateur veille à ce que le service local réponde aux conditions visées aux articles 42 à 61 inclus.

Art. 42.Outre les dispositions, visées à l'article 41, l'organisateur ayant un service local situé en Région flamande, est également conforme aux conditions, visées aux articles 3 à 5 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux, et dispose d'un avis favorable, tel que visé à l'article 8 du même arrêté.

Art. 43.Le service local est situé dans une commune-centre ou peut démontrer la présence de familles vulnérables qui sont sous-représentées dans l'accueil extrascolaire, dans le quartier où le service local souhaite s'établir. La proximité de familles vulnérables est au moins démontrée par un pourcentage élevé d'enfants en situation défavorisée et un taux de chômage élevé dans la commune où le service local souhaite s'établir.

A l'alinéa premier il est entendu par commune-centre : une commune dans la Région flamande de plus de 50.000 habitants, ainsi qu'une commune dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 44.Pour l'offre dans un service local, l'organisateur ne perçoit aucune subvention de la part du Fonds d'Equipements et de Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en abrégé FCUD.

Art. 45.Le service local a une capacité pour assurer un accueil d'au moins dix enfants simultanément.

Art. 46.L'organisateur communique à « Kind en Gezin » toute modification relative à l'infrastructure, aux heures d'ouverture ou aux périodes d'ouverture du service local.

Sous-section 2. - Service local, à l'exclusion des services issus d'un projet BND.

Art. 47.L'organisateur d'un service local, à l'exclusion des services issus d'un projet BND, organise au moins un accueil de groupe extrascolaire agréé dans la même commune que la commune où le service local dispose d'une autorisation. Entre le service local d'une part et l'accueil de groupe extrascolaire agréé d'autre part il existe une coopération structurelle en vue de : 1° prendre des arrangements sur et fournir des efforts pour garantir la continuité de l'accueil pour familles dans le cas d'un changement éventuel de la situation de travail ou de famille ou de la demande d'accueil ;2° faire passer l'expertise existante sur la plan de l'accueil préscolaire et l'expertise acquise par le service local et de promouvoir ainsi la qualité et l'accessibilité des services ;3° répondre aux les conditions, visées au décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux.

Art. 48.Le service local, à l'exclusion des services issus d'un projet BND, répond aux conditions pou l'agrément en tant qu'accueil de groupe extrascolaire, visé aux articles 5 à 10 inclus, aux articles 12 à 18 inclus, aux articles 22 à 30 inclus, aux articles 32 à 39 inclus, aux articles 44 à 50 inclus et aux articles 52 à 54 inclus de l'arrêté sur la Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014.

Art. 49.L'organisateur d'un service local, à l'exclusion des services issus d'un projet BND, réalise au moins 75 places agréées ou peut démontrer qu'il dispose de suffisamment de compétence et de l'expérience pour organiser un accueil extrascolaire qualitatif pour le groupe cible.

Art. 50.L'organisateur d'un service local, à l'exclusion des services issus d'un projet BND, dispose des connaissances et des compétences nécessaires pour accompagner les travailleurs de groupes cibles.

Sous-section 3. - Service local issu d'un projet BND

Art. 51.L'organisateur d'un service local issu d'un projet BND, organise une collaboration structurelle avec un accueil extrascolaire agréé dans la même commune, nécessitant de : 1° prendre des arrangements sur et de fournir des efforts pour garantir la continuité de l'accueil pour familles dans le cas d'un changement éventuel de la situation de travail ou de famille ou de la demande d'accueil ;2° faire passer l'expertise existante sur le plan de l'accueil préscolaire et l'expertise acquise par le service local et de promouvoir ainsi la qualité et l'accessibilité des services ;3° répondre aux conditions, visées au décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux.

