publié le 02 juin 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil et portant création du « Raad van Advies en Consultancy »
4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil et portant création du « Raad van Advies en Consultancy » (Conseil d'avis et de consultance)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, notamment l'article 6, 4°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est d'une importance cruciale pour la réussite de la mesure des chèques-conseil que le « Raad van Advies en Consultancy » soit constitué dans les plus brefs délais; que les instances de conseil qui, pour le moment, ne disposent pas d'un certificat ISO ou Q*for comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 27 février 2003 relatif aux chèques-conseil, mais souhaitent néanmoins entrer dans le système, doivent être agréées à cet effet par le « Raad van Advies en Consultancy »;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Création et compétences du Raad van Advies en Consultancy
Article 1er.En exécution de l'article 1er, 15° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil, il est créé un Raad van Advies en Consultancy, dénommé ci-après le Conseil.
Art. 2.§ 1. Par dérogation à l'article 1er, 15° et à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil, le Ministre flamand chargé de la politique économique, dénommé ci-après le Ministre, est compétent en matière d'agrément d'instances de conseil dans le cadre des chèques-conseil flamands. L'agrément se fait sur la base du code déontologique signé « Chèques-conseil flamands » et : 1° un certificat de qualité qui garantit la qualité en matière de prestation de services par le consultant.Ce certificat de qualité est : a) un certificat ISO délivré par un organisme de certification accrédité;b) un certificat Q*for;2° un agrément du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1997 relatif à l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à l'agrément de ces conseillers d'entreprise. § 2. Le Ministre décide en outre de la prorogation des agréments visés au § 1er. § 3. Le Conseil examine et décide quels certificats, labels de qualité et notifications d'agrément autres que ceux mentionnés à l'article 2, §1er, sont également pris en compte pour l'agrément en tant que consultant. Dès que cette décision a été prise, le Ministre est compétent pour agir conformément aux §§ 1 et 2.
Art. 3.Le Conseil établit une liste minimale des critères d'appréciation auxquels les certificats visés à l'article 2, § 3 doivent répondre.
Art. 4.Le Ministre prend acte de la demande d'un consultant agréé en matière de cessation de son agrément.
Art. 5.§ 1. Le Ministre peut suspendre, retirer ou déclarer nul l'agrément d'un consultant à tout moment de la période d'agrément. Il peut le faire en cas d'abus de l'agrément, sur base de plaintes ou d'irrégularités constatées pendant cette période, ou lorsque le consultant ne respecte pas le code déontologique « Chèques-conseil flamands ». § 2. Le Ministre prend connaissance des plaintes relatives au fonctionnement d'une instance d'un consultant agréé. Il examine la recevabilité de ces plaintes et peut se poser en médiateur entre le plaignant et le consultant, sous réserve de l'application des dispositions du § 1er.
Art. 6.Le Conseil prend connaissance du recours d'une instance de conseil contre le refus de son agrément dans le cadre des chèques-conseil flamands. Il décide de la recevabilité du recours.
Dans les quinze jours ouvrables de la réception du recours, le Conseil prend une décision motivée et en informe le consultant par écrit.
Art. 7.Le Conseil prête son concours à l'évaluation de la mesure des chèques-conseil en ce qui concerne l'agrément. Il peut formuler des propositions visant à corriger la procédure d'agrément. CHAPITRE II. - Composition du Conseil
Art. 8.§ 1. Le Conseil se compose de six membres et un nombre identique de suppléants. § 2. Les membres ayant voix délibérative sont : 1° trois experts académiciens : ces membres du Conseil sont désignés en raison de leur expertise spécifique et de leur connaissance de la certification de qualité en matière de prestation de services par le consultant;2° deux membres du Conseil social et économique de la Flandre, dont un membre représente les organisations patronales et un membre représente les organisations syndicales. § 3. Un fonctionnaire de la division Politique d'Aide économique de l'administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande est désigné en tant que membre ayant voix consultative. § 4. Le Ministre nomme parmi les membres ayant voix délibérative visés au § 2, 1°, le président et deux vice-présidents. § 5. En l'absence du président et de son suppléant, les vice-présidents assument la présidence à tour de rôle, à commencer par le plus âgé.
Art. 9.Le Ministre élabore une procédure de convocation pour les membres visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, et décide qui siégera dans le Conseil. Les membres du Conseil ne peuvent avoir un lien de parenté du premier degré, ni quelque lien juridique ou économique avec une instance de certification.
Art. 10.§ 1. La durée du mandat des membres est de six ans et prend fin de plein droit à l'expiration de ce terme. Le mandat prend également fin : 1° en cas de démission par le membre concerné;2° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qu'il représente;3° en cas de révocation d'office par le Ministre. § 2. En cas de cessation prématurée, par un membre, de son mandat, celui-ci est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat. Un nouveau suppléant est prévu pour ce dernier. § 3. Chaque membre du Conseil nommé en lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, continue à exercer ce mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé initialement. § 4. Lors de l'expiration du mandat du Conseil, le Ministre compétent peut constituer un nouveau Conseil de la même manière que le Conseil initial, tant que le système des chèques-conseil est opérationnel. CHAPITRE III. - Fonctionnement du Conseil
Art. 11.§ 1. La division Politique d'Aide économique de l'administration de l'Economie assume le secrétariat du Conseil. § 2. Le secrétariat a pour mission d'organiser, de coordonner et de préparer les travaux du Conseil, d'exécuter les décisions du Conseil et de rédiger le compte rendu de chaque réunion. § 3. Les décisions sur l'agrément d'instances de conseil doivent être exécutées par le secrétariat dans les quinze jours ouvrables.
Art. 12.Le Conseil se réunit auprès de division Politique d'Aide économique.
Art. 13.§ 1. Le Conseil se réunit en séance plénière au moins une fois par mois. En outre, il peut être convoqué chaque fois que le Ministre ou son représentant dans le Conseil le juge nécessaire ou à la demande d'au moins un troisième des membres du Conseil. § 2. Le secrétariat convoque le Conseil au moins cinq jours francs avant la réunion par une lettre de convocation, mentionnant le jour et l'heure. La convocation, l'ordre du jour et les annexes portant sur la réunion sont envoyés aux membres effectifs et suppléants. Au besoin, la convocation est accompagnée d'une liste des instances de conseil qui ont demandé l'agrément, et de copie des certificats visés à l'article 2, § 3. § 3. Lorsqu'un membre du Conseil ne peut être présent à la réunion, il convoque d'initiative son suppléant.
Art. 14.§ 1. Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des membres est présente. § 2. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le vote par procuration n'est pas possible. § 3.Les membres ayant un lien de parenté du premier degré, un lien juridique ou économique avec une instance de conseil, sont tenus de d'abstenir des délibérations et du vote. § 4. S'il le juge utile pour son fonctionnement, le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur dans le mois de son installation. Le règlement d'ordre intérieur est communiqué au Ministre. § 5. Le président et les membres du Conseil sont rémunérés conformément à l'article 3, § 1er, point a de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil
Art. 15.L'article 6, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1er. Seuls les avis relatifs aux secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté sont admissibles au subventionnement. »
Art. 16.
Art. 17.§ 2. L'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.§ 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires, dont un est destiné à l'entreprise et l'autre à l'émetteur. Un bordereau de remise fourni par l'émetteur mentionne le numéro de réservation attribué par l'émetteur, le numéro de la facture et le nombre de chèques-conseil reçus en paiement. » CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 5 mars 2003.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS