Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 septembre 2021
publié le 11 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne l'introduction de l'établissement de centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental et secondaire et de la fonction de coordinateur TIC dans l'enseignement artistique à temps partiel, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et les centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire, en ce qui concerne la création d'un comité de base dans un établissement de centre d'enseignement

source
autorite flamande
numac
2021021947
pub.
11/10/2021
prom.
03/09/2021
ELI
eli/arrete/2021/09/03/2021021947/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne l'introduction de l'établissement de centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental et secondaire et de la fonction de coordinateur TIC dans l'enseignement artistique à temps partiel, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et les centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire, en ce qui concerne la création d'un comité de base dans un établissement de centre d'enseignement


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 10, modifié par la loi du 19 juillet 1983; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.77, V.79, § 2, alinéa 2 et V.80.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 24 juin 2021. - Le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section « Communauté flamande » et le comité coordinateur de négociation pour l'enseignement libre subventionné ont conclu le 2 juillet 2021 le protocole n° 182 par un accord partiel. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 69.849/1/V le 27 juillet 2021.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° « emploi non susceptible de réaffectation ou de remise au travail » : un emploi n'est plus susceptible de réaffectation ou de remise au travail à partir du 1er septembre de l'année scolaire en question, si le membre du personnel occupant cet emploi n'a pas été désigné dans cet emploi pour une durée déterminée conformément à l'article 20bis du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 20bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Pour le membre du personnel remplissant cette condition, ce principe reste valable d'une année scolaire à l'autre; »;. 2° dans le paragraphe 2, le point 12° est rétabli dans la rédaction suivante : « 12° « établissement de centre d'enseignement » : l'établissement visé à l'article 3, 52bis° /0 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ou à l'article 3, 39° /1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.Sauf disposition contraire, un établissement de centre d'enseignement est considéré pour l'application du présent arrêté comme un établissement. »; 3° au paragraphe 10, la phrase suivante est ajoutée : « Lors de la détermination du pourcentage susmentionné d'éducateurs, les membres du personnel désignés dans la fonction de coordinateur TIC ne sont pas pris en compte.».

Art. 2.A l'article 5, § 1er, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) les fonctions de coordinateur TIC constituent « la même fonction »; ».

Art. 3.A l'article 7, § 1er, 8, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) les fonctions de coordinateur TIC constituent « la même fonction ». ».

Art. 4.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est ajouté un point 7, rédigé comme suit : « 7. Par dérogation aux points 1 et 4, pour l'application de la « même fonction », la distinction suivante est faite pour les membres du personnel d'appui : a) la fonction de collaborateur administratif constitue « la même fonction »;b) les fonctions de coordinateur TIC constituent « la même fonction ». ».

Art. 5.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa 3 et le premier tableau, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'obligation de remise au travail ne vaut toutefois pas s'il fallait attribuer à un membre du personnel mis en disponibilité dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion un emploi dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans un établissement de centre d'enseignement d'un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental ou secondaire.»; 2° le tableau

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation/la fonction d'éducateur

Fonctions de recrutement du : - personnel directeur et enseignant - personnel auxiliaire d'éducation - personnel administratif - personnel d'appui - personnel psychologique - personnel paramédical - personnel médical - personnel social - personnel orthopédagogique - personnel technique


est remplacé par le tableau suivant :

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur TIC, du personnel de gestion et d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur TIC, ou du personnel administratif

fonctions de recrutement du : - personnel directeur et enseignant - personnel auxiliaire d'éducation - personnel administratif - personnel de gestion et d'appui, à l'exception des fonctions de coordinateur TIC et coordinateur de soins - personnel d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur TIC - personnel psychologique - personnel paramédical - personnel médical - personnel social - personnel orthopédagogique - personnel technique


3° le tableau

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans la catégorie du personnel administratif, dans la fonction de collaborateur cadre dans l'éducation des adultes ou dans la fonction de collaborateur administratif, à l'exception du collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental

fonctions de recrutement du : - personnel directeur et enseignant - personnel administratif - personnel auxiliaire d'éducation - personnel d'appui - personnel technique - personnel psychologique - personnel paramédical - personnel médical - personnel social - personnel orthopédagogique


est remplacé par le tableau suivant :

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans la fonction de coordinateur TIC

fonctions de recrutement du : - personnel directeur et enseignant - personnel auxiliaire d'éducation - personnel administratif - personnel de gestion et d'appui, à l'exception de la fonction de coordinateur des soins - personnel d'appui - personnel psychologique - personnel paramédical - personnel médical - personnel social - personnel orthopédagogique - personnel technique


».

Art. 6.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « tel que visé au décret du 10 juillet 2003 relatif au paysage de l'enseignement fondamental et aux dispositions du Code de l'Enseignement secondaire » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé au chapitre VIIIbis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ou à la partie III, titre 1, chapitre 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 »;2° au paragraphe 5, 2°, la phrase suivante est ajoutée : « Si le centre d'enseignement comprend un ou plusieurs établissements de centre d'enseignement, seule la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité d'un établissement de centre d'enseignement dans les autres établissements du centre d'enseignement est obligatoire;»; 3° au paragraphe 5, 3°, la phrase suivante est ajoutée : « Si le centre d'enseignement comprend un ou plusieurs établissements de centre d'enseignement, seule la remise au travail des membres du personnel mis en disponibilité d'un établissement de centre d'enseignement dans les autres établissements du centre d'enseignement est obligatoire;»; 4° au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les obligations de réaffectation ou de remise au travail, visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux vacances de poste dans un établissement de centre d'enseignement.».