Art. 52.Le service local issu d'un projet BND, répond aux conditions pour une attestation de surveillance pour l'accueil de groupe extrascolaire, visé à l'article 5, alinéas premier et trois, aux articles 6 à 9 inclus, aux articles 12 à 18 inclus, aux articles 22 à 30 inclus, aux articles 32, 33, § 1er et § 2, aux articles 35, 38, § 1er, aux articles 44 à 46 inclus, aux articles 48, 52 et 53 de l'arrêté sur la Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014. Section 2. - Accueil extrascolaire accessible à tous

Art. 53.L'organisateur réalise un accueil extrascolaire accessible à tous, respectant la diversité, assurant l'intégration locale et centré sur la participation du groupe cible. Cela est concrétisé conformément aux conditions visées aux articles 54 à 56 inclus.

Art. 54.L'organisateur : 1° développe un accueil extrascolaire de voisinage et est accessible aux familles vulnérables qui sont sous-représentées dans l'accueil extrascolaire ;2° a un fonctionnement spécifique qui favorise le recours à l'accueil d'enfants par des familles vulnérables et est ouvert aux demandes d'accueil occasionnel tel que visé à l'article 1er, 14°, de l'Arrêté de Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;3° applique une méthodique visant à réaliser systématiquement et de manière intensive la participation d'enfants, de familles, de personnel et d'acteurs du voisinage ;4° fournit des efforts pour engager comme accompagnateur des accompagnateurs et/ou des travailleurs de groupe cible provenant de groupes à potentiel, et de leur offrir des chances équivalentes dans l'organisation ;5° participe à la concertation locale en matière d'accueil d'enfants de la commune où il est établi. A l'alinéa premier, 4°, il est entendu par groupe cible : les familles vulnérables qui sons sous-représentées, des familles dans le voisinage.

A l'alinéa premier, 5°, il est entendu par Concertation locale en matière d'accueil d'enfants : le conseil consultatif de l'administration locale en matière de politique locale d'accueil d'enfants, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant politique locale en matière d'accueil d'enfants.

Art. 55.Pour le prix payé par la famille, l'organisateur répond aux conditions suivantes : 1° l'organisateur utilise le système, visé à l'article 30 de l'Arrêté de Subventionnement « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 pour le prix payé par la famille pour l'accueil ;2° l'organisateur informe la famille de la possibilité de l'octroi d'un tarif social ;3° l'organisateur utilise des procédures pour le régime en matière du prix payé par les familles, adaptées au groupe cible ;4° le service local maintient le prix perçu payé par les familles.

Art. 56.L'organisateur enregistre les activités et le groupe cible atteint selon les directives de « Kind en Gezin », et fournit les informations demandées par « Kind en Gezin » en la matière. Section 3. - Personnes actives au sein du service local

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 57.L'organisateur répond aux conditions suivantes pour les personnes actives au service local. L'organisateur assure : 1° une coordination efficace des activités d'accueil assurée par au moins un responsable à temps partiel ;2° le suivi des accompagnateurs d'enfants, de l'organisation de la concertation de l'équipe et de la participation des parents et des enfants, de l'entretien des contacts avec des externes et de la planification et la surveillance du fonctionnement quotidien ;3° une description de fonction pour tous les membres du personnel.Les tâches du dirigeant et des responsables administratifs ainsi que des responsables de la politique de qualité, y sont définies et assignées ; 4° la formation et le recyclage du personnel. Sous-section 2. - Le responsable

Art. 58.Le service local dispose des documents suivants sur le responsable : 1° un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente délivrée par l'instance étrangère compétente pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique, dont il ressort que le comportement de la personne est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants ;2° une attestation d'aptitude médicale telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'Arrêté sur la Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;3° un titre de qualification, fixé par le Ministre flamand en charge de l'assistance aux personnes. Les documents, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont renouvelés tous les trois ans, à moins qu'il n'existe une indication fondée et que l'organisateur ou « Kind en Gezin » adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document, ou à moins que, en ce qui concerne le document visé à l'alinéa premier, 1°, il n'existe un complément à l'extrait, auquel cas le complément est directement communiqué.

