publié le 29 mars 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les obligations sociales de service public et les obligations de service public relatives à l'URE
4 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les obligations sociales de service public et les obligations de service public relatives à l'URE
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.16/1, alinéa 3, inséré par le décret du 30 octobre 2020, article 4.1.20, article 4.1.22, alinéa 1er, 2° et 4°, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 4.3.2, article 6.1.2, modifié par les décrets des 24 février 2017 et 26 avril 2019, article 7.5.1, alinéa 1er, article 8.2.1, article 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 11.1/1.4, inséré par le décret du 22 octobre 2021, article 11.2.1, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, article 11.2.2, modifié par les décrets des 27 novembre 2015 et 16 novembre 2018, et article 11.2.3, § 3, alinéa 1er.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 octobre 2021 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) a rendu un avis le 2 décembre 2021 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 29 novembre 2021 ; - le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu un avis le 26 novembre 2021 ; - la Commission de contrôle flamande (VTC) a rendu un avis le 16 novembre 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 70.735/3 le 19 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 3.1.62 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour les dossiers dans lesquels la demande d'obtention d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour des actes urbanistiques est déposée à partir du 1er janvier 2024, le seuil visé à l'alinéa 1er, 1° et 3°, est abaissé à cinq au moins.» ; 2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° pour lequel la demande d'obtention d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour des actes urbanistiques est déposée à partir du 1er janvier 2024 et qui comporte au moins cinq unités de bâtiment.».
Art. 2.A l'article 3.2.18, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, il est ajouté un point c) libellé comme suit : « c) une facturation sur une base mensuelle de la consommation mensuelle mesurée chez les clients finaux au moyen d'un compteur numérique, lorsqu'il s'agit d'un fournisseur qui approvisionne plus de 200.000 points de prélèvement en Région flamande ; ».
Art. 3.A l'article 5.1.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « rappel » est chaque fois remplacé par les mots « rappel de paiement » ;2° il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « La facture et le rappel de paiement sont transmis au client résidentiel de l'une des façons suivantes : 1° par le moyen de communication écrit convenu ;2° sur support papier ou autre support durable.».
Art. 4.A l'article 5.1.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « rappel » est remplacé par les mots « rappel de paiement » ;2° les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par lettre ou par le moyen de communication écrit que le client a choisi à cet effet ».
Art. 5.A l'article 5.1.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, le mot « rappel » est remplacé par les mots « rappel de paiement » ;2° au paragraphe 1er, 4°, les mots « l'installation d'un compteur d'électricité et de gaz naturel à budget » sont remplacés par les mots « l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité et de gaz naturel » ;3° au paragraphe 1er, 5°, le membre de phrase « le débranchement du limitateur de courant dans le compteur à budget, visé » sont remplacés par le membre de phrase « de coupure de la fourniture minimale d'électricité, visée » ;4° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 7° libellé comme suit : « 7° la dette en souffrance pour l'électricité et le gaz naturel ».
Art. 6.A l'article 5.1.4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de la lettre de rappel » sont remplacés par les mots « du rappel de paiement ».
Art. 7.A l'article 5.2.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « soixante » est remplacé par le mot « quarante-cinq » ;2° au paragraphe 2, 2°, il est ajouté un point c) libellé comme suit : « c) avoir accepté un plan de paiement alternatif après le refus motivé par un fournisseur d'un plan de paiement initialement proposé par le client résidentiel d'électricité.».
Art. 8.A l'article 5.2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En cas de résiliation d'un contrat de fourniture avec un client résidentiel, celui-ci conclut un contrat de fourniture avec un nouveau fournisseur au plus tard huit jours avant la fin du délai de préavis. Ce contrat de fourniture prend cours à partir de la fin du délai de préavis. Si le client résidentiel ne conclut pas de nouveau contrat de fourniture, il continuera à être approvisionné en électricité ou en gaz naturel par son gestionnaire de réseau de distribution après le délai de préavis. Le fournisseur informe le client résidentiel des deux options précitées par une lettre de préavis envoyée dans l'un des cas visés à l'article 5.2.1, § 2. »; 2° au paragraphe 2, le mot « soixante » est remplacé par le mot « quarante-cinq » ;3° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 9.A l'article 5.2.3, § 2, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Si un compteur numérique a été activé au point de prélèvement, l'index réel du dernier jour du délai de préavis est transmis au fournisseur. ».
Art. 10.Au titre V du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Mesures de protection en cas de défaut de paiement vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ».
Art. 11.Au titre V, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit : « Section Ire. Consommation d'électricité fournie par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité ».
Art. 12.L'article 5.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 23 février 2018 et 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.3.1. § 1er. Dès que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité reprend la fourniture, le client résidentiel d'électricité ne peut consommer de l'électricité que via la fonction de prépaiement activée dans le compteur numérique. Le gestionnaire du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité prévoit différentes possibilités pour le client de consulter, de manière conviviale et quelles que soient ses compétences numériques, le solde de son crédit de consommation rechargé.
Si un compteur numérique n'a pas encore été activé au moment de la reprise de la fourniture d'électricité, la procédure visée à l'article 5.3.1/1 est suivie en attendant son installation. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité approvisionne le client résidentiel d'électricité à pleine puissance. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16. § 3. Si l'installation d'un compteur numérique d'électricité se révèle techniquement impossible chez le client résidentiel d'électricité concerné, un limiteur de courant autonome est installé. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16. § 4. Si le client résidentiel d'électricité n'autorise pas l'accès normal au local sur lequel il dispose du droit d'usage ou de propriété et dans lequel le compteur d'électricité a été installé afin de remplacer un compteur classique, le compteur à budget ou le limiteur de courant autonome par un compteur numérique, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut introduire une demande de coupure de l'alimentation électrique auprès de la commission consultative locale. § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité règlent le compteur numérique à fonction de prépaiement activée de telle manière que le client résidentiel d'électricité dispose d'un crédit de secours de 75 euros. Ce montant est indexé annuellement à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2021. Le montant est arrondi à l'unité supérieure. § 6. Lors de l'activation de la fonction de prépaiement pour l'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité met au moins les informations suivantes à la disposition du client résidentiel d'électricité concerné : 1° un mode d'emploi, y compris les informations suivantes : a) une description détaillée des possibilités de rechargement ;b) des instructions sur l'accès aux données relatives à sa consommation ;c) des informations sur le crédit de secours et l'activation de la fonction 10 ampères et la façon dont le crédit de secours et la fonction 10 ampères sont portés en compte lors du rechargement ;2° le tarif d'électricité appliqué ;3° les identifiants de connexion au portail web en ligne ;4° une liste à jour reprenant la localisation et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches ;5° un numéro de téléphone et un site web pour signaler les problèmes et pour les cas d'urgence.».
Art. 13.Au titre V, chapitre III, section Ire, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, il est inséré un article 5.3.1/1 libellé comme suit : « Art. 5.3.1/1. § 1er. Par dérogation à l'article 5.3.1, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmet au client résidentiel d'électricité qui ne consomme pas encore par le biais d'un compteur numérique une facture mensuelle pour la fourniture d'électricité. La facture est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son envoi.
Si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées à l'expiration du délai de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local envoie, au plus tôt vingt et un jours après l'envoi de la facture d'électricité visée à l'alinéa 1er, un rappel de paiement indiquant le montant de la facture échue et impayée, accompagné de préférence de la facture mensuelle suivante. § 2. Le rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, précise également que si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées dans les vingt et un jours de l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité remplacera le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée dans les vingt jours calendrier suivant l'expiration de ce délai de vingt et un jours.
Si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées dans les quinze jours de l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité envoie, au plus tôt vingt et un jours après l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, une mise en demeure avec un relevé des montants de factures échues et impayées, accompagnée de préférence de la facture mensuelle suivante.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité mentionne, dans le rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et dans la mise en demeure visée à l'alinéa 2, toutes les données suivantes : 1° les coordonnées de son service compétent ;2° les possibilités, en cas de difficultés de paiement, de prendre un arrangement pour régler les factures impayées.Ces possibilités sont les suivantes : a) l'élaboration d'un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ;b) l'élaboration d'un plan de paiement via le CPAS ;c) l'élaboration d'un plan de paiement via une institution agréée de médiation de dettes ;3° la possibilité dont il dispose d'introduire une demande de coupure auprès de la commission consultative locale. Le ministre peut déterminer les modalités quant à la forme et au contenu du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et de la mise en demeure visée à l'alinéa 2.
Les frais liés à l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et de la mise en demeure visée à l'alinéa 2, à un client protégé sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité remplace le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée dans les vingt jours calendrier si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées dans les vingt et un jours calendrier de l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, à condition d'avoir un accès normal au local dans lequel le compteur d'électricité est installé.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité prévoit différentes possibilités pour le client de consulter, de manière conviviale et quelles que soient ses compétences numériques, le solde de son crédit de consommation rechargé.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité approvisionne le client d'électricité à pleine puissance. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16. § 4. Si l'installation d'un compteur numérique d'électricité se révèle techniquement impossible chez le client résidentiel d'électricité concerné, un limiteur de courant autonome est installé en lieu et place d'un compteur numérique. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16. § 5. Si le client résidentiel d'électricité n'autorise pas l'accès normal au local sur lequel il dispose du droit d'usage ou de propriété et dans lequel le compteur d'électricité a été installé afin de remplacer un compteur classique ou un compteur à budget par un compteur numérique, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut introduire une demande de coupure de l'alimentation électrique auprès de la commission consultative locale. § 6. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité règlent le compteur numérique à fonction de prépaiement activée de telle manière que le client résidentiel d'électricité dispose d'un crédit de secours d'un montant de 75 euros. § 7. Lors de l'activation de la fonction de prépaiement pour l'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité met au moins les informations suivantes à la disposition du client résidentiel d'électricité concerné : 1° un mode d'emploi, y compris les informations suivantes : a) une description détaillée des possibilités de rechargement ;b) des instructions sur l'accès aux données relatives à sa consommation ;c) des informations sur le crédit de secours et la façon dont sont utilisation est portée en compte lors du rechargement ;2° le tarif d'électricité appliqué ;3° les identifiants de connexion au portail web en ligne ;4° une liste à jour reprenant la localisation et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches ;5° un numéro de téléphone et un site web pour signaler les problèmes et pour les cas d'urgence.».
Art. 14.A l'article 5.3.2. du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité procède à la désactivation de la fonction de prépaiement dans le compteur numérique ou à l'enlèvement du limiteur de courant autonome, là où un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou un limiteur autonome est présent. ».
Art. 15.A l'article 5.3.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de déménagement du client résidentiel d'électricité chez lequel la fonction de prépaiement pour l'électricité a été activée, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité désactive la fonction de prépaiement à l'ancienne adresse à partir de la date du déménagement, si elle est connue, ou dans les trois jours ouvrables de la demande qui en est introduite par le nouveau client résidentiel d'électricité.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Chez le client résidentiel d'électricité qui déménage et qui, à son ancienne adresse, consommait de l'électricité avec un compteur à fonction de prépaiement active ou un limiteur de courant autonome, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité installe, à la nouvelle adresse, un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou active la fonction de prépaiement ou le limiteur de courant autonome. Cette installation intervient à l'initiative du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, s'il connaît la nouvelle adresse du client résidentiel d'électricité, ou à la demande du client résidentiel d'électricité lui-même. ».
Art. 16.A l'article 5.3.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les frais d'installation du compteur numérique à fonction de prépaiement activée, y compris l'activation et la désactivation de cette fonction et les frais d'enlèvement du limiteur de courant autonome sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 17.L'article 5.3.5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.3.5. Dès que le montant à concurrence duquel le compteur d'électricité a été rechargé et le crédit de secours dont celui-ci dispose sont épuisés, le compteur d'électricité bascule à la fourniture minimale d'électricité. ».
Art. 18.Au titre V, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. Prépaiement de la consommation d'électricité ».
Art. 19.L'article 5.3.7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.3.7. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité prévoit, dans sa zone d'action, différentes possibilités pour le client résidentiel d'électricité de recharger, par prépaiement, un crédit pour la consommation d'électricité dans le compteur.
Au moins un appareil de prépaiement accessible au public est installé dans chaque commune où un compteur à fonction de prépaiement activée est utilisé. ».
Art. 20.L'article 5.3.8 du même arrêté est abrogé.
Art. 21.Au titre V, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : « Section IV. Désactivation et réactivation de la fourniture minimale dans le compteur d'électricité ».
Art. 22.A l'article 5.3.9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dès que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité constate que le compteur d'électricité a basculé à la fourniture minimale d'électricité, il contacte le client résidentiel d'électricité via le canal de communication choisi par le client résidentiel d'électricité ou, si ce choix n'est pas connu, par lettre en l'informant qu'il a basculé à la fourniture minimale d'électricité et en lui demandant de prendre, dans les quinze jours calendrier, un arrangement pour la consommation d'électricité fournie par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A défaut de réaction du client résidentiel d'électricité à la tentative de contact visée au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité contacte à nouveau le client résidentiel d'électricité via le canal de communication choisi par le client résidentiel d'électricité ou, si ce choix n'est pas connu, par lettre en l'invitant à prendre contact dans les quinze jours calendrier. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les frais liés à la prise de contact avec le client résidentiel d'électricité, visée au paragraphe 1er, sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. » ; 3° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 23.A l'article 5.3.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si le client résidentiel d'électricité ne prend aucun arrangement dans les quinze jours calendrier tel que visé à l'article 5.3.9, § 2, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut introduire une demande de désactivation de la fourniture minimale d'électricité auprès de la commission consultative locale. En cas de désactivation de la fourniture minimale, le client résidentiel d'électricité ne pourra plus consommer d'électricité que si un crédit de consommation suffisant pour l'électricité a été rechargé. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « ayant un compteur d'électricité à budget dont le limiteur de courant est débranché, » est remplacé par les mots « chez lequel la fourniture minimale a été désactivée », les mots « compteur d'électricité à budget » sont remplacés par les mots « compteur d'électricité à fonction de prépaiement activée » et les mots « crédit d'aide » sont remplacés par les mots « crédit de secours » ;4° au paragraphe 3, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante « Dans le cas où le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité estime qu'il est très probable que le client résidentiel sera privé d'électricité dans un délai de dix jours, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité envoie, sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, un avis au client résidentiel lui demandant de recharger le compteur d'électricité dans un délai de dix jours calendrier ou, si ce n'est pas possible ou si le client résidentiel ne l'estime pas nécessaire, de prendre contact dans un délai de dix jours calendrier.». Dans la deuxième phrase, le membre de phrase « le nom, l'adresse et le numéro de téléphone » sont remplacés par les mots « les coordonnées » ; 5° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 24.A l'article 5.3.11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « rebranche le limiteur de courant électrique dans le compteur d'électricité à budget » sont remplacés par les mots « réactive la fourniture minimale d'électricité dans le compteur d'électricité » ;2° à l'alinéa 1er, dans la première phrase, les mots « sur demande du client domestique d'électricité » sont abrogés » ;3° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « lorsque ce dernier a payé ses factures en souffrance à concurrence de 50 % à son gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou au gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité » est remplacé par le membre de phase « lorsque le client résidentiel d'électricité a des dettes en souffrance pour 150 euros maximum auprès de son gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.» ; 4° à l'alinéa 1er, la phrase « Sur la demande du client domestique d'électricité ou de son préposé, et après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou avec le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité, le rebranchement du limiteur de courant électrique dans le compteur d'électricité à budget peut se faire plus tôt, s'il y a des raisons spécifiques.» est remplacée par la phrase « Si une enquête sociale menée par le CPAS fait apparaître une raison spécifique pour ce faire, la réactivation de la fourniture minimale d'électricité peut intervenir plus tôt à la demande du client résidentiel d'électricité ou de son préposé et après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. » ; 5° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 25.Au titre V, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : « Réduction de la dette via le compteur d'électricité ».
