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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 février 1999
publié le 27 mars 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement et à l'organisation du collège paritaire d'inspecteurs, chargé de l'émission d'avis sur la suppression de l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, d'un établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035374
pub.
27/03/1999
prom.
02/02/1999
ELI
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2 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement et à l'organisation du collège paritaire d'inspecteurs, chargé de l'émission d'avis sur la suppression de l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, d'un établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 6quater, quatrième alinéa, inséré par le décret du 17 juillet 1991 et modifié par les décrets des 24 juillet 1996 et 15 juillet 1997, et l'article 24;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 64, § 2, troisième et quatrième alinéas;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 avril 1996;

Vu le protocole n° 240 du 20 avril 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 24 du 20 avril 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'urgence motivée par le fait, que le fonctionnement et l'organisation du collège cité dans l'intitulé doivent pouvoir être entamés à la rentrée scolaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 22 septembre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° collège : le collège d'inspecteurs de l'enseignement tel que visé à l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 64 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;2° inspecteur de l'enseignement : le titulaire d'une fonction visée à l'article 20, § 1er au § 5 inclus du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, à l'exception des fonctions visées aux points 8, 9, 10, 11, 12 et 13 dudit article;3° mission : l'examen effectué par le collège, en vue de formuler une proposition telle que visée à l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 64 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;4° inspection : l'inspection de l'enseignement visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;5° ministre : le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions;6° pouvoir organisateur : la personne morale ou physique qui est responsable pour une ou plusieurs écoles ou pour un ou plusieurs établissements ou centres.Pour ce qui est de l'ARGO, ce rôle est assumé par le conseil local scolaire, à moins que le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire (ARGO) ne désigne le « Centrale Raad » (Conseil central) comme organe compétent.

Art. 2.Dans le calcul du nombre de jours calendrier visés dans le présent arrêté, les périodes des vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été ne sont pas prises en compte. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux écoles de l'enseignement fondamental et aux établissements d'enseignement secondaire. CHAPITRE III. - Composition d'un collège

Art. 4.Après un avis négatif de l'inspection, tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif à la façon dont certaines compétences de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande sont exercées, le Ministre compose un collège de quatre inspecteurs de l'enseignement au moins.

Le collège élit parmi ses pairs un président. Ces inspecteurs de l'enseignement ne peuvent avoir fait partie de l'équipe de screening ayant rendu l'avis négatif.

Avant de procéder à la composition du collège, le Ministre demande l'avis commun du premier inspecteur général et des inspecteurs généraux.

Le collège est composé dans un délai de quinze jours calendrier de la signification de l'avis négatif au pouvoir organisateur. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 5.§ 1er. Le collège effectue la mission dans les trente jours calendrier de la composition et peut faire tous les actes d'instruction nécessaires. Dans ledit délai de trente jours, le pouvoir organisateur et la direction sont invités à un entretien. Au terme de ce délai, la procédure peut être poursuivie. § 2. La mission résulte en un rapport, proposant soit le maintien de l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, soit le maintien de l'agrément d'un établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci, soit la suppression totale ou partielle de l'agrément d'une école ou d'une implantation, soit la suppression totale ou partielle de l'agrément d'un établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci.

La proposition de suppression totale ou partielle de l'agrément implique une proposition quant à la progressivité de la mesure.

Au cas où il serait envisagé de retenir, en tout ou en partie, le financement ou le subventionnement de l'école ou d'une implantation, un avis sera également formulé à ce propos. § 3. Les membres du collège sont les seules personnes à pouvoir participer aux concertations. La proposition de suppression totale ou partielle de l'agrément est faite d'un commun accord.

Si aucun accord n'est obtenu, il est procédé au vote.

En cas d'égalité de voix, une proposition de maintien de l'agrément est formulée. § 4. Dans les cinq jours calendrier, le rapport est envoyé au ministre et notifié au pouvoir organisateur par le collège, sous la responsabilité de l'inspecteur général compétent.

Le rapport d'un screening d'un établissement ou centre d'enseignement communautaire est également transmis au président du conseil central, dans les cinq jours calendrier.

Le rapport comporte au moins : - une proposition motivée; - la fixation des déficits en cas d'une proposition de suppression totale ou partielle; - tous les rapports des contrôles des trois dernières années. CHAPITRE V. - Contredit

Art. 6.Le pouvoir organisateur a le droit d'introduire, dans les quinze jours calendrier de la signification du rapport, auprès du ministre, un contredit contre la proposition de suppression totale ou partielle de l'agrément.

Dans les 45 jours calendrier de la signification du rapport, le Gouvernement flamand statue définitivement sur l'agrément. Si, à l'expiration de cette date, aucune décision n'a été signifiée au pouvoir organisateur, l'agrément reste acquis.

La décision quant à la suppression totale ou partielle de l'agrément entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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