Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 février 2011
publié le 24 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la remise de paiement, visée à l'article 10, § 8, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, et à l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » et portant modification de diverses dispositions

source
autorite flamande
numac
2011200776
pub.
24/02/2011
prom.
04/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/04/2011200776/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la remise de paiement, visée à l'article 10, § 8, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, et à l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, notamment l'article 10, § 8, inséré par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, notamment l'article 15/1, inséré par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 26 novembre 2009 et 26 mai 2010;

Vu l'avis du Ministre flamand des Finances, rendu le 15 septembre 2010;

Vu l'avis 49.098/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le prix d'achat, visé à l'article 10, § 8, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, et visé à l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, peut être remboursé dans une période de cinq, dix, quinze ou vingt ans.

Art. 2.Le taux d'intérêt, visé à l'article 10, § 8, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, est calculé sur la base de l'obligation linéaire et correspond à la moyenne arithmétique des notations du mois précédant le mois auquel la promesse d'achat est signée. Le taux d'intérêt pour le remboursement du prix d'achat dans une période de cinq, dix, quinze et vingt ans est calculé respectivement sur la base de l'OLO à cinq ans, à dix ans, à quinze ans et à vingt ans.

Art. 3.Le taux d'intérêt, visé à l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, est calculé sur la base de l'obligation linéaire et correspond à la moyenne arithmétique des notations du mois précédant le mois auquel la promesse d'achat est signée. Le taux d'intérêt pour le remboursement du prix d'achat dans une période de cinq, dix, quinze et vingt ans est calculé respectivement sur la base de l'OLO à cinq ans, à dix ans, à quinze ans et à vingt ans.

Art. 4.Une remise de paiement, telle que visée à l'article 10, § 8, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, et à l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, ne peut être accordée qu'en cas de vente de biens immobiliers à l'exclusion de toute autre forme d'aliénation.

Seuls les utilisateurs qui ne sont pas propriétaire d'un bien immobilier dont ils perdent l'utilisation, sont à titre de compensation éligibles à l'achat d'un autre bien immobilier avec remise de paiement sur la base de l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la rénovation rurale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

^