Sous-section 3. - L'accompagnateur d'enfants

Art. 59.L'organisateur assure qu'il y a au maximum quatorze enfants présents simultanément par accompagnateur d'enfants présent. Par enfants présents simultanément, il faut entendre : tous les enfants fréquentant l'école fondamentale, qui sont simultanément présents à l'emplacement d'accueil.

L'accompagnateur d'enfants assure l'accueil des enfants, l'élaboration d'activités et le contact quotidien avec les familles.

Art. 60.L'organisateur dispose des documents suivants sur l'accompagnateur d'enfants : 1° une preuve d'identité, mentionnant uniquement le nom et la date de naissance et faisant apparaître que l'accompagnateur d'enfants a au moins dix huit ans ;2° un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente délivrée par l'instance étrangère compétente pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique, dont il ressort que le comportement de la personne est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants ;3° une attestation d'aptitude médicale telle que visée à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'Arrêté sur la Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;4° une attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, fixée par le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, qui déterminera les contenus didactiques et les instances de délivrance ;5° une titre qualification, fixé par le Ministre flamand en charge de l'assistance aux personnes ; Les documents, visés à l'alinéa premier, 2°, 3° et 4°, sont renouvelés tous les trois ans, sauf s'il existe une indication légitime et l'organisateur ou « Kind en Gezin » adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document, ou à moins que, en ce qui concerne le document, visé à l'alinéa premier, 1°, il n'existe un complément à l'extrait, auquel cas le complément est directement communiqué.

Sous-section 4. - Les travailleurs de groupes cibles

Art. 61.L'organisateur élabore des parcours d'accompagnement et de formation pour ses travailleurs de groupes cibles. Lors de l'entrée en service du travailleur de groupes cibles, un parcours de formation sur mesure est mis sur pied.

Dans les deux ans suivant son occupation, le travailleur de groupes cibles commence à suivre une formation qualifiante.

Art. 62.L'organisateur dispose des documents suivants sur le travailleur de groupe cible : 1° un extrait du casier judiciaire, modèle 2, ou une attestation équivalente délivrée par l'instance étrangère compétente pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique, dont il ressort que le comportement de la personne est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants ;2° une attestation d'aptitude médicale telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 3°, de l'Arrêté sur la Qualité « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 ;3° une attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, fixé par le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes. Les documents, visés à l'alinéa premier sont renouvelés tous les trois ans, à moins qu'il n'existe une indication légitime et l'organisateur ou « Kind en Gezin » adresse une demande motivée en vue de délivrer plus rapidement un nouveau document, ou à moins que, en ce qui concerne le document visé à l'alinéa premier, 1°, il n'existe un complément à l'extrait, auquel cas, le complément est directement communiqué. CHAPITRE 3. - Montant de la subvention

Art. 63.La subvention, octroyée par « Kind en Gezin », s'élève à 11.019,55 euros par place sur base annuelle.

Le montant, visé à l'alinéa premier, vaut pour une offre de base pendant au moins deux cent jours d'ouverture et une durée d'ouverture d'au moins neuf heures les jours de vacances, au moins cinq heures le mercredi après-midi et au moins deux heures un jour de classe. Le montant est diminué proportionnellement si ces minimums ne sont pas atteints.

Art. 64.L'organisateur peut obtenir de la part de « Kind en Gezin », en sus du montant de subvention, visé à l'article 63, une subvention complémentaire pour une partie des frais salariaux des travailleur de groupe cible qui assument une fonction d'accompagnateur d'enfants.

Cette subvention complémentaire s'élève à 17.234,59 euros au maximum par service local lorsque le service local occupe deux équivalents à temps plein de travailleur de groupe cible. Ce montant est réduit proportionnellement si moins de travailleurs de groupe cible sont occupés.

En tant qu'intervention pour l'évolution de l'ancienneté des travailleurs de groupe cible, la subvention supplémentaire peut être majorée d'un supplément, à condition que les crédits supplémentaires soient libérés à cet effet. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, fixe le pourcentage de la majoration, qui dépend des crédits supplémentaires qui sont mis à disposition.

Art. 65.Le Ministre flamand, chargé de l'économie sociale, alloue aux travailleur de groupe cible une prime salariale et une prime d'encadrement, visées aux articles 17 à 21 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux, suivant la procédure, visée aux articles 12 à 16 inclus du même arrêté.

Art. 66.Le service local situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut obtenir de la part de « Kind en Gezin », en sus du montant de subvention, visé à l'article 63, et du montant de subvention supplémentaire, visé à l'article 64, une prime d'encadrement de « Kind en Gezin » plafonnée à 13.545,20 euros sur base annuelle. A cet effet, le service local engage au moins un travailleur de groupes cibles dans la fonction d'accompagnateur d'enfants en service.

La prime d'encadrement, visée à l'alinéa premier, est affectée de manière démontrable au développement et à l'organisation des parcours d'accompagnement et de formation des travailleurs de groupe cible.

Art. 67.En outre, le service local peut obtenir une subvention conformément aux articles 72 à 89 inclus de l'Arrêté de Subvention « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014 pour la réalisation : 1° d'accueil extrascolaire inclusif individuel ;2° d'accueil extrascolaire inclusif structurel ;3° d'un Centre d'accueil d'enfants inclusif. Pour la demande de la subvention, visée à l'alinéa premier, l'organisateur suit les conditions, visées à l'Arrêté de Subvention « Accueil Extrascolaire » du 16 mai 2014, et les procédures, visées à l'arrêté de Procédure « Accueil Extrascolaire ».

TITRE 4. - Accueil de groupe autorisé avec une subvention supplémentaire CHAPITRE 1er. - Octroi et conditions

Art. 68.L'organisateur d'un accueil de groupe autorisé avec une subvention supplémentaire, qui a un agrément en tant qu'économie de services locaux, est éligible à une subvention du département de l'Emploi et de l'Economie Sociale pour l'emploi et la réalisation de l'accompagnement personnel et quotidien et la formation des travailleurs de groupes cibles lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'organisateur avait une autorisation en tant que service local d'accueil d'enfants préscolaire ;2° l'organisateur répond aux conditions visées aux articles 61 et 62 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Montant de la subvention

Art. 69.L'organisateur ayant une autorisation pour l'accueil de groupe avec une subvention supplémentaire telle que visée à l'article 1er, 14°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, obtient la subvention, visée à l'article 65 du présent arrêté.

TITRE 5. - Contrôle et annulation de l'agrément ou de l'autorisation CHAPITRE 1er. - Contrôle

Art. 70.« Kind en Gezin » veille au respect des dispositions du présent arrêté. Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur pièces. La structure mandatée, le point de coordination, le pool d'accueil flexible ou le service local fournit à cet effet les renseignements ou documents relatifs à son fonctionnement à la demande de « Kind en Gezin ».

Le contrôle sur place est effectué par les membres du personnel de l'agence « Zorginspectie ». CHAPITRE 2. - Annulation de l'agrément comme structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible et cessation de la subvention

