Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 février 2024
publié le 26 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité

source
autorite flamande
numac
2024001779
pub.
26/02/2024
prom.
02/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, et § 3, l'article 44, alinéa 2, l'article 70, 1° et l'article 71, 1°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 décembre 2023 ; - le 4 janvier 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le 10 janvier 2024, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante - règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers

Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Dans le présent article, on entend par règlement (UE) 2022/2472 : règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L327 du 21 décembre 2022, p. 1-81, et ses modifications ultérieures.

Les conditions visées à l'article 42 du règlement (UE) 2022/2472 s'appliqueront à la mesure d'aide visée à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté.

La mesure d'aide visée à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, répond aux conditions suivantes et à toutes les autres conditions mentionnées aux chapitres Ier et II du règlement (UE) n° 2022/2472 : 1° l'aide est accordée à des micro, petites et moyennes entreprises (PME) telles que mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1er, a), du règlement précité ;2° les entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides octroyées par le même Etat membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité, ne sont pas éligibles à l'aide ;3° les entreprises en difficulté telles que visées l'article 1er, paragraphe 5, h), du règlement précité, ne sont pas éligibles à l'aide ;4° l'aide est transparente tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, a), du règlement précité et a un effet incitatif conformément à l'article 6 du règlement précité.». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, au climat et à la biodiversité

Art. 2.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, au climat et à la biodiversité, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 8°, a), le point 3) est abrogé ;2° dans le point 11°, phrase introductive, les mots « des terres arables » sont remplacés par les mots « dans le sol » ;3° le point 11°, b), 2), est complété par les mots « ou de champost » ;4° dans le point 14°, les mots « et d'amélioration du sol » sont insérés après les mots « de lutte contre l'érosion ».

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots «, et au plus tard le 30 avril de l'année d'engagement, » sont insérés après les mots « de la demande d'engagement » ;2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement pour la mesure visée à l'article 3, alinéa 1, 8°, débute le 1er janvier ou le 30 avril à partir de l'année d'engagement 2024.L'agriculteur indique la date de début dans la demande unique. ».

Art. 4.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot « maximal » est chaque fois abrogé ;2° dans l'alinéa 2, 1°, le montant « 200 euros » est remplacé par le montant « 300 euros ».

Art. 5.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le point 4° est abrogé ;2° un paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.Pour pouvoir bénéficier de la subvention mentionnée au paragraphe 1er, la mesure doit être appliquée à au moins 0,50 hectare de l'exploitation.

L'agriculteur peut s'engager sur plusieurs parcelles conformément à l'article 34 pour répondre à l'exigence de superficie.

Si une ou plusieurs parcelles ne remplissent pas les conditions mentionnées au paragraphe 2, il ne recevra une subvention que pour les parcelles qui remplissent les conditions, à condition que ces dernières aient une superficie totale d'au moins 0,50 hectare ».

Art. 6.A l'article 37, § 2, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « du 12 mai 2023 » est inséré entre les mots « Gouvernement flamand » et les mots « relatif à » ;2° le membre de phrase « , ou est située sur le territoire de la Rive gauche de l'Escaut désigné comme zone de gestion de l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté précité, pour l'espèce « busard des roseaux » » est ajouté.

Art. 7.A l'article 40, § 2, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « du 12 mai 2023 » est inséré entre les mots « Gouvernement flamand » et les mots « relative à » ;2° le membre de phrase « , ou est située sur le territoire de la Rive gauche de l'Escaut désigné comme zone de gestion de l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté précité, pour l'espèce « busard des roseaux » » est ajouté.

Art. 8.A l'article 44, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « du 12 mai 2023 » est inséré entre les mots « Gouvernement flamand » et les mots « relatif à » ;2° le membre de phrase « , ou soit située sur le territoire de la Rive gauche de l'Escaut désigné comme zone de gestion de l'objectif de gestion de la protection des espèces conformément à l'article 18, § 2, de l'arrêté précité, pour l'espèce « busard des roseaux » » est ajouté.

Art. 9.Dans l'article 45, 2°, du même arrêté, les mots « à partir de l'automne » sont remplacés par les mots « en automne ».

Art. 10.A l'article 47, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « et bovins de conformation supérieure à bonne participant à l'enregistrement de la production laitière » sont ajoutés ;2° au point 2°, les mots « qui ne participent pas à l'enregistrement de la production laitière » sont ajoutés.

Art. 11.A l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le troupeau bovin actif précité remplit les conditions suivantes : 1° il est actif à partir de la date de début de l'engagement jusqu'au 31 décembre de l'année d'engagement ;2° il a des animaux éligibles tel que mentionné à l'alinéa 2.» ; 2° dans l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase « 3) à » est remplacé par le membre de phrase « 4) et » ;3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'engagement pour la mesure mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, 8°, a), 5), ne peut être conclu qu'à condition qu'un engagement pour la mesure mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, 8°, a), 1) soit également conclu.».

Art. 12.A l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le troupeau bovin actif précité remplit les conditions suivantes : 1° il est actif à partir de la date de début de l'engagement jusqu'au 31 décembre de l'année d'engagement ;2° il a des animaux éligibles tel que mentionné à l'alinéa 2.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « L'agriculteur prend l'engagement mentionné à alinéa 1er pour une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° les animaux femelles âgées d'au moins six mois qui n'ont pas encore vêlé ;2° les animaux femelles âgées d'au moins six mois qui ont déjà vêlé ;3° les taureaux d'au moins six mois ; Pour chaque catégorie mentionnée à l'alinéa 2, l'agriculteur prend un engagement distinct. » ; 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « Dans ce cas, » sont abrogés ;4° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « , visés au premier alinéa, à partir de l'âge de 6 mois, » est remplacé par les mots « relevant de l'engagement et » ;5° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « l'année d'engagement » sont remplacés par les mots « le délai d'engagement ».

Art. 13.L'article 50, alinéa 2, 1°, du même arrêté est complété par les mots « ou en tant que race du type mixte ».

Art. 14.Dans l'article 51, § 2, du même arrêté, la phrase « La subvention est de 4 cents par animal pour chaque jour de la période d'administration dans la période d'engagement au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. » est remplacée par la phrase « La subvention précitée par animal pour chaque jour de la période d'administration dans la période d'engagement et au cours de laquelle la mesure précitée est respectée, est de: 1° pour 2024 : 10 cents ;2° pour 2025 : 8 cents ;3° pour 2026 : 6 cents ;4° à partir de 2027 : 5 cents.».

Art. 15.Dans l'article 52, § 2, du même arrêté, la phrase « La subvention est de 7 cents par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. » est remplacée par la phrase « La subvention précitée par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement et au cours de laquelle la mesure précitée est respectée, est de : 1° pour 2024 : 18 cents ;2° pour 2025 : 16 cents ;3° pour 2026 : 12 cents ;4° à partir de 2027 : 9 cents.».

Art. 16.Dans le titre 3, chapitre 8, section 3, du même arrêté, la sous-section 3, comprenant l'article 53, est abrogée.

Art. 17.Dans l'article 54, § 2, du même arrêté, la phrase « La subvention est de 8 centimes par animal pour chaque jour de la période d'administration dans la période d'engagement au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. » est remplacée par la phrase « La subvention précitée par animal pour chaque jour de la période d'administration dans la période d'engagement et au cours de laquelle la mesure précitée est respectée, est de : 1° pour 2024 : 11 cents ;2° pour 2025 : 10 cents ;3° pour 2026 : 7 cents ;4° à partir de 2027 : 6 cents.».

Art. 18.Dans l'article 55, § 2, la phrase « La subvention est de 8 centimes par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. » est remplacée par la phrase « La subvention précitée par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement et au cours de laquelle la mesure précitée est respectée, est de : 1° pour 2024 : 24 cents ;2° pour 2025 : 21 cents ;3° pour 2026 : 15 cents ;4° à partir de 2027 : 12 cents.».

Art. 19.Dans l'article 56, § 2, du même arrêté, la phrase « La subvention est de 4 centimes d'euro par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement au cours de laquelle la mesure susmentionnée est respectée. » est remplacée par la phrase « La subvention précitée par animal pour chaque jour de la période d'administration qui tombe dans la période d'engagement et au cours de laquelle la mesure précitée est respectée, est de : 1° pour 2024 : 10 cents ;2° pour 2025 : 8 cents ;3° pour 2026 : 6 cents ;4° à partir de 2027 : 5 cents.».

Art. 20.Dans le titre 3 du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre 11, les mots « des terres arables » sont remplacés par les mots « dans le sol ».

Art. 21.Dans l'article 66, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'engagement visé au paragraphe 1er est pris parcelle par parcelle.

La parcelle précitée est déclarée de la manière suivante, dans l'année de la demande unique, dans l'année de la demande d'engagement et au cours des deux années précédant cette année : 1° comme terre arable pour la mesure mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, 11°, a) ;2° comme terre arable ou culture permanente pour la mesure mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, 11°, b) et c).».

Art. 22.L'article 69 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les mesures mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 11°, b), peuvent être combinées sur une parcelle. ».

Art. 23.L'article 71, § 2, du même arrêté est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'agriculteur dispose des droits de fumure au cours de l'année d'engagement. ».

Art. 24.A l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou de champost » sont insérés entre les mots « d'effluents d'élevage » et le mot « sur » ;2° dans le paragraphe 3, dans le point 1°, les mots « ou de champost » sont insérés entre les mots « d'effluents d'élevage » et les mots « par hectare » ;3° le paragraphe 3 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'agriculteur dispose des droits de fumure au cours de l'année d'engagement ».4° Dans le paragraphe 4, les mots « ou de champost » sont insérés entre les mots « l'effluent d'élevage » et le mot « et ».

Art. 25.A l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, le montant « 482 euros » est remplacé par le montant « 602,5 euros » ;2° Dans le paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « haies, bocages et lisières de bois » est remplacé par les mots « éléments ligneux » ;3° dans le paragraphe 2, le point 2° est abrogé ;4° le paragraphe 3 est complété par le membre de phrase « et peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les éléments ligneux tels que mentionnés au paragraphe 2, 1° » ;5° un paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit : « Le ministre détermine la quantité de copeaux de bois que les éléments ligneux tels que mentionnés au paragraphe 2, point 1°, génèrent par mètre courant, par hectare ou par pièce, pour cette mesure.L'entité compétente calcule pour la demande en question, sur cette base et sur la base des éléments ligneux indiqués dans la demande unique, la quantité de copeaux de bois pouvant être utilisée pour l'engagement. ».

Art. 26.L'article 78, § 3, du même arrêté, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour les engagements pris en 2024, par exception à la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, la bande tampon herbeuse doit être semée avant le 1er mai 2024. ».

Art. 27.A l'article 79, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « paragraphe 1, 3° » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1er, 4° » ;2° il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : « Pour les engagements pris en 2024, par exception à la condition mentionnée au paragraphe 1er, 4°, la bande tampon herbeuse doit être semée avant le 1er mai 2024.».

Art. 28.A l'article 80, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « ou une culture permanente.» sont insérés entre les mots « une terre arable » et le mot « La » ; 2° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° la bande tampon est fauchée au moins une fois au cours de l'année d'engagement.Le fauchage a lieu : a) soit avant le 15 juillet de l'année d'engagement.Au moins un tiers de la bande ne sera fauché qu'après le 15 juillet et au plus tard le 31 décembre ; b) soit après le 15 juillet de l'année d'engagement;» ; 3° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour les engagements pris en 2024, par exception à la condition mentionnée au paragraphe 1er, 3°, la bande tampon doit être semée avant le 1er mai 2024.».

Art. 29.A l'article 81, § 2, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « ou une culture permanente.» sont insérés entre les mots « une terre arable » et le mot « La » ; 2° dans le point 5°, le membre de phrase « entre le 15 septembre et le 15 octobre » est remplacé par le membre de phrase « du 15 septembre au 31 décembre ».

Art. 30.A l'article 83 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « culture extérieure » sont remplacés par le mot « culture » 2° un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Si la parcelle en question a été déclarée auprès d'un organisme de contrôle agréé et est sous son contrôle de cet organisme dans le cadre du mode de production biologique, et si la parcelle a été déclarée en tant que telle dans la demande unique de l'année d'engagement, les paragraphes 2, 4° et 5° et l'article 84 ne s'appliquent pas. ».

Art. 31.Dans le titre 3 du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre 14, les mots « et d'amélioration des sols » sont insérés après les mots « de lutte contre l'érosion ».

Art. 32.A l'article 87 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le montant « 60 euros » est remplacé par le montant « 86 euros » ;2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots « ou un » sont remplacés par le membre de phrase «, » ;3° dans le paragraphe 2, 1°, les mots « ou négligeable » sont insérés entre les mots « ou très faible » et les mots « à l'érosion ».

Art. 33.Dans l'article 92, § 3, du même arrêté, le membre de phrase « 11°, b), 3) » est remplacé par le membre de phrase « 16°, b), »

Art. 34.Dans l'article 93, § 4 et § 5, du même arrêté, le mot « maximal » est chaque fois supprimé.

Art. 35.Dans l'article 97, § 2, le mot « maximal » est chaque fois abrogé.

Art. 36.A l'article 99 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;2° il est inséré un paragraphe 3/1 et un paragraphe 3/2, rédigés comme suit : « § 3/1.L'agriculteur perçoit la subvention mentionnée au paragraphe 2 pour chaque catégorie d'animaux mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, 5° à 7°, pour laquelle il s'engage et pour laquelle il réalise l'amélioration mentionnée au paragraphe 3 pour l'année concernée.

S'il existe plusieurs troupeaux ou établissements appartenant à la même catégorie d'animaux que celle mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, 5° à 7°, l'amélioration mentionnée au paragraphe 1er est calculée comme étant l'amélioration moyenne des différents troupeaux ou établissements. Aucun troupeau ne doit subir de détérioration de la valeur du BD100 au cours de l'année d'engagement.

Dans l'alinéa 2 on entend par établissement : un établissement tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. § 3/2. L'agriculteur ne perçoit qu'une seule fois la subvention mentionnée au paragraphe 2 pour l'ensemble des catégories d'animaux mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 4°. L'agriculteur s'engage pour chacune des catégories d'animaux précitées et répond à toutes les conditions suivantes : 1° par dérogation au paragraphe 3, l'amélioration mentionnée au paragraphe 3 est calculée comme l'amélioration moyenne pour les catégories d'animaux concernées ;2° il n'y a aucune détérioration de la valeur du BD100 au cours de l'année d'engagement pour l'une des catégories d'animaux en question, quel que soit le troupeau.». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 38.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

^