publié le 27 janvier 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie
2 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ; - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.20, article 4.1.22/2, inséré par le décret du 8 juillet 2011, remplacé par le décret du 26 avril 2019 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 juin 2022, article 7.1.1, § 2, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, article 7.1.3, alinéa 2, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 30 octobre 2020, article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 17 décembre 2021, article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2022, article 8.2.1, 1° et 3°, article 8.2.3, article 8.3.1, 1° et 4°, article 8.4.1, 1°, 3° et 9°, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 11.1.1, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, article 11.1.5, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 décembre 2017, article 11.1/1.1, inséré par le décret du 30 octobre 2020, article 11.2.1, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, article 11.2.2, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, article 12.2.1, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, et article 12.5.1, § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 22 octobre 2021 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.6.5, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 4 juillet 2022 ; - le Ministre flamand ayant la Gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord ; - ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 18 juillet 2022 en application des articles 5 et 8, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; - le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu un avis le 26 juillet 2022 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a notifié, le 29 août 2022, ne pas rendre d'avis ; - la Commission de contrôle flamande (VTC) a rendu l'avis n° 2022/067 le 6 septembre 2022 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) a rendu un avis le 22 septembre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.413/3 le 22 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, le point 2° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 14, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 24 février 2017, les mots « l'administration sur simple demande de cette dernière » sont remplacés par les mots « la VEKA ou à l'autorité de contrôle à leur simple demande ».
Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. La personne qui a exécuté l'inspection ou l'entretien complet ou son préposé communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet telles que le type d'appareil, la localisation, la puissance, le combustible, la technologie du brûleur, l'année de construction et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet telles que le type d'activité, la date d'exécution de l'activité et l'évaluation finale via l'application web de la VEKA dans la banque de données mentionnée à l'article 12.5.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. La communication précitée s'effectue selon le format établi par la VEKA. La communication précitée s'effectue dans les trente jours suivant l'exécution de l'inspection ou de l'entretien complet. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 4.Dans l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, la ligne suivante est ajoutée au point « Obligations de la personne chargée de l'inspection avant la première mise en service, de l'entretien ou de l'audit de chauffage d'un appareil de chauffage central » :
15, § 7
La personne qui a exécuté l'inspection ou l'entretien complet ou son préposé communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet via l'application web de la VEKA dans la banque de données mentionnée à l'article 12.5.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
La communication précitée s'effectue selon le format établi par la VEKA. La communication précitée s'effectue au plus tard trente jours après l'exécution de l'inspection ou de l'entretien complet.
». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Art. 5.A l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 3° /0 existant, qui devient le point 3° /0/1, il est inséré un nouveau point 3° /0 rédigé comme suit : « 3° /0 déchets : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ;» ; 2° le point 9° est abrogé ;3° il est inséré un point 9° /0 rédigé comme suit : « 9° /0 combustibles ou carburants issus de la biomasse : les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse ;» ; 4° il est inséré un point 10° /0 rédigé comme suit : « 10° /0 biomasse forestière : la biomasse issue de la sylviculture ; » ; 5° le point 21° /3 est abrogé ;6° le point 41° est remplacé par ce qui suit : « 41° valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse. Elle est calculée selon la méthode mentionnée dans la partie B de l'annexe XI jointe au présent arrêté ; » ; 7° au point 44°, c) le membre de phrase « de l'article 6.4.1/1/2 et de l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er, 2 et 4, » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 6.4.1/1/2, de l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er, 2 et 4, et de l'article 7.14.1, » ; 8° il est inséré un point 47° /1/1 rédigé comme suit : « 47° /1/1 régénération des forêts : la reconstitution d'un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels à la suite de la suppression du peuplement précédent par abattage ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes ;» ; 9° le point 64/1° est abrogé ;10° il est inséré un point 73° /0 rédigé comme suit : « 73° /0 énergie ambiante : l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées ;» ; 11° il est inséré un point 77° /0 rédigé comme suit : « 77° /0 zone d'approvisionnement : la zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière ;» ; 12° le point 100/1° est remplacé par ce qui suit : « 100/1° valeur type : une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l'Union ;».
Art. 6.Dans le titre III, chapitre Ier, section V du même arrêté, l'intitulé de la sous-section II, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, est rétabli dans la rédaction suivante : « Sous-section II. L'étude de réseau ».
Art. 7.L'article 3.1.39 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 3.1.39. L'étude de réseau réalisée par le gestionnaire de réseau de distribution mentionne également la capacité de réception et la puissance maximale d'injection encore connectable au point de raccordement concerné, qui peut être connecté au réseau existant compte tenu d'études de réseau demandées antérieurement pour d'autres points d'accès pertinents d'autres clients pour lesquels l'offre pour les travaux de raccordement a été signée ou n'est pas encore échue. ».
Art. 8.A l'article 3.1.52, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « inférieur ou égal à 40 m3(n) par heure » est inséré entre les mots « S'il y a un raccordement au gaz naturel » et le membre de phrase « , le gestionnaire » ;2° le membre de phrase « inférieur ou égal à 40 m3(n) par heure » est inséré entre les mots « Si le raccordement au gaz naturel » et les mots « est à l'origine ».
Art. 9.Dans l'article 6.1.6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le membre de phrase « le VREG peut suspendre » est remplacé par le membre de phrase « le VREG suspend ».
Art. 10.A l'article 6.1.12/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution » est ajouté ;2° à l'alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié » est ajouté ;3° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° permet à des lots de matières premières ou à des flux de biomasse de contenus énergétiques différents d'être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique.».
Art. 11.Dans l'article 6.1.15, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la date « 31 mars » est chaque fois remplacée par la date « 30 avril ».
Art. 12.A l'article 6.1.16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er/1.Les certificats verts attribués pour l'électricité produite à partir de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse ne sont acceptés pour l'obligation de certificats que si la biomasse répond aux critères de durabilité applicables. En fonction du statut de la biomasse et de l'activité par laquelle elle a été libérée, les critères de durabilité suivants s'appliquent : 1° la biomasse qui est un déchet résiduel ne doit satisfaire à aucun des critères de durabilité mentionnés dans les paragraphes 1er/2 à 1er/10 ;2° la biomasse qui n'est ni un déchet, ni un résidu et qui a été libérée par l'agriculture satisfait aux critères de durabilité mentionnés dans les paragraphes 1er/2 à 1er/5 ;3° les déchets et résidus provenant de l'agriculture satisfont aux critères de durabilité mentionnés dans les paragraphes 1er/2 et 1er/10 ;4° la biomasse forestière satisfait aux critères de durabilité mentionnés dans les paragraphes 1er/2, 1er/6 et 1er/7 pour les combustibles ou carburants issus de la biomasse et aux critères de durabilité mentionnés dans les paragraphes 1er/2, 1er/6 et 1er/6/1 pour les bioliquides ;5° la biomasse qui ne relève pas des points 1°, 2°, 3° ou 4° satisfait au critère de durabilité mentionné dans le paragraphe 1er/2. Pour démontrer que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er sont remplies, une méthodologie basée sur les risques, définie par le ministre, peut être appliquée. » ; 2° le paragraphe 1er/2 est remplacé par ce qui suit : « § 1er/2.La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est d'au minimum 60 % et 65 % pour les bioliquides produits dans des installations mises en service respectivement après le 5 octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2020 et à partir du 1er janvier 2021. Une installation est réputée en service si la production physique de bioliquides y a eu lieu.
Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est d'au moins 50 %.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse dans des installations mises en service jusqu'au 31 décembre 2025 et dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2026 est d'au moins 70 % et 80 % respectivement. Une installation est réputée en service si la production physique de chaleur, de froid ou d'électricité à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse y a lieu.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse est calculée de l'une des manières suivantes : 1° lorsque l'annexe XI, partie A, jointe au présent arrêté, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces combustibles issus de la biomasse, calculée conformément à l'annexe XI, partie B, point 7, jointe au présent arrêté, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut ;2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthodologie définie à l'annexe XI, partie B, jointe au présent arrêté ;3° pour les bioliquides : en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe XI, partie B, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe XI, partie C, a), ou D, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe XI, partie B, jointe au présent arrêté, sont utilisées pour tous les autres facteurs ;4° pour les combustibles ou carburants issus de la biomasse : en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe XI, partie B, point 1, jointe au présent arrêté, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe XI, partie C, b), peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe XI, partie B, jointe au présent arrêté, sont utilisées pour tous les autres facteurs. Le ministre établit le mode de calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. » ; 3° dans le paragraphe 1er/3, alinéa 1er, 2°, b), le membre de phrase : « sous réserve de leur reconnaissance conformément à la procédure de l'article 18, quatrième paragraphe, deuxième alinéa de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature » est remplacé par le membre de phrase « sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne conformément à l'article 30, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature mentionnés au a) ou b).» ; 4° dans le paragraphe 1er/3, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° prairies de plus d'un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) il s'agit de prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques ;b) il s'agit de prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.» ; 5° au paragraphe 1er/3, alinéa 1er, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature.» ; 6° dans le paragraphe 1er/4, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « l'annexe XI, partie C » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe XI, partie B » ;7° le paragraphe 1er/6 est remplacé par ce qui suit : « § 1er/6.La biomasse répond aux critères suivants sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie : 1° le pays ou l'organisation régionale d'intégration économique d'origine de la biomasse forestière doit remplir l'une des conditions suivantes : a) être partie à l'accord de Paris du 22 avril 2016 sur le changement climatique ;b) avoir présenté une contribution déterminée au niveau national à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des sols et qui garantit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l'engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la contribution déterminée au niveau national ;c) disposer d'une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l'article 5 de l'accord de Paris du 22 avril 2016 sur le changement climatique, applicable à la zone d'exploitation, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone, et attestant que les émissions déclarées dans le secteur utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie ne dépassent pas les absorptions ;2° lorsque la preuve de ce que le point 1° a été rempli n'est pas disponible, des systèmes de gestion sont mis en place pour cette biomasse au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone.» ; 8° il est inséré un paragraphe 1er/6/1 rédigé comme suit : « § 1er/6/1.La biomasse remplit les critères suivants en vue de réduire au minimum le risque d'utiliser de la biomasse forestière issue d'une production non durable : 1° le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d'une législation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d'exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d'application de ces règles en vue de garantir : a) la légalité des opérations de récolte ;b) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;c) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente concernée à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières ;d) que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ;e) que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt ;2° lorsque la preuve de ce que toutes les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1°, ont été remplies n'est pas disponible, des systèmes de gestion sont mis en place pour cette biomasse au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir : a) la légalité des opérations de récolte ;b) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;c) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente concernée à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières, à moins qu'il n'ait été prouvé que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature ;d) que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ;e) que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt. Le ministre peut préciser les modalités selon lesquelles il peut être démontré que les critères énoncés à l'alinéa 1er sont remplis. » ; 9° les paragraphes 1er/8 et 1er/9 sont abrogés ;10° dans le paragraphe 1er/10, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'utilisation de la biomasse sera basée sur les meilleures pratiques pour la conservation ou l'amélioration du sol et de la qualité des sols pour atteindre la production ou les objectifs de gestion tels qu'ils ont été fixés dans un plan de gestion ou de suivi des exploitants ou de l'autorité compétente.».
Art. 13.Dans l'article 6.2.6, alinéa 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le membre de phrase « le VREG peut suspendre » est remplacé par le membre de phrase « le VREG suspend ».
Art. 14.Dans l'article 6.2/1.1, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, la ligne
Solaire
0,8
0,6
0,4
0,2
0
est remplacée par la ligne
Solaire
0,8
0,6
0
0
0
Art. 15.A l'article 6.2/1.7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1° est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le membre de phrase « , et en ce qui concerne les dossiers standard au gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée ou au gestionnaire du réseau raccordé au réseau de distribution fermé ou au réseau industriel fermé auquel l'installation est raccordée ou, dans le cas des installations en îlotage, au gestionnaire du réseau qui est également désigné comme gestionnaire du réseau de transport conformément à la Loi fédérale sur l'électricité » est abrogé ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le membre de phrase « , et en ce qui concerne les dossiers standard au gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée ou au gestionnaire du réseau raccordé au réseau de distribution fermé ou au réseau industriel fermé auquel l'installation est raccordée ou, dans le cas des installations en îlotage, au gestionnaire du réseau qui est également désigné comme gestionnaire du réseau de transport conformément à la Loi fédérale sur l'électricité » est abrogé.
Art. 16.A l'article 6.4.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « à 6.4.1/5/2, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « à 6.4.1/5/2, § 3 » ; 2° le membre de phrase « l'article 6.4.1/5/2, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6.4.1/5/2, § 4 ».
Art. 17.Dans l'article 6.4.1/1, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, l'année « 2022 » est remplacée par l'année « 2023 ».
Art. 18.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 5°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
critère
prime
Jusqu'au 30 juin 2022
/
300 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022
client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux et demandes jusqu'au 31 décembre 2025
360 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er juillet 2022
demandes jusqu'au 31 décembre 2025
900 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er juillet 2022
client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux et demandes jusqu'au 31 décembre 2025
1080 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
2° à l'alinéa 2, 5°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
critère
prime
Jusqu'au 30 juin 2022
/
360 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022
client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux et demandes jusqu'au 31 décembre 2025
540 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er juillet 2022
demandes jusqu'au 31 décembre 2025
1080 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er juillet 2022
client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux et demandes jusqu'au 31 décembre 2025
1620 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
Art. 19.A l'article 6.4.1/1/2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement » sont insérés entre les mots « un compteur numérique » et les mots « a été installé » ;2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 6.4.1/1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 4 février 2022, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les investisseurs qui ont déjà effectué avant le 1er janvier 2021 au moins un investissement, tel que visé à l'article 6.4.1/1/3, avec factures finales jusqu'au 31 décembre 2020 et qui demandent une prime à ce titre ne sont pas éligibles à la prime visée dans le paragraphe 1er, à moins que le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, ne soit expiré.
Si le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, est expiré, le certificat de performance énergétique mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 3, est cependant postérieur à l'expiration du délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er.
Si le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, n'est pas expiré, le logement, le bâtiment résidentiel collectif ou l'unité de logement restent soumis aux conditions de prime mentionnées à l'article 6.4.1/1/3.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les investisseurs qui, à partir du 1er janvier 2021, sont devenus le nouveau propriétaire du logement, du bâtiment résidentiel collectif ou de l'unité de logement sont éligibles à la prime mentionnée dans le présent article. Dans le chef du nouveau propriétaire, il est mis fin au droit à un voucher activé mentionné à l'article 6.4.1/1/3. ».
Art. 21.A l'article 6.4.1/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, l'année « 2022 » est remplacée par l'année « 2023 » ;2° à l'alinéa 4, l'année « 2022 » est remplacée par l'année « 2023 ».
Art. 22.Dans l'article 6.4.1/5/1, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
puissance
prime
jusqu'au 30 juin 2022
jusqu'à 2 kW
300 euros par chauffe-eau thermodynamique posé
supérieure à 2 kW
300 euros + 60 euros * (puissance-2) avec un maximum de 3.780 euros par chauffe-eau thermodynamique posé
à partir du 1er juillet 2022 et demandes jusqu'au 31 décembre 2025
jusqu'à 2 kW
900 euros par chauffe-eau thermodynamique posé
supérieure à 2 kW
900 euros + 180 euros * (puissance-2) avec un maximum de 11.340 euros par chauffe-eau thermodynamique posé
Art. 23.A l'article 6.4.1/5/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Les investissements dans la cogénération ne sont pas éligibles.» est ajoutée ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les phrases « Le délai entre la demande de prime et la demande de paiement de la prime peut être de deux ans maximum.Dans le cas d'un délai plus long entre la demande de prime et la demande de paiement de la prime, la prime est ramenée à zéro euro. » sont ajoutées ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 5, l'année « 2023 » est remplacée par l'année « 2024 » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 5, la date « 31 décembre 2022 » est chaque fois remplacée par la date « 31 décembre 2023 » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 5, 3°, les mots « ou une ou plusieurs factures finales » sont insérés entre les mots « factures d'acompte » et le membre de phrase « , datant du » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 7, la date « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date « 31 décembre 2023 » ;7° dans le paragraphe 3, alinéa 7, les mots « ou une facture finale » sont insérés entre les mots « une facture d'acompte » et les mots « pour l'enlèvement » ;8° dans le paragraphe 3, alinéa 8, l'année « 2024 » est remplacée par l'année « 2025 » ;9° dans le paragraphe 3, alinéa 8, l'année « 2025 » est remplacée par l'année « 2026 » ;10° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accorde aux investisseurs dans des bâtiments autres que des logements, unités de logement, bâtiments résidentiels ou bâtiments résidentiels collectifs, raccordés au réseau de transport local d'électricité ou raccordés à des réseaux fermés de distribution reliés à son réseau de transport local d'électricité, une aide à l'investissement pour des travaux économiseurs d'énergie dans les bâtiments concernés, si ces bâtiments se situent Région flamande.
L'aide à l'investissement ne peut être octroyée que s'il apparaît à la réalisation d'une étude énergétique ou d'un audit énergétique qu'un investissement dans le bâtiment générera une économie d'énergie substantielle par rapport à la situation existante, si le taux de rendement interne après impôts de l'investissement est inférieur à 13 % et si cet investissement est effectivement consenti. Les investissements dans la cogénération ne sont pas éligibles.
L'aide à l'investissement dépend du taux de rendement interne après impôts calculé dans l'étude énergétique ou l'audit énergétique que le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité a approuvé(e).
Pour déterminer le montant de l'aide à l'investissement, seuls les surcoûts sont pris en compte, avec un maximum de 200.000 euros d'aide à l'investissement par investissement et un plafond cumulatif maximal de 200.000 euros d'aide à l'investissement pour trois exercices fiscaux consécutifs par client final. Dans le cas d'un investissement de remplacement, le simple remplacement de la situation existante est considéré comme l'investissement standard et les surcoûts sont les coûts supplémentaires exposés pour réaliser plus d'économies d'énergie ou augmenter l'efficacité énergétique par rapport à un remplacement standard. Dans le cas d'une nouvelle installation, la totalité de l'investissement est considérée comme surcoûts. Le client qui est propriétaire, usufruitier, locataire ou bailleur de bâtiments autres que des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels raccordés au réseau de transport local d'électricité doit soumettre l'étude énergétique ou l'audit énergétique à l'approbation du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité avant d'effectuer l'investissement. S'il apparaît, après contrôle, que le taux de rendement interne après impôts ou les surcoûts ont été incorrectement calculés dans l'étude ou l'audit énergétique, l'aide est octroyée sur la base du taux de rendement interne après impôts corrigé ou des surcoûts corrigés. S'il apparaît, après contrôle, que le taux de rendement interne après impôts est supérieur à 13 %, la prime n'est pas octroyée. Le ministre peut déterminer le montant de l'aide à l'investissement en fonction du taux de rendement interne après impôts approuvé. Le délai entre la demande de prime et la demande de paiement de la prime peut être de deux ans maximum. Dans le cas d'un délai plus long entre la demande de prime et la demande de paiement de la prime, la prime est ramenée à zéro euro.
L'aide à l'investissement ne peut pas être cumulée avec d'autres primes ou certificats verts ou certificats de cogénération de l'autorité flamande pour le même investissement. Cependant, le cumul avec des garanties accordées par l'autorité flamande ou l'aide écologique pour le même investissement est autorisé.
Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, produits et installations visés à l'alinéa 1er ou les exécutants ou entrepreneurs de ces travaux, produits et installations pour être éligibles à l'aide à l'investissement. ».
Art. 24.Dans l'article 6.4.1/6, § 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le membre de phrase « ou aux investisseurs dans des bâtiments en îlotage » est abrogé.
Art. 25.Dans l'article 6.4.1/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ne sont pas éligibles à l'aide visée dans le présent article.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels pour lesquels une prime a été octroyée en vertu de l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, ou en vertu des articles 5.186 à 5.194 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ne sont pas éligibles à un accompagnement de parcours complet, y compris l'aide financière, au sens du présent article. ».
Art. 26.L'article 6.4.1/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/12. § 1er. Les coûts des obligations d'action visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2, à l'article 6.4.1/6/1, alinéas 2 et 3, aux articles 6.4.1/7 à article 6.4.1/10 et aux articles 12.3.27 et 12.3.34, à l'exception des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action, constituent une obligation financière de service public pour le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée pour exécuter les obligations d'action visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/1, à l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er à 3, aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10 et à l'article 12.3.27. L'indemnité est octroyée par année civile à chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur le budget des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie. Le ministre détermine chaque année le montant de l'indemnité précitée.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas excéder, par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le total des montants de prime mentionnés aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/1, à l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er à 3 et à l'article 12.3.29, qui ont effectivement été payés l'année civile précédente et les indemnités pour les obligations d'action visées aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/9/1 que les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ont versées, diminuées des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action.
L'indemnité effective par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est répartie au prorata du montant qui a été payé dans le cadre des obligations visées à l'alinéa 1er pour l'année civile précédente. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur le budget des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie pour l'exécution des obligations relatives aux primes visées à l'article 6.4.1/6/1, alinéas 2 et 3, à l'exception des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas excéder, par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le total des montants de prime qui ont été payés l'année civile précédente, diminués des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action. Le ministre détermine chaque année le montant de cette indemnité par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sur le budget des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie pour l'exécution des obligations relatives aux primes pour les travaux visés à l'article 12.3.34 du présent arrêté et à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et aux primes pour les travaux visés aux articles 42 et 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er est limitée aux coûts des interventions visées à l'article 5.191, §§ 3 à 5, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui sont octroyées pour les travaux visés à l'alinéa 1er. L'indemnité visée à l'alinéa 1er est octroyée aux occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté précité, et aux bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté précité.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas excéder, par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, 50 % des montants de prime qui ont été payés l'année civile précédente, diminués des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action. Le ministre détermine chaque année le montant de cette indemnité par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité. § 5. Seules les primes effectivement octroyées et déclarées sont éligibles aux indemnités pour lesquelles le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité introduit une créance.
Conformément à l'article 6.4.15, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité introduit périodiquement une justification fonctionnelle et financière de l'activité pour laquelle les indemnités sont octroyées. Aucune autre pièce justificative ne doit être présentée. § 6. Sans préjudice de l'application des paragraphe 1er à 5, le ministre peut concéder des avances pour une ou plusieurs des indemnités visées dans le présent article, dans les limites des moyens disponibles au budget des dépenses de la Communauté flamande ou au Fonds de l'Energie.
Chaque avance est versée, par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, au prorata du montant total payé par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité dans le cadre des obligations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'exception des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action, l'année civile précédente.
Les avances versées sont déduites des coûts éligibles aux indemnités visées dans le présent article. Si, pour un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le montant des avances versées au cours d'une période donnée est supérieur au montant des coûts éligibles aux indemnités visées dans le présent article, le reliquat est utilisé à titre d'avance pour les coûts de la période suivante, où il est déduit des coûts éligibles pour cette période suivante. § 7. La VEKA verse les indemnités mentionnées dans les paragraphes 2 à 4 et les avances mentionnées dans le paragraphe 6. Le ministre peut préciser les modalités : 1° de la procédure de paiement ;2° du suivi des indemnités octroyées ;3° des procédures de compensation et de remboursement.».
Art. 27.Dans l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, au point 11°, le mot « inconditionnelle » est inséré entre le mot « garantie » et le mot « du ».
Art. 28.A l'article 7.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Le demandeur transmet le rapport de contrôle dans les trente jours après la mise en service à la VEKA.» est remplacée par la phrase « Le rapport de contrôle est rédigé par l'organisme de contrôle accrédité dans le délai mentionné à l'article 7.4.3, § 4, alinéa 1er, 3°, ou alinéa 2, et transmis par le demandeur à la VEKA dans les soixante jours de sa rédaction. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'aide est payée par tranches comme suit : 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de la VEKA mentionnée à l'article 7.4.3, § 3, alinéa 9, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;b) les investissements ont été réalisés à 30 % ; 2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de la VEKA mentionnée à l'article 7.4.3, § 3, alinéa 9, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;b) les investissements ont été réalisés à 60 % ; c) le projet réalise durant un mois civil au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur verte et de froid vert produits pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 2, 8°, dans le cas d'une installation de chaleur verte utile : 1) au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur résiduelle à utiliser pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 4, 7°, dans le cas d'une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle ; 2) au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur et de froid transportés pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 4, 6°, dans le cas de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique. 3° 40 % après la décision définitive de la VEKA mentionnée à l'article 7.4.3, § 5, alinéa 3, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;b) l'entreprise n'a pas d'arriérés de dettes auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention au titre du décret.En cas d'arriérés de dettes, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise apporte la preuve que ces dettes ont été apurées ; c) le projet réalise durant un mois civil au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur verte et de froid vert produits pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 2, 8°, dans le cas d'une installation de chaleur verte utile : 1) au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur résiduelle à utiliser pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 4, 7°, dans le cas d'une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle, 2) au moins 1/120e de la quantité minimale, indiquée lors de la demande de principe, de chaleur et de froid transportés pendant les dix premières années suivant la mise en service de l'installation mentionnée à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 4, 6°, dans le cas de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique. d) l'installation ou le chauffage/refroidissement urbain à haut rendement énergétique remplit toutes les conditions mentionnées dans le présent arrêté. Si la condition visée à l'alinéa 1er, 2), c), n'est pas remplie, un autre versement éventuel est effectué en même temps qu'une tranche mentionnée à l'alinéa 1er, 3°. L'aide est alors calculée selon les dispositions de l'alinéa 3.
Si la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, c), n'est pas remplie, deux autres versements maximum peuvent être demandés après la demande de la première tranche, soit sur la base des résultats de la première année suivant la mise en service, soit sur la base des résultats d'une année civile complète. L'aide totale à payer pour ces demandes de paiement est alors calculée comme l'aide maximale octroyée multipliée par la production effectivement réalisée, la chaleur résiduelle utilisée ou la chaleur ou le froid transportés au cours de l'année concernée, divisée par la quantité minimale annuelle moyenne. Cette quantité minimale annuelle moyenne est égale à 1/10e de la quantité minimale indiquée lors de la demande de principe pendant les dix premières années suivant la mise en service. Les tranches déjà demandées sont déduites de l'aide restant à payer. ».
Art. 29.A l'article 7.11.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « jusqu'à 5 MW » est abrogé ;2° à l'alinéa 2, la phrase « Des projets ne sont éligibles à l'aide que si la puissance totale de l'(des) installation(s) basée(s) sur l'énergie solaire relevant de l'alinéa 1er n'excède pas 5 MW au même raccordement.» est abrogée ; 3° à l'alinéa 6, dans la phrase introductive, le mot « nouvelle » est inséré entre le mot « Une » et le mot « installation » ;4° à l'alinéa 6, point 1°, le mot « nouvel » est inséré entre le mot « un » et le mot « ensemble » ;5° à l'alinéa 6, point 2°, le mot « nouveau » est inséré entre le mot « un » et le mot « transformateur » ;6° à l'alinéa 6, point 3°, le mot « nouveau » est inséré entre le mot « un » et le mot « compteur » ;7° à l'alinéa 7, dans la phrase introductive, le mot « nouvelle » est inséré entre le mot « Une » et le mot « installation » ;8° à l'alinéa 7, point 1°, le mot « nouvelle » est inséré entre le mot « une » et le mot « éolienne » ;9° à l'alinéa 7, point 2°, le mot « nouveau » est inséré entre le mot « un » et le mot « transformateur » ;10° à l'alinéa 7, point 3°, le mot « nouveau » est inséré entre le mot « un » et le mot « compteur ».
Art. 30.A l'article 7.11.3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 7, 3°, le membre de phrase « jusqu'à 5 MW » est abrogé ;2° dans le paragraphe 4, les mots « garantie bancaire » sont chaque fois remplacés par le mot « garantie ».
Art. 31.A l'article 7.11.4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les coûts réels éligibles, tels que mentionnés dans l'article 7.11.3, § 3, alinéa 6, étayés par des factures et/ou d'autres pièces justificatives claires, spécifiques et à jour ; » 2° dans le paragraphe 5, les mots « garantie bancaire » sont chaque fois remplacés par le mot « garantie ».
Art. 32.A l'article 7.12.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot « bâtiments » est remplacé par le membre de phrase « bâtiments résidentiels, non résidentiels et industriels » ;2° dans le paragraphe 2, 1°, le mot « bâtiment » est remplacé par le membre de phrase « bâtiment résidentiel, non résidentiel ou industriel » ;3° dans le paragraphe 2, 1°, le mot « bâtiments » est remplacé par le membre de phrase « bâtiments résidentiels, non résidentiels ou industriels » ;4° dans le paragraphe 2, 3°, la date « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date « 31 décembre 2023 » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la date « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date « 31 décembre 2023 » ;6° dans le paragraphe 4, la date « 30 juin 2023 » est remplacée par la date « 30 juin 2024 » ;7° au paragraphe 4, il est ajouté un point 7° rédigé comme suit : « 7° pour des projets de construction pour lesquels le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été demandé à partir du 1er janvier 2023, la déclaration de commencement pour le logement à construire ou l'immeuble à appartements à construire, dont il ressort que chaque unité de logement reconstruite atteindra un niveau E n'excédant pas E24.» ; 8° au paragraphe 6, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit : « 5° pour des projets de construction pour lesquels le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été demandé à partir du 1er janvier 2023, la déclaration PEB introduite pour le logement reconstruit ou, dans le cas d'un immeuble à appartements reconstruit, les déclarations PEB introduites pour ses unités de logement, dont il ressort que le niveau E dépasse E24.».
Art. 33.A l'article 7.14.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « par code EAN » sont remplacés par les mots « par bâtiment » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la date « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date « 31 mars 2023 » ;3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La prime pour l'achat ou le leasing d'une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité s'élève à :
Mise en service
2021
2022
01/01/2023-31/03/2023
0 à 4 kWh
300
225
150
4 à 6 kWh
300
187,50
125
6 à 9 kWh
250
150
/
La prime est calculée sur la base de la capacité installée de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité exprimée en kilowattheures pour les 4 premiers kilowattheures et est augmentée sur la base de la capacité installée supplémentaire de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité exprimée en kilowattheures au-delà des 4 premiers kilowattheures jusqu'à un maximum de 6 kilowattheures.En 2021 et 2022, la prime est encore augmentée sur la base de la capacité installée supplémentaire de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité exprimée en kilowattheures au-delà de 6 kilowattheures jusqu'à 9 kilowattheures maximum. La prime est plafonnée à 2550 euros en 2021, 1725 euros en 2022 et 850 euros à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 mars 2023.
Elle ne peut cependant jamais dépasser 40 % des coûts d'investissement. » ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots « au moyen d'un compteur numérique » sont abrogés ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 4°, les mots « ou un autre compteur capable de mesurer séparément le prélèvement et l'injection » sont insérés entre les mots « un compteur numérique » et les mots « a été installé » ;6° il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.La VEKA octroie la prime mentionnée dans le paragraphe 1er aux investisseurs dans des bâtiments en Région flamande raccordés aux réseaux de distribution privés visés à l'article 4.7.1, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Les conditions de fond de la prime s'appliquent par analogie. ».
Art. 34.Au titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, il est ajouté un chapitre XIX, comportant l'article 7.19.1, rédigé comme suit : « Chapitre XIX. Prime pour le raccordement d'une unité de bâtiment existante à un réseau de chaleur Art. 7.19.1. § 1er. La Région flamande accorde une prime, aux conditions énoncées dans le règlement 1407/2013/UE, pour le raccordement d'un bâtiment résidentiel ou non résidentiel existant à réseau de chaleur. La VEKA accorde cette prime dans les limites des moyens inscrits au budget des dépenses pour l'année concernée et des moyens du Fonds de l'Energie et jusqu'à épuisement du budget. La prime est accordée aux personnes physiques ou morales, y compris les personnes physiques exerçant une profession indépendante, qui sont propriétaires du bâtiment résidentiel ou non résidentiel raccordé à un réseau de chaleur. La prime n'est pas accordée aux sociétés de logement social. La prime n'est pas accordée aux personnes physiques ou morales qui peuvent bénéficier d'une aide écologique. La prime n'est pas accordée aux grandes entreprises.
Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire le réseau de chaleur, le raccordement ou le point de prélèvement pour l'énergie thermique pour être éligibles à la prime visée à l'alinéa 1er et peut déterminer les coûts d'investissement éligibles à la prime. § 2. La prime mentionnée dans le paragraphe 1er s'élève à 3000 euros pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024. Pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, la prime mentionnée dans le paragraphe 1er s'élève à 2000 euros. La prime ne peut cependant jamais dépasser 40 % des coûts d'investissement. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'une association de copropriétaires demande, au nom des copropriétaires, la prime mentionnée dans le paragraphe 1er.
Pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, la prime s'élève à 3000 euros par unité de bâtiment pour une construction collective avec chaudières individuelles par unité de bâtiment. Pour les demandes de prime avec facture finale à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, la prime s'élève à 2000 euros. La prime ne peut cependant jamais dépasser 40 % des coûts d'investissement.
Pour une construction collective et des immeubles à appartements avec chaufferie collective, la prime est octroyée selon les critères suivants :
Facture finale en 2023-2024
2 à 10 unités de bâtiment
3000 euros + 1500 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 1)
11 à 30 unités de bâtiment
16 500 euros + 900 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 10)
Plus de 30 unités de bâtiment
34.500 EUR + 400 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 30) avec un maximum de 47.000 euros
Facture finale en 2025
2 à 10 unités de bâtiment
2000 euros + 1000 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 1)
11 à 30 unités de bâtiment
11 000 euros + 600 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 10)
Plus de 30 unités de bâtiment
23.000 euros + 266 euros * (nombre d'unités de bâtiment - 30) avec un maximum de 31.300 euros
La prime ne peut jamais dépasser 40 % des coûts d'investissement et est accordée aux conditions énoncées dans le règlement 1407/2013/UE. § 4. La demande complète de la prime est introduite auprès de la VEKA au moyen d'un formulaire de demande électronique mis à disposition sur le site web de l'Autorité flamande au plus tard douze mois après la date de la mise en service du raccordement. Le formulaire de demande électronique précité contient au moins le code EAN ou un autre code unique qui identifie sans équivoque le raccordement au réseau de chaleur, l'adresse, les coordonnées du demandeur et le numéro de compte sur lequel la prime doit être versée.
Au moins une copie des factures et de la facture datée pour la première fourniture de chaleur est jointe au formulaire de demande électronique visé à l'alinéa 1er. Si elle est disponible, une copie de la facture datée pour le raccordement est également jointe au formulaire de demande électronique.
La VEKA traite les demandes dans l'ordre dans lequel elles sont introduites. Les primes sont octroyées jusqu'à épuisement du budget pour l'année civile concernée.
Si, au 1er mars, des demandes de prime ont été enregistrées pour plus de 25 pour cent du budget disponible, ou si, au 1er mai, des demandes de prime ont été enregistrées pour plus de 50 pour cent du budget disponible, ou si, au 1er août, des demandes de prime ont été enregistrées pour plus de 75 pour cent du budget disponible, le ministre peut décider, sur la base d'une évaluation fondée sur des chiffres, de diminuer le montant de prime ou le plafond de prime pour les futures demandes de prime pendant l'année en cours. ».
Art. 35.A l'article 9.1.11, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Le niveau E devant ainsi être atteint est arrondi à l'unité supérieure.» est abrogée ; 2° à l'alinéa 2, la phrase « Le niveau E à atteindre ainsi est arrondi à l'unité supérieure.» est abrogée ; 3° à l'alinéa 3, la phrase « Le niveau E devant ainsi être atteint est arrondi à l'unité supérieure.» est abrogée ; 4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les nouvelles unités PER ou les nouvelles unités PEN pour lesquelles la déclaration est faite à partir du 1er janvier 2023 ou pour lesquelles le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé à partir du 1er janvier 2023 sont soumises aux dispositions suivantes : 1° le niveau E mentionné dans les paragraphes 1er et 2/1 est renforcé de 15 % si les conditions visées aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3 n'ont pas été remplies ; 2° le niveau E mentionné dans les paragraphes 1er et 2/1 est renforcé de 15 % s'il n'a pas été satisfait à l'obligation visée à l'article 9.1.12/4, alinéa 2 ; 3° le niveau E mentionné dans les paragraphes 1er et 2/1 est renforcé de 30 % si les conditions visées aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3 n'ont pas été remplies et si l'obligation visée à l'article 9.1.12/4, alinéa 2, n'a pas été respectée. » ; 5° il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit : « Le niveau E devant ainsi être atteint est arrondi à l'unité supérieure.».
Art. 36.A l'article 9.1.12/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « La température de départ de conception supply, design de systèmes d'émission de chaleur utilisant l'eau comme fluide caloporteur dans les nouveaux bâtiments résidentiels et non résidentiels à construire pour lesquels la déclaration est faite ou le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est demandé à partir du 1er janvier 2023 s'élève à 45° C maximum. La température de départ de conception du système d'émission de chaleur supplu, design est déterminée conformément aux annexes V et VI jointes au présent arrêté. ».
Art. 37.A l'article 9.1.12/5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, une phrase rédigée comme suit est ajoutée à l'alinéa 4 : « Dans le cas visé à l'alinéa 3, 2°, les conditions visées à l'article 9.1.12/4, alinéa 2, doivent aussi avoir été remplies. ».
Art. 38.Dans le titre IX, chapitre II, section Ire, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, dans l'intitulé de la sous-section II, le mot « vente » est remplacé par les mots « transfert notarié en pleine propriété ».
Art. 39.A l'article 9.2.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011, 9 octobre 2020, 11 décembre 2020 et 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une personne physique ou morale qui cède un bâtiment résidentiel lors d'un transfert notarié en pleine propriété dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels. » ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sur simple demande d'une contrepartie candidate, le cédant lui présente un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable lors du transfert en pleine propriété.Lors du transfert notarié en pleine propriété d'un bâtiment résidentiel, le propriétaire transmet un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable au cessionnaire du bâtiment résidentiel. » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Quiconque établit, le cas échéant, un acte sous seing privé pour le transfert en pleine propriété d'un bâtiment résidentiel mentionne s'il existe, pour le bâtiment, un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable et si la contrepartie en a été informée. » ; 4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans tous les actes authentiques pour le transfert notarié en pleine propriété de bâtiments résidentiels, le fonctionnaire instrumentant indique, dans la déclaration du propriétaire et de la contrepartie ou de leurs mandataires, si la contrepartie a été informée, avant la passation de l'acte authentique, de l'existence et du contenu du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte authentique si le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels a été mis à la disposition de la contrepartie et reprend la date et le code unique du certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable dans l'acte authentique. » ; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « de la vente » sont remplacés par les mots « du transfert notarié en pleine propriété ».
Art. 40.Dans le titre IX, chapitre II, section II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, dans l'intitulé de la sous-section II, le mot « vente » est remplacé par les mots « transfert notarié en pleine propriété ».
Art. 41.A l'article 9.2.8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011, 9 octobre 2020, 11 décembre 2020 et 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Une personne physique ou morale qui cède un bâtiment non résidentiel lors d'un transfert notarié en pleine propriété doit disposer d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels.» ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sur simple demande d'une contrepartie candidate, le cédant lui présente un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable lors du transfert en pleine propriété.Lors du transfert notarié en pleine propriété d'un bâtiment non résidentiel, le propriétaire transmet un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable à la partie à laquelle le bâtiment non résidentiel est cédé. » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Quiconque établit, le cas échéant, un acte sous seing privé pour le transfert en pleine propriété d'un bâtiment non résidentiel doit mentionner s'il existe, pour le bâtiment, un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable et s'il a été porté à la connaissance de la contrepartie. » ; 4° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Dans tous les actes authentiques pour le transfert notarié en pleine propriété de bâtiments non résidentiels, le fonctionnaire instrumentant indique, dans la déclaration du propriétaire et de la contrepartie ou de leurs mandataires, si la contrepartie a été informée, avant la passation de l'acte authentique, de l'existence et du contenu du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable.Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte authentique si le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels a été mis à la disposition de la contrepartie et reprend la date et le code unique du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable dans l'acte authentique. » ; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « de la vente » sont remplacés par les mots « du transfert notarié en pleine propriété ».
Art. 42.A l'article 9.2.11, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2020 et 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour une unité PER, le certificat de performance énergétique construction a une durée de validité de dix ans.Pour une unité PEN, le certificat de performance énergétique construction a une durée de validité de cinq ans. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « La durée de validité d'un certificat de performance énergétique construction commence à courir dès que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la mise en service du bâtiment ;2° la fin des travaux ou actes soumis à autorisation ou à déclaration ;3° cinq ans après l'octroi du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou après le dépôt de la déclaration ;4° la date à laquelle la déclaration PEB a été introduite.».
Art. 43.Dans l'article 9.3.5, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le membre de phrase « l'article 9.3.1 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 9.3.4 ».
Art. 44.Dans l'article 10.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 9 mai 2014, 15 décembre 2017 et 11 décembre 2020, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit : « § 4/1. Chaque gestionnaire de réseau, le gestionnaire du réseau de transport, les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution et les gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article 2, 41° et 42°, de la loi fédérale Electricité transmettent les informations suivantes à la VEKA, à sa demande, pour la première fois le 30 avril 2023 pour les années civiles 2021 et 2022, par année civile, et ensuite, chaque année avant le 1er mai : 1° en ce qui concerne l'année civile précédente : a) une liste des points de prélèvement auxquels la quantité brute d'électricité prélevée est supérieure à 250 MWh ;b) le code EAN du point de prélèvement ;c) le nom du client ;d) l'adresse du point de prélèvement ;e) le numéro BCE du client et le secteur du point de prélèvement ;f) la quantité brute d'électricité prélevée ;g) le cas échéant, la puissance de crête des panneaux solaires photovoltaïques qui sont en service et la date de la mise en service ;h) le cas échéant, la puissance nominale des éoliennes qui sont en service et la date de la mise en service ;i) le cas échéant, la puissance nominale des installations de cogénération par combustion de biomasse ou de biogaz autre que le biométhane qui sont en service et la date de la mise en service ;2° une indication de ce que la consommation moyenne d'électricité des deuxième, troisième et quatrième années civiles précédentes est inférieure de plus de 10 % à 1 GWh ;3° une indication de ce que la consommation moyenne d'électricité des deuxième, troisième et quatrième années civiles précédentes est inférieure de 10 % à 250 MWh. Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque gestionnaire de réseau, le gestionnaire du réseau de transport, les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution et les gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article 2, 41° et 42°, de la loi fédérale Electricité transmettent, à la demande de la VEKA, les informations mentionnées à l'alinéa 1er pour les installations avec une quantité brute d'électricité prélevée supérieure à 100 MWh, pour la première fois le 30 avril 2027 et ensuite, chaque année avant le 1er mai, pour l'année civile précédente. Il est également indiqué par point de prélèvement si la consommation moyenne d'électricité des deuxième, troisième et quatrième années civiles précédentes est inférieure de plus de 10 % à 100 MWh. ».
Art. 45.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2022, il est inséré un article 10.1.12 rédigé comme suit : « Art. 10.1.12. La banque de données de la consommation et de la production d'énergie peut contenir les données ou catégories de données suivantes : 1° la localisation de bâtiments ;2° le prélèvement annuel de gaz naturel et d'électricité dans les bâtiments (prélèvement du réseau de distribution) ;3° la production annuelle d'électricité et de chaleur résultant d'installations de chauffage et de production d'énergie appartenant aux bâtiments ;4° l'injection annuelle d'électricité dans le réseau de distribution par les installations de chauffage et de production d'énergie appartenant aux bâtiments ;5° la consommation annuelle d'énergie dans les bâtiments ;6° les émissions annuelles résultant de la consommation d'énergie dans les bâtiments ;7° les données de performance énergétique d'un bâtiment ;8° l'année de construction d'un bâtiment ;9° les volumes protégés et la surface utile de plancher d'un bâtiment ;10° l'installation ou les installations de chauffage et de production d'énergie présentes dans un bâtiment ;11° les caractéristiques techniques d'installations de chauffage ou de production d'énergie, dont le type d'installation et le vecteur d'énergie ;12° les caractéristiques techniques d'installations de chauffage ou de production d'énergie résultant de primes octroyées ;13° les attestations et déclarations d'installation, d'inspection et d'entretien d'installations de chauffage ou de production d'énergie ;14° le numéro d'établissement des entreprises ;15° le numéro d'entreprise des entreprises ;16° le nom des entreprises ;17° les données sectorielles et le code NACE des entreprises.».
Art. 46.L'article 12.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2013 et 10 juillet 2015, est abrogé.
Art. 47.L'article 12.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est abrogé.
Art. 48.L'article 12.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 30 novembre 2018, est abrogé.
Art. 49.L'article 12.3.7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est abrogé.
Art. 50.L'article 12.3.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, est abrogé.
Art. 51.L'article 12.3.13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est abrogé.
Art. 52.L'article 12.3.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, est abrogé.
Art. 53.L'article 12.3.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, est abrogé.
Art. 54.L'article 12.3.17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 11 décembre 2020, est abrogé.
Art. 55.L'article 12.3.17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, est abrogé.
Art. 56.L'article 12.3.18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, est abrogé.
Art. 57.Dans l'article 12.3.27, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, le membre de phrase « telles qu'elles étaient applicables au 30 juin 2022, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 6.4.1/5, § 1er, 1°, » et le membre de phrase « sont majorées de 4 euros par mètre carré ».
Art. 58.Dans l'article 12.3.30 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les mots « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots « soixante mois ».
Art. 59.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est ajouté un article 12.3.33 rédigé comme suit : « Art. 12.3.33. Par dérogation à l'article 6.4.1/12, le régime visé à l'article 6.4.1/12, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 décembre 2022, demeure applicable au paiement de l'indemnité pour le quatrième trimestre. ».
Art. 60.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est ajouté un article 12.3.34 rédigé comme suit : « Art. 12.3.34. Par dérogation à l'article 6.4.1/1, les clients protégés dont le revenu excède les plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont éligibles aux interventions visées à l'article 5.191, § 3, alinéa 2, 3°, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code flamand du Logement de 2021, à condition que la date de la facture finale pour l'investissement soit antérieure au 1er juillet 2022 et que la demande de prime ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2022.
Par dérogation à l'article 6.4.1/1, les clients protégés dont le revenu satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont éligibles aux interventions visées à l'article 5.191, § 3, alinéa 2, 2°, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, à condition que la date de la facture finale pour l'investissement soit antérieure au 1er juillet 2022 et que la demande de prime ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2022. ».
Art. 61.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est ajouté un article 12.3.35 rédigé comme suit : « Art. 12.3.35. L'article 7.15.4, alinéa 2, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, s'applique pour la première fois aux demandes de crédits principaux introduites à partir du 1er janvier 2023. ».
Art. 62.A l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.1, le membre de phrase « solaire toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans) » est abrogé ; 2° au point 3, à l'alinéa 1er, le point 1° est abrogé ;3° au point 3, à l'alinéa 1er, le point 6° est abrogé ;4° au point 3, dans le tableau de l'alinéa 1er, la colonne « Cat.1 » est abrogée ; 5° au point 3, dans le tableau de l'alinéa 1er, la colonne « Cat.6 » est abrogée ; 6° au point 3.1.6, les phrases « Pour la catégorie « soleil », la VEKA appliquera un pourcentage d'au moins 50 % pour la part d'autoprélèvement de l'électricité produite. Cela ne signifie pas que pour les projets dont l'autoprélèvement est inférieur, il n'y a pas de calcul de la partie non rentable, mais bien que le calcul de l'aide pour ces projets dont l'autoprélèvement est inférieur se base sur le taux minimal précité. » sont abrogées.
Art. 63.L'annexe V au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 64.L'annexe VI au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 65.Dans l'annexe VIII au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans Eq.9, « = » est remplacé par « ? » ; 2° Dans Eq.14, « = » est remplacé par « ? ».
Art. 66.L'annexe XI au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 et modifiée en dernier lieu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2017, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 67.Au point 5.3.3 de l'annexe XII du même arrêté, dans le tableau 7, le membre de phrase « (à l'exception des pompes à chaleur air-air) est inséré entre les mots « les pompes à chaleur électriques » et les mots « et les systèmes ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 68.§ 1er. L'article 6.2/1.1, alinéa 4, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 14 du présent arrêté, l'article 6.2/1.7, § 1er, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 15 du présent arrêté, et l'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 62 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux projets pour lesquels, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aucune demande de principe ou demande définitive n'a encore été introduite auprès de la VEKA comme mentionné à l'article 6.2/1.7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'article 6.2/1.1, l'article 6.2/1.7 et l'annexe III/3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent applicables aux installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 5 MW et aux installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 5 MW et qui injectent dans une ligne directe dépassant le propre site, pour lesquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° un facteur de banding définitif, tel que visé à l'article 6.2/1.7, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, a déjà été obtenu ; 2° un facteur de banding provisoire a déjà été obtenu conformément à la procédure visée à l'article 6.2/1.7, § 1er, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ; 3° une demande de principe ou une demande définitive a déjà été introduite auprès de la VEKA comme mentionné à l'article 6.2/1.7, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les projets, visés à l'alinéa 1er, relatifs à des installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 5 MW et à des installations dont la puissance AC maximale du (des) transformateur(s) est supérieure à 5 MW et qui injectent dans une ligne directe dépassant le propre site, sont exclus de l'appel visé aux articles 7.11.1 à 7.11.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, à moins qu'il ne soit tout d'abord explicitement renoncé à leur droit à l'octroi de certificats verts sur la base d'un facteur de banding tel que visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, ou à moins que la demande visée à l'alinéa 1er, 3°, ne soit retirée.
Art. 69.Les annexes V, VI, VIII et XII à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telles qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 63, 64, 65 et 69, respectivement, du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux dossiers pour lesquels la déclaration ou la demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2023.
L'article 1.1.1, § 2, l'article 6.1.12/1, § 1er, l'article 6.1.16 et l'annexe XI de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 5, 10, 12 et 66, respectivement, du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois à l'ensemble de la biomasse convenue contractuellement à partir du 1er juillet 2023.
Art. 70.L'article 9.2.3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 39 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux actes authentiques reçus à partir du 1er mai 2023.
Art. 71.Les articles 3, 14 et 15, l'article 19, 2°, l'article 23, 1°, 2° et 10°, et les articles 26, 27, 29, 30, 31, 59, 61, 62 et 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2023. L'article 19, 1°, et l'article 33, 1°, 4°, 5° et 6°, produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2022.
Les articles 18, 22 et 60 produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2022.
Art. 72.Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR
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