Art. 71.« Kind en Gezin » peut en tout temps suspendre intégralement ou partiellement et temporairement ou définitivement l'agrément et le subventionnement y afférent, si : 1° le fonctionnement en tant que structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible n'a pas démarré dans les trois mois de la date de départ mentionnée dans la demande, ou si les missions de la structure mandatée, le point de coordination ou le pool d'accueil flexible, visés aux articles 18 à 34 inclus, ont été interrompues pendant au moins un mois, à moins que l'organisateur, en tant que structure mandatée ou pool d'accueil flexible, se trouve dans l'impossibilité, indépendamment de sa volonté, d'accompagner des travailleurs de groupes cibles ;2° on constate que les conditions des articles 6 à 16 inclus ne sont plus remplies ;3° le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale le demande pour des structures mandatées et des pools d'accueil flexibles en Flandre, pour des raisons directement liées à l'emploi et/ou l'accompagnement de travailleurs de groupes cibles. Le Ministre flamand, chargé de l'économie sociale, peut décider, sur la base du rapport des inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et sur avis du département de l'Emploi et de l'Economie Sociale, que la subvention est cessée, ou que l'agrément est supprimé ou suspendu lorsque l'initiative agréée d'économie de services locaux : 1° ne répond pas aux engagements, visés au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007, relatif à l'économie de services locaux ;2° n'affecte pas effectivement la subvention à la prime salariale et d'encadrement, visée au chapitre V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux ;3° a commis des infractions graves ou répétées aux règles de la législation sur le travail et sociale. CHAPITRE 3. - Annulation de l'autorisation comme service local et cessation de la subvention

Art. 72.« Kind en Gezin » peut en tout temps suspendre intégralement ou partiellement l'autorisation et le subventionnement y afférent, si : 1° on constate que les conditions des articles 41 à 62 inclus ne sont plus remplies ;2° on constate que l'intégrité physique et psychique des enfants accueillis ne peut plus être garantie ;3° le département de l'Emploi et de l'Economie Sociale le demande pour des raisons directement liées à l'emploi ou l'accompagnement de travailleurs de groupes cibles. Pour un service local en Région bilingue de Bruxelles Capitale, la disposition, visée à l'alinéa premier, 3°, n'est pas d'application. CHAPITRE 4. - Cessation de la subvention pour l'accueil de groupe agréé

Art. 73.La subvention, visée à l'article 69, peut être cessée en tout temps intégralement ou partiellement par le département de l'Emploi et de l'Economie Sociale pour des raisons directement liées à l'emploi ou l'accompagnement de travailleurs de groupe cible.

TITRE 6. - Procédure d'appel et de réclamation CHAPITRE 1er. - Structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible

Art. 74.L'organisateur ayant un agrément comme structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible en Flandre, peut déposer une réclamation auprès de « Kind en Gezin », contre la suspension de l'agrément, sauf si l'agrément est suspendu en application de l'article 71, alinéa premier, 3°.

L'organisateur peut déposer une réclamation auprès du Ministre flamand, chargé de l'économie sociale, contre la suspension de l'agrément en application de l'article 71, alinéa premier, 3°.

Art. 75.Au plus tard trente jours de la prise de connaissance de la décision, visée à l'article 71, alinéa premier, 1° et 2°, l'organisateur adresse une réclamation motivée à l'adresse du siège principal de « Kind en Gezin » lorsqu'il s'agit d'une des réclamations, visées à l'article 74, alinéa premier.

La réclamation comporte au moins : 1° le nom et l'adresse de l'organisateur ;2° la date de réception de la décision contestée ;3° une motivation circonstanciée ;4° la date d'introduction de la réclamation ;5° le nom et la signature du président de l'organisateur. La réclamation qui ne répond pas aux conditions visées aux §§ 1er et 2, est irrecevable.

Art. 76.« Kind en Gezin » statue sur la recevabilité de la réclamation et en avertit l'organisateur par lettre recommandée dans les vingt-et-un jours après réception de la réclamation.

Art. 77.La réclamation suspend l'exécution de la décision sauf si les enfants gardés, les familles, le personnel ou l'environnement immédiat sont menacés d'un danger grave. « Kind en Gezin » statue sur le caractère suspensif de la réclamation et en avertit l'organisateur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la réclamation.

Art. 78.Dans les quinze jours de la réception, « Kind en Gezin » transmet la réclamation recevable ensemble avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuelles à la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants, visé au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. En même temps, Kind en Gezin transmet une copie de la réclamation au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.

Si le recours est formé sur la base de l'article 71, 3°, « Kind en Gezin » remet, par dérogation au premier alinéa, le recours au Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale dans les quinze jours de la réception du recours recevable.

Art. 79.La réclamation, visée à l'article 78, alinéa premier, du présent arrêté, est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre 3 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.

Le recours, visé à l'article 78, alinéa deux, du présent arrêté, est traité suivant les dispositions, visées à l'article 84, alinéas premier et deux, du présent arrêté.

La décision définitive est notifiée par « Kind en Gezin », sous pli recommandé, à l'auteur du recours, au plus tard vingt-et-un jours après que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ou le fonctionnaire dirigeant de « Kind en Gezin » a pris sa décision. CHAPITRE 2. - Service local

Art. 80.L'organisateur peut déposer une réclamation auprès de « Kind en Gezin » contre l'annulation de l'autorisation et la subvention y afférente en application de l'article 72, alinéa premier, 1° à 3° inclus, ou l'article 73.

Art. 81.La réclamation déposée ne suspend pas la décision.

Art. 82.Lorsque la réclamation est introduite contre l'annulation dans les cas, visés à l'article 72, alinéa premier, 1° ou 2°, ou l'article 73, du présent arrêté, cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. « Kind en Gezin » fait parvenir la réclamation recevable ainsi que le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels à la commission consultative, visée à l'alinéa premier, dans les quinze jours après sa réception. En même temps, « Kind en Gezin » transmet une copie de la réclamation au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.

Art. 83.Lorsque le recours est introduit contre le retrait au cas, visé à l'article 72, alinéa premier, 3°, et l'article 73, « Kind en Gezin » transmet le recours au Ministre flamand chargé de l'économie sociale.

Art. 84.Au plus tard quarante jours de la réception du recours visé à l'article 83, le département de l'Emploi et de l'Economie Sociale rend son avis motivé au Ministre flamand chargé de l'économie sociale.

Le Ministre flamand chargé de l'économie sociale communique sa décision à « Kind en Gezin » dans les soixante jours de la réception de l'avis du département de l'Emploi et de l'Economie Sociale.

La décision du Ministre flamand chargé de l'économie sociale est notifiée par « Kind en Gezin », sous pli recommandé, à l'auteur du recours, au plus tard vingt-et-un jours après réception de la décision.

TITRE 7. - Dispositions finales

Art. 85.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles, modifié par le décret du 23 décembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, 14 décembre 2012, 12 juillet 2013 et 13 décembre 2013 est abrogé.

Art. 86.Pour les organisateurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés en tant que structure mandatée, point de coordination ou pool d'accueil flexible et qui obtiennent une subvention y afférente de la part de « Kind en Gezin » ou du département de l'Emploi et de l'Economie Sociale, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles, cet agrément et le subventionnement y afférent sont transposés automatiquement en l'agrément correspondant tel que visé à l'article 11 du présent arrêté, et en les subventions, visées aux articles 35 à 39 inclus du présent arrêté. La conversion a trait au même nombre de travailleurs de groupes cibles.

Art. 87.Pour les emplacements d'accueil extrascolaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu une autorisation comme service local et qui obtiennent une subvention y afférente de la part de « Kind en Gezin » ou du département de l'Emploi et de l'Economie Sociale, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, cette autorisation et le subventionnement y afférent sont transposés automatiquement en l'autorisation correspondante telle que visée à l'article 40 du présent arrêté, et en les subventions, visées aux articles 63 à 67 inclus du présent arrêté.

Art. 88.Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu une autorisation comme service local d'accueil préscolaire et qui obtiennent une subvention y afférente de la part du département de l'Emploi et de l'Economie Sociale, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, cette subvention est transposée automatiquement en la subvention, visée à l'article 69 du présent arrêté.

Art. 89.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Art. 90.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie Sociale, Fr. VAN DEN BOSSCHE

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