publié le 26 août 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par des espèces protégées et pour modification du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par des espèces protégées et pour modification du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, plus précisément l'article 25, remplacé par le décret du 16 juin 2006 portant modification du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, plus précisément l'article 9, modifié par les décrets du 19 juillet 2002 et du 12 décembre 2008, 13, 14, 15 et 16, tous modifiés par le décret du 19 juillet 2002, ainsi que l'article 52;
Vu le décret du 16 juin 2006 modifiant le décret sur la chasse du 24 juin 1991, plus précisément l'article 3 de ce décret;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, plus précisément le chapitre IV de cet arrêté;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 7 février 2008;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, émis le 12 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, émis le 15 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, émis le 16 avril 2009;
Vu l'avis 46.631/3 du Conseil d'Etat, émis le 3 juin 2009, avec application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, émis le 17 avril 2009;
Considérant l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, émis le 29 avril 2009;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Décret sur la chasse : le décret sur la chasse du 24 juillet 1991;2° Décret relatif à la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature;4° Agence : l'Agence de la nature et des forêts (Agentschap voor Natuur en Bos);5° Fonctionnaire : le fonctionnaire de l'Agence désigné pour l'exécution de cet arrêté;6° Espèce protégée : une espèce qui jouit d'une protection en vertu de l'article 51 du décret relatif à la nature et où la catégorie 1, 2 ou 3 est cochée, et la catégorie 4 n'est pas cochée, dans l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces;7° Personne lésée : celui qui, au moment de l'apparition des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée, est exploitant ou utilisateur du bien sinistré, sur base d'un titre de propriété, un bail, un contrat de bail ou d'utilisation écrit.Pour autant qu'il s'agisse de dommages causés par le gibier ou de dommages causés par une espèce protégée à des terrains destinés à l'agriculture ou à l'horticulture, aux cultures ou récoltes sur ces terrains ou aux animaux utiles à l'agriculture, la personne lésée doit pouvoir démontrer être enregistrée pour les parcelles concernées sur base du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.
Art. 2.La procédure relative à la demande d'une indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par une espèce protégée, relative à l'analyse de cette demande et relative à la décision y afférente, est réglée au chapitre II du présent arrêté.
Les dispositions de la procédure en matière de recours et de révision sont réglées au chapitre III du présent arrêté. Ces dispositions de la procédure s'appliquent uniquement au règlement de l'indemnité pour des dommages causés par le gibier. CHAPITRE II. - Procédure de demande, analyse et décision Section 1re. - Procédure
Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir prétendre à une indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par une espèce protégée, les dommages doivent être constatés dans un délai raisonnable suivant l'apparition de ceux-ci.
La personne lésée introduit une demande à l'aide d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition par l'agence.
La demande doit être introduite soit par fax, soit par lettre recommandée déposée à la poste contre récépissé, dans les cinq jours ouvrables suivant la constatation par la personne lésée des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée.
La demande s'accompagne de pièces justificatives pour preuve de la qualité du demandeur et de l'existence et de l'ampleur des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée. § 2. Par retour et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'Agence transmet à la personne lésée une preuve de cette réception, accompagnée d'une proposition de date pour une visite sur place.
Si le formulaire est incorrect ou incomplet, l'Agence en informe la personne lésée par écrit au moment de l'accusé de réception et lui permet durant dix jours de compléter la demande, après quoi la procédure se poursuit. § 3. Les formulaires de demande qui ne sont manifestement pas introduits dans le délai imparti ou qui n'ont pas dûment été remplis ou complétés, ou desquels il appert qu'il n'est pas satisfait aux conditions pour prétendre à l'indemnité, ne peuvent pas engendrer une indemnité pour les dommages causés par le gibier ou pour les dommages causés par une espèce protégée, auxquels ils ont éventuellement trait.
Le fonctionnaire déclare ces demandes non recevables et en informe la personne lésée par lettre recommandée déposée à la poste contre récépissé dans les dix jours ouvrables après réception de la demande ou du complément demandé.
Art. 4.§ 1er. Le fonctionnaire constate si les dommages causés par le gibier ou les dommages causés par une espèce protégée mentionnés ont un caractère important et si un lien causal peut être établi avec la prévention de gibier non chassable, tel que décrit à l'article 25, § 1er, du décret sur la chasse, ou avec une espèce protégée. Le fonctionnaire constate également si toutes les mesures pouvant raisonnablement être attendues pour prévenir les dommages causés par le gibier ou les dommages causés par une espèce protégée ont été prises. § 2. A cet effet, le fonctionnaire effectue une visite sur place.
Cette visite sur place intervient aussi rapidement que possible et dans les quinze jours ouvrables après réception d'une demande complète et introduite à temps.
Cette visite sur place intervient contradictoirement, en présence de la personne lésée ou de son délégué. Lors de cette visite sur place, le fonctionnaire se fait assister par un expert en matière de conservation de la nature, désigné par l'Agence, et par un expert en matière d'agriculture, désigné par le Département de l'Agriculture et de la Pêche.
Le cas échéant, aussi rapidement que possible et au moins 48 heures à l'avance, on informe de cette visite sur place l'unité de gestion du gibier concernée et le gestionnaire de la zone forestière ou de la zone naturelle ou d'une zone délimitée pour des motifs de préservation naturelle par le Gouvernement flamand, dans laquelle la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et ou la lutte contre ce gibier n'a également pas été autorisée, afin que cette unité de gestion du gibier ou ce gestionnaire puisse également déléguer un expert lors de cette visite sur place. § 3. Si, lors de la visite sur place, il peut être constaté qu'il y a des dommages importants et qu'il y a un lien causal tel que décrit à l'article 25, § 1er, du décret sur la chasse ou avec une espèce protégée, et si l'on constate que la demande a été introduite à temps et que toutes les mesures raisonnablement attendues ont été prises pour prévenir les dommages causés par le gibier ou les dommages causés par une espèce protégée, on vérifie alors si l'on peut se prononcer raisonnablement au sujet du montant des dommages. Le cas échéant, une évaluation est établie par le fonctionnaire, en concertation avec la personne lésée et les experts présents.
Au cas où le montant des dommages ne peut pas immédiatement être évalué de manière concluante et si celui-ci a trait aux cultures ou aux récoltes, on constate alors lors de la visite sur place, en concertation avec la personne lésée et pour autant que cela paraisse utile, un ou plusieurs lieux de référence sur lesquels le terrain ou la récolte n'a pas été endommagé(e).
Art. 5.§ 1er. Le fonctionnaire établit, sur un formulaire développé à cet effet par l'Agence, un rapport de ses constatations.
Ce rapport se termine par une proposition de décision, notamment soit une acceptation et évaluation immédiate, soit un rejet, soit une constatation qu'il existe des dommages causés par le gibier, mais que ceux-ci ne peuvent pas encore être évalués de manière concluante.
Dans le cas de dommages ne pouvant pas être évalués immédiatement de manière concluante, s'il s'agit de dommages aux cultures ou récoltes, des lieux de référence délimités peuvent également être consignés dans le rapport sur base de l'article 4, § 3, deuxième alinéa. § 2. Le fonctionnaire transmet une copie de ce rapport à la personne lésée dans les dix jours ouvrables suivant la visite sur place, par fax ou par lettre recommandée déposée à la poste contre récépissé.
Après réception du rapport précité, la personne lésée dispose de dix jours ouvrables pour exprimer des remarques à ce formulaire par fax ou par lettre recommandée déposée à la poste contre récépissé. Si la personne lésée souhaite faire usage de cette possibilité, elle communique ses remarques dans la partie destinée à cet effet du formulaire cité à l'alinéa précédent.
Art. 6.Dans le cas où la demande a été acceptée et qu'une évaluation a pu avoir lieu, mais que la demande doit être rejetée, le fonctionnaire communique à la personne lésée sa décision relative à la demande, par fax ou par lettre recommandée déposée à la poste contre récépissé, sur base des actions reprises aux articles 4 et 5.
Si la décision comporte une acceptation de la demande, celle-ci comprend les éléments suivants : 1° un prononcé relatif à la cause des dommages;2° un prononcé relatif à l'importance des dommages;3° un prononcé relatif à la date à laquelle la personne lésée peut raisonnablement estimer avoir pu constater ces dommages pour la première fois;4° un prononcé relatif à la prévention raisonnable ou non des dommages;5° une évaluation de l'ampleur des dommages constatés;6° une décision relative au montant de l'indemnité à payer. La décision d'acception ou de rejet est envoyée à la personne lésée dans les trente jours ouvrables suivant la visite sur place, par lettre recommandée déposée à la poste ou remise contre récépissé.
Art. 7.§ 1er. Si, sur base de la visite sur place, il a été constaté que la demande peut être acceptée, mais qu'une évaluation concluante ne peut pas encore intervenir, le fonctionnaire peut, en vue de cette évaluation, demander l'avis de L'Agence pour l'Agriculture et la Pêche, de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, de l'Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche ou d'une autre administration ou agence pertinente.
En cas de dommages non directement chiffrables causés par le gibier ou causés par une espèce protégée aux cultures ou récoltes, le fonctionnaire effectue une deuxième visite sur place peu avant la récolte. En vue de cela, la personne lésée est tenue de faire connaître la date de récolte un peu auparavant. L'évaluation définitive des dommages causés par le gibier a lieu lors de cette deuxième visite sur place, en concertation avec la personne lésée. § 2. Sur base des conseils fournis au § 1er et le cas échéant de la visite sur place complémentaire, le fonctionnaire rédige un rapport de ses constatations. Ce rapport est contrôlé avec la personne lésée tel que déterminé à l'article 5, § 2. § 3. La décision définitive est envoyée à la personne lésée conformément à ce qui est stipulé à l'article 6, et ce dans les six mois suivant la première visite sur place, mentionnée à l'article 4, et, dans le cas de dommages causés à des cultures ou des récoltes, dans les quarante jours suivant la deuxième visite sur place, mentionnée au § 1er, deuxième alinéa.
Art. 8.§ 1er. Au cas où dans une même saison de chasse plusieurs personnes lésées pourraient se présenter pour le même type de dommages causés par le gibier ou de dommages causés par une espèce protégée, le Ministre peut décider, dans les trois premiers mois de la saison de chasse, qu'une procédure simplifiée sera suivie quant à la constatation et l'évaluation de ce type de dommages.
La décision de la mise en place d'une telle procédure simplifiée décrit le type de dommages causés par le gibier ou de dommages causés par une espèce protégée, ainsi que l'étendue géographique du champ d'application de la procédure. § 2. Dans cette procédure, l'ampleur des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée est évaluée sur base d'un montant forfaitaire par unité de dommages à fixer par le Ministre, tenant compte des dispositions de l'article 12. § 3. Dans la procédure simplifiée, la visite sur place mentionnée à l'article 4 peut être remplacée par une visite de constatation groupée pour l'ensemble des personnes lésées suite au même type de dommages dans la même zone géographique concernée.
Cette visite de constatation groupée, combinée à une fixation forfaitaire des dommages sur base du § 2, fournit une base suffisante pour procéder à la procédure décrite aux articles 5 et 6.
Art. 9.Le paiement des indemnités intervient dans les deux mois suivant la décision mentionnée à l'article 6 ou à l'article 7, § 3, dans la limite des crédits disponibles. Section 2. - Appréciation et indemnité pour les dommages causés par le
gibier
Art. 10.Afin de démontrer que des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée ont été causés par du gibier auquel la chasse n'a pas été ouverte pendant toute l'année écoulée et dont la lutte n'a pas non plus été autorisée, ou par une espèce protégée, on peut faire usage de traces claires et univoques de cette espèce de gibier fixées en concertation commune, de constatations visuelles lors de la visite sur place ou de données obtenues scientifiquement concernant la prévention de cette espèce de gibier lors de la période en question dans la zone concernée.
Egalement pour démontrer que des dommages causés par le gibier ont été causés par du gibier chassable provenant d'une zone forestière ou d'une zone naturelle ou d'une zone délimitée pour des motifs de préservation naturelle par le Gouvernement flamand, dans laquelle la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et où la lutte contre ce gibier n'a pas non plus été autorisée, en plus des éléments précités, des éléments dont on peut raisonnablement déduire que le gibier provient principalement des zones protégées concernées et que c'est pour ce motif qu'il n'a pas suffisamment pu être chassé, doivent être introduits.
Art. 11.Concernant la question si toutes les actions pour prévenir les dommages causés par le gibier ou les dommages causés par une espèce protégée ont raisonnablement été effectuées, le fonctionnaire doit tenir compte du coût matériel et du coût présumé des mesures qui ont raisonnablement pu être prises dans les circonstances données et avec les obligations en vigueur sur base du décret relatif à la nature et du décret sur la chasse à l'égard de la zone concernée.
Le ministre peut publier un code de bonne pratique concernant les mesures dont on peut raisonnablement attendre qu'elles aient été prises pour prévenir certains types de dommages causés par le gibier.
Art. 12.L'évaluation ou l'estimation des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée intervient sur base des éléments suivants : 1° Pour des dommages aux terrains destinés à l'agriculture ou à l'horticulture : la reconstitution selon l'état normal de fertilité de ces terrains;2° Pour des dommages aux cultures ou récoltes : la récolte standard de la culture concernée dans la région agricole concernée;l'évaluation de l'ampleur de ces dommages causés par le gibier est exprimée en pourcentage de la valeur qui pouvait être attendue de la culture ou de la récolte en question si ces dommages causés par le gibier n'avaient pas eu lieu, après déduction des éventuels coûts non finis; 3° Pour des dommages causés aux animaux utiles à l'agriculture : les prix du marché moyens en vigueur le jour précédant immédiatement l'apparition des dommages causés par le gibier;4° Pour des dommages aux boisements : les frais de replantation et les autres frais de reconstitution du bien en son état d'exploitation;5° Pour des dommages à d'autres biens physiques et leurs produits : les frais normaux de réparation, de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés, tenant compte des parties ou des éléments réutilisables, et après déduction de la diminution de valeur suite à l'usure normale.
Art. 13.§ 1er. Le risque propre en vigueur pour une indemnité à octroyer concernant les dommages causés par le gibier est fixé à 5 % du montant des dommages constatés, avec un minimum de euro 250,00 par personne lésée par an.
Les indemnités inférieures à 50 euros ne sont pas payées. § 2. Au cas où une indemnité serait payée pour des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée aux cultures et récoltes annuelles, l'agriculteur ou l'horticulteur concerné peut ensuite procéder au réensemencement de la culture concernée ou d'une autre culture. Dans ce cas, les frais de réensemencement et les autres risques de dommages causés par le gibier au cours de cette année de culture sont à charge de l'agriculteur ou de l'horticulteur concerné. CHAPITRE III. - Recours et révision Section 3. - Recours
Art. 14.Concernant l'indemnité pour des dommages causés par le gibier, la personne lésée peut introduire un recours auprès du ministre contre la décision mentionnée à l'article 6 ou 7, sous la forme d'une lettre recommandée déposée à la poste.
Le recours est envoyé au fonctionnaire dans les trente jours à compter de la réception de la notification de la décision, sous peine de caducité.
Le fonctionnaire transmet un accusé de réception à celui qui a introduit le recours et fournit dans les quinze jours la demande au Ministre, ainsi qu'une copie de la décision contestée, accompagnée du dossier y afférent et d'une réplique à la demande.
Le ministre décide dans les soixante jours à compter de la réception du recours au sujet de la demande.
Le cas échéant, le Ministre fixe le montant de l'indemnité, tenant compte des dispositions des articles 10 à 13 inclus du présent arrêté.
La décision du Ministre est signifiée par lettre recommandée déposée à la poste à la personne lésée et est définitive.
Lorsque le montant de l'indemnité en recours est supérieur au montant fixé en première instance, l'Agence paie la différence dans les trois mois suivant l'envoi de la décision.
Lorsque le montant de l'indemnité en recours est inférieur au montant fixé en première instance, l'Agence réclame la différence à la personne lésée dans les trois mois suivant l'envoi de la décision. Section 4. - Procédure de révision
Art. 15.Une décision définitive en matière d'indemnité pour des dommages causés par le gibier, comme mentionné à l'article 6 ou 7, peut être annulée d'office par le fonctionnaire dans les deux ans suivant l'envoi de la décision s'il est constaté que la personne lésée a commis une fraude ou si la décision a été prise sur la base de pièces ou de déclarations qui se sont ultérieurement révélées manifestement fausses ou inexactes.
Une décision définitive, comme mentionnée à l'article 6 ou 7, peut si elle contient des erreurs matérielles, être rectifiée d'office par ce fonctionnaire. Une rectification peut également avoir lieu à la demande de la personne lésée, via une demande motivée adressée par lettre recommandée déposée à la poste au fonctionnaire ayant pris la décision concernée.
En cas d'annulation ou de rectification d'office, ou de demande de rectification d'office, ce fonctionnaire se prononce également sur la nature de l'affaire pour une seule et même décision.
La décision relative à la demande d'annulation, à l'annulation d'office ainsi qu'aux décisions de rectification est notifiée à la personne lésée comme stipulé à l'article 6 ou 7 du présent arrêté. Ces décisions sont sujettes au même recours que les décisions annulées ou rectifiées. Dès qu'elles sont devenues définitives, elles constituent le titre d'indemnisation par le "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" (Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature) ou donnent lieu au remboursement des sommes indûment perçues. CHAPITRE IV. - Evaluation et suivi
Art. 16.Un rapport intégré au sujet de l'exécution de cet arrêté est établi annuellement par l'Agence, l'INBO et l'ILVO. Lors de ce reportage et de ce conseil, on consacre une attention particulière aux parcelles de terre pour lesquelles une indemnité est payée pendant plusieurs années en raison de dommages causés par l'oie à bec court, l'oie rieuse ou l'oie des moissons.
Ce rapport est présenté pour avis au "Minaraad" et au Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche.
Sur base de ce reportage et de ce conseil, le Ministre fait annuellement une communication destinée au Gouvernement flamand, dans laquelle une évaluation du fonctionnement de cet arrêté est présente et pour laquelle des propositions politiques sont faites. CHAPITRE V. - Disposition modificative
Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le chapitre IV, composé des articles 7 à 19 inclus, est remplacé comme suit : « CHAPITRE IV. - Conditions de modification de végétations et de petits éléments paysagers Section 1re. - Des clauses de protection
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret, la modification des végétations suivantes ou des petits éléments paysagers ainsi que de leurs végétations est interdite : 1° chemins creux;2° talus broussailleux;3° sources;4° prairies historiques permanentes, y compris le microrelief et les mares y liés, si celles-ci sont situées dans des zones d'espaces verts, zones de parcs, zones tampons et zones forestières et les zones de destination comparables à ces zones indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur à l'urbanisme ou s'ils sont situés dans le périmètre d'un paysage protégé sur base du décret du 16 avril 1996 ou des domaines protégés du complexe des Polders (BE2500932) et du Zwin (BE2501033), tel qu'indiqué par arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988, pour autant que des objectifs de préservation dérogatoires ne soient pas fixés sur base de l'article 36ter, § 1er du décret;5° fagnes et landes;6° marais et zones humides;7° végétations dunaires. Les végétations reprises au point 4° sont détaillées en annexe IV au présent arrêté.
Les végétations reprises aux points 5°, 6° et 7° sont détaillées en annexe IV au présent arrêté.
Art. 8.§ 1er. Pour autant qu'elles ne soient pas interdites par les dispositions de l'article 7, les activités suivantes sont considérées comme modification de végétation soumise à autorisation si elles ont lieu dans une ou plusieurs des zones stipulées à l'article 13, § 4, deuxième alinéa du décret : 1° la destruction par le feu d'une végétation;2° la destruction, la dégradation ou l'extermination d'une végétation, sauf si ces activités concernent des parcelles de cultures variées, par des moyens mécaniques ou chimiques;3° la modification du relief, y compris le nivellement du microrelief;4° l'altération directe ou indirecte de l'équilibre hydraulique par drainage, asséchage, recouvrement, ainsi que la modification du régime d'immersion de la végétation;5° la modification de prairies historiques permanentes, y compris le microrelief et les mares y liés, si celles-ci sont situées dans des zones vallonneuses, des zones de source, des zones de développement de la nature, des zones agricoles d'intérêt écologique ou des zones agricoles d'intérêt spécial ainsi que dans les zones de destination comparables à ces zones indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur à l'urbanisme ou si ces prairies historiques permanentes sont situées dans le périmètre du domaine protégé de la Vallée de l'Yser (BE 2500831) ou dans les périmètres délimités en application de la directive relative à l'Habitat, dans la mesure où la prairie historique permanente en question est considérée comme habitat dans ces périmètres; § 2. Pour autant qu'elles ne soient pas interdites par les dispositions de l'article 7, les activités suivantes sont considérées comme modifications de petits éléments paysagers ou de leur végétation soumises à autorisation, si elles ont lieu dans une ou plusieurs des zones stipulées à l'article 13, § 4 et § 5 du décret : 1° le défrichage ou tout autre type de destruction ou de dégradation des plantations ligneuses sur les accotements des voies routières, fluviales ou ferroviaires ou sur le talus des chemins creux, des plantations ligneuses le long des cours d'eau, des digues ou des talus, des haies, des bords boisés, des talus boisés, des alignements d'arbres et vergers de hautes tiges;2° la modification de la végétation faisant partie des petits éléments paysagers, y compris la destruction par le feu et la destruction, dégradation ou extermination de la végétation par des moyens mécaniques ou chimiques d'espèces végétales plantées en bordure de parcelles et de fossés;3° l'excavation, l'élargissement, l'allongement et le recouvrement des eaux dormantes, des mares ou des cours d'eau;4° la modification de fossés, de douves, de digues, de mares, y compris de microrelief, de sources, de zones d'infiltration et d'autres petits éléments paysagers dans les prairies historiques permanentes qui sont désignés par le ministre comme particulièrement précieux à cet effet, sur base d'une concertation entre l'"Agentschap voor Natuur en Bos" (l'Agence pour la nature et les forêts) et le Département de l'Agriculture et de la Pêche, à condition que celles-ci soient situées dans la zone agricole à valeur de paysage dans la région agricole des Polders, tel que fixé dans l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume. Le Ministre propose, dans l'année suivant l'entrée en vigueur de cette disposition, une première liste de telles prairies historiques permanentes, pour constatation par le Gouvernement flamand. Section 2. - Dispenses et dérogations
Art. 9.Si, lorsque cela s'applique, il est formellement satisfait aux dispositions de l'article 14 du décret, concernant le soin, de l'article 16 du décret, concernant l'évitement de préjudices évitables ou de l'article 36ter du décret, concernant la protection de zones de protection spéciales, les mesures d'interdiction et obligations d'autorisation reprises dans ce chapitre ne s'appliquent pas lorsqu'elles concernent des activités qui sont : 1° soit exécutées sur les lots d'un logement et/ou d'un bâtiment industriel autorisé, dans un rayon de 100 mètres maximum autour du logement et/ou du bâtiment industriel autorisé, dans la mesure où celui-ci est habité ou utilisé.Ce rayon est limité à 50 mètres lorsqu'une zone verte, une zone de parc, une zone tampon ou zone forestière est touchée. Dans la mesure où ils se situent dans des zones d'espaces verts, des zones de parcs, des zones tampons ou des zones forestières, la limite est fixée à la parcelle cadastrale de l'habitation et/ou du bâtiment industriel autorisé avec un rayon maximal de 50 mètres autour du logement ou du bâtiment industriel autorisé; 2° soit exécutées sur la base d'un permis de bâtir en bonne et due forme délivré en application de la législation sur l'aménagement du territoire après avis de l'agence;3° soit exécutées sur la base d'un mandat ou d'une autorisation en bonne et due forme, délivré(e) sur la base du Décret forestier du 13 juin 1990;4° soit explicitement reprises dans : a) un plan de gestion des réserves naturelles approuvé en application de l'article 34 du décret;b) un plan de gestion approuvé en application des articles 25 ou 43 du décret forestier du 13 juin 1990;c) un plan d'aménagement approuvé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 portant des règles plus détaillées concernant la rénovation rurale, dans la mesure où ces activités doivent être exécutées sur ordre du Comité de rénovation rurale;d) un plan de lotissement approuvé en application de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, dans la mesure où ces activités doivent être exécutées sur ordre du comité de remembrement;e) un projet d'aménagement de la nature approuvé en application de l'article 47 du décret;f) un plan de gestion approuvé en application du décret du 16 avril 1996 concernant le soin au paysage;g) un plan d'aménagement de la nature approuvé en application de l'article 48 et suivants du décret;5° soit liées à des travaux d'entretien ordinaires, comme mentionné à l'article 13, § 6, 4° du décret;6° soit tombent sous et satisfont aux modalités de protection du VEN.
Art. 10.§ 1er. Dans les trois mois suivant l'introduction d'une demande à ce sujet, le ministre peut accorder des dispenses individuelles concernant les applications des mesures d'interdiction visées à l'article 7, à condition que le demandeur se conforme à l'obligation de soin imposée à l'article 14 du décret et pour autant que, lors de l'octroi de la dispense, il soit explicitement satisfait aux dispositions de l'article 16 du décret en matière de lutte contre les dommages évitables, ou aux dispositions de l'article 36ter, § 3 du décret, si cela s'applique. § 2. La demande de dispense est introduite auprès de l'Agence.
Pour qu'une demande de dispense puisse être considérée comme complète, elle doit répondre aux conditions mentionnées à l'article 12.
La décision relative à la recevabilité et à l'intégralité de la demande de dispense se déroule selon les modalités mentionnées à l'article 13.
La décision relative à la demande de dispense tient compte des critères mentionnés à l'article 15, § 2. Section 3. - Modalités de procédure
Sous-section 1re. - Procédure d'autorisation
Art. 11.Les autorisations mentionnées à l'article 8 sont octroyées : 1° par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l'activité pour laquelle une autorisation est demandée a lieu, dans la mesure où ces activités sont exécutées par des personnes physiques ou morales autres que des personnes morales de droit public : 2° par la Députation permanente de la province dans laquelle l'activité pour laquelle une autorisation est demandée a lieu : pour autant que ces activités soient exécutées par des personnes morales de droit public.
Art. 12.Pour être complète, la demande pour une autorisation telle que mentionnée à l'article 8 doit être introduite en trois exemplaires et contenir les données suivantes : 1° un plan de situation établi sur une copie de plan de rues avec indication du nom de la rue ou de la localité courante et des données cadastrales;2° une description du type de végétations ou de petits éléments paysagers faisant l'objet des activités visées;3° la surface exprimée en mètre carré, ou la longueur totale exprimée en mètre de ces végétations ou petits éléments paysagers;4° la nature des activités visées;5° la période d'exécution;6° une description de la situation qui sera créée par l'exécution des travaux;7° le cas échéant, des propositions de mesures compensatoires pour la restauration ou le développement de la nature. Si la demande concerne une activité à laquelle s'applique l'article 36ter, § 3, du décret, la demande est alors complétée avec l'appréciation adéquate visée à l'article 36ter, § 3.
Art. 13.§ 1er. Une demande d'autorisation est examinée quant à sa recevabilité et son intégralité.
Le demandeur est informé du résultat de cet examen dans les quinze jours calendaires suivant l'introduction de la demande d'autorisation, par lettre recommandée déposée à la poste. § 2. Si la demande est irrecevable, la raison de l'irrecevabilité est alors indiquée. Le cas échéant, une communication de l'autorité jugée compétente pour prendre connaissance de la demande d'autorisation est faite.
Si la demande est incomplète, les données et/ou les documents manquants ou nécessitant une explication plus détaillée sont indiqués. § 3. Si la demande est recevable et complète, on communique alors que le délai de traitement de la demande débute à la date d'envoi de cette communication.
En l'absence de notification écrite au demandeur quinze jours calendaires au plus tard suivant l'introduction de la demande d'autorisation, la demande est considérée comme recevable et complète.
Art. 14.§ 1er. Concernant chaque demande d'autorisation, dès que la demande d'autorisation est recevable et complète, l'avis est demandé : 1° au service communal chargé de l'étude des dossiers portant sur la nature;2° à l'agence. Pour qu'un avis puisse être émis, une copie du dossier est envoyée aux services mentionnés à l'alinéa premier.
L'avis est émis dans un délai de trente jours calendaires après réception du dossier. A défaut d'avis dans le délai imparti, le traitement du dossier peut être poursuivi. § 2. Concernant chaque demande d'autorisation en matière de modifications de l'équilibre hydraulique comme mentionné à l'article 8, § 1er, 4°, une enquête publique est organisée dans la commune où l'activité pour laquelle une autorisation est demandée aura lieu, dès que la demande d'autorisation est recevable et complète.
A cet effet, le dossier relatif à la demande d'autorisation peut être consulté auprès des services concernés pendant trente jours calendaires.
La notification de la demande d'autorisation est affichée pendant trente jours calendaires aux endroits réservés aux publications officielles. Cette notification reprend : 1° l'objet de la demande, avec une brève description de l'activité;2° les services où le dossier peut être consulté pendant la période de notification de trente jours calendaires;3° la communication signalant que toutes réserves ou remarques peuvent être adressées par écrit ou oralement. Lors de la clôture de l'enquête publique, un dossier contenant les éléments suivants est établi : 1° la preuve d'affichage;2° le procès-verbal consignant les remarques et réclamations introduites par écrit et oralement pendant la période d'enquête publique;
Art. 15.§ 1er. Dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de la communication visée à l'article 13, § 3, une décision est prise quant à la demande d'autorisation. § 2. Lors de la prise de la décision, on tient compte des avis octroyés sur base de l'article 14, le cas échéant des éléments provenant de l'enquête publique, et des critères d'appréciation suivants : 1° l'état actuel de la nature, indépendamment de la destination de la zone;2° l'état actuel des végétations ou des petits éléments paysagers;3° les mesures de restauration et de développement des habitats et écosystèmes;4° les éléments abiotiques. Si la demande concerne une activité à laquelle s'applique l'article 36ter, § 3, du décret, la décision est alors prise en tenant compte des dispositions de l'article 36ter, § 4 à § 6 inclus du décret. § 3. La décision peut consister en l'octroi, le refus ou en l'octroi assorti de conditions de cette autorisation. Les conditions peuvent entre autres concerner la nature, l'ampleur ou la quantité de l'activité prévue, ainsi que les mesures compensatoires éventuelles en vue de la restauration ou du développement de la nature.
Si la décision est positive, elle comporte toujours une mention rappelant au demandeur que les activités ne peuvent démarrer avant l'expiration des délais de recours prévus à la sous-section 2. § 4. Si la décision quant à la demande d'autorisation n'est pas communiquée au demandeur dans le délai déterminé au § 1er, l'autorisation n'est pas jugée accordée.
Art. 16.On informe de la décision relative à la demande mentionnée à l'article 15, § 1er ou § 4, par lettre recommandée déposée à la poste ou remise contre récépissé : 1° au demandeur, avec communication dans ce cas qu'après une période de trente jours calendaire il peut être procédé à l'exécution des activités demandées à condition de respecter l'obligation de soin imposée en vertu de l'article 14 du décret;2° au gouverneur de la province concernée, au cas où il s'agit d'une décision du collège des bourgmestre et échevins;3° au bourgmestre de la commune concernée, au cas où il s'agit d'une décision de la Députation permanente 4° au service provincial de l'agence. Sur ordre du bourgmestre, la décision est affichée, par extrait, pendant une période de dix jours ouvrables aux endroits réservés aux publications officielles.
Sur simple demande, le bourgmestre délivre également une copie de la décision à tout intéressé qui le souhaite.
Sous-section 2. - Procédure de recours
Art. 17.§ 1er. Un recours peut être introduit contre toute décision de demande d'autorisation, ou dans le cas de non-octroi de l'autorisation conformément à l'article 15, § 4 par : 1° le demandeur de l'autorisation;2° le service provincial de l'agence, du moins si l'autorisation a été octroyée avec méconnaissance manifeste des critères d'appréciation mentionnés à l'article 15, § 2, alinéa premier, ou avec méconnaissance des dispositions de l'article 15, § 2, deuxième alinéa;3° les intéressés. § 2. Le recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins doit être introduit auprès de la Députation permanente du conseil provincial.
Le recours contre une décision de la Députation permanente doit être introduit auprès du ministre à l'adresse principale de l'agence. § 3. Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les trente jours calendaires suivant le jour de l'envoi ou de la délivrance de la copie de la décision, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa premier, ou après prise de connaissance de l'avis mentionné à l'article 16, deuxième alinéa.
Le recours doit être accompagné d'une copie des informations obtenues sur base de l'article 16 concernant la décision contre laquelle on introduit un recours. § 4. Si l'agence introduit un recours, la décision contre laquelle un recours est introduit est suspendue. L'agence informe immédiatement par lettre recommandée le demandeur, le collège et la Députation permanente du conseil provincial du recours introduit et de la suspension.
Art. 18.§ 1er. Celui qui introduit le recours est informé de la recevabilité du recours dans les quinze jours calendaires suivant l'introduction du recours, par lettre recommandée déposée à la poste.
Si le recours est irrecevable, la procédure de recours est considérée comme terminée. § 2. Si le recours est déclaré recevable, une copie du recours est immédiatement transmise à l'instance qui a pris la décision contre laquelle un recours a été introduit, ainsi qu'à l'agence.
L'instance qui a pris la décision contre laquelle un recours a été introduit transmet, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la lettre précitée, un exemplaire du dossier d'autorisation complet faisant l'objet du recours à l'instance qui traite le recours.
L'agence exprime son avis dans un délai de trente jours ouvrables après réception du dossier. A défaut d'avis dans le délai imparti, le traitement du dossier peut être poursuivi. § 3. Au cas où le recours n'a pas été introduit par le demandeur, immédiatement après la déclaration de recevabilité, on informe le demandeur du fait qu'un recours a été introduit, du contenu de ce recours et le cas échéant de l'effet suspensif de ce recours.
Le demandeur peut, dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception du dossier, introduire un point de vue par écrit auprès de l'instance qui traite le recours, concernant la recevabilité ou les aspects sur le plan du contenu du recours.
Art. 19.§ 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration de recevabilité du recours, on statue au sujet du recours.
Ce prononcé comprend une décision au sujet des revendications ou réclamations posées par celui qui a introduit le recours.
Si dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration de recevabilité du recours aucun prononcé n'est fait, le recours est considéré comme rejeté. § 2. La décision mentionnée au § 1er, ou une copie de celle-ci, est transmise par lettre recommandée déposée à la poste ou par remise contre récépissé : 1° au bourgmestre de la commune concernée chargé de la notification de celle-ci;2° au gouverneur de la province concernée;3° au demandeur;4° à l'agence;5° si celui qui introduit le recours n'est pas le demandeur ou l'agence, à celui qui introduit le recours. Sur ordre du bourgmestre, la décision est affichée, par extrait, pendant une période de dix jours ouvrables aux endroits réservés aux publications officielles.
Sur simple demande, le bourgmestre délivre également une copie de la décision à tout intéressé qui le souhaite. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 18.Le décret du 16 juin 2006 portant modification du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, et le présent arrêté prennent effet le 1er septembre 2009.
Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS