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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 février 1999
publié le 01 avril 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la façon dont certaines compétences de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande sont exercées

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035375
pub.
01/04/1999
prom.
02/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/02/1999035375/moniteur
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2 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la façon dont certaines compétences de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande sont exercées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 4, modifié par le décret du 15 décembre 1993;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, rendu le 18 octobre 1996;

Vu le protocole n° 283 du 20 avril 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 65 du 20 avril 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'au 1er septembre, les droits et devoirs de l'inspection de l'enseignement à l'égard des établissements d'enseignement et de ses sections doivent être établis;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 22 septembre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;2° loi du Pacte scolaire : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;3° décret-enseignement fondamental : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;4° centre(s) : centre(s) PMS;5° directeur : tant le directeur d'un établissement d'enseignement que le directeur d'un centre;6° screening : un examen systématique effectué par l'inspection, tant d'un établissement d'enseignement que d'un centre, lors duquel sont recueillis des éléments et faites des constatations nécessaires pour pouvoir émettre un avis motivé auprès du Gouvernement flamand;7° pouvoir organisateur : la personne morale ou physique qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, ou pour un ou plusieurs établissements ou centres.Pour ce qui est de l'ARGO, ce rôle est assumé par le conseil local scolaire, à moins que le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire (ARGO) ne désigne le "Centrale Raad" (Conseil central) comme organe compétent; 8° inspection : l'inspection de l'enseignement visé à l'article 4 du décret.

Art. 2.Dans le calcul du nombre de jours calendrier visés dans le présent arrêté, les périodes des vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été ne sont pas pris en compte.

Art. 3.§ 1er. Le régime établi dans le présent arrêté s'applique aux membres de l'inspection lors du contrôle des conditions visées aux articles 6quater et 24, § 2, de la loi du Pacte scolaire; aux articles 62, 64, 68, 69 et 71 du décret-enseignement fondamental; à l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962 et lors de l'exercice des compétences visées aux articles 5, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6, 1°, 2°, 3°, du décret. § 2. Le régime établi dans le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire et aux centres. § 3. Pour l'exercice de compétences autres que celles visées au § 1er, il est tenu compte de la réglementation en vigueur et des instructions spécifiques du Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions.

Art. 4.§ 1er. Les contrôles et les missions cités à l'article 3, § 1er, sont réalisés lors d'un screening, suivant la procédure fixée ci-après dans le présent arrêté.

Pour les aspects administratifs, l'inspection peut se faire assister par des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, et pour des missions spécifiques par des experts externes B désignés par le Gouvernement flamand B sous la responsabilité de l'inspection. Les experts externes ne peuvent agir de manière autonome et transmettent leurs conclusions à l'inspection. § 2. Le screening peut s'effectuer de deux façons, c.-à-d. : 1° en équipe;une équipe effectue pendant une période déterminée l'examen; la durée de cette période est préalablement communiquée à l'école ou au centre; 2° à titre d'inspection échelonnée;l'examen est effectué par plusieurs membres de l'inspection et échelonné sur une période plus longue, dont la durée est préalablement communiquée à l'école ou au centre.

Lors du screening, un inspecteur est désigné comme inspecteur-rapporteur. Il fait partie de l'équipe de screening et est responsable de l'organisation du screening et du rapport à dresser par la suite. § 3. Par dérogation au § 1er, l'exercice des compétences visées : - aux articles 5 §1er, 3°, et 6, 3°, du décret; - à l'article 63 du décret-enseignement fondamental est confié à un inspecteur individuel, éventuellement au cours d'un screening, sur l'ordre de l'inspecteur général compétent.

La procédure d'exercice desdites compétences est décrite à l'article 16.

Art. 5.§ 1er. Dans les enseignements fondamental et secondaire, le screening visé à l'article 4, § 2, s'effectue en équipe. § 2. Le screening d'un centre, tel que visé à l'article 4, § 2, s'effectue à titre d'inspection échelonnée ou en équipe.

Art. 6.§ 1er. Un screening est annoncé par écrit par l'inspecteur général compétent ou son mandataire. § 2. Cette annonce est envoyée : 1° pour ce qui est des établissements d'enseignement communautaire : au directeur, au président du conseil local et au président du conseil central;2° pour ce qui est des centres d'enseignement communautaire : au directeur et au président du conseil central;3° pour ce qui est des établissements et centres d'enseignement libre subventionné : au directeur et au président du pouvoir organisateur;4° pour ce qui est des établissements et centres d'enseignement communal : au directeur et à l'administration communale;5° pour ce qui est des établissements et centres d'enseignement provincial : au directeur et à l'administration provinciale. § 3. Cette annonce écrite s'effectue au moins 30 jours calendrier avant la date annoncée du début du screening.

Contrairement à cette règle, les screenings qui débutent au mois de septembre sont annoncés le 20 août au plus tard. § 4. Aucun screening n'a lieu entre le 10 juin et le 15 septembre.

Art. 7.§ 1er. La lettre annonçant le screening mentionne explicitement l'information : - qui doit être envoyée à l'inspection avant que ne commence le screening; - qui doit être fournie dans l'école ou le centre.

Lors du screening, l'inspecteur-rapporteur peut prier le directeur de mettre des documents significatifs supplémentaires à la disposition de l'inspection. § 2. Lors du screening, les membres de l'inspection peuvent recueillir toute information utile au travers de la participation aux cours et aux activités scolaires ou aux activités liées au centre, et par le biais d'entretiens avec les personnels et le directeur ou un mandataire du pouvoir organisateur.

Pendant les cours et les activités scolaires, un supplément d'information significative peut être recueilli au travers de conversations avec les élèves. § 3. Lors du screening, l'inspection respecte la liberté pédagogique telle que fixée à l'article 24 de la Constitution, à l'article 6 de la loi du Pacte scolaire et au chapitre V, section 3, du décret enseignement fondamental.

Dans la mesure où le décret l'exige, l'inspection vérifie l'existence d'un plan des travaux scolaires. Le cas échéant, l'inspection prend connaissance du contenu, sans pour autant évaluer ledit document au niveau du contenu. § 4. L'inspection effectuera un contrôle marginal des conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité. Elle examinera également, si les autorités matériellement compétentes n'ont pas observé de défauts et si toutes les attestations de sécurité légalement requises ont été délivrées.

Art. 8.Au plus tard 60 jours calendrier de la fin du screening, au cours d'un entretien, l'inspection informe le pouvoir organisateur de ses constatations. Le pouvoir organisateur désigne la/les personne(s) qu'il entend déléguer à cet entretien.

Art. 9.Au plus tard 30 jours calendrier après l'entretien visé à l'article 8, l'inspecteur général ou le mandataire envoie le rapport aux mêmes instances que celles fixées à l'article 6, § 2.

Art. 10.Le rapport comporte un volet descriptif, un volet conclusif et un avis; il est daté au moment de la rédaction.

Le volet descriptif mentionne les constatations faites à l'occasion du screening. Celles-ci peuvent impliquer des éléments aussi bien positifs que négatifs.

Le volet conclusif comprend les conclusions émanant des constatations positives et négatives. Ce volet doit également mentionner explicitement dans quelle mesure il a été satisfait ou non aux dispositions légales visées à l'article 3, § 1er.

L'avis ne peut être rendu que de trois manières : - un avis positif - un avis négatif se modifiant en avis positif à condition que... - un avis négatif L'avis doit se référer explicitement au contrôle et aux compétences fixés par le décret ou en vertu de celui-ci, tels que visés à l'article 3, § 1er, du présent arrêté.

De l'avis doit également ressortir quelles sont les subdivisions structurelles auxquelles il s'applique.

Art. 11.§ 1er. En cas d'un avis négatif se modifiant en avis positif à condition que..., les subdivisions structurelles présentant des défauts sont mises en évidence et des délais sont fixés dans lesquels il y a lieu d'y remédier. Du contrôle de suivi, pouvant impliquer une ou plusieurs visites, il ressortira dans quelle mesure les défauts ont été palliés. § 2. Le contrôle de suivi ne peut avoir lieu qu'au plus tôt 90 jours calendrier de la date de transmission du rapport et porte uniquement sur les défauts observés. § 3. Dans la mesure où l'avis négatif se modifiant en avis positif à condition que... porte sur le financement ou l'admission au subventionnement des établissements, sections et autres subdivisions d'établissements, il n'influencera en aucune manière le financement provisoire ou l'admission provisoire au subventionnement jusqu'à ce qu'un avis définitif soit rendu au terme du contrôle de suivi. § 4. Au terme du contrôle de suivi, l'avis négatif se modifiant en avis positif à condition que... doit aboutir soit à un avis positif, soit à un avis négatif.

Art. 12.§ 1er. Le pouvoir organisateur ou son mandataire vise le rapport du screening, cité aux articles 9 et 10, et le renvoie, dans les 30 jours calendrier de la réception, à l'inspecteur général ou son mandataire, éventuellement assorti de ses observations. § 2. En ce qui concerne les délais visés à l'article 11, § 1er, le pouvoir organisateur peut formuler une contre-proposition motivée.

Si un autre délai est proposé, l'inspecteur général compétent en accuse réception et communique la décision prise dans les 30 jours calendrier, faute de quoi le délai proposé est accepté. § 3. Les observations visées au § 1er sont ajoutées, dans les mêmes termes, au rapport. Dans des cas exceptionnels, l'inspecteur général peut décider, à la demande du pouvoir organisateur, de modifier le rapport en concertation avec l'équipe de screening, tout en tenant compte des observations formulées.

Art. 13.En ce qui concerne les écoles et les établissements d'enseignement, un avis négatif donnera lieu à l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif au fonctionnement et à l'organisation du collège paritaire d'inspecteurs de l'enseignement.

Art. 14.§ 1er. Le rapport du screening ne peut être publié, ni en partie, ni en tout. Il ne peut non plus être rendu public, à moins que des dispositions légales ou réglementaires l'autorisent ou l'imposent. § 2. Dans les 30 jours calendrier de la réception, le directeur doit mettre le rapport à l'ordre du jour d'une réunion des personnels de l'établissement d'enseignement ou du centre et le discuter dans sa version intégrale. § 3. Un exemplaire du rapport intégral du screening est déposé à l'inspection publique au secrétariat de l'école. Le pouvoir organisateur peut remettre aux membres, le cas échéant, du comité de concertation de base, du comité local de négociation, du conseil d'entreprise, des comités particuliers distincts et du conseil de participation, une copie du rapport du screening, s'ils le désirent. § 4. Il est loisible au pouvoir organisateur de remettre le rapport au service d'encadrement pédagogique.

Art. 15.Les rapports des screenings d'établissements d'enseignement et de centres sont conservés par le Département de l'Enseignement.

Art. 16.§ 1er. La procédure visée à l'article 4, § 3, est gouvernée par les règles fixées ci-après. § 2. La visite d'inspection n'est pas annoncée. § 3. Pendant l'enquête, le directeur fournit toute information significative demandée.

Pendant l'enquête, l'inspecteur peut recueillir de l'information supplémentaire au travers de la participations aux activités scolaires et/ou aux cours, et par le biais d'entretiens avec les personnels et des membres du pouvoir organisateur ou de son mandataire. Il est également possible de recueillir un supplément d'information au travers de conversations avec les élèves pendant les cours fréquentés et d'autres activités scolaires. § 4. L'enquête respecte la liberté pédagogique telle que fixée à l'article 24 de la Constitution, à l'article 6 de la loi du Pacte scolaire et au chapitre V, section 3, du décret-enseignement fondamental. § 5. L'enquête est conclue par un rapport qui résulte en un avis motivé qui ne peut être émis que de deux façons : - un avis positif - un avis négatif.

Ce rapport est immédiatement visé sur les lieux par le directeur, qui en transmet sans délai une copie au pouvoir organisateur.

Le directeur peut assortir ce rapport d'un commentaire écrit.

Si le pouvoir organisateur estime que l'avis a été injustement émis, il devra le signaler, dans les 20 jours calendrier, par lettre recommandée à l'inspecteur général compétent. Celui-ci décidera, dans les 20 jours calendrier, si le contredit du pouvoir organisateur est recevable. Pour ce faire, l'inspecteur général compétent peut prendre un avis juridique. Si le contredit est reçu, l'avis sera modifié. § 6. En cas d'un avis négatif, les défauts observés sont notifiés par écrit au pouvoir organisateur. Dans un délai de 30 jours calendrier - et le cas échéant à compter du rejet du contredit -, le pouvoir organisateur renseignera l'inspecteur général sur la façon dont il a remédié ou remédiera aux défauts. § 7. L'avis final, après l'application de la procédure décrite aux §§ 5 et 6, sera soumis à la décision du Gouvernement flamand. § 8. Les articles 14, § 1er et 15 du présent arrêté s'appliquent également au contrôle visé au présent article.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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