Art. 7.A l'article 12ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2014 et 17 juillet 2020, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les obligations de réaffectation ou de remise au travail, visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent pas aux vacances de poste dans un établissement de centre d'enseignement de l'enseignement fondamental ou secondaire. Les membres du personnel mis en disponibilité dans une fonction dans un établissement de centre d'enseignement par défaut d'emploi, sont soumis aux obligations susmentionnées de réaffectation et de remise au travail dans un établissement autre qu'un établissement de centre d'enseignement. ».

Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2014, 1er juin 2018 et 15 février 2019, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les compétences de réaffectation et de remise au travail, visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ne s'appliquent pas aux vacances de poste dans un établissement de centre d'enseignement de l'enseignement fondamental ou secondaire. Les membres du personnel mis en disponibilité dans une fonction dans un établissement de centre d'enseignement par défaut d'emploi, sont soumis aux compétences susmentionnées de réaffectation et de remise au travail dans un établissement autre qu'un établissement de centre d'enseignement. ».

Art. 9.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent article, un établissement de centre d'enseignement est considéré comme un établissement appartenant à un centre d'enseignement.»; 2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 3°, les mots « pour les vacances d'emploi dans des fonctions du personnel d'appui » sont remplacés par les mots « pour les vacances de poste dans une fonction dans un établissement de centre d'enseignement ».

Art. 10.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur d'un établissement de centre d'enseignement n'est pas obligé de désigner un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans un autre établissement, dans une vacance de poste dans une fonction dans l'établissement de centre d'enseignement à titre de réaffectation ou de remise au travail. ».

Art. 11.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, A, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si un centre d'enseignement comprend un établissement de centre d'enseignement, les obligations visées à l'alinéa 1er s'appliquent également à cet établissement de centre d'enseignement et à son pouvoir organisateur.Par dérogation à ce qui précède, le pouvoir organisateur de l'établissement de centre d'enseignement n'est pas obligé d'engager un membre du personnel, mis en disponibilité pour défaut d'emploi, dans un autre établissement du centre d'enseignement à titre de réaffectation ou de remise au travail tel que visé à l'alinéa 1er, 5°, ni d'engager un membre du personnel, mis en disponibilité par défaut d'emploi, à titre de réaffectation ou de remise au travail tel que visé à l'alinéa 1er, 7° et 8°. »; 2° au paragraphe 1er, C, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si un centre d'enseignement inter-réseaux comprend un ou plusieurs établissement de centre d'enseignement, les obligations visées à l'alinéa 1er s'appliquent également à l'établissement de centre d'enseignement et à son pouvoir organisateur.Par dérogation à ce qui précède, le pouvoir organisateur de l'établissement de centre d'enseignement n'est pas obligé d'engager un membre du personnel, mis en disponibilité pour défaut d'emploi, dans un autre établissement du centre d'enseignement à titre de réaffectation ou de remise au travail tel que visé à l'alinéa 1er, 5°, ni d'engager un membre du personnel, mis en disponibilité par défaut d'emploi, à titre de réaffectation ou de remise au travail tel que visé à l'alinéa 1er, 7° et 8°. ».

Art. 12.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, A, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si un centre d'enseignement comprend un établissement de centre d'enseignement, les obligations visées à l'alinéa 1er s'appliquent également à cet établissement de centre d'enseignement et à son pouvoir organisateur.Par dérogation à ce qui précède, le pouvoir organisateur de l'établissement de centre d'enseignement n'est pas obligé d'engager un membre du personnel, mis en disponibilité pour défaut d'emploi, dans un autre établissement du centre d'enseignement à titre de réaffectation ou de remise au travail tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, ni d'engager un membre du personnel, mis en disponibilité par défaut d'emploi, à titre de réaffectation ou de remise au travail tel que visé à l'alinéa 1er, 5° et 6°. »; 2° au paragraphe 2, C, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si un centre d'enseignement inter-réseaux comprend un ou plusieurs établissement de centre d'enseignement, les obligations visées à l'alinéa 1er s'appliquent également à l'établissement de centre d'enseignement et à son pouvoir organisateur.Par dérogation à ce qui précède, le pouvoir organisateur de l'établissement de centre d'enseignement n'est pas obligé d'engager un membre du personnel, mis en disponibilité pour défaut d'emploi, dans un autre établissement du centre d'enseignement à titre de réaffectation ou de remise au travail tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, ni d'engager un membre du personnel, mis en disponibilité par défaut d'emploi, à titre de réaffectation ou de remise au travail tel que visé à l'alinéa 1er, 5° et 6°. ».

Art. 13.A l'article 38 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Une réaffectation ou remise au travail dans la catégorie du personnel d'appui s'effectue par priorité dans un emploi ayant la même valeur en points que celle du membre du personnel mis en disponibilité, et ensuite dans un emploi ayant une autre valeur en points. ».

Art. 14.Dans l'article 45, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2014, la phrase « Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui était employé, la veille de sa mise en disponibilité, dans le secteur d'enseignement en question; » est remplacée par la phrase « Cette disposition ne s'applique pas au personnel d'appui, ni au membre du personnel qui était employé, la veille de sa mise en disponibilité, dans le secteur d'enseignement en question; ». CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire

Art. 15.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 décembre 2010, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour les matières rentrant dans les attributions du directeur, désigné par le conseil d'administration comme directeur de l'établissement de centre d'enseignement, il est créé un comité de base pour l'établissement de centre d'enseignement. Le directeur désigné en assume la présidence. ». CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et exécution

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021, à l'exception de l'article 1er, 1°, qui entre en vigueur le 1er juin 2022.

Art. 17.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 septembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

^