Art. 26.A l'article 5.3.12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant « 750 euros » est remplacé par le montant « 500 euros » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « avant l'installation d'un compteur d'électricité à budget » sont remplacés par les mots « avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité » ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le montant « 750 euros » est remplacé par le montant « 500 euros » ;5° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « avant l'installation d'un compteur d'électricité à budget » sont remplacés par les mots « avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité » et les mots « à budget » sont abrogés ;6° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « via un moyen de communication que le que ce dernier choisit lui-même ou » sont insérés entre les mots « le client domestique » et les mots « par lettre » ;7° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou proposer un montant d'apurement hebdomadaire différent » sont ajoutés ;8° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « à budget » sont chaque fois abrogés ;9° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « à budget » sont abrogés et les mots « une partie du montant chargé peut être utilisée » sont remplacés par le membre de phrase « 35 % du montant chargé peuvent être utilisés » ;10° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité offre au client résidentiel la possibilité de recharger volontairement, après accord, des montants destinés à 100 % à la réduction des dettes ».
Art. 27.L'article 5.3.15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.3.15. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité mentionne, tant dans le rappel de paiement que dans la mise en demeure, les informations visées à l'article 5.3.1, § 6. ».
Art. 28.Au titre V du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. Mesures de protection en cas de défaut de paiement vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ».
Art. 29.Au titre V, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit : « Section Ire. Consommation de gaz naturel fourni par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et activation de la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel ».
Art. 30.A l'article 5.4.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 23 février 2018 et 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « qui échoit quinze jours de l'envoi » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le nombre « 60 » est remplacé par le mot « vingt » et les mots « installera ou branchera un compteur de gaz naturel à budget » sont remplacés par les mots « remplacera le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou activera la fonction de prépaiement dans le compteur numérique » ;3° au paragraphe 2, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel mentionne, dans le rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et dans la mise en demeure visée à l'alinéa 2, toutes les données suivantes : 1° les coordonnées de son service compétent ;2° les possibilités, en cas de difficultés de paiement, de prendre un arrangement pour régler les factures impayées.Ces possibilités sont les suivantes : a) l'élaboration d'un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ;b) l'élaboration d'un plan de paiement via le CPAS ;c) l'élaboration d'un plan de paiement via une institution agréée de médiation de dettes ;3° la possibilité dont il dispose d'introduire une demande de coupure auprès de la commission consultative locale.» ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « installe ou branche le compteur de gaz naturel à budget dans les soixante jours calendaires » sont remplacés par les mots « remplace le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou active la fonction de prépaiement dans le compteur numérique dans les vingt jours calendrier » et les mots « à budget » sont abrogés ;5° au paragraphe 3, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Chez un client résidentiel qui en fait la demande, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel active la fonction de prépaiement dans le compteur numérique de gaz naturel.» ; 6° au paragraphe 3, l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel prévoit différentes possibilités pour le client de gaz naturel de consulter, de manière conviviale et quelles que soient ses compétences numériques, le solde de son crédit de consommation rechargé.» ; 7° au paragraphe 3, l'alinéa 4 existant est abrogé ;8° au paragraphe 3, alinéa 5, les mots « sans aucune limitation » sont remplacés par les mots « à pleine puissance » ;9° au paragraphe 4, les mots « compteur de gaz naturel à budget » sont remplacés par les mots « compteur numérique de gaz naturel » ;10° au paragraphe 5, les mots « n'a pas d'accès » sont remplacés par les mots « n'autorise pas l'accès » et le membre de phrase « de l'installation, du contrôle ou du relèvement du compteur, y compris le compteur de gaz naturel à budget » sont remplacés par les mots « du remplacement d'un compteur classique ou compteur à budget par un compteur numérique » ;11° au paragraphe 6, les mots « à budget » sont abrogés, le membre de phrase « crédit d'aide pour un montant correspondant à une valeur de 1000 kWh au tarif social maximal du gaz naturel » est remplacé par le membre de phase « crédit de secours de 75 euros » ;12° au paragraphe 6, les phrases « Ce montant est indexé annuellement à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2021.Le montant est arrondi à l'unité supérieure. » sont ajoutées ; 13° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Lors de l'activation de la fonction de prépaiement pour le gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel met au moins les informations suivantes à la disposition du client résidentiel de gaz naturel concerné : 1° un mode d'emploi, y compris les informations suivantes : a) une description détaillée des possibilités de rechargement ;b) des instructions sur l'accès aux données relatives à sa consommation ;c) des informations sur le crédit de secours et la façon dont sont utilisation est portée en compte lors du rechargement ;2° le tarif de gaz naturel appliqué ;3° les identifiants de connexion au portail web en ligne ;4° une liste à jour reprenant la localisation et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches ;5° un numéro de téléphone et un site web pour signaler les problèmes et pour les cas d'urgence.».
Art. 31.A l'article 5.4.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à budget » sont abrogés » ;2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , sur la base du comportement de rechargement et de consommation du passé » est abrogé ;3° à l'alinéa 1er, les mots « crédit d'aide » sont remplacés par les mots « crédit de secours » ;4° à l'alinéa 2, les mots « estime la possibilité réelle » sont remplacés par le mot « constate » ;5° à l'alinéa 2, le mot « cesse » est remplacé par les mots « risque de cesser » ;6° à l'alinéa 2 le membre de phrase « , sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa premier, » est abrogé ;7° à l'alinéa 2, les mots « à budget » sont abrogés ».
Art. 32.A l'article 5.4.3 du même arrêté, les mots « débranche le compteur de gaz naturel à budget » sont remplacés par les mots « désactive la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel ».
Art. 33.L'article 5.4.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.4. § 1er. En cas de déménagement du client résidentiel de gaz naturel chez lequel la fonction de prépaiement pour le gaz naturel a été activée, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel désactive la fonction de compteur à budget à l'ancienne adresse à partir de la date du déménagement, si elle est connue, ou dans les trois jours ouvrables de la demande qui en est introduite par le nouveau client résidentiel de gaz naturel. § 2. Chez le client résidentiel de gaz naturel qui déménage et qui, à son ancienne adresse, consommait du gaz naturel avec un compteur à fonction de compteur à budget active, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel installe, à la nouvelle adresse, un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou active la fonction de prépaiement. Cette installation intervient à l'initiative du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, s'il connaît la nouvelle adresse du client résidentiel de gaz naturel, ou à la demande du client résidentiel lui-même. ».
Art. 34.A l'article 5.4.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les frais d'installation du compteur numérique à fonction de prépaiement activée, y compris l'activation et la désactivation de cette fonction, sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 35.Au titre V, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. Prépaiement de la consommation de gaz naturel ».
Art. 36.L'article 5.4.11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.11. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel prévoit, dans sa zone d'action, différentes possibilités pour le client résidentiel de gaz naturel de recharger, par prépaiement, un crédit pour la consommation de de gaz naturel dans le compteur.
Au moins un appareil de prépaiement accessible au public est installé dans chaque commune où un compteur à fonction de prépaiement activée est utilisé. ».
Art. 37.L'article 5.4.12 du même arrêté est abrogé.
Art. 38.Au titre V, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : « Section IV. Réduction de la dette via le compteur de gaz naturel ».
Art. 39.A l'article 5.4.13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant « 750 euros » est remplacé par le montant « 500 euros » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « avant l'installation d'un compteur de gaz naturel à budget » sont remplacés par les mots « avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel » ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le montant « 750 euros » est remplacé par le montant « 500 euros » ;5° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « avant l'installation d'un compteur de gaz naturel à budget » sont remplacés par les mots « avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel » ;6° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « via un moyen de communication que le que ce dernier choisit lui-même ou » sont insérés entre les mots « le client domestique » et les mots « par lettre » ;7° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou proposer un montant d'apurement hebdomadaire différent » sont ajoutés ;8° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « à budget » sont chaque fois abrogés ;9° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « à budget » sont abrogés ;10° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « une partie du montant chargé peut être utilisée » sont remplacés par le membre de phrase « 35 % du montant chargé peuvent être utilisés » ;11° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel offre au client résidentiel la possibilité de recharger volontairement, après accord, des montants destinés à 100 % à la réduction des dettes ».».
Art. 40.Au titre V, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le membre de phrase "si aucun compteur de gaz naturel à budget n'a été placé » est remplacé par le membre de phase « si aucune fonction de prépaiement n'a été activée ».
Art. 41.L'article 5.4.16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.16. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel mentionne, dans le rappel de paiement et dans la mise en demeure, les informations visées à l'article 5.4.1, § 7. ».
Art. 42.A l'article 5.5.4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le segment de phrase « , après consultation des données de consommation ou » est inséré entre le mot « soupçonne » et les mots « après une visite ».
Art. 43.L'article 5.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.6.3. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel contactent tous les clients qu'ils approvisionnent et qui sont libres de dettes durant un mois et les informent qu'ils peuvent retourner chez un fournisseur sur le marché. Pour les clients non protégés, la communication indique en outre que des contrats peuvent être trouvés sur le marché à des tarifs plus avantageux que le tarif réglementé du gestionnaire du réseau de distribution. Pour ce même groupe de clients, référence est également faite au comparateur de prix en ligne de la VREG. Pour les clients protégés, la communication indique en outre qu'en cas de passage à un fournisseur sur le marché, ils peuvent continuer à consommer au tarif social tant que leur statut reste inchangé.
Ces communications sont répétées tous les six mois pour les clients libres de dettes sans interruption. ».
Art. 44.A l'article 5.7.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) le nombre de plans de paiement et la mensualité moyenne, en indiquant le nombre pour lequel un premier remboursement a été prévu durant l'année civile concernée ;» ; 2° au point 1°, un point m), un point n) et un point o) sont ajoutés et libellés comme suit : « m) la durée moyenne des plans de paiement lancés, exprimée en mois ;n) le nombre de demandes de plans de paiement qui n'ont pas encore abouti à leur lancement effectif ;o) le nombre de dossiers de dettes transmis à une agence de recouvrement professionnelle ;» ; 3° au point 2°, phrase introductive, le mot « commune » est remplacé par les mots « code postal » ;4° au point 2°, le point b) est abrogé ;5° au point 2°, c), il est ajouté un point 4) libellé comme suit : « 4) le nombre de rebranchements de l'alimentation électrique après le déménagement d'un client débranché » ;6° au point 2°, le point d) est abrogé ;7° au point 2°, le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique » ;8° au point 2°, le point m) est abrogé ;9° au point 2°, des points o) à w) sont ajoutés et libellés comme suit : « o) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont basculé à la fourniture minimale d'électricité avant qu'un premier rechargement soit effectué par le biais de la fonction de prépaiement dans le compteur numérique ;p) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont utilisé au moins une fois la fourniture minimale d'électricité pendant plus d'un jour calendrier ;q) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont utilisé au moins une fois la fourniture minimale d'électricité pendant moins d'un jour calendrier ;r) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'électricité par des clients résidentiels qui utilisent au moins une fois la fourniture minimale d'électricité pendant plus d'un jour calendrier ;s) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'électricité par des clients résidentiels qui ont arrêté d'utiliser la fourniture minimale d'électricité suite à un rechargement, ventilé en mois durant lesquels le client a effectué ce rechargement ;t) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'électricité par des clients résidentiels qui ont arrêté d'utiliser la fourniture minimale d'électricité suite à une décision de la CCL, ventilé en mois durant lesquels la décision de la CCL a été prise ;u) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont utilisé la fourniture minimale d'électricité pendant plus de trente jours ;v) le nombre total de clients résidentiels chez lesquels le limiteur de courant a été désactivé, qui ont épuisé le crédit de secours au moins une fois, ventilé par mois ;w) le nombre total de clients résidentiels qui ont été coupés avant qu'un premier rechargement soit effectué par le biais de la fonction de prépaiement dans le compteur numérique ;» ; 10° au point 3°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique durant l'année civile écoulée, ventilé par code postal ;» ; 11° au point 3°, b), les mots « facilités de rechargement » sont remplacés par les mots « points de rechargement physiques » ;12° au point 3°, c), les mots « auprès du gestionnaire du réseau de distribution » sont ajoutés ;13° au point 3°, d), les mots « auprès du gestionnaire du réseau de distribution » sont ajoutés ;14° au point 3°, e), les mots « auprès de clients du gestionnaire du réseau de distribution » sont ajoutés ;15° au point 3°, f), les mots « sans activation de la fonction de prépaiement » sont insérés entre le mot « écoulée » et le membre de phase « , ventilés » ;16° le point 3, o) est remplacé par ce qui suit : « o) le nombre de plans de paiement et la mensualité moyenne, en indiquant le nombre pour lequel un premier remboursement a été prévu durant l'année civile écoulée » ;17° au point 3°, r), le membre de phrase « , par code postal » est ajouté ;18° au point 3°, s), le membre de phrase « , par code postal » est ajouté ;19° au point 3°, t), les mots « ou représentés » sont abrogés ;20° au point 3°, t), le membre de phrase « , par code postal » est ajouté ;21° au point 3°, u), les mots « et par code postal » sont ajoutés dans la phrase introductive ;22° au point 3°, v) les mots « par commune » sont remplacés par les mots « et par code postal » ;23° au point 3°, w), le membre de phrase « , par code postal » est ajouté ;24° au point 3°, x), le membre de phrase « , par code postal » est ajouté ;25° au point 3°, y), les mots « ou représentés » sont abrogés ;26° au point 3°, y), le membre de phrase « , par code postal » est ajouté ;27° au point 3°, z), les mots « et par code postal » sont ajoutés dans la phrase introductive ;28° au point 4°, phrase introductive, le mot « commune » est remplacé par les mots « code postal » ;29° au point 4°, le point b) est abrogé ;30° au point 4°, c) il est ajouté un point 4) libellé comme suit : « 4) le nombre de rebranchements de l'alimentation en gaz naturel après le déménagement d'un client débranché » ;31° au point 4°, le point d) est abrogé ;32° au point 4°, le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique » ;33° au point 4°, le point m) est abrogé ;34° au point 4°, il est ajouté un point o) libellé comme suit : o) le nombre total de clients résidentiels qui ont été coupés avant qu'un premier rechargement soit effectué par le biais de la fonction de prépaiement dans le compteur numérique ;» ; 35° au point 5, le mot « commune » est remplacé par les mots « code postal » ;36° au point 5, b), les mots « possibilités de rechargement » sont remplacés par les mots « points de rechargement physiques » et le mot « commune » est remplacé par les mots « code postal » ;37° il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° pour le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité : a) le nombre total de clients résidentiels qui sont approvisionnés par le gestionnaire du réseau de distribution et n'ont pas encore reçu de mise en demeure ;b) l'encours moyen de la dette auprès du gestionnaire du réseau de distribution au moment où la fonction de prépaiement a été activée ;c) le nombre moyen de jours, par année civile, avant que la fonction de prépaiement ne soit activée après l'installation du compteur numérique ;d) le nombre de compteur numériques installés où une fonction de prépaiement ne pouvait pas être activée ;e) le nombre moyen de jours entre l'activation de la fonction de prépaiement et le premier rechargement ;f) le nombre moyen des rechargements d'énergie par des clients résidentiels par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés en électricité et en gaz naturel ;g) le montant moyen des rechargements d'énergie par des clients résidentiels par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés en électricité et en gaz naturel et par mois ;h) le nombre total des rechargements d'énergie par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés selon les différentes possibilités de rechargement et exprimés en pourcentages ;i) le nombre total de notifications envoyées à des clients résidentiels, dans le but d'avertir le client que le montant rechargé par le biais de la fonction de prépaiement a atteint la limite inférieure de cinq euros, ventilé par mois ;j) le nombre total de clients résidentiels chez lesquels le crédit de secours a été activé au moins une fois, ventilé par mois ;k) le nombre moyen d'activations du crédit de secours par des clients résidentiels ;l) le nombre moyen de jours pendant lesquels un client résidentiel s'est lui-même coupé de l'alimentation en énergie jusqu'à ce qu'il se réapprovisionne en énergie au moyen d'un rechargement par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés par mois où le client a effectué le rechargement ;m) le nombre total de clients résidentiels qui se sont coupés au moins une fois de l'électricité et du gaz naturel durant une année civile donnée ;n) le nombre total moyen de jours pendant lesquels des clients résidentiels ont été approvisionnés durant l'année civile concernée par le biais de la fonction de prépaiement jusqu'à la désactivation de cette fonction lors du passage à un fournisseur commercial ;o) le nombre total de clients résidentiels qui ont été approvisionnés par le biais de la fonction de prépaiement sans dette en souffrance après du gestionnaire du réseau de distribution le dernier jour de l'année civile concernée ;p) le montant moyen des rechargements par des clients résidentiels par le biais de la fonction de prépaiement.».
Art. 45.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
type de pompe à chaleur
prime
A partir du 01/01/2019
pompe à chaleur géothermique
4000 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
Du 01/01/2019 au 31/12/2021
pompe à chaleur air-eau
1500 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
A partir du 01/01/2022
pompe à chaleur air-eau
2250 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
Du 01/01/2019 au 31/12/2021
pompe à chaleur air-eau hybride
800 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
A partir du 01/01/2022
pompe à chaleur air-eau hybride
1500 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
A partir du 01/01/2019
pompe à chaleur air-air
300 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
2° à l'alinéa 1er, 4°, dans le tableau, la ligne
01/01/2022-31/12/2022
225 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 112,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.
Cette prime s'entend par habitation ou unité de logement et est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
est remplacée par la ligne :
01/01/2022-31/12/2022
300 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 150 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. Cette prime s'entend par habitation ou unité de logement et est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
3° à l'alinéa 7, le membre de phrase « et un compteur numérique a été installé au point d'accès dans le délai visé à l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 5 » est ajouté à la phrase « La prime ne peut être octroyée que si l'installation photovoltaïque posée a été déclarée au plus tard trois mois après la mise en service auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ».
Art. 46.A l'article 6.4.1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité offre une prime de 200 euros pour des appareils ménagers économes en énergie : 1° à chaque client protégé qui en fait la demande, sous la forme d'un bon de réduction d'une valeur de 200 euros pour l'achat d'un nouveau réfrigérateur, avec ou sans compartiment congélation, économe en énergie, d'un nouveau lave-linge économe en énergie, d'un nouveau congélateur économe en énergie ou d'un nouveau sèche-linge économe en énergie ;2° à une institution non commerciale ou à une personne morale de droit public qui en fait la demande, dans le cadre de la location, frais de maintenance et de réparation compris, sur une période de dix ans, d'un nouveau réfrigérateur, avec ou sans compartiment congélation, économe en énergie, d'un nouveau lave-linge économe en énergie, d'un nouveau congélateur économe en énergie ou d'un nouveau sèche-linge économe en énergie à un client protégé et si cette location s'inscrit dans un parcours d'accompagnement dans la lutte contre la pauvreté énergétique.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , congélateurs, sèche-linge » est inséré entre le mot « réfrigérateurs » et les mots « et machines à laver » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « pour prétendre au bon de réduction » sont abrogés.
Art. 47.A l'article 6.4.1/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale
Type de pompe à chaleur
prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance gaz installée exprimée en kW
A partir du 01/01/2019
pompe à chaleur géothermique
1) jusqu'à 10 kW : 4000 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 16.000 euros + 600 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 28.000 euros + 400 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 34.000 euros + 200 euros * (puissance-60) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 42.000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57.000 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
Du 01/01/2019 au 31/12/2021
pompe à chaleur air-eau
1) jusqu'à 10 kW : 1500 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 6000 euros + 230 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 10.600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 13.000 euros + 110 euros * (puissance-60) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 17.400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
A partir du 01/01/2022
pompe à chaleur air-eau
1) jusqu'à 10 kW : 2250 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 2250 euros + 450 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 9000 euros + 345 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 15.900 euros + 240 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 19.500 euros + 165 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 26.100 euros + 90 euros * (puissance-100) avec un maximum de 32.250 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
Du 01/01/2019 au 31/12/2021
pompe à chaleur air-eau hybride
1) jusqu'à 10 kW : 800 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 3200 euros + 123 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 9255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12.500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
A partir du 01/01/2022
pompe à chaleur air-eau hybride
1) jusqu'à 10 kW : 1500 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 6000 euros + 230 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 10.600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 13.000 euros + 110 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 17400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
A partir du 01/01/2019
pompe à chaleur air-air
1) jusqu'à 10 kW : 300 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 1200 euros + 46 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 3320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4800 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
2° au paragraphe 1er, 8° /2, dans le tableau, la ligne
01/01/2022-31/12/2022
225 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 112,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.
La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
est remplacée par la ligne :
01/01/2022-31/12/2022
300 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 150 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
3° au paragraphe 1er, alinéa 9, le membre de phrase « et un compteur numérique a été installé au point d'accès dans le délai visé à l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 5 » est ajouté à la phrase « La prime ne peut être octroyée que si l'installation photovoltaïque posée a été déclarée au plus tard trois mois après la mise en service auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité » ; 4° il est inséré un paragraphe 1er/1 libellé comme suit : « § 1er/1.Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde aux investisseurs dans des bâtiments autres que des habitations, des unités de logement ou des bâtiments résidentiels raccordés au réseau de distribution d'électricité une prime de 12 euros par m2 de surface de toiture pour l'investissement concomitant dans l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et la pose d'une nouvelle installation photovoltaïque sur le toit d'un bâtiment sur le propre site lorsque la surface des panneaux solaires photovoltaïques nouvellement posés représente au moins 10 % de la surface de toiture totale assainie. La prime est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement liés au désamiantage et à l'évacuation de l'amiante indiqués sur les factures concernées, hors T.V.A..
La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que si le bâtiment a té raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ou si la demande d'autorisation urbanistique pour le bâtiment est antérieure au 1er janvier 2006. Une reconstruction telle que visée à l'article 1.1.1, 47/2°, n'entre pas en considération.
La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que si l'installation photovoltaïque est posée ou validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 1°.
La prime visée à l'alinéa 1er est payée à l'investisseur dans l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante.
La prime est activée dès que l'investisseur introduit une demande à cet effet auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité durant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023.
Cette demande comprend : 1° le formulaire de demande complété, indiquant au moins le nombre de m2 de toiture désamiantés et rénovés ;2° une offre signée ou un bon de commande signé, datant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ayant trait à l'enlèvement complet de la couverture contenant de l'amiante ou de la sous-toiture contenant de l'amiante et à l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante ;3° une ou plusieurs factures d'acompte, datant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante, d'au moins 10 % du coût total de l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et de l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante. Par dérogation à l'alinéa 5, 2°, pour les investisseurs qui participent à un protocole sectoriel sur la politique de réduction progressive de l'amiante dont l'appel d'offres pour l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante fait aussi partie, la preuve de l'adhésion à ce protocole sectoriel suffit comme preuve de l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante.
Par dérogation à l'alinéa 5, 3°, pour les investisseurs qui participent à un protocole sectoriel sur la politique de réduction progressive de l'amiante dont l'appel d'offres pour l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante fait aussi partie, une facture d'acompte pour le désamiantage d'au moins 10 % du coût total du désamiantage datant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 suffit.
La prime ne peut être payée qu'une fois la nouvelle installation photovoltaïque déclarée auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de sa société d'exploitation dans le délai de trois mois de la mise en service de la nouvelle installation photovoltaïque. La mise en service de la nouvelle installation photovoltaïque est datée au plus tôt de la date de la première facture se rapportant à l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et à l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante. Cette déclaration doit intervenir entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.
L'investisseur introduit la demande de paiement au plus tard le 31 mars 2025. Cette demande contient au moins : 1° le formulaire de demande complété, contenant au moins les éléments suivants : a) le nombre de panneaux solaires photovoltaïques nouvellement posés ;b) la surface par panneau solaire photovoltaïque nouvellement posé ;c) le numéro G attribué par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité à l'installation photovoltaïque lors de la déclaration ;d) une déclaration attestant que les panneaux solaires photovoltaïques ont été posés sur le toit d'un bâtiment sur le propre site ; e) une déclaration attestant que la personne qui valide l'exécution de qualité de la pose des panneaux solaires photovoltaïques est titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 1°, ainsi que le numéro de certification de cette personne ; 2° les certificats complétés et signés par l'entrepreneur et les factures jointes au formulaire de demande et relatives au désamiantage et à l'évacuation de l'amiante, contenant au moins les éléments suivants : a) le coût du désamiantage ;b) le coût de l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante ;c) la surface de toiture ou de sous-toiture contenant de l'amiante, en mètres carrés, par type de matériau contenant de l'amiante (sous-toiture en amiante-ciment, ardoises, tôles ondulées) qui a été enlevé ;d) la date de la déclaration des travaux 30bis (travaux dangereux) à la Sécurité sociale ou la date de la notification du désamiantage au FOD Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions du Code du bien-être au travail ;e) une déclaration attestant du désamiantage complet de la toiture ou de la sous-toiture ;f) une déclaration attestant de la rénovation de toute la partie de la toiture contenant de l'amiante ;g) une déclaration attestant que le désamiantage concerne un bâtiment non chauffé, qui n'est ni une habitation, ni une unité de logement ni un bâtiment résidentiel ;h) une déclaration attestant que la personne qui a effectué le désamiantage est titulaire d'une « traitements simples » valable conformément aux dispositions du Code du bien-être au travail au moment de l'exécution des travaux ;i) une déclaration attestant que les salariés exécutants ou l'entrepreneur indépendant ont enlevé l'amiante selon le code de bonnes pratiques de l'OVAM « Travail en sécurité sur les toitures et façades en amiante » ou l'indication que l'entrepreneur est affilié à la « Charte amiante des couvreurs ». Par dérogation à l'alinéa 8, 2°, les investisseurs qui participent à un protocole sectoriel sur la politique de réduction progressive de l'amiante dont l'appel d'offres pour l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante fait aussi partie ne doivent pas présenter de facture en ce qui concerne l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante.
Par bâtiment visé à l'alinéa 1er, il ne peut être octroyé qu'une seule prime pour le désamiantage et la pose d'une nouvelle installation photovoltaïque réalisés de façon concomitante. » ; 5° au paragraphe 4, le membre de phrase « paragraphes 1er, 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphes 1er, 1er/1, 2 et 3 ».
Art. 48.A l'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Sur une période de vingt-quatre mois, la prime visée à l'article 6.4.1/4, § 2, sous forme de bon de réduction à l'achat, ne peut pas être demandée plus de quatre fois par adresse d'exécution et une fois seulement pour le même type d'appareil. Les demandes supplémentaires introduites durant cette même période ne sont en aucun cas éligibles aux bons de réduction visés à l'article 6.4.1/4, § 2. ».
Art. 49.A l'article 6.4.1/9/2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le membre de phrase « § 1er et § 2 » est remplacé par le membre de phrase « §§ 1er, 1er/1 et 2 ».
Art. 50.A l'article 6.4.1/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le membre de phrase « , mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris et l'article 6.4.1/9/1 » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4, à l'article 6.4.1/9/1 et à l'article 12.3.7 » et le membre de phrase « et à l'article 6.4.1/9/1 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « , à l'article 6.4.1/9/1 et à l'article 12.3.7 » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « pendant l'année civile 2021 » est remplacé par le membre de phrase « au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022 » ;3° il est inséré un paragraphe 4/9 libellé comme suit : « § 4/9.Par dérogation au paragraphe 2, une indemnité est octroyée à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, par année civile, sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie ou au budget général des dépenses, pour l'exécution de l'obligation d'action visée à l'article 6.4.1/5, § 1er/1. L'indemnité effective est calculée en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie au prorata du montant payé dans le cadre de cette obligation visée à l'article 6.4.1/5, § 1er/1, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile. 3° il est inséré un paragraphe 4/10 libellé comme suit : « § 4/10.Par dérogation au paragraphe 2, une indemnité est octroyée à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, par année civile, sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie, pour l'exécution de l'obligation visée à l'article 6.4.1/4, § 2.
L'indemnité effective est calculée en répartissant les moyens disponibles au Fonds de l'Energie au prorata du montant payé dans le cadre de cette obligation visée à l'article 6.4.1/4, § 2, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile. » ; 4° au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase « 4/8 » est remplacé par le membre de phrase « 4/10 » ;5° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « à 4/5 inclus » est remplacé par le membre de phrase « à 4/10 » ;6° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase « paragraphe 4/7, paragraphe 4/8 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 4/10, paragraphe 4/9, paragraphe 4/8, paragraphe 4/7 » ;6° au paragraphe 5, alinéa 5, le membre de phrase « à 4/8 » est remplacé par le membre de phrase « à 4/10 ».
Art. 51.A l'article 7.14.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « pour l'installation fixe » sont remplacés par les mots « pour une nouvelle installation fixe » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase « Une seule prime, visée au deuxième alinéa, par code EAN peut être octroyée tous les dix ans ».» est remplacée par la phrase « Une prime maximum, telle que visée à l'alinéa 2, peut être octroyée tous les dix ans par code EAN, excepté dans le cas d'un transfert de propriété d'un bien immeuble dont l'installation a été enlevée préalablement au transfert de propriété. » ; 3° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le membre de phase « pour les demandes de prime introduites jusqu'au 31 décembre 2021 » est ajouté ;4° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « la date de facturation ou la date de conclusion du crédit-bail » sont remplacés par les mots « la date de la mise en service » ;5° au paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase « La date de la mise en service est celle du rapport de contrôle RGIE rapport de contrôle de conformité au RGIE.» est insérée entre le membre de phase « l'Autorité flamande. » et les mots « Le formulaire de demande électronique » ; 6° au paragraphe 4, alinéa 2, 3°, les mots « la présence d'une interface de communication bidirectionnelle et si une limite d'injection a été fixée conformément au présent arrêté » sont remplacés par les mots « et qu'une interface de communication bidirectionnelle est présente » ;7° au paragraphe 4, alinéa 5, le membre de phrase « première inscription intégrale, visée au § 4, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phase « la mise en service visée à l'alinéa 1er » ;8° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 5, la date de la première demande complète visée à l'alinéa 1er détermine, pour les installations mise en service en 2021, le montant de prime et les conditions de prime applicables à cette année ou période de prime.» ; 9° au paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase « , sauf en cas de transfert de propriété du bien immeuble, » est inséré entre le mot « déclaration » et les mots « ou si le crédit-bail ».
Art. 52.A l'article 8.1.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° en ce qui concerne le type A, être titulaire d'un certificat de formation d'expert énergétique de type A reconnu par la VEKA datant de moins de douze mois ;» ; 2° à l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° en ce qui concerne le type A, avoir réussi un examen organisé par un institut d'examen, tel que visé à l'article 8.7.1, et en ce qui concerne le type D, avoir réussi l'examen central visé à l'article 8.3.1. » ; 3° à l'alinéa 2, les mots « les types A et D » sont remplacés par les mots « le type A » ;4° à l'alinéa 2, les mots « ou type D » sont abrogés ;5° à l'alinéa 4, les mots « et de type D » sont chaque fois abrogés.
Art. 53.Au titre VIII du même arrêté, le chapitre III, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre III. Examen central pour experts énergétiques de type D Art. 8.3.1 § 1er. Les candidats experts énergétiques de type D peuvent participer à l'examen central visé à l'article 8.1.1, alinéa 1er, 3°.
Les candidats experts énergétiques peuvent s'inscrire à l'examen central au moyen d'une application web mise à disposition par la VEKA. La VEKA peut préciser les modalités relatives au mode d'inscription.
Si un candidat expert énergétique s'inscrit deux fois de suite et ne réussit pas, il doit observer un délai de douze mois avant de pouvoir s'inscrire à l'examen central. § 2. Les participants à l'examen central doivent produire les justificatifs suivants : 1° la preuve de leur inscription électronique à l'examen ;2° la preuve de leur identité. § 3. Un candidat expert énergétique qui ne peut pas produire les justificatifs visés au paragraphe 2 ne peut pas participer à l'examen central. § 4. Pour réussir l'examen central, le candidat expert énergétique doit obtenir au moins 60 pour cent sur l'ensemble de l'examen et au 50 pour cent pour chaque partie de l'examen, comme fixé par le ministre. ».
Art. 54.A l'article 9.1.12/2, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, la phrase « Le projet doit être éligible à des certificats d'électricité écologique ou à des certificats de cogénération, avoir une date de mise en service postérieure au 1er janvier 2014 et être réalisé dans les trois ans ou dans les trois ans après obtention des autorisations nécessaires, si ces dernières sont exigées. » est remplacée par la phrase « L'installation du projet ne peut être utilisée dans aucune déclaration PEB pour abaisser le niveau E, doit avoir une date de mise en service postérieure au 1er janvier 2014 et doit être réalisée dans les trois ans ou dans les trois ans de l'obtention des autorisations nécessaires, si des autorisations sont requises. ».
Art. 55.Au titre IX, chapitre II, section Ire, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : « Sous-section II. Transfert du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels en cas de vente, de location et de constitution d'une emphytéose ou d'un droit de superficie ».
Art. 56.A l'article 9.2.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « veut vendre » sont remplacés par les mots « vend » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels doit être disponible : 1° en cas de publicité : au plus tard, à la première publication de cette publicité ;2° en l'absence de publicité : au plus tard, avant la conclusion de l'acte sous seing privé ou, s'il n'y a pas d'acte sous seing privé, avant la passation de l'acte authentique.».
Art. 57.Au titre IX, chapitre II, section Ire, sous-section II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 juillet 2021, il est inséré un article 9.2.3/1 libellé comme suit : « Art. 9.2.3/1. § 1er. Le propriétaire qui désire constituer un droit de superficie ou une emphytéose sur un bâtiment résidentiel doit disposer d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels.
Le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels doit être disponible : 1° en cas de publicité : au plus tard, à la première publication de la publicité ;2° en l'absence de publicité : au plus tard, avant la conclusion de l'acte sous seing privé ou, s'il n'y a pas d'acte sous seing privé, avant la passation de l'acte authentique. Sur simple demande d'un candidat superficiaire ou d'un candidat emphytéote, le propriétaire doit être en mesure de lui présenter un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable.
Lors de la constitution du droit de superficie ou de l'emphytéose sur un bâtiment résidentiel, le propriétaire transmet un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable au superficiaire ou à l'emphytéote. § 2. Quiconque établit un acte sous seing privé pour la constitution du droit de superficie ou de l'emphytéose sur un bâtiment résidentiel doit mentionner s'il existe, pour le bâtiment, un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable et s'il a été porté à la connaissance du superficiaire ou de l'emphytéote. § 3. Dans tous les actes authentiques pour la constitution du droit de superficie ou de l'emphytéose sur des bâtiments résidentiels, le fonctionnaire instrumentant inclut, dans la déclaration du propriétaire ou de son mandataire, si le superficiaire ou l'emphytéote a été informé, avant la passation de l'acte authentique, de l'existence et du contenu du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte authentique si le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable a été mis à la disposition du superficiaire ou de l'emphytéote et reprend la date et le code unique du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable dans l'acte authentique.
Dans l'exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire instrumentant lors de la constitution d'un droit de superficie ou d'une emphytéose sur des bâtiments résidentiels, le fonctionnaire instrumentant jouit d'un droit de lecture dans la base de données des certificats de performance énergétique.
Si le fonctionnaire instrumentant constate, lors de la passation de l'acte authentique, qu'aucun certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable n'est disponible pour le bâtiment résidentiel concerné, il en informe la VEKA sur-le-champ. ».
Art. 58.A l'article 9.2.5/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, le membre de phrase « à l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 2, à l'article 9.2.4, alinéa 2, à l'article 9.2.8, § 1er, alinéa 2, et à l'article 9.2.9, alinéa 2, » est remplacé par le membre de phase « à l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 3, à l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 3, à l'article 9.2.4, alinéa 2, article 9.2.8, § 1er, alinéa 3, à l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéa 3 et à l'article 9.2.9, alinéa 2, ».
Art. 59.L'article 9.2.6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.2.6/2. Toutes les grandes unités non résidentielles disposent continuellement d'un certificat de performance énergétique valable pour bâtiments non résidentiels et ce, à partir des dates ci-après : 1° les bâtiments publics et les bâtiments qui n'ont pas le statut de bâtiment public mais qui sont utilisés par l'autorité fédérale, y compris les parastataux, l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées externes, les autorités provinciales, les autorités communales, y compris les CPAS et les agences autonomisées externes, et les entreprises publiques : 1er janvier 2024 2° les grandes unités non résidentielles autres que celles visées au point 1°, d'une surface utile de plancher supérieure à 1000 m2 : 1er janvier 2025 3° les grandes unités non résidentielles autres que celles visées au point 1°, d'une surface utile de plancher inférieure à 1000 m2 : 1er janvier 2026.
Art. 60.Au titre IX, chapitre II, section II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : « Sous-section II. Transfert du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels en cas de vente, de location et de constitution d'une emphytéose ou d'un droit de superficie ».
Art. 61.A l'article 9.2.8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « veut vendre » sont remplacés par les mots « vend » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels doit être disponible : 1° en cas de publicité : au plus tard, à la première publication de cette publicité ;2° en l'absence de publicité : au plus tard, avant la conclusion de l'acte sous seing privé ou, s'il n'y a pas d'acte sous seing privé, avant la passation de l'acte authentique.».
Art. 62.Au titre IX, chapitre II, section II, sous-section II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 décembre 2020, il est inséré un article 9.2.8/1 libellé comme suit : « Art. 9.2.8/1. § 1er. Le propriétaire qui désire constituer un droit de superficie ou une emphytéose sur un bâtiment non résidentiel doit disposer d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels.
Le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels doit être disponible : 1° en cas de publicité : au plus tard, à la première publication de la publicité ;2° en l'absence de publicité : au plus tard, avant la conclusion de l'acte sous seing privé ou, s'il n'y a pas d'acte sous seing privé, avant la passation de l'acte authentique. Sur simple demande d'un candidat superficiaire ou d'un candidat emphytéote, le propriétaire doit être en mesure de lui présenter un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable. Lors de la constitution du droit de superficie ou de l'emphytéose sur un bâtiment non résidentiel, le propriétaire transmet un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable au superficiaire ou à l'emphytéote. § 2. Quiconque établit un acte sous seing privé pour la constitution du droit de superficie ou de l'emphytéose sur un bâtiment non résidentiel doit mentionner s'il existe, pour le bâtiment, un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable et s'il a été porté à la connaissance du superficiaire ou de l'emphytéote. § 3. Dans tous les actes authentiques pour la constitution du droit de superficie ou de l'emphytéose sur des bâtiments non résidentiels, le fonctionnaire instrumentant inclut, dans la déclaration du propriétaire ou de son mandataire, si le superficiaire ou l'emphytéote a été informé, avant la passation de l'acte authentique, de l'existence et du contenu du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte authentique si le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable a été mis à la disposition du superficiaire ou de l'emphytéote et reprend la date et le code unique du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable dans l'acte authentique.
Dans l'exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire instrumentant lors de la constitution d'un droit de superficie ou d'une emphytéose sur des bâtiments non résidentiels, le fonctionnaire instrumentant jouit d'un droit de lecture dans la base de données des certificats de performance énergétique.
Si le fonctionnaire instrumentant constate, lors de la passation de l'acte authentique, qu'aucun certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable n'est disponible pour le bâtiment non résidentiel concerné, il en informe la VEKA sur-le-champ. ».
Art. 63.A l'article 9.3.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Les bâtiments non résidentiels et les unités non résidentielles disposent, dans les cinq ans à partir de la date de l'acte authentique, d'un nouveau certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels ou, s'il s'agit de petites unités non résidentielles, d'un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ou d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels. ».
Art. 64.Au titre XII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est ajouté un article 10.1.11 libellé comme suit : « Art. 10.1.11. Le ministre arrête les modalités relatives à la forme et au contenu des notifications visées à l'article 11.1/1.4 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ».
Art. 65.L'article 12.3.7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 12.3.7. Pour les dossiers concernant des investissements dans une isolation de toiture ou de combles nouvellement posée dont la facture finale tombe en 2022, les primes visées à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1°, à l'article 6.4.1/1/2, à l'article 6.4.1/4, et à l'article 6.4.1/5, § 1er, 1°, sont majorées de 4 euros par mètre carré. Les majorations ne sont pas cumulables entre elles. ».
Art. 66.Les articles 2, 46, 48, 55, 56, 57, 58, 60, 61 et 62 entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Les articles 3 à 44 entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
L'article 45, 1°, 2°, l'article 47, 1°, 2° et 4°, et les articles 49 et 65 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2022.
Art. 67.Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR