publié le 11 janvier 2006
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2006
2 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2006
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001, 20 décembre 2002, 30 avril 2004 et 24 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 décembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité juridique des caisses d'assurance soins sur le plan de leur subventionnement futur, tel que prévu à l'article 17 du décret;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins;2° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 15, alinéa 1er du décret, ou la caisse d'assurance soins créée conformément à l'article 14 du décret;3° prises en charge : les prises en charge des frais ou prestations, visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret;4° cotisations des membres : les cotisations, visées à l'article 13, alinéa premier, 3° du décret, qui sont recouvrées, de la part du Fonds, par les caisses d'assurance soins;5° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;6° Fonds : le "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'assurance soins), visé à l'article 11 du décret;7° dossier en cours : un dossier d'une personne nécessitant des soins qui a été approuvé et dont le délai de prise en charge n'a pas encore expiré.Le Fonds peut déterminer au moment de la demande de transmission de pièces justificatives les dossiers considérés comme dossiers en cours. CHAPITRE II. - Description des subventions Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2.Les caisses d'assurance soins perçoivent une subvention qui est fixée annuellement par le Fonds sur la base de l'article 17, alinéa premier, 1°, du décret, et suivant les modalités prévues par le présent arrêté. Cette subvention est dénommée la subvention pour prises en charge.
Les caisses d'assurance soins, agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier, du décret, perçoivent une subvention qui est fixée annuellement par le Fonds sur la base de l'article 17, alinéa premier, 3°, du décret, et suivant les modalités prévues par le présent arrêté.
Cette subvention est dénommée la subvention pour frais de fonctionnement.
Art. 3.Une caisse d'assurance soins a droit aux subventions visées à l'article 2, si elle remplit les critères suivants : 1° la caisse d'assurance soins remplit toutes les conditions d'agrément;2° la caisse d'assurance soins transmet au Fonds les pièces justificatives nécessaires pour le calcul des subventions définitives et des avances sur les subventions.Le Fonds détermine les modalités auxquelles les pièces justificatives doivent répondre et le délai dans lequel ces dernières doivent être présentées. Section 2. - Subvention pour prises en charge
Sous-section 1re. - Fixation de la subvention pour prises en charge
Art. 4.§ 1er. La subvention pour prises en charge pour l'année 2006 est égale aux dépenses pour les prises en charge que la caisse d'assurance soins a payées au cours de la période du 1er janvier 2006 au 15 janvier 2007 inclus, pour l'année 2006 ou pour des années précédentes, diminuée de l'ensemble des cotisations des membres perçues au cours de l'année 2006, et diminuée de tous les recouvrements des prises en charge indûment payées qui ont été constatées entre le 16 janvier 2006 et le 15 janvier 2007. Les dépenses pour prises en charge que la caisse d'assurance soins a payées pour les années précédant l'année 2006 et qui ont déjà été subventionnées par le Fonds, n'entrent plus en considération pour le calcul de la subvention pour prises en charge pour l'année 2006.
Si le montant des dépenses pour prises en charge d'une caisse d'assurance soins, mentionné à l'alinéa premier, est inférieur au montant des cotisations des membres et des recouvrements de la caisse d'assurance soins, mentionné à l'alinéa premier, la caisse d'assurance soins doit verser la différence entre les deux montants au Fonds. § 2. Les prises en charge indûment payées sont réglées au moment que la caisse d'assurance soins ou le Fonds constate le caractère injuste du paiement. La caisse d'assurance soins doit immédiatement recouvrer les prises en charge indûment payées. § 3. Les recouvrements qui ne sont pas récupérés dans un délai de 24 mois de la fixation du recouvrement, sont à charge des frais de fonctionnement de la caisse d'assurance soins, sauf dans les cas où une dispense de recouvrement peut être accordée en application de l'article 5.
Art. 5.Dans des cas exceptionnels, à déterminer par le Ministre, le Fonds peut accorder une dispense de recouvrement pour les prises en charge indûment payées, aux conditions suivantes : 1° la caisse d'assurance soins démontre que tous les fonds mis à sa disposition ont été engagés aux fins de recouvrement;2° la prise en charge pour les soins de proximité et les soins à domicile a été effectuée après le vingtième jour du mois et la prise en charge pour les soins résidentiels après le dernier jour du mois auquel elle se rapporte. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles la dispense de recouvrement doit répondre.
Art. 6.Toute caisse d'assurance soins transmet, avant le 15 février 2007, l'aperçu pour l'année 2006 des prises en charge, des cotisations des membres perçues et des recouvrements, visés à l'article 4, § 1er.
L'aperçu annuel, visé à l'alinéa premier, est repris dans le rapport comptable qui, conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation, à la gestion, au fonctionnement et à l'agrément de caisses d'assurance soins, et relatif au contrôle des caisses d'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est transmis le 30 avril. La caisse d'assurance soins explique les différences entre l'aperçu annuel et le rapport comptable.
Sous-section 2. - Régime de répartition des avances sur les subventions pour prises en charge
Art. 7.Avant le dixième jour de chaque mois, le Fonds octroie une avance sur la subvention pour prises en charge. Cette avance est déterminée par la différence positive entre d'une part, la somme de la subvention déjà payée par le Fonds pour prises en charge, des cotisations des membres perçues effectivement jusqu'à ce mois inclus par la caisse d'assurance soins et de l'estimation des cotisations des membres que la caisse d'assurance soins percevra jusqu'à ce mois inclus, et d'autre part la somme du montant payé par les caisses d'assurance soins pour prises en charge jusqu'à ce mois inclus et de l'estimation des prises en charge que la caisse d'assurance soins paiera jusqu'à ce mois inclus. Il s'agit dans ce cas de toutes les cotisations des membres et prises en charge de l'année actuelle et d'années précédentes non encore réglées par le Fonds. Section 3. - Subvention pour frais de fonctionnement
Sous-section 1re. - Fixation de la subvention pour frais de fonctionnement
Art. 8.La subvention pour frais de fonctionnement pour toutes les caisses d'assurance soins agréées s'élève à 7.548.000 euros pour l'année 2006. Ce montant est réparti parmi les caisses d'assurance soins suivant les dispositions de l'article 9.
Si une caisse d'assurance soins est agréée au cours de l'année 2006, ou si une caisse d'assurance soins agréée cesse délibérément ses activités ou perd son agrément, la subvention est calculée au prorata.
Art. 9.Le Fonds paie, pour 2006, à toute caisse d'assurance soins qui a plus de 20.000 membres et 400 dossiers en cours au 31 décembre 2005, une indemnité forfaitaire de 60.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins agréée est réduite proportionnellement.
Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins agréée une indemnité forfaitaire de 3 euros par dossier pour une prise en charge pour soins de proximité et soins à domicile qui court jusqu'au 31 décembre 2006, et pour laquelle la caisse d'assurance soins a enregistré les données du (des) intervenant(s) de proximité de l'usager. Pour l'octroi de cette indemnité, le Fonds dispose d'un budget maximal de 200.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins agréée est réduite proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles l'enregistrement des soins de proximité doit répondre, et arrête les modalités de rapportage par les caisses d'assurance soins sur l'enregistrement des soins de proximité.
La moitié du montant visé à l'article 8, alinéa premier, est répartie, après prélèvement de la partie visée à l'article 9, parmi les caisses d'assurance soins agréées sur la base du nombre de membres par caisse d'assurance soins agréée au 31 décembre 2005. L'autre moitié est répartie sur la base du nombre de dossiers en cours par caisse d'assurance soins agréée au 31 décembre 2005.
Sous-section 2. - Régime de répartition des avances sur les subventions pour frais de fonctionnement
Art. 10.Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, le Fonds paie une avance de 25 pour cent de l'indemnité forfaitaire, mentionnée à l'article 9, alinéa premier, à chaque caisse d'assurance soins agréée qui a plus de 20.000 membres et 400 dossiers en cours le 31 décembre 2004.
Avant le quinzième jour du premier mois de chaque trimestre, le Fonds répartit proportionnellement parmi les caisses d'assurance soins une avance de 20 % du montant mentionné à l'article 8, alinéa premier, diminué de l'indemnité forfaitaire, mentionnée à l'alinéa premier. La moitié de l'avance est répartie sur la base du nombre de membres par caisse d'assurance soins agréée au 31 décembre 2004. L'autre moitié est répartie sur la base du nombre de dossiers en cours par caisse d'assurance soins agréée au 31 décembre 2004. Section 4. - Fixation définitive des subventions et régularisation des
avances
Art. 11.Avant le 15 juillet 2007, le Fonds procède au paiement du solde ou au recouvrement des avances payées en trop, tant en ce qui concerne les subventions pour prises en charge que les subventions pour frais de fonctionnement. L'aperçu mentionné à l'article 6, alinéa premier, est utilisé comme base pour les subventions pour prises en charge. Le rapport comptable mentionné à l'article 6, alinéa deux, est utilisé comme base pour les subventions pour frais de fonctionnement.
Le Fonds fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un aperçu détaillé de la fixation des subventions et du solde que le Fonds paiera ou recouvrera à charge de la caisse d'assurance soins.
Les caisses d'assurance soins sont tenues de rembourser au Fonds, dans les quinze jours de la réception de l'aperçu mentionné à l'alinéa premier, le solde recouvré par le Fonds. CHAPITRE III. - Indemnité pour indications
Art. 12.§ 1er. Une caisse d'assurance soins perçoit une indemnité de 75 euros par indication établie, à la condition qu'il s'agisse d'une indication établie par un indicateur désigné par l'usager ou son représentant et que la caisse d'assurance soins indemnise l'indicateur mandaté pour l'établissement de l'indication.
A cet effet, la caisse d'assurance soins présente chaque mois au Fonds une demande aux conditions que le Fonds fixe. Le Fonds paie par mois l'indemnité visée à l'alinéa premier. § 2. Si le service d'aide aux familles ou le centre public d'aide sociale qui dispose d'un service agréé d'aide aux familles, a établi l'indication en sa qualité d'indicateur mandaté et s'ils dispensent une aide à l'usager dans les six mois après l'établissement de l'indication, le droit à l'indemnité devient nul pour l'indication établie. Le cas échéant, l'indemnité octroyée à cet effet est déduite des indemnités suivantes à payer. § 3. Les indicateurs mandatés doivent transmettre chaque mois, dans le cadre de l'assurance soins, les factures pour l'indemnisation des indications, à la caisse d'assurance soins à laquelle est affiliée la personne