publié le 14 mars 2012
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des Droits d'enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, et des articles 60/4 et 60/5 du Code des Droits de succession
2 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des Droits d'enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, et des articles 60/4 et 60/5 du Code des Droits de succession
Le Gouvernement flamand, Vu le Code des Droits de succession, notamment les articles 60/1 à 60/7 inclus, inséré par le décret du 23 décembre 2011;
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, notamment les articles 140bis à 140octies inclus, remplacés par le décret du 23 décembre 2011;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 7, alinéa trois;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 janvier 2012;
Vu la demande d'urgence motivée par le fait, que le règlement dont le présent projet d'arrêté constitue une exécution est déjà entré en vigueur le 1er janvier 2012. Le projet d'arrêté est essentiel pour pouvoir traiter les demandes d'attestations ayant déjà été introduites par les donataires ou les héritiers depuis le 1er janvier 2012;
Vu l'avis 50.914/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2012, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° actifs d'une entreprise familiale : des actifs tels que visés à l'article 140bis, § 1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60/1, § 1er, 1°, du Code des droits de succession;2° entreprise familiale : une entreprise telle que visée à l'article 140bis, § 2, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60/1, § 2, 1°, du Code des droits de succession;3° société de famille : une société telle que visée à l'article 140bis, § 2, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60/1, § 2, 2°, du Code des droits de succession;4° actions dans une société de famille : des actions telles que visées à l'article 140bis, § 2, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60/1, § 2, 3°, du Code des droits de succession;5° donataires : ceux qui reçoivent des actifs ou actions en donation, tel que visé aux articles 140bis et suivants du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;6° héritiers : ceux qui héritent des actifs ou actions, tel que visé aux articles 60/1 et suivants du Code des droits de succession;7° charges sociales, rémunérations et pensions : la valeur, inscrite au poste 62 du compte de résultats des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés tels que visés à l'article 140bis, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à l'article 60/1, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code des droits de succession.Si une société n'est pas obligée à déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par 'valeur' la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi; 8° terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au poste de bilan 22 des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés tels que visés à l'article 140bis, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à l'article 60/1, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code des droits de succession.Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il est entendu par là un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles; 9° actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan 20/58 ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés tels que visés à l'article 140bis, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à l'article 60/1, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code des droits de succession;10° attestation : une attestation telle que visée aux articles 140ter, 3°, et 140quinquies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et aux articles 60/2, 2°, et 60/4 du Code des droits de succession;11° personne de contact : la personne désignée par les donataires ou les héritiers, à laquelle le 'Vlaamse Belastingdienst' peut adresser valablement toutes les communications. CHAPITRE 2. - Compétences
Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant du 'Vlaamse Belastingdienst' ou les fonctionnaires autorisés par le fonctionnaire dirigeant qui sont autorisés à déterminer la forme des formulaires et attestations et à conformer ces formulaires et attestations aux modifications apportées au décret et aux arrêtés relatifs aux articles 140bis à 140octies inclus du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aux articles 60/1 à 60/7 inclus du Code des droits de succession. CHAPITRE 3. - Le formulaire et l'attestation relatifs à l'exemption des droits de succession et au tarif réduit en matière de droits de succession du transfert d'entreprises familiales et de sociétés de famille
Art. 3.Le formulaire contenant la demande d'obtention d'une attestation est adressé au 'Vlaamse Belastingdienst' par les donataires ou les héritiers.
Le formulaire contenant la demande d'obtention d'une attestation doit mentionner : 1° la mention si l'attestation est demandée conformément à l'article 140quinquies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou conformément à l'article 60/4 du Code des droits de succession;2° le prénom, le nom et le numéro du registre national du donateur ou du testateur;3° le prénom, le nom et le domicile de la personne de contact;4° l'adresse complète du bureau de perception des droits d'enregistrement où l'acte authentique de donation a été ou sera enregistré conformément à l'article 39 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou où la déclaration de succession a été ou sera déposée conformément à l'article 38 du Code des droits de succession;5° le prénom, le nom et le domicile des donataires ou des héritiers, ainsi que leur degré de parenté avec le donateur ou le testateur;6° le prénom et le nom des co-actionnaires du donateur ou du testateur;7° la dénomination et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou société de famille pour laquelle est demandé l'avantage visé aux articles 140bis à 140octies inclus du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou aux articles 60/1 à 60/7 inclus du Code des droits de succession;8° soit les actifs d'une entreprise familiale avec une description précise et une référence à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, la mention s'ils sont, oui ou non, principalement utilisés comme habitation ou destinés à ce propos, soit le nombre d'actions et la nature exacte de toutes les actions d'une société de famille avec, d'une part, la mention de toutes les actions étant en possession du donateur ou ayant été en possession du testateur et d'autres co-actionnaires à appeler par nom et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le donateur ou le testateur et autres personnes à appeler par leur nom. Le formulaire avec la demande d'obtention de l'attestation doit être assorti de copies des documents suivants : 1° si le siège social de l'entreprise ou de la société n'est pas situé en Belgique, les comptes annuels des trois exercices précédant l'acte authentique de donation ou le décès du testateur, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est situé le siège social;2° le registre légal des actions signé par tous les actionnaires ou, à défaut, le procès-verbal de la dernière assemblée générale précédant l'acte authentique de donation ou le décès du testateur, attestant sans équivoque les participations telles que mentionnées à l'article 140bis, § 1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou à l'article 60/1, § 1er, 2° du Code des droits de succession;3° le contrat de mariage si celui-ci déroge au régime légal, ou le contrat de vie commune;4° pour les entreprises familiales : la dernière déclaration fiscale introduite par le donateur ou le testateur (y incluse la partie 2) pour l'impôt des personnes physiques avant la donation ou le décès. Le formulaire contenant la demande d'obtention d'une attestation est muni de la date et de la signature des donataires ou héritiers. Les donataires ou héritiers déclarent sur l'honneur que les données mentionnées et les pièces justificatives annexées sont correctes et complètes.
Art. 4.§ 1er. Le 'Vlaamse Belastingdienst' prend une décision dans les soixante jours de la réception de la demande.
Si le formulaire contenant la demande ne contient pas toutes les données telles que visées à l'article 3, § 2, ou toutes les pièces justificatives telles que visées à l'article 3, § 3, le 'Vlaamse Belastingdienst' en informe la personne de contact dans les vingt jours de la réception de la demande, en lui envoyant un avis avec mention des données ou pièces justificatives manquantes. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa premier sera suspendu à partir de la date d'envoi de cet avis jusque la date de réception par le 'Vlaamse Belastingdienst' des données ou pièces manquantes.
Pour ce qui est des demandes que le 'Vlaamse Belastingdienst' reçoit avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les demandeurs seront contactés par écrit pour se conformer aux directives du présent arrêté. § 2. L'attestation est délivrée pour être jointe à l'acte authentique de donation ou à la déclaration de succession et contient les mentions suivantes : 1° la mention si l'attestation porte sur l'article 140quinquies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou sur l'article 60/4 du Code des droits de succession;2° le prénom, le nom et le domicile du donateur ou du testateur;3° le prénom, le nom et le domicile des donataires ou des héritiers, ainsi que leur degré de parenté avec le donateur ou le testateur;4° la dénomination et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou société de famille pour laquelle est demandé l'avantage visé à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou de l'article 60/1 du Code des droits de succession;5° soit les actifs d'une entreprise familiale avec une description précise et une référence à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, la mention s'ils sont, oui ou non, principalement utilisés comme habitation ou destinés à ce propos, soit le nombre d'actions et la nature exacte de toutes les actions d'une société de famille avec, d'une part, la mention de toutes les actions ayant été en possession du donateur ou du testateur et d'autres co-actionnaires à appeler par leur nom et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le donateur ou le testateur et autres personnes à appeler par leur nom;6° la mention si une société de famille a une activité économique réelle, complétée par une référence au rapport entre les postes rémunérations, charges sociales et pensions (poste 62 compte des résultats) et le total des actifs (poste de bilan 20/58) d'une part et les postes terrains et bâtiments (poste de bilan 22) et le total des actifs (poste de bilan 20/58) d'autre part;7° la décision du 'Vlaamse Belastingdienst' que, sur la base des données fournies par les demandeurs visées aux points 1° à 6° incluses et des pièces justificatives annexées, il est entièrement ou partiellement satisfait ou non aux conditions imposées par les articles 140bis et suivants du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou par les articles 60/1 et suivants du Code des droits de succession pour obtenir l'exonération ou le tarif réduit. § 3. L'attestation est délivrée en deux exemplaires originaux, datés, numérotés et signés par le fonctionnaire dirigeant du 'Vlaamse Belastingdienst' ou par les fonctionnaires autorisés par le fonctionnaire dirigeant.
Le premier exemplaire original est destiné à être joint à l'acte authentique de donation ou à la déclaration de succession, tandis que le deuxième exemplaire original est envoyé directement au receveur des droits d'enregistrement ou de succession compétent. § 4. L'attestation reste valable pendant un délai de quatre mois à compter de la date mentionnée sur l'attestation conformément au paragraphe 3. CHAPITRE 4. - La notification
Art. 5.Pour faire une notification conformément à l'article 140sexies, § 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou à l'article 60/5, § 2, du Code des droits de succession, les donataires ou les héritiers doivent notifier au 'Vlaamse Belastingdienst' toutes modifications relatives aux conditions imposées pour maintenir l'exonération ou le tarif réduit, au moyen du formulaire destiné à cet effet.
Cette notification doit mentionner le numéro de l'attestation délivrée visée à l'article 4. La notification doit être assortie d'une copie du registre légal des actions signée par tous les actionnaires ou, à défaut, d'une copie du procès-verbal des assemblées générales à partir de la date de l'acte authentique de donation ou à partir de la date du décès du testateur, ainsi qu'une copie des pièces dont ressort la modification.
Le 'Vlaamse Belastingdienst' délivre une attestation rectificatrice dans les délais visés à l'article 4, § 1er.
L'attestation rectificatrice est délivrée en deux exemplaires originaux, datés et signés par le fonctionnaire dirigeant du 'Vlaamse Belastingdienst' ou par les fonctionnaires autorisés par le fonctionnaire dirigeant. Le premier exemplaire original est destiné à être joint à l'acte authentique de donation ou à la déclaration de succession, tandis que le deuxième exemplaire original est envoyé directement au receveur des droits d'enregistrement ou de succession compétent. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS