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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 février 2024
publié le 22 mars 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux réseaux flamands du patrimoine

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autorite flamande
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2024002690
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22/03/2024
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02/02/2024
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2 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux réseaux flamands du patrimoine


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 10.2.1. - le décret du 23 novembre 2023 sur les réseaux flamands du patrimoine, articles 3, 7, 8, 9, 11, 13 et 14.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 août 2023. - le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 4 septembre 2023. - le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 74.976/16 le 22 décembre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 23 novembre 2023 : le décret du 23 novembre 2023 sur les réseaux flamands du patrimoine ;2° accord de coopération : l'accord de coopération visé à l'article 8 du décret du 23 novembre 2023. CHAPITRE 2. - Agrément

Art. 2.Le ministre qui a le patrimoine immobilier dans ses attributions lancera un appel à candidatures pour l'agrément en tant que Réseau flamand du patrimoine au cours de la première année de chaque législature, afin que le Gouvernement flamand puisse évaluer l'opportunité d'agréer d'autres résaux du parimoine. CHAPITRE 3. - Accord de coopération

Art. 3.L'accord de coopération comprend un plan d'entreprise et un planning pluriannuel des travaux ou services effectués sur les sites protégés du patrimoine immobilier flamand, contenus dans le portefeuille d'un réseau flamand du patrimoine, pour la durée de l'accord de coopération.

Le plan d'entreprise comprend au moins une explication du développement, de la gestion et de l'exploitation du portefeuille, une estimation de sa faisabilité financière et de la réalisation de sa propre part dans le portefeuille. Si l'extension du portefeuille est envisagée, il convient d'évaluer au préalable si la gestion et l'exploitation ultérieures peuvent être garanties financièrement.

Le planning pluriannuel comprend une estimation des coûts par site du patrimoine immobilier flamand protégé ou par groupe de sites du patrimoine pour les travaux ou services prévus ou, le cas échéant, pour les phases de ceux-ci.

Art. 4.L'accord de coopération comprendra des accords concrets sur au moins tous les éléments suivants : 1° la mission et les tâches principales visées aux articles 5 et 6 du décret du 23 novembre 2023 ;2° l'extension éventuelle du portefeuille visé à l'article 4 du décret du 23 novembre 2023 ;3° générer des revenus propres visés à l'article 6, alinéa 1er, 6°, du décret du 23 novembre 2023 ;4° les éventuelles missions spéciales visées à l'article 6, alinéa 2 du décret du 23 novembre 2023 ;5° le subventionnement mentionné à l'article 5, alinéa 2, à l'article 8, alinéa 5, article 9, alinéa 5 et à l'article 10, alinéa 4 du présent arrêté ;6° le suivi du planning pluriannuel visé à l'article 3 du présent arrêté : 7° le fonctionnement, les rapports, l'évaluation et les indicateurs d'évaluation mentionnés aux articles 11 et 12 du présent arrêté ;8° le contrôle du respect des subventions visé à l'article 12 du présent arrêté.9° les représentants mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret du 23 novembre 2023. CHAPITRE 4. - Subventionnement

Art. 5.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut octroyer à un réseau flamand du patrimoine, dans le cadre d'un accord de coopération, tel que visé à l'article 8 du décret du 23 novembre 2023 les subventions suivantes à un réseau flamand du patrimoine : 1° une subvention générale pour le personnel et le fonctionnement pendant la durée de l'accord de coopération ;2° des subventions de gestion pour la recherche, les travaux ou les services relatifs aux sites protégés du patrimoine immobilier flamand, contenus dans le portefeuille visé à l'article 4 du décret du 23 novembre 2023 ;3° des subventions d'acquisition pour acquérir des sites protégés supplémentaires du patrimoine flamand. Le Gouvernement flamand détermine dans l'accord de coopération visé à l'article 8 du décret du 23 novembre 2023 : 1° le montant la subvention visée à l'alinéa 1er, 1° ;2° pour la durée de l'accord de coopération, les montants maximaux des subventions de gestion et d'acquisition mentionnées à l'alinéa 1er, 2° et 3. Le Gouvernement flamand peut adapter les montants visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, pendant la durée de l'accord de coopération en fonction des modifications de sa politique ou de mesures d'économie.

Art. 6.Pour les sites du patrimoine immobilier flamands du portefeuille mentionné à l'article 4 du décret du 23 novembre 2023, aucune prime, aucun avantage fiscal, aucune indemnité de gestion ou aucun accord de prime pluriannuel tels que mentionnés à l'article 11.1.2, alinéas 3 et 4 et à l'article 11.4.1 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ne peut être demandé.

La double subventionnement n'est pas autorisé. Si un réseau flamand du patrimoine reçoit d'autres subventions des autorités pour les mêmes activités en plus des subventions reçues en application du présent arrêté, et si le total des subventions justifiées est inférieur au total des subventions octroyées, la subvention reçue en application du présent arrêté est diminuée proportionnellement par rapport au total des subventions octroyées.

Art. 7.Les subventions mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, sont soumises aux dispositions suivantes relatives au contrôle préalable, telles que mentionnées à l'article 71, § 3 de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 : 1° pour la subvention générale pour les moyens de personnel et de fonctionnement, l'avis de l'Inspection des Finances est requis préalablement à l'octroi par arrêté ministériel ;2° pour les subventions de gestion, l'avis de l'Inspection des Finances n'est requis préalablement à l'octroi par arrêté ministériel que si le montant de la subvention octroyée est supérieur à 500 000 euros ;3° pour les subventions d'acquisition, l'avis de l'Inspection des Finances est requis préalablement à l'octroi par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 8.Seuls les frais de personnel et de fonctionnement démontrables sont éligibles à la subvention générale pour le personnel et le fonctionnement mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, 1°.

La part de la subvention générale destinée au personnel est adaptée annuellement à l'indice santé. Par indice santé, on entend : l'indice des prix calculé et désigné pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

La subvention générale pour les frais de personnel et de fonctionnement est octroyée annuellement pendant la durée de l'accord de coopération par le ministre qui a le patrimoine immobilier dans ses attributions et mise à disposition sous la forme d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 80 % au cours du premier trimestre de chaque année ;2° le solde de 20% dans les trois mois suivant le contrôle financier. A l'issue de la troisième année et de la cinquième année de l'accord de coopération, le paiement du solde mentionné à l'alinéa 3, 2°, fait également l'objet d'un contrôle de fond.

L'accord de coopération peut définir les modalités relatives aux coûts éligibles et non éligibles et aux paiements.

Art. 9.Les subventions de gestion mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, 2°, ne sont éligibles que pour les travaux ou services nécessaires à la conservation ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux des sites du patrimoine immobilier flamands protégés dans le portefeuille et aux recherches préalables nécessaires.

Les subventions de gestion sont calculées sur la base de l'estimation des coûts acceptée par site du patrimoine immobilier flamand protégé ou par groupe de sites du patrimoine immobilier dans le planning pluriannuel accompagnant l'accord de coopération mentionné à l'article 8 du décret du 23 novembre 2023 et selon les pourcentages applicables mentionnés aux articles 11.2.10, 11.2.11 et 11.2.12 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, un dossier de demande est introduit, le cas échéant, à l'agence pour chaque phase des travaux ou des services à un site ou un groupe de sites du patrimoine immobilier flamand protégé. Le ministre qui a le patrimoine immobilier dans ses attributions octroie la subvention de gestion après approbation de fond par l'agence. Après l'octroi, les travaux ou services figurant dans le dossier de demande peuvent être réalisés.

Après l'octroi visé à l'alinéa 3, les subventions de gestion sont mises à disposition sous forme d'une avance et d'un solde : 1° une avance de 50 % au cours du deuxième trimestre de l'année dans laquelle la subvention est octroyée ;2° le solde de 50 % après l'exécution des travaux ou services inclus dans le dossier de demande. L'accord de coopération peut déterminer les modalités relatives aux coûts éligibles et non éligibles, la subvention maximale par site du patrimoine immobilier flamand, la procédure de demande, les rapports sur l'avancement des travaux ou des services et les modalités de paiement.

Art. 10.Les subventions d'acquisition pour l'acquisition des sites du patrimoine immobilier flamands supplémentaires mentionnés à l'article 5, alinéa 1er, 3°, peuvent être accordées pour l'acquisition de sites du patrimoine immobilier flamands protégés si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les sites protégés du patrimoine immobilier flamands sont difficiles à commercialiser ou la gestion dépasse la capacité d'une initiative locale ;2° le réseau flamand du patrimoine peut garantir la gestion et le développement des sites protégés du patrimoine immobilier flamand après leur acquisition. Pour les subventions d'acquisition, jusqu'à 80 % des coûts d'acquisition et des coûts de prêts démontrables, le cas échéant, sont éligibles.

Une demande de paiement pour la subvention d'acquisition peut être introduite auprès de l'agence après l'acquisition d'un site protégé du patrimoine immobilier flamand.

L'accord de coopération peut définir les modalités relatives aux coûts éligibles et non éligibles, au pourcentage de subventions, à la procédure de demande et aux modalités de paiement. CHAPITRE 5. - Commissaires du gouvernement

Art. 11.Les commissaires du gouvernement désignés conformément à l'article 7, alinéa 4 du décret du 23 novembre 2023 sont soumis au statut juridique visé aux articles III.49 à III.56 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Le Gouvernement flamand peut déterminer, dans l'accord de coopération visé à l'article 8 du décret du 23 novembre 2023, les modalités relatives à l'exercice de la fonction de contrôle des commissaires du gouvernement. CHAPITRE 6. - Evaluation

Art. 12.Le Gouvernement flamand évalue l'agrément et l'accord de coopération avec un réseau flamand du patrimoine aux moments déterminés dans l'accord de coopération mentionné à l'article 8 du décret du 23 novembre 2023 sur les points suivants : 1° la réalisation de la mission et des tâches principales visées aux articles 5 et 6 du décret du 23 novembre 2023 ;2° la mise en oeuvre de l'accord de coopération ;3° les justifications de fond et financière des subventions visées à l'article 5 du présent arrêté. Le réseau flamand du patrimoine introduit une justification de fond pour les subventions mentionnées à l'article 5, démontrant que les objectifs et les indicateurs de l'accord de coopération ont été atteints et avec une explication explicite des objectifs et des indicateurs qui n'ont pas été atteints ou qui ont été atteints différemment.

Le réseau flamand du patrimoine introduit une justification financière des subventions visées à l'article 5 qui comporte les éléments suivants : 1° un compte de résultat reprenant l'ensemble des charges et produits se rapportant à la période subventionnée et aux activités subventionnées.Si le réseau flamand du patrimoine reçoit également des subventions d'autres autorités pour les mêmes activités subventionnées, elles doivent être incluses dans le même compte de résultat ; 2° les documents justificatifs si l'agence les demande. En cas de manquements graves visés à l'article 8 du décret du 23 novembre 2023, le Gouvernement flamand peut récupérer ou réduire les subventions accordées, le cas échéant.

Si l'agence constate qu'un réseau flamand du patrimoine utilise la subvention à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été octroyée en vertu du présent décret, la subvention sera intégralement retirée, y compris le recouvrement des avances déjà versées.

Si un réseau flamand du patrimoine ne rend pas compte d'une partie de la subvention, l'agence ne peut pas payer cette partie et, le cas échéant, cette partie de l'avance peut être récupérée.

Art. 13.Si, conformément à l'article 8, alinéa 3, du décret du 23 novembre 2023, l'accord de coopération est résilié dans l'intervalle ou si aucun nouvel accord de coopération n'est conclu après une évaluation finale négative, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément en tant que réseau flamand du patrimoine. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 14.A l'article 11.1.2 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « primes et avantages fiscaux » sont remplacés par le membre de phrase « primes, subventions et avantages fiscaux » ; 2° l'alinéa 3 est complété par les points 12° et 13°, rédigés comme suit : « 12° une prime dans le cadre d'un accord de prime pluriannuel, tel que visé à l'article 11.4.1 ; 13° une subvention de gestion, telle que mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024 relatif aux réseaux flamands du patrimoine » 3° dans l'alinéa 4, les mots « primes et avantages fiscaux » sont remplacés par le membre de phrase « primes, subventions et avantages fiscaux ».

Art. 15.Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, du décret du 23 novembre 2023, l'accord de coopération conclu avant 2025 aura une durée allant jusqu'à la fin de 2025.

Art. 16.Le décret du 23 novembre 2023 et le présent arrêté entrent en vigueur le (date de l'approbation du présent arrêté par le Gouvernement flamand).

Art. 17.Le ministre flamand qui a le patrimoine immobilier dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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