publié le 09 juin 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais
3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais
Le Gouvernement flamand Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 4, § 3, 25, alinéa trois, 26, § 1er, alinéa deux, § 2, 1°, § 5, et 27, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 29 juillet 2000 et du 1er juin 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2009;
Vu l'avis 46.105/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° convention d'aliments à basse teneur en phosphore : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en phosphore conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés;2° convention d'aliments à basse teneur en protéines : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en protéines conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés;3° aliments à basse teneur en phosphore : aliments complets qui, à la date de production, répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en phosphore total dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 3, § 2;b) le fabricant des aliments concernés a : i.mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en phosphore; ii. démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en phosphore; iii. respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en phosphore, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en phosphore; 4° aliments à basse teneur en protéines : aliments complets qui à la date de production répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en protéines brutes dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée au tableau à l'article 3, § 3;b) le fabricant des aliments concernés a : i.mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en protéines; ii. démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en protéines; iii. respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en protéines, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en protéines; 5° aliments pauvres en nutriments : des aliments qui sont tant des aliments à basse teneur en protéines que des aliments à basse teneur en phosphore.
Art. 2.L'agriculteur qui opte pour le régime de bilan nutritif a le choix, par exploitation et par catégorie d'animal, entre les types suivants : 1° le type convention tel que visé aux articles 3 et 4;2° le type droite de régression tel que visé à l'article 5;3° le type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6. Si un agriculteur, pour une catégorie d'animal déterminée, veut opter pour le type convention, c'est uniquement possible lorsque des chiffres d'excrétion sont déterminés à l'article 3 pour cette catégorie d'animal.
Si un agriculteur, pour une catégorie d'animal déterminée, veut opter pour le type droite de régression, c'est uniquement possible lorsque la droite de régression est déterminée à l'article 5 pour cette catégorie d'animal. CHAPITRE II. - Le régime de bilan nutritif Section Ire. - Type convention
Art. 3.§ 1er. Lorsque l'agriculteur opte, conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret sur les engrais, pour une ou plusieurs exploitations ou pour une ou plusieurs catégories d'animal, pour le régime de bilan nutritif pour le type convention, l'agriculteur doit utiliser, pour les exploitations concernées et pour les catégories d'animal concernées, soit des aliments à basse teneur en phosphore, soit des aliments à basse teneur en protéines, soit des aliments pauvres en nutriments.
L'agriculteur peut uniquement utiliser les aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal, telles que stipulées dans le tableau au § 2.
L'agriculteur peut uniquement utiliser les aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal, telles que stipulées dans le tableau au § 3.
L'agriculteur peut uniquement utiliser les aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal, telles que stipulées dans le tableau au § 5. § 2. Lorsque l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan nutritif, type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce animale considérée qui se trouvaient sur l'exploitation, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en phosphore.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore
Catégorie d'animal
Libellé dans la convention aliments à basse teneur en phosphore
Anhydride diphosphorique (P2O5) Excrétion (kg/animal/an)
Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
Azote (N) Excrétion (kg/animal/an)
Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg
Porcelets jusqu'à 20 kg
1,22
6
2,18
Verrats
Verrats
12,00
6
24,0
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
4,76
5 4,7
13,0
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
4,76
5 4,7
13,0
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
12,00
6
24,0
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
12,00
6
24,0
Coquelets
Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines
0,15
6 5,5
0,58
Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-)parentales]
Poules pondeuses
0,35
5
0,70
§ 3. Lorsque l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, type convention, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de la catégorie considérée qui se trouvaient sur l'exploitation, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en protéines.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines
Catégorie d'animal
Libellé dans la convention aliments à basse teneur en protéines
Azote (N) Excrétion (kg/animal/an)
Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
Anhydride diphosphorique (P2O5) Excrétion (kg/animal/an)
Verrats
Verrats
23,50
170
14,5
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
11,87
180 160
5,33
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
11,87
180 160
5,33
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
23,50
170
14,5
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
23,50
170
14,5
Coquelets
Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines
0,52
230 215
0,22
Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-)parentales]
Poules pondeuses
0,65
170
0,35
§ 4. Lorsque l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines et lorsque la convention d'aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention d'aliments à basse teneur en protéines, l'agriculteur peut, par dérogation au § 3, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines pour les animaux de l'espèce animale considérée.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines
Catégorie d'animal
Libellé dans la convention aliments à basse teneur en protéines
Azote (N) Excrétion (kg/animal/an)
Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
Anhydride diphosphorique (P2O5) Excrétion (kg/animal/an)
Verrats
Verrats
(M x 23,50) + (S x 24,00)
170
14,5
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
(M x 11,87) + (S x 13,00)
180 160
5,33
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
(M x 11,87) + (S x 13,00)
180 160
5,33
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
(M x 23,50) + (S x 24,00)
170
14,5
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
(M x 23,50) + (S x 24,00)
170
14,5
Coquelets
Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines
(M x 0,52) + (S x 0,58)
230 215
0,22
Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-)parentales]
Poules pondeuses
(M x 0,65) + (S x 0,70)
170
0,35
où : M = le nombre de kg d'aliments à basse teneur en protéines que l'agriculteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, exprimé en pour cent.
S = le nombre de kg d'aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, exprimé en pour cent. § 5. Lorsque l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, a opté pour l'utilisation d'aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, type convention, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée qui étaient présents sur l'exploitation, durant l'année calendaire entière, uniquement des aliments pauvres en nutriments.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments pauvres en nutriments :
Catégorie d'animal
Libellé dans la convention aliments à basse teneur en protéines
Azote (N) Excrétion (kg/animal/an)
Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
Anhydride diphosphorique (P2O5) Excrétion (kg/animal/an)
Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
Verrats
Verrats
23,50
170
12,00
6
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
11,87
180 160
4,76
5 4,7
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
11,87
180 160
4,76
5 4,7
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
23,50
170
12,00
6
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
23,50
170
12,00
6
Coquelets
Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines
0,52
230 215
0,15
6 5,5
Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-) parentales]
Poules pondeuses
0,65
170
0,35
5
§ 6. Lorsque l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, a opté pour l'utilisation d'aliments pauvres en nutriments et lorsque la convention d'aliments à basse teneur en protéines est suspendue pendant une période déterminée, comme cela est stipulé dans la convention d'aliments à basse teneur en protéines, l'agriculteur peut, par dérogation au § 5, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines, des aliments à basse teneur en phosphore pour les animaux de l'espèce animale considérée.
Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments pauvres en nutriments
Catégorie d'animal
Libellé dans la convention aliments à basse teneur en protéines
Azote (N) Excrétion (kg/animal/an)
Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
Anhydride diphosphorique (P2O5) Excrétion (kg/animal/an)
Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
Verrats
Verrats
(M x 23,50) + (S x 24,00)
170
12,00
6
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
(M x 11,87) + (S x 13,00)
180 160
4,76
5 4,7
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
(M x 11,87) + (S x 13,00)
180 160
4,76
5 4,7
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
(M x 23,50) + (S x 24,00)
170
12,00
6
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
(M x 23,50) + (S x 24,00)
170
12,00
6
Coquelets
Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines
(M x 0,52) + (S x 0,58)
230 215
0,15
6 5,5
Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-) parentales]
Poules pondeuses
(M x 0,65) + (S x 0,70)
170
0,35
5
où : M = le nombre de kg d'aliments pauvres en nutriments que l'agriculteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.
S = le nombre de kg d'autres aliments que des aliments pauvres en nutriments que l'agriculteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent.
Art. 4.§ 1. L'agriculteur qui utilise au cours d'une année calendaire déterminée un régime de bilan nutritif du type convention doit conserver toutes les factures ou bordereaux d'achat qui accompagnent toute livraison d'aliments pour bétail et sur lesquels le fabricant doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore, par exploitation dans laquelle les aliments concernés ont été délivrés.
Ces factures et bordereau d'achat représentent ensemble l'attestation, stipulée à l'alinéa 3, le bilan d'excrétion d'engrais pour le régime de bilan nutritif du type convention.
Pendant un contrôle au cours de l'année de production, les factures et bordereaux d'achat, tels que stipulés à l'alinéa premier, peuvent être présentés aux fins de contrôle aux fonctionnaires de contrôle. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentes dans les deux mois après l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat.
En tant que preuve de la livraison d'aliments, le fournisseur d'aliments délivre chaque année à l'agriculteur une attestation indiquant au moins : 1° le nom, le numéro d'agriculteur, l'adresse du producteur qui a utilisé les aliments en question;2° le nom et l'adresse du fournisseur d'aliments qui a livré les aliments en question;3° le nom, l'adresse, le numéro d'exploitant et le numéro d'exploitation du fabricant qui a produit les aliments en question et : a) si cela concerne un fabricant belge, le numéro d'agréation ou d'autorisation attribué au fabricant concerné par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;b) si cela concerne un fabricant étranger, le numéro d'agréation ou d'autorisation qui a été attribué par les autorités nationales concernées au fabricant;4° l'adresse, le numéro d'exploitant et le numéro d'exploitation de l'exploitation dans laquelle les aliments concernés sont utilisés;5° l'année calendaire considérée;6° des aliments livrés pendant l'année calendaire en question : a) la quantité d'aliments délivrés, exprimée en tonnes, en kg total P et en kg de protéines brutes;b) la catégorie animale à laquelle appartiennent les animaux auxquels les aliments en question ont été administrés;c) la mention si les aliments en question sont des aliments à basse teneur en phosphore, des aliments à basse teneur en protéines, des aliments pauvres en nutriments ou d'autres aliments;7° une déclaration sur l'honneur que les données indiquées sont correctes. Le Ministre compétent peut, par arrêté ministériel, se faire communiquer des pièces justificatives supplémentaires ou fixer des modalités relatives aux pièces justificatives à produire. § 2. Pour l'application du régime de bilan nutritif, du type convention, en ce qui concerne la quantité d'aliments qui est consommée chaque année par chaque animal, on part des quantités suivantes :
Catégorie d'animal
Libellé dans la convention aliments à basse teneur en phosphore et dans la convention aliments à basse teneur en protéines
Quantité d'aliments (kg/animal/an)
Verrats
Verrats
1050
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
700
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
700
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
1050
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
1050
Coquelets
Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines
30
Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-) parentales]
Poules pondeuses
40
S'il ressort, sur la base de la déclaration de l'agriculteur concerné, telle que stipulée à l'article 23, § 1er, 1°, du décret sur les engrais, ou sur la base de la déclaration des producteurs, importateurs ou négociants d'aliments pour bétail, telle que stipulée à l'article 23, § 1er, 8°, du décret sur les engrais, que la quantité d'aliments à basse teneur en phosphore, d'aliments à basse teneur en protéines ou d'aliments pauvres en nutriments qui a été délivrée au cours d'une année calendaire déterminée dans l'exploitation concernée divisée par le nombre d'animaux de la catégorie d'animal concernée qui se trouvaient dans l'exploitation concernée au cours de l'année calendaire en question est supérieure de 10 pour cent à la quantité stipulée dans le tableau ci-dessus pour la catégorie d'animal en question, la Mestbank peut déterminer, après le contrôle des données indiquées, que pour cette année calendaire en question et pour tous les animaux de la catégorie d'animal concernée dans l'exploitation en question les normes d'excrétion ont été calculées conformément à la Section II. Type droite de régression. ÷ ce niveau, x, tel que stipulé
à l'article 5, § 1er, est déterminé par la quantité d'aliments, pour chaque catégorie d'animal, qui a été délivrée au cours de cette année calendaire déterminée dans l'exploitation en question et qui est destinée à la catégorie d'animal concernée, à diviser par le nombre d'animaux de la catégorie d'animal concernée qui se trouvaient dans l'exploitation en question au cours de cette année calendaire. Section II. - Type droite de régression
Art. 5.§ 1er. Lorsque l'agriculteur a opté, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret sur les engrais pour le bilan nutritif du type droite de régression, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivant les droites de régression sousmentionnées, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an :
Catégorie d'animal concernée
Excrétion d'anhydride phosphorique (P2O5) (kg/animal/an)
Excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)
Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg
Y = 1,65 X - 0,819
Y = 0,10 X - 1,322
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases
Y = 1,94 X - 1,698
Y = 0,13 X - 3,046
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases
Y = 1,94 X - 1,698
Y = 0,13 X - 3,046
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
Y = 1,8503 X + 0,344
Y = 0,133 X - 0,2208
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
Y = 1,8503 X + 0,344
Y = 0,133 X - 0,2208
Verrats
Y = 1,8503 X + 0,344
Y = 0,133 X - 0,2208
Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-)parentales]
Y = 2,30 X - 0,115
Y = 0,16 X - 0,434
Poules d'élevage de poules pondeuses
Y = 2,33 X - 0,064
Y = 0,16 X - 0,107
Poulets de chair
Y = 2,25 X - 0,221
Y = 0,15 X - 0,455
Poulets de chair parentaux
Y = 2,30 X - 0,107
Y = 0,16 X - 0,352
Poules d'élevage de poulets de chair parentaux
Y = 2,27 X - 0,098
Y = 0,16 X - 0,173
où Y = la production (en kg) respectivement d'anhydride phosphorique et d'azote par animal et par an X = la consommation (en kg) respectivement de phosphore (P) et de protéines brutes (RE) par animal et par an. § 2. L'agriculteur qui utilise au cours d'une année calendaire déterminée un régime de bilan nutritif du type droite de régression doit établir pour chaque catégorie d'animal et pour chaque exploitation pour laquelle l'agriculteur a opté pour le régime de bilan nutritif du type droite de régression un bilan d'excrétion d'engrais conformément à l'annexe I. La preuve doit être délivrée que les aliments pour les catégories d'animal concernées étaient uniquement composés d'aliment pour le bétail tels que repris dans le bilan.
Afin d'étayer ce bilan d'excrétion d'engrais, toutes les factures ou bordereaux d'achat qui accompagnent toute livraison d'aliments pour bétail et sur lesquels le fabricant doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore, par exploitation dans laquelle les aliments concernés ont été délivrés doivent être conservés séparément.
En guise de preuve pour le bilan, à chaque moment de l'année de production, les factures et bordereaux d'achat, tels que stipulés à l'alinéa premier, qui ont un rapport avec l'exploitation concernée, doivent pouvoir être présentés aux fonctionnaires de contrôle.
Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentés dans les deux mois après l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. § 3. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et l'annexe I, par le biais d'un arrêté ministériel. Section III. - Type autres aliments ou techniques d'alimentation
Art. 6.§ 1er. Lorsque l'agriculteur a opté pour le régime du bilan nutritif du type autres aliments ou techniques d'alimentation, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret sur les engrais, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an et appuyées par l'établissement d'un bilan d'excrétion d'engrais tel que visé à l'annexe II. § 2. Les agriculteurs doivent, par l'intermédiaire de la déclaration annuelle à la Mestbank, communiquer qu'ils désirent utiliser le régime de bilan du nutritif du type autres aliments ou technique d'alimentation. Cette communication doit être accompagnée d'un schéma étayant en détail le bilan d'excrétion d'engrais visé au § 1er. Le schéma indique également quelles pièces de justification pourront être consultées à tout moment de l'année de production. Pour les aliments achetés est toujours requise comme preuve la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail et sur lequel le fabricant indique la teneur en protéines et en phosphore. Il y a lieu également de fournir la preuve que la quantité d'aliments utilisés correspond aux animaux présents de l'espèce animale considérée au cours de l'année de production entière. § 3. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et l'annexe II, par le biais d'un arrêté ministériel. § 4. Les agriculteurs doivent, conformément aux dispositions de l'article 26, § 3, du décret sur les engrais, fournir eux-mêmes la charge de la preuve pour le bilan nutritif stipulé au § 1er. CHAPITRE III. - Dispositions pénales et de contrôle
Art. 7.§ 1er. Sauf dans le cas tel que stipulé à l'article 4, § 2, lorsqu'il est constaté au cours du contrôle des bilans, des aliments et d'autres contrôles à l'appui du régime du bilan nutritif que ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions du décret sur les engrais et du présent arrêté, le régime forfaitaire, tels que stipulé à l'article 27 du décret sur les engrais, est imposé d'office pour l'année calendaire concernée pour les animaux de la catégorie d'animal en question par la Mestbank. § 2. La société foncière flamande - Division Mestbank peut à tout moment demander les données pertinentes pour le contrôle à l'emplacement de la production des aliments pour le bétail. CHAPITRE IV. - Modification
Art. 8.Afin d'exécuter l'article 27, § 3, dernier alinéa, du décret sur les engrais, ce qui est stipulé dans le tableau à l'article 27, § 1er, alinéa premier, du décret sur les engrais, entre 2° PORCS et 3° VOLAILLE est remplacé par ce qui suit :
Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Verrats Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Autres porcs : de 20 à 110 kg deux phases de 20 à 110 kg trois phases de 110 kg ou plus
1,53 14,5 14,5 5,33 5,33 14,5
2,18 24 24 13,0 13,0 24
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 9.§ 1er. En dérogation de l'article 3, § 1er, alinéa 3, l'agriculteur peut uniquement utiliser pour l'année calendaire 2008 des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, type convention pour la catégorie d'animal telle que stipulée dans le tableau ci-dessous. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines
Catégorie d'animal
Libellé dans la convention aliments à basse teneur en protéines
Azote (N) Excrétion (kg/animal/an)
Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
Anhydride diphosphorique (P2O5) Excrétion (kg/animal/an)
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
11,87
180 160
5,33
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
11,87
180 160
5,33
Coquelets
Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines
0,52
230 215
0,22
Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-)parentales]
Poules pondeuses
0,65
170
0,35
§ 2. En dérogation de l'article 3, § 1er, alinéa 4, l'agriculteur peut uniquement utiliser pour l'année calendaire 2008 des aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, type convention pour la catégorie d'animal telle que stipulée dans le tableau ci-dessous. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, en dérogation de l'article 3 § 5, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments pauvres en nutriments
Catégorie d'animal
Libellé dans la convention aliments à basse teneur en protéines
Azote (N) Excrétion (kg/animal/an)
Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
Anhydride diphosphorique (P2O5) Excrétion (kg/animal/an)
Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
11,87
180 160
4,76
5 4,7
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
11,87
180 160
4,76
5 4,7
Coquelets
Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines
0,52
230 215
0,15
6 5,5
Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-)parentales]
Poules pondeuses
0,65
170
0,35
5
§ 3. En dérogation de l'article 3, § 2, alinéa 2, le calcul de la production des effluents d'élevage pour l'année calendaire 2008 par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore
Catégorie d'animal
Libellé dans la convention aliments à basse teneur en phosphore
Anhydride diphosphorique (P2O5) Excrétion (kg/animal/an)
Composition attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
Azote (N) Excrétion (kg/animal/an)
Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg
Porcelets jusqu'à 20 kg
1,22
6
2,18
Verrats
Verrats
12,00
6
24,0
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
4,76
5 4,7
13,0
Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg trois phases
Autres porcs ayant un poids de 20 à 40 kg Autres porcs ayant un poids de 40 à 110 kg
4,76
5 4,7
13,0
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
12,00
6
24,0
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
Autres porcs ayant un poids > 110 kg
12,00
6
24,0
Coquelets
Poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines à partir de 2 semaines
0,15
6 5,5
0,58
Poules pondeuses [y compris les poules pondeuses (grand-)parentales]
Poules pondeuses
0,35
5
0,70
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 29 juillet 2000 et du 1er juin 2007, est abrogé
Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Bruxelles, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Annexe Ire Le bilan d'excrétion d'engrais du type droite de régression L'agriculteur qui opte pour le bilan d'excrétion d'engrais du type droite de régression doit conserver, pour chaque exploitation et par catégorie d'animal, pour laquelle il applique le bilan d'excrétion d'engrais du type droite de régression, un registre de la consommation d'aliments.
Afin d'identifier le registre, l'agriculteur doit mentionner les données suivantes sur chaque registre : 1° le numéro d'exploitant;2° le numéro de l'exploitation concernée;3° l'adresse de l'exploitation concernée;4° le nom de l'entreprise concernée;5° la catégorie d'animal à laquelle se rapporte le registre concerné. Pour chaque aliment qui a été utilisé au cours de l'année calendaire concernée, dans l'exploitation en question, par les animaux de la catégorie d'animal concernée, il faut mentionner les données suivantes : 1° la bonne dénomination de l'aliment en question;2° la période de consommation.Pour ce faire, l'agriculteur doit mentionner la date initiale, à savoir la date à partir de laquelle l'aliment concerné a été utilisé, et la date de fin, à savoir la date jusqu'à laquelle l'aliment concerné a été utilisé; 3° la quantité de l'aliment concerné qui a été utilisé, exprimée en kg;4° la composition de l'aliment concerné, exprimée en tonne total P par tonne d'aliment, et en kg de protéines brutes par tonne d'aliment; Les données concernant l'aliment utilisé doivent être notées dans le registre dans l'ordre du début de la consommation.
Pour les aliments achetés, la date d'achat vaut date de début de la consommation alimentaire, et une réserve initiale doit être indiquée au 1er janvier de chaque année de production.
Les aliments faisant l'objet d'un même transport doivent être indiqués l'un après l'autre dans le registre.
La consommation (en kg) de respectivement P total et de protéines brutes par emplacement/an (x) est calculée par la division de la consommation globale de P total et de protéines brutes au cours de l'année par la densité moyenne du bétail.
La consommation globale de P total et de protéines brutes au cours de l'année = la quantité d'aliments achetés (exprimée en kg P total et en kg protéines brutes) + la quantité d'aliments produits par l'exploitation (exprimée en kg P total et en kg protéines brutes) + la réserve initiale d'aliments (exprimée en kg P et en kg protéines brutes) - la réserve finale d'aliments (exprimée en kg P et en kg protéines brutes). La réserve finale de l'année de production en question doit être prise comme réserve initiale de l'année de production suivante.
La quantité d'aliments achetés doit être prouvée à l'aide des factures d'achat et des quittances des aliments. La composition des aliments est démontrée par l'indication de la teneur en P total et en protéines brutes sur les factures d'achat ou à l'aide de l'échantillonnage et des analyses effectués par les laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais. La composition des aliments produits dans l'entreprise est démontrée à l'aide des analyses par des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais ou par l'application de la composition forfaitaire figurant dans le tableau en annexe III. Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et concernant cette annexe, par le biais d'un arrêté ministériel.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais.
Bruxelles, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Annexe II Le bilan d'excrétion d'engrais du type autres aliments ou techniques d'alimentation.
Le bilan d'excrétion d'engrais du type autres aliments ou techniques d'alimentation, tel que stipulé à l'article 6, doit être établi de la manière suivante.
L'agriculteur qui opte pour le bilan d'excrétion d'engrais du type autres aliments ou techniques d'alimentation doit conserver, pour chaque exploitation pour laquelle il applique le bilan d'excrétion d'engrais du type autres aliments ou techniques d'alimentation et par catégorie d'animal, un bilan.
Afin d'identifier le bilan, l'agriculteur doit mentionner les données suivantes sur chaque bilan : 1° le numéro d'exploitant;2° le numéro de l'exploitation concernée;3° l'adresse de l'exploitation concernée;4° le nom de l'entreprise concernée;5° la catégorie d'animal à laquelle se rapporte le registre concerné. Le bilan comprend en ordre chronologique les postes suivants : acheminement, écoulement, situation initiale, situation finale où : 1° le poste acheminement consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote consommées dans l'entreprise au cours de l'année via les aliments pour l'espèce animale considérée;2° le poste écoulement consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote écoulées par l'entreprise au cours de l'année via des animaux et des produits animaux pour l'espèce animale considérée;3° le poste situation initiale consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote présentes dans l'entreprise au 1er janvier de l'année en question pour l'espèce animale considérée;4° le poste la situation finale consiste en un relevé des quantités d'anhydride phosphorique et d'azote présentes dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en question pour l'espèce animale considérée; Les postes doivent énumérer au moins les éléments suivants. Il est mentionné chaque fois par élément, les données justificatives susceptibles d'être ajoutées.
Le poste acheminement doit comprendre au moins les éléments suivants : 1° consommation alimentaire pour l'espèce animale considérée;2° achats d'aliments.Les factures et les quittances doivent être jointes dans la partie achats d'aliments, et la composition des aliments (teneur en protéines brutes et en phosphore total) indiquée sur les factures ou résultats d'analyse des aliments doit être notée; 3° aliments non achetés, à savoir la production propre.÷ ce niveau, la composition des aliments concernés (teneur en protéines brutes et en phosphore total) doit être notée. La composition des aliments est déterminée soit sur la base des résultats d'analyses des aliments concernés, réalisées par des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais, soit sur la base d'une composition forfaitaire. Si la composition des aliments est déterminée sur la base des résultats d'analyse des aliments concernés, ces résultats d'analyse doivent également être joints au bilan; 4° les animaux achetés de l'espèce animale considérée.Dans la partie animaux achetés de l'espèce animale considérée, il faut joindre les factures et quittances conformes.
Le poste écoulement doit au moins comprendre les éléments suivants : 1° les animaux vendus de l'espèce animale considérée.÷ ce niveau, les factures et quittances conformes doivent être jointes et il faut noter soit les résultats des analyses de la composition par espèce animale considérée, soit la composition forfaitaire; 2° l'écoulement d'animaux de l'espèce animale considérée via Rendac.÷ ce niveau, il faut noter soit les résultats d'analyse de la composition par espèce animale considérée réalisées par des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais, soit la composition forfaitaire, et il faut joindre les preuves d'enlèvement en kg et, le cas échéant, en nombre de l'espèce animale considérée; 3° l'écoulement de produits de l'espèce animale considérée, comme entre autres l'écoulement d'oeufs et l'écoulement de lait.÷ ce niveau, les preuves de livraison et de paiements conformes doivent être jointes, et il faut mentionner soit la composition mentionné sur les preuves de livraison ou les résultats d'analyse soit la composition forfaitaire.
Le poste situation initial doit au moins comprendre les éléments suivants : 1° la quantité d'aliments achetés pour l'espèce animale considérée qui est présente dans l'exploitation le 1er janvier de l'année en question.÷ ce niveau, les factures et les quittances doivent être jointes qui ont un rapport avec ces aliments, et la composition des aliments concernés (teneur en protéines brutes et phosphore totale) mentionnée sur les factures ou sur les résultats d'analyse des aliments doit être notée; 2° le nombre d'animaux, de l'espèce animale concernée, présents dans l'exploitation le 1er janvier de l'année concernée.÷ ce niveau, il faut noter soit les résultats d'analyse de la composition par espèce animale concernée réalisées par des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais, soit la composition forfaitaire.
Le poste situation finale doit au moins comprendre les éléments suivants : 1° la quantité d'aliments achetés pour l'espèce animale considérée qui est présente dans l'exploitation au 31 décembre de l'année concernée. ÷ ce niveau, les factures et les quittances doivent être jointes qui ont un rapport avec ces aliments, et la composition des aliments concernés (teneur en protéines brutes et teneur en phosphore total) mentionnée sur les factures ou sur les résultats d'analyse des aliments, doit être notée; 2° le nombre d'animaux, de l'espèce animale concernée, présents dans l'exploitation au 31 décembre de l'année concernée.÷ ce niveau, soit les résultats d'analyses de la composition par espèce animale concernée, réalisées par des laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais, soit la composition forfaitaire doit être notée.
L'excrétion réelle d'anhydride phosphorique et d'azote est calculée comme suit : acheminement - écoulement + situation initiale - situation finale où tous les termes sont exprimés respectivement en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote.
La teneur en anhydride phosphorique et en azote des animaux peut être chiffrée à l'aide des forfaits suivants :
Anhydride phosphorique
Azote
Porcelets
7 kg
11,7 g/kg
25 g/kg
20 kg
11,7 g/kg
27 g/kg
Autres porcs
11,7 g/kg
27,5 g/kg
Truies et verrats
11,7 g/kg
27,5 g/kg
Poules pondeuses
18 semaines
14,7 g/kg
28 g/kg
72 semaines
12,4 g/kg
28 g/kg
Poules d'élevage de poules pondeuses
14,7 g/kg
28 g/kg
Poulets de chair
12,6 g/kg
28 g/kg
Poulets de chair parentaux
24 semaines
16,0 g/kg
28 g/kg
64 semaines
12,6 g/kg
28 g/kg
Poules d'élevage de poulets de chair parentaux
16,0 g/kg
28 g/kg
Lait
2,1 g/kg
5,4 g/kg
OEufs
4,6 g/kg
19,2 g/kg
Pour la composition forfaitaire des aliments, voir l'annexe III. Le bilan d'excrétion d'engrais doit être signé par l'agriculteur.
Le Ministre compétent peut se faire communiquer des pièces justificatives complémentaires ou arrêter des modalités concernant les pièces justificatives à produire et cette annexe et l'annexe III, par le biais d'un arrêté ministériel.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais.
Bruxelles, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Annexe III Composition forfaitaire des aliments
Composition
Aliments
Azote (g N/kg produit)
Protéines brutes teneur (g RE/kg produit)
Phosphate teneur (g P/kg produit)
Fourrages grossiers
Jus concentré de pommes de terre
31,7
198
6,4
Pommes de terre crues, ensilées
5,0
31
0,7
Pommes de terre, fraîches
3,2
20
0,5
Pulpe surpressée de pommes de terre, fraîche et ensilée
1,9
12
0,2
Pelures de pommes de terre, ensilées
3,2
20
0,6
Rognures de pommes de terre, fraîches
2,6
16
0,5
Rognures de pommes de terre, précuites
3,7
23
0,8
Pelures de pommes de terre traitées à la vapeur, fraîches et ensilées
3,0
19
0,4
Fécule de pomme de terre, hydrolysée, fraîche
3,4
21
0,5
Fécule de pomme de terre, fraîche
DS < 400 g/kg
4,0
25
0,7
DS > 400 g/kg
1,3
8
2,0
Levure de bière
9,1
57
1,5
Feuilles de betteraves avec collets, frais
3,8
24
0,4
Feuilles de betteraves, ensilées
5,0
31
0,4
Feuilles de betteraves, fraîches
3,4
21
0,3
Pulpe surpressée de betteraves, ensilées
3,4
21
0,2
Pulpe surpressée de betteraves, fraîches
3,5
22
0,2
Colza fourrager, frais
3,2
20
0,3
Radis fourrager, frais
2,9
18
0,2
Com Cob Mix (CCM), ensilé
avec ca. 25 % de la rafle (RC < 40 g/kg)
10,4
65
2,1
avec ca. 50 % de la rafle (RC 40-60 g/kg)
9,6
60
1,9
avec ca. 100 % de la rafle (RC > 60 g/kg)
9,3
58
1,9
Herbe, séchée artificiellement, en balles
25,9
162
3,6
Herbe, prairie (200 kgN, 1700 kg DS/ha)
Première coupe
4,6
29
0,7
Jusqu'au 1er juillet
4,8
30
0,
Du 1er juillet au 1er septembre
5,0
31
0,7
1er septembre et ultérieurement
4,8
30
0,7
Herbe, prairie (300 kg N, 1700 kg DS/ha)
Première coupe
5,1
32
0,7
Jusqu'au 1er juillet
5,3
33
0,
Du 1er juillet au 1er septembre
5,4
34
0,7
1er septembre et ultérieurement
5,1
32
0,7
Herbe, prairie (400 kg N, 1700 kg DS/ha)
Première coupe
5,4
34
0,7
Jusqu'au 1er juillet
5,9
37
0,
Du 1er juillet au 1er septembre
6,1
38
0,7
1er septembre et ultérieurement
5,8
36
0,7
Foin d'herbe
Qualité modérée
16,0
100
2,5
qualité moyenne
19,2
120
2,5
Bonne qualité
21,9
137
2,5
Herbe ensilée, sèche (3000 kg DS/ha)
200 kg N, première coupe
12,5
78
1,8
200 kg N, coupe ultérieure
13,0
81
1,8
300 kg N, première coupe
13,8
86
1,8
300 kg N, coupe ultérieure
14,6
91
1,8
400 kg N, première coupe
15,0
94
1,8
400 kg N, coupe ultérieure
15,8
99
1,8
Herbe ensilée, humide (3000 kg DS/ha)
200 kg N, première coupe
7,4
46
1,0
200 kg N, coupe ultérieure
7,7
48
1,0
300 kg N, première coupe
8,2
51
1,0
300 kg N, coupe ultérieure
8,5
53
1,0
400 kg N, première coupe
8,8
55
1,0
400 kg N, coupe ultérieure
9,3
58
1,0
Choux-navets, frais
2,4
15
0,2
Luzerne, ensilé
10,4
65
1,2
Luzerne, frais
5,8
36
0,6
Foin de luzerne
24,3
152
2,5
Aliment de gluten de maïs, ensilé
15,4
96
4,2
Aliment de gluten de maïs, frais
13,3
83
3,3
Ensilage d'épis de maïs (MKS)
8,3
52
1,5
Chou moillier, entièrement frais
3,4
21
0,3
Blé à couper (culture sur le chaume) frais
3,8
24
0,6
Blé à couper, ensilé
4,5
28
1,0
Maïs à couper, ensilé
4,3
27
0,6
Maïs à couper, frais
Laiteux
3,0
19
0,4
Faiblement pâteux
3,4
21
0,4
Pâteux
3,8
24
0,
Très pâteux
4,2
26
0,6
Collets de choux de Bruxelles et tiges, frais
5,4
34
0,7
Choux de Bruxelles, frais
5,9
37
1,1
Paille, orge (d'été, d'hiver)
5,4
34
0,9
Paille, froment (d'été, d'hiver)
5,8
36
0,7
Betteraves fourragères, fraîches
÷ la récolte
1,9
12
0,2
Nettoyées et conservées
1,9
12
0,3
Matières premières
Protéines de pommes de terre
123,2
770
2,2
Pommes de terre, séchées
14,6
91
2,4
Pulpe de pommes de terre, séchée
RE<= 95 g/kg
7,8
49
2,2
RE 95 - 140 g/kg
15,8
99
2,2
Fécule de pommes de terre
0,6
4
0,4
Patates douces, séchées
6,1
38
1,2
Farine d'os
60,6
379
76,9
Drêche, séchée
40,3
252
4,8
Levure de bière, séchée
73,3
458
16,4
Pulpe de betterave, séchée
Teneur en sucres < 100 g/kg
14,6
91
0,9
Teneur en sucres 100-150 g/kg
14,2
89
1,0
Teneur en sucres 150-200 g/kg
16,8
105
0,8
Teneur en sucres > 200 g/kg
17,4
109
0,7
Biscuits moulus
15,8
99
1,7
Farine de sang, spray, séchée
140,5
878
1,9
Sarrasin
18,1
113
3,3
Haricots (Phaseolus, chauffés)
36,8
230
4,7
Farine de pain
19,5
122
2,4
Caséine
134,4
640
6,4
Pulpe d'agrumes
9,8
61
1,1
Pois
RE< 200 g/kg
33,0
206
3,7
RE < 200 g/kg
36,3
227
4,4
Orge
17,1
107
3,6
Farine d'orge mondé
21,3
133
6,8
Farine fourragère d'orge
18,6
116
4,2
Millet
18,4
115
3,3
Semences fourragères
17,1
107
-
Pellicules d'arachides
Décortiquées, RC < 80 g/kg
75,0
469
6,2
Décortiquées en partie, RC 80-150 g/kg
64,3
402
5,6
Non décortiquées, RC > 150 g/kg
49,9
312
5,7
Farine d'extraction d'arachides
Décortiquées, RC < 80 g/kg
77,3
483
6,4
Décortiquées en partie, RC 80-150 g/kg
80,5
503
6,3
Arachides
Décortiquées, RC < 85 g/kg
45,9
287
4,4
non décortiquées, RC > 85 g/kg
40,3
252
4,2
Avoine
17,9
112
3,3
Avoine, décortiquée
21,9
137
4,2
Farine de débris de flocons d'avoine
7,5
47
1,7
Farine fourragère d'avoine
14,6
91
3,5
Chènevis
31,2
195
8,1
Caroube
6,4
40
0,4
Graines d'alpiste
24,2
151
5,5
Graines de coton
Décortiquées, RC < 100 g/kg
64,5
403
7,5
non décortiquées, RC > 100 g/kg
33,1
207
6,7
Pellicules de graines de coton
Décortiquées, RC < 140 g/kg
68,3
427
11,1
Décortiquées en partie, RC 140-200 g/kg
56,8
355
12,0
Non décortiquées, RC > 200 g/kg
47,2
295
11,8
Farine d'extraction de graines de coton
Décortiquées, RC < 140 g/kg
69,8
436
10,7
Décortiquées en partie, RC 140-200 g/kg
58,2
364
10,2
Non décortiquées, RC > 200 g/kg
53,3
333
10,3
Pellicules de coco
RVET < 100 g/kg
33,1
207
5,6
RVET > 100 g/kg
32,3
202
5,4
Farine d'extraction de coco
33,8
211
6,3
Graines de colza et de navette, non traitées
32,5
203
7,1
Pellicules de graines de colza et de navette
54,2
339
10,8
Farine d'extraction de graines de colza et de navette
RE < 380 g/kg
54,9
348
10,9
RE > 380 g/kg
62,7
392
11,3
Graines de lin
34,9
218
5,6
Pellicules de graines de lin
49,8
311
7,8
Farine d'extraction de graines de lin
53,4
334
9,3
Lentilles
36,6
229
3,8
Lupins
RVET < 70 g/kg, RE < 335 g/kg
49,6
310
3,3
RVET > 70 g/kg, RE > 335 g/kg
57,3
358
3,9
Lupins, RVET élevé
RVET > 70 g/kg
53,9
337
3,2
Farine/farine de luzerne/morceau
RE < 140 g/kg
16,3
102
2,5
RE 140-160 g/kg
24,3
152
2,5
RE 160-180 g/kg
27,0
169
2,6
RE > 180 g/kg
30,7
192
2,5
Graines d'oeillette
32,8
205
7,9
Macoya, pellicules de la chair
15,8
99
2,6
Maïs
13,9
87
2,9
Maïs, hydrolysé
14,1
88
2,8
Farine de gluten de maïs
97,1
607
4,6
Aliment de gluten de maïs
RE < 200 g/kg
29,6
185
8,4
RE > 200 g/kg
33,4
209
9,2
Pellicules de germes de maïs
31,0
194
4,2
Farine d'extraction de germes de maïs
31,2
195
6,1
Pellicules de sons de germes de maïs
22,7
142
6,5
Farine d'extraction de sons de germes de maïs
22,9
143
5,4
Pulpe de maïs séchée
42,4
265
8,0
Farine fourragère de maïs
15,4
86
5,1
Rebulet de sons de maïs
15,0
94
4,7
Amidon de maïs
0,6
4
0,4
Mélasse, betterave
17,6
110
0,3
Mélasse, canne à sucre
Teneur en sucres < 475 g/kg
7,2
45
0,5
Teneur en sucres > 475 g/kg
6,6
41
0,6
Lait en poudre, écrémé
55,8
349
10,0
Lait en poudre, entier
44,6
279
9,2
Germes de malt
RE < 200 g/kg
28,2
176
4,4
RE > 200 g/kg
38,1
238
4,8
Graines de niger
33,1
207
6,5
Féveroles, couleurs variées
40,5
253
5,3
Féveroles à fleurs blanches
48,0
300
5,3
Pellicules de graines de palmiste
RC < 220 g/kg
23,4
146
5,5
RC > 220 g/kg
21,6
135
4,9
Farine d'extraction de graines de palmiste
24,3
152
4,6
Graines de palmiste
14,9
93
3,1
Riz
Décortiqué, poli
12,8
80
1,2
Riz entier
12,5
78
2,6
Débris de riz
12,2
76
10,9
Farine fourragère de riz
RC < 90 g/kg
21,4
134
15,4
RC 90-150 g/kg
20,6
129
15,6
Farine d'extraction fourragère de riz
23,5
147
17,6
Seigle
14,9
93
3,2
Semoule de seigle
22,9
143
4,4
Graines de carthame
22,9
143
-
Farine d'extraction de graines de carthame
43,2
270
6,5
Graines de sésame
33,4
209
5,6
Pellicules de graines de sésame
72,2
451
9,2
Farine d'extraction de graines de sésame
71,8
449
12,9
Fèves de soja, chauffées
57,0
356
5,4
Pellicules de fèves de soja
RC < 310 g/kg
23,2
145
1,5
RC > 310 g/kg
18,2
114
1,4
Pellicules de soja
67,4
421
6,5
Farine d'extraction de soja, RC 50 - 70 g/kg
RE < 440 g/kg
72,6
464
6,3
RE > 440 g/kg
68,0
425
6,6
Farine d'extraction de soja, RC < 50 g/kg
74,7
467
6,4
Farine d'extraction de soja, RC > 70 g/kg
67,8
424
6,0
Sorgho
Décortiqué, RC > 30 g/kg
14,4
90
3,0
Non décortiqué, RC < 30 g/kg
16,2
101
3,0
Farine de gluten de sorgho
71,7
448
3,0
Tapioca, séché
ZET 575-625 g/kg
4,0
25
0,9
ZET 625-675 g/kg
3,8
24
0,8
ZET 675-725 g/kg
4,0
25
0,9
Amidon de tapioca
1,8
11
0,4
Froment
19,0
119
3,4
Aliment de gluten de froment
122,1
763
1,3
Farine fourragère de gluten de froment, séchée
22,6
141
7,9
Semoule de froment
25,0
156
10,9
Germes de blé
42,9
268
8,6
Sons de germes de blé
28,6
179
9,2
Farine basse de froment
25,3
155
7,9
Farine fourragère de froment
24,8
165
9,3
Sons et rebulet de froment
24,0
150
12,8
Triticale
18,7
117
2,9
Farine de plumes, hydrolysée
131,8
824
2,4
Vinasse, betterave
RE < 250 g/kg
35,7
223
1,0
RE > 250 g/kg
44,5
278
1,8
Farine de poisson
RE < 580 g/kg
90,2
684
23,8
RE 580-630 g/kg
99,8
624
27,0
RE > 630-680 g/kg
105,6
660
23,8
RE > 680 g/kg
113,0
706
20,9
Lactosérum en poudre
20,0
125
7,0
Lactosérum en poudre, pauvre en lactose
RAS < 210 g/kg
43,2
270
13,3
RAS > 210 g/kg
36,5
228
17,2
Graines de tournesol
Décortiquées, RC < 90 g/kg
44,3
277
7,4
Décortiquées en partie, RC 90-120 g/kg
33,9
212
6,0
non décortiquées, RC > 210 g/kg
23,8
149
4,5
Pellicules des graines de tournesol
Décortiquées, RC < 210 g/kg
61,3
383
7,5
Décortiquées en partie, RC 210-325 g/kg
45,8
286
7,6
non décortiquées, RC > 325 g/kg
34,2
214
7,6
Farine d'extraction de graines de tournesol
RC < 160 g/kg, Décortiquées
61,8
386
10,8
Décortiquées, RC 160-200 g/kg
54,2
339
12,1
Décortiquées en partie, RC 200-240 g/kg
51,0
319
10,6
non décortiquées, RC > 240 g/kg
45,9
287
10,0
Pour les aliments et les produits qui ne figurent pas dans ce tableau, la composition doit être prouvée à l'aide des analyses des aliment et produits concernés effectuées par les laboratoires agréés en vertu de l'article 62, § 6, du décret sur les engrais.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais.
Bruxelles, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS