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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2009
publié le 21 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation , aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté

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2009203686
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21/08/2009
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3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation (des membres du personnel nommés à titre définitif), aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement de la Communauté, article 24, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, article 41, modifié par les décrets du 1er décembre 1993, 18 mai 1999, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, article 52, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, article 58, remplacé par le décret du 18 mai 1999, article 59, remplacé par le décret du 18 mai 1999, article 69, article 72, remplacés par le décret du 13 juillet 2007, article 73, modifié par les décrets du 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, et article 100bis, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 septembre 2008;

Vu le protocole n° 151 du 20 mars 2009 portant la conclusion des négociations en réunion commune du Comité de secteur X;

Vu l'avis numéro 46.560/1 du Conseil d'|fEtat émis le 11 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'|fEtat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1.A l'article 1, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté, les mots « les organisations professionnelles » sont remplacés par les mots « une organisation professionnelle agréée » et les mots « le Conseil pour » sont supprimés.

Art. 2.L'article 1bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1bis.Ce chapitre est d'application sur les membres du personnel nommés à titre définitif et sur les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue, visés à l'article 2 du décret à l'exclusion des chefs d'établissement et des membres du service d'encadrement pédagogique.

Ce chapitre n'est plus d'application depuis le 1er septembre 2007 sur les membres du personnel, désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'enseignement pour adultes et les CLBs, et n'est plus d'application non plus depuis le 1er septembre 2009 sur les autres membres du personnel sur lesquels le décret est d'application.

Par dérogation au deuxième alinéa, les procédures d'évaluation, intentées en application de ce chapitre, sont poursuivies conformément aux dispositions de ce chapitre. »

Art. 3.A l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots « chapitre II et au chapitre IV de » sont supprimés.

Art. 4.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15bis.Cette section est d'application sur les membres du personnel nommés à titre définitif et sur les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue, visés à l'article 2 du décret, et sur les membres du personnel qui en application de l'article 24, 4e alinéa, l'article 53bis, § 5, et l'article 73undecies, § 4, du décret sont suspendus préventivement durant leur procédure professionnelle. »

Art. 5.A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 15 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1, premier alinéa, le mot « Chaque » est remplacé par le mot « Le »;2° Au § 4, premier alinéa, sont insérés entre les mots « imposés, entend » et les mots « le Conseil d'Administration », les mots « selon le cas »;3° § 4, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas d'urgence, le Conseil d'Administration ou l'administrateur délégué peut selon le cas prononcer immédiatement la suspension préventive avec obligation d'entendre le membre du personnel immédiatement.».

Art. 6.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° § 1er et § 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1.La suspension préventive ne peut excéder un an. En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, la suspension préventive peut également courir jusqu'à un an après la notification visée à l'article 19, § 5, dernier alinéa. § 2. Sous réserve d'enquête pénale ou de poursuites pénales, la suspension préventive peut atteindre tout au plus six mois si durant cette période aucune procédure disciplinaire n'est intentée. »; 2° au § 3 est ajouté un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit : « En cas d'appel à l'encontre de la mesure prononcée, la suspension préventive peut être prolongée jusqu'à l'expiration du délai, visé à l'article 33decies, § 1.».

Art. 7.Dans le même arrêté, le chapitre IV, se composant des articles 17bis à 23 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. Le règlement disciplinaire

Art. 18.Ce chapitre est d'application sur les membres du personnel nommés à titre définitif et sur les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue, tels que visés à l'article 2 du décret.

Art. 19.§ 1. L'autorité disciplinaire compétente procède aux constatations nécessaires et aux auditions dès que les faits, qui peuvent justifier l'application d'une mesure disciplinaire, sont portés à sa connaissance.

Lorsque plusieurs faits ayant des liens entre eux sont mis à charge du membre du personnel, cela ne peut que donner lieu à une procédure disciplinaire et au prononcé d'une peine disciplinaire.

Lorsqu'en cours de procédure disciplinaire, un nouveau fait mis à charge n'a aucun lien avec la procédure disciplinaire en cours, cela peut donner lieu à une nouvelle procédure.

L'autorité disciplinaire mentionne directement par lettre recommandée au membre du personnel qu'elle intente une enquête disciplinaire, ainsi que la raison qui la motive. Les poursuites disciplinaires commencent à la date d'expédition de la lettre recommandée. § 2. Avant que l'autorité disciplinaire ne puisse imposer une mesure disciplinaire, elle doit entendre l'intéressé dans ses moyens de défense au sujet de tous les faits mis à sa charge.

L'intéressé peut, durant l'audition, se faire assister par un conseil. § 3. L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.

Ce dossier disciplinaire peut être consulté sur demande par l'intéressé et son conseil avant que l'audition n'ait lieu. Ils disposent d'un délai d'au moins dix jours ouvrables après réception de la lettre d'appel.

Le cas échéant, le membre du personnel peut obtenir gratuitement une copie du dossier. § 4. Si le membre du personnel intéressé est poursuivi pénalement pour les mêmes faits, l'autorité disciplinaire peut suspendre le traitement des poursuites disciplinaires jusqu'après la notification visée au § 5, dernier alinéa. § 5. La convocation du membre du personnel afin de comparaître devant l'autorité disciplinaire doit être signifiée par lettre recommandée postale.

L'appel doit sous peine de nullité faire mention : 1° des faits mis à charge;2° de la proposition de sanction disciplinaire;3° du lieu, du jour et de la durée de l'audition;4° du droit de l'intéressé à se faire assister par un conseil;5° du lieu où et du délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise en connaissance des faits répréhensibles.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l'autorité disciplinaire est informée par l'autorité judiciaire qu'une décision irrévocable est prononcée ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie. § 6. Un procès-verbal de l'audition est rédigé en séance, lequel reproduit fidèlement les déclarations de l'auditionné; lecture à haute voix en est faite et l'intéressé est prié de le signer.

Si l'intéressé bien qu'ayant été convoqué convenablement, ne comparaît pas, l'autorité disciplinaire décide par défaut.

Si l'empêchement s'avère légitime, alors le membre du personnel peut interjeter appel à l'encontre de la décision endéans les dix jours ouvrables après que la décision lui ait été signifiée par lettre recommandée postale.

Dans ce cas, le dossier est rouvert et l'autorité disciplinaire décide, après une nouvelle convocation en bonne et due forme, en présence ou non du membre du personnel. § 7. L'autorité disciplinaire peut d'office, et doit à la demande de l'intéressé, entendre des témoins en séance.

Dans ce cas, l'audition a lieu en présence de l'intéressé. § 8. L'autorité disciplinaire décide immédiatement et en tout cas au plus tard endéans les six semaines après la rédaction du procès-verbal de l'audition ou de non-comparution. Après l'expiration de ce délai, elle est tenue de renoncer à l'exercice de sa compétence disciplinaire.

La décision imposant une sanction disciplinaire, est dûment motivée. § 9. La décision complète de l'autorité disciplinaire imposant la sanction disciplinaire doit être immédiatement signifiée au membre du personnel par lettre recommandée postale.

Cette lettre doit mentionner les moyens de recours.

Si les moyens de recours ne sont pas mentionnés, le délai d'appel, visé à l'article 73, 2e alinéa, du décret, ne commence pas.

Art. 8.Un chapitre IVbis est inséré, qui est rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. Appel contre le licenciement pour faute grave, visé à l'article 24 et à l'article 55undecies, § 2, 2°, du décret.

Art. 20.La lettre par laquelle selon le cas le directeur, le Conseil d'Administration ou l'administrateur délégué mentionne le licenciement pour faute grave, visé à l'article 24 et à l'article 55undecies, § 2, 2°, du décret, doit mentionner les moyens de recours.

Si les moyens de recours ne sont pas mentionnés, le délai de recours, visé à l'article 73, deuxième alinéa, du décret, ne commence pas.

Art. 9.L'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Ce chapitre est d'application sur les membres du personnel nommés à titre définitif et sur les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue, visés à l'article 2 du décret.

Ce chapitre n'est depuis le 1er septembre 2007 plus d'application sur les membres du personnel, désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'enseignement pour adultes et les CLBs, et il n'est plus depuis le 1er septembre 2009 non plus d'application sur les autres membres du personnel sur lesquels le décret est d'application.

Par dérogation au deuxième alinéa, les procédures d'évaluation, intentées en application du chapitre II doivent être poursuivies conformément aux dispositions du chapitre II et si le membre du personnel interjette appel conformément aux dispositions de ce chapitre. »

Art. 10.A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1, premier alinéa, les mots « visée à l'article 72, § 1, 1° et 2° du décret » sont supprimés;2° § 3 et § 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.Le président effectif perçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 2.500 euros.

Lorsque le président effectif est empêché et que sa fonction est remplie par un président suppléant, alors une indemnité de 50 euros est attribuée à ce dernier par séance. » Le secrétaire perçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 500 euros si les séances ont lieu entièrement ou partiellement en dehors des heures normales de service. § 4. Les membres peuvent prétendre à une indemnité de déplacement et quotidienne pour les voyages nationaux conformément à la réglementation en vigueur qui est d'application sur les membres du personnel du Gouvernement flamand. »

Art. 11.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « un jugement avec la mention insuffisant visé à l'article 22, § 4, du décret ou » sont supprimés;2° le deuxième et le troisième alinéas sont abrogés.

Art. 12.A l'article 29 du même arrêté, le § 3 est abrogé.

Art. 13.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000, le septième alinéa est abrogé.

Art. 14.Dans le même arrêté, un chapitre Vbis, se composant des articles 33bis à 33sexies inclus, est inséré, qui est rédigé comme suit : « Chapitre Vbis. La Chambre d'Appel

Art. 33bis.Ce chapitre est d'application sur les membres du personnel, visés à l'article 2 du décret, qui : 1° sont nommés à titre définitif;2° désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue;3° désignés à titre temporaire pour une durée déterminée, avant le licenciement, visé à l'article 24 du décret;4° sont désignés par mandat en application de l'article 55quinquies du décret, avant le licenciement, visé à l'article 55undecies, § 2, 2°, du décret.

Art. 33ter.§ 1. La Chambre d'Appel est composée d'un président effectif et de deux présidents suppléants et de douze membres effectifs et de douze membres suppléants. Un membre suppléant ne peut siéger que si le membre effectif est absent ou si le membre effectif est récusé. § 2. Le président effectif et les présidents suppléants sont nommés par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. § 3. L'enseignement de la Communauté d'une part et les organisations professionnelles représentatives d'autre part désignent un nombre identique de membres effectifs et suppléants de la Chambre d'Appel. § 4. Durant leur mandat auprès de la Chambre d'Appel, les présidents et les effectifs et suppléants ne peuvent assister aucun membre du personnel ou autorité disciplinaire ou les représenter face à la Chambre auprès de laquelle ils exercent un mandat. § 5. Les membres peuvent prétendre à l'indemnité de déplacement et quotidienne pour les voyages nationaux conformément à la réglementation en vigueur qui est d'application sur les membres du personnel du Gouvernement flamand. § 6. Le président effectif perçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 2.500 euros.

Lorsque le président effectif est empêché et que sa fonction est remplie par un président suppléant, alors une indemnité de 50 euros est attribuée à ce dernier par séance.

Art. 33quater.Le mandat des présidents et des membres effectifs et suppléants dure quatre ans. Le mandat est renouvelable.

En tout cas, la Chambre d'Appel conserve ses compétences jusqu'à ce que la nouvelle Chambre d'Appel soit constituée.

Le mandat prend fin également : 1° en cas de démission;2° si l'organisation que l'intéressé a désignée, demande son remplacement;3° en cas de décès. Si le mandat d'un président prend fin prématurément, le Ministre flamand, ayant l'enseignement dans ses attributions, nomme un remplaçant qui remplit le mandat de son prédécesseur.

Si le mandat d'un membre prend fin prématurément, l'organisation qu'il représente, désigne un remplaçant qui remplit le mandat de son prédécesseur.

Art. 33quinquies.Le Ministre, ayant l'enseignement dans ses attributions, désigne pour la Chambre d'Appel un secrétaire parmi les fonctionnaires des services ou des établissements.

Le secrétaire perçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 500 euros si les séances ont lieu entièrement ou partiellement en dehors des heures normales de service.

Art. 33sexies.§ 1. La Chambre d'Appel siège valablement dès que le président et deux membres, désignés par l'enseignement de la Communauté, et deux membres, désignés par les organisations professionnelles représentatives, sont présents. § 2. La Chambre d'Appel décide à la majorité simple des voix. Le vote est secret. Sont tenus de participer au vote autant de membres siégeant au nom de l'enseignement de la Communauté que de membres siégeant au nom des organisations professionnelles représentatives.

Le cas échéant, la parité est rétablie par le sort. § 3. En cas d'unanimité des voix après un second vote, la voix du président est prépondérante. § 4. Par dérogation aux § 1 et § 2, la Chambre d'Appel décide en seconde séance indépendamment de la présence des représentants, visés aux § 1 et § 2. »

Art. 15.Dans le même arrêté, un chapitre Vter, se composant des articles 33septies à 33duodecies inclus, est inséré, lequel est rédigé comme suit : « Chapitre Vter. Procédure en appel

Art. 33septies.§ 1. Le membre du personnel dispose du délai mentionné à l'article 73, 2e alinéa, du décret pour interjeter appel par lettre recommandée auprès de la Chambre d'Appel.

Le délai débute le jour suivant la notification écrite de la sanction par l'autorité disciplinaire.

L'appel doit sous peine d'irrecevabilité être motivé.

Au même instant où le membre du personnel introduit son recours, il envoie une copie de celui-ci à son autorité disciplinaire.

Le recours doit comporter le nom et l'adresse de l'autorité disciplinaire. § 2. Après l'expiration du délai, visé à l'article 73, deuxième alinéa, du décret, ou après que la Chambre d'Appel ait pris une décision définitive, la mesure disciplinaire devient définitive. § 3. Lors de la réception de la requête en recours, le secrétaire demande directement le dossier disciplinaire à l'autorité disciplinaire. § 4. La Chambre d'Appel ne peut alourdir la sanction prononcée par l'autorité disciplinaire.

Art. 33octies.§ 1. Dès que l'affaire est saisie, le secrétaire communique aux parties la liste des présidents et des membres effectifs et suppléants de la Chambre d'Appel.

Endéans les dix jours ouvrables après la réception de cette liste, les parties peuvent demander la récusation du président et de l'un ou de plusieurs membres de la Chambre, sauf si le motif de récusation est survenu ultérieurement.

Les motifs de récusation sont déterminés à l'article 828 du Code Judiciaire. En dehors de ces motifs de récusation, les deux parties peuvent récuser un membre sans motivation.

Si le président ou un membre de la Chambre d'Appel sait qu'il existe un motif de récusation à son encontre, il est tenu de renoncer à l'affaire. § 2. Si tant le président effectif que les deux présidents suppléants sont récusés, alors le Ministre flamand, ayant l'enseignement dans ses attributions, désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire.

Art. 33novies.§ 1. Les parties sont convoquées par lettre recommandée à la séance de la Chambre d'Appel qui a lieu endéans les soixante jours ouvrables après la réception de la requête en recours. Si la fin de ce délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, alors le délai est prolongé jusqu'au 31 août.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Le membre du personnel ou son conseil peut introduire un mémoire explicatif au plus tard 24 jours ouvrables après l'introduction de la requête en recours. Ce mémoire peut comporter des moyens complémentaires.

L'autorité disciplinaire ou son conseil peut introduire un contredit au plus tard 24 jours ouvrables après la réception du mémoire explicatif du membre du personnel ou au plus tard 24 jours ouvrables après l'expiration du délai dans le cas où le membre du personnel n'a pas introduit de mémoire explicatif.

Le mémoire explicatif et le contredit doivent être adressés par recommandée ou être envoyés contre récépissé à la Chambre d'Appel et à la partie adverse.

Les contredits et les mémoires explicatifs qui sont fournis après le délai fixé, sont rejetés des débats. § 2. La Chambre d'Appel peut ordonner une enquête complémentaire et peut entendre des témoins d'office ou à la demande du membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. § 3. Les séances de la Chambre d'Appel sont publiques, sauf si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance a lieu à huis clos. § 4. Si le membre du personnel est poursuivi pénalement en raison des mêmes faits et que l'autorité disciplinaire n'a pas eu recours à la possibilité, visée à l'article 19, § 4, alors la Chambre d'Appel peut suspendre le traitement de l'appel jusqu'après la notification, visée à l'article 19, § 5, dernier alinéa. § 5. Si le membre du personnel a été convoqué convenablement et ne comparaît toutefois fois ou n'est pas représenté, alors la Chambre d'Appel décide par défaut. Si l'empêchement est légitime, alors le membre du personnel peut endéans les dix jours ouvrables après que la décision lui ait été signifiée par lettre recommandée, faire opposition au prononcé. Dans ce cas, la Chambre d'Appel est à nouveau convoquée et elle décide, en présence ou non du membre du personnel, définitivement et irrévocablement.

Art. 33decies.§ 1. Le secrétaire mentionne la décision dûment motivée endéans un délai de vingt jours ouvrables après la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, par lettre recommandée à l'autorité disciplinaire et au membre du personnel. La décision est contraignante pour les deux parties.

La décision mentionne le résultat du vote. § 2. L'autorité disciplinaire porte à la connaissance du Ministre flamand, ayant l'enseignement dans ses attributions, ou son délégué, les mesures disciplinaires qui ont une implication financière pour le membre du personnel endéans un délai d'ordre de vingt jours calendrier. Ce délai débute le jour après l'expiration du délai d'appel, visé à l'article 73, 2e alinéa, du décret, ou le jour après que l'autorité disciplinaire ait pris connaissance de la décision de la Chambre d'Appel.

Art. 33undecies.Les frais de fonctionnement de la Chambre d'Appel sont à charge du budget de la Communauté flamande.

Le siège de la Chambre d'Appel est fixé à Bruxelles.

Art. 33duodecies.La Chambre d'Appel établit son propre règlement de fonctionnement. »

Art. 16.Dans le même arrêté, le chapitre Vter, inséré à ce projet d'arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Vter. Procédure en appel Section I. Discipline

Art. 33septies.§ 1. Le membre du personnel dispose du délai visé à l'article 73, 2e alinéa, du décret pour interjeter appel par lettre recommandée auprès de la Chambre d'Appel.

Le délai débute le jour suivant la notification écrite de la sanction par l'autorité disciplinaire.

L'appel doit sous peine d'irrecevabilité être motivé.

Au même instant que le membre du personnel introduit le recours, il envoie une copie de celui-ci à son autorité disciplinaire.

L'appel doit comporter le nom et l'adresse de l'autorité disciplinaire. § 2. Après l'expiration du délai, visé à l'article 73, deuxième alinéa, du décret, ou après que la Chambre d'Appel ait pris une décision définitive, la mesure disciplinaire devient définitive. § 3. Lors de la réception de la requête en appel, le secrétaire demande directement le dossier disciplinaire à l'autorité disciplinaire. § 4. La Chambre d'Appel ne peut alourdir la sanction prononcée par l'autorité disciplinaire.

Art. 33octies.§ 1. Dès que l'affaire est saisie, le secrétaire communique aux parties la liste des présidents et membres effectifs et suppléants de la Chambre d'Appel.

Endéans les dix jours ouvrables, après la réception de la liste, les parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de plusieurs membres de la Chambre, sauf si le motif de récusation est survenu ultérieurement.

Les motifs de récusation sont déterminés à l'article 828 du Code Judiciaire. En dehors de ces motifs de récusation, les deux parties peuvent récuser un membre sans motivation.

Si le président ou un membre de la Chambre d'Appel sait qu'il existe un motif de récusation à son encontre, il est tenu de renoncer à l'affaire. § 2. Si tant le président effectif que deux présidents suppléants sont récusés, alors le Ministre flamand, ayant l'enseignement dans ses attributions, désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire.

Art. 33novies.§ 1. Les parties sont convoquées par lettre recommandée à la séance de la Chambre d'Appel qui a lieu endéans les soixante jours ouvrables après la réception de la requête en appel. Si la fin de ce délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, alors le délai est prolongé jusqu'au 31 août.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Le membre du personnel ou son conseil peut introduire un mémoire explicatif au plus tard 24 jours ouvrables après que la requête en appel ait été introduite. Ce mémoire peut comporter des moyens complémentaires.

L'autorité disciplinaire ou son conseil peut introduire un contredit au plus tard 24 jours ouvrables après la réception du mémoire explicatif du membre du personnel ou au plus tard 24 jours ouvrables après l'expiration du délai dans le cas où le membre du personnel n'a introduit aucun mémoire explicatif.

Le mémoire explicatif et le contredit sont adressés par recommandée ou sont envoyés contre récépissé à la Chambre d'Appel et à la partie adverse.

Les contredits et les mémoires explicatifs qui sont fournis après le délai fixé, sont rejetés des débats. § 2. La Chambre d'Appel peut ordonner une enquête complémentaire et peut entendre des témoins d'office ou à la demande du membre du personnel ou son conseil. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. § 3. Les séances de la Chambre d'Appel sont publiques, sauf si la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance a lieu à huis clos. § 4. Si le membre du personnel est poursuivi pénalement en raison des mêmes faits et que l'autorité disciplinaire n'a pas eu recours à la possibilité, visée à l'article 19, § 4, alors la Chambre d'Appel peut suspendre le traitement de l'appel jusqu'après la notification, visée à l'article 19, § 5, dernier alinéa. § 5. Si le membre du personnel a été convenablement convoqué et qu'il ne comparaît toutefois pas ou n'est pas représenté, alors la Chambre d'Appel décide par défaut. Si l'empêchement est légitime, alors le membre du personnel interjette appel contre le prononcé endéans les dix jours ouvrables après que la décision lui ait été signifiée par lettre recommandée. Dans ce cas, la Chambre d'Appel est à nouveau convoquée et elle décide, en présence ou non du membre du personnel, définitivement et irrévocablement.

Art. 33decies.§ 1. Le secrétaire mentionne la décision dûment motivée endéans un délai de vingt jours ouvrables après la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, par lettre recommandée à l'autorité disciplinaire et au membre du personnel. La décision est contraignante pour les deux parties.

La décision mentionne le résultat du vote. § 2. L'autorité disciplinaire porte à la connaissance du Ministre flamand, ayant l'enseignement dans ses attributions, ou à son délégué, les mesures disciplinaires qui ont une implication financière pour le membre du personnel endéans un délai d'ordre de vingt jours calendrier. Ce délai débute le jour après l'expiration du délai d'appel, visé à l'article 73, 2e alinéa, du décret, ou le jour après que l'autorité disciplinaire ait pris connaissance de la décision de la Chambre d'Appel. Section II. Licenciement pour faute grave

Art. 33undecies.§ 1. Le membre du personnel dispose du délai visé à l'article 73, 2e alinéa, du décret pour interjeter appel par lettre recommandée auprès de la Chambre d'Appel.

L'appel doit sous peine d'irrecevabilité être motivé.

Au même instant que le membre du personnel introduit la requête en appel, il envoie une copie de celui-ci selon le cas au directeur, au Conseil d'Administration ou à l'administrateur délégué.

L'appel doit comporter le nom et l'adresse selon le cas du directeur, du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur délégué.

Le délai débute le jour après que le membre du personnel ait été averti par lettre recommandée des motifs graves. § 2. Après l'expiration du délai, visé à l'article 73, deuxième alinéa, du décret, ou après que la Chambre d'Appel ait pris une décision définitive, le licenciement pour faute grave devient définitif. § 3. Lors de la réception de la requête en appel, le secrétaire demande directement la lettre recommandée, visée à l'article 24, troisième alinéa, du décret, suivant le cas auprès du directeur, du Conseil d'Administration ou de l'administrateur délégué.

Art. 33duodecies.§ 1. Dès que l'affaire est saisie, le secrétaire communique aux parties la liste des présidents et des membres effectifs et suppléants de la Chambre d'Appel.

Endéans les cinq jours ouvrables après la réception de la liste, les parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de plusieurs membres de la Chambre, sauf si le motif de récusation est survenu ultérieurement.

Les motifs de récusation sont déterminés à l'article 828 du Code Judiciaire. En dehors de ces motifs de récusation, les deux parties peuvent récuser un membre sans motivation.

Si le président ou un membre de la Chambre d'Appel sait qu'il existe un motif de récusation à son encontre, il est tenu de renoncer à l'affaire. § 2. Si tant le président effectif que les deux présidents suppléants sont récusés, alors le Ministre flamand, ayant l'enseignement dans ses attributions, désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire.

Art. 33terdecies.§ 1. Les parties sont convoquées par lettre recommandée à la séance de la Chambre d'Appel qui a lieu endéans les vingt jours ouvrables après la réception de la requête en appel. Si la fin de ce délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, alors le délai est prolongé jusqu'au 31 août.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. § 2. La Chambre d'Appel peut ordonner une enquête complémentaire et peur entendre des témoins d'office ou à la demande du membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. § 3. Les séances de la Chambre d'Appel sont publiques, sauf si la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance a lieu à huis clos. § 4. Si le membre du personnel a été convoqué convenablement et qu'il ne comparaît toutefois pas ou n'est pas représenté, la Chambre d'Appel décide par défaut. Si l'empêchement est légitime, alors le membre du personnel peut endéans trois jours ouvrables après que la décision lui ait été notifiée par lettre recommandée, interjeter appel contre le prononcé. Dans ce cas, la Chambre d'Appel est à nouveau convoquée et elle décide, en présence ou non du membre du personnel, définitivement et irrévocablement.

Art. 33quaterdecies.Le secrétaire mentionne la décision dûment motivée endéans un délai de cinq jours ouvrables après la réunion au cours de laquelle la décision fut prise, par lettre recommandée à l'autorité scolaire et au membre du personnel. La décision est contraignante pour les deux parties.

La décision mentionne le résultat du vote. Section III. Dispositions communes

Art. 33quinquiesdecies.Les frais de fonctionnement de la Chambre d'Appel sont à charge du budget de la Communauté flamande.

Le siège de la Chambre d'Appel est fixé à Bruxelles.

Art. 33sexiesdecies.La Chambre d'Appel établit son propre règlement de fonctionnement. »

Art. 17.Cet arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008, à l'exclusion des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007, de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009 et des articles 8 et 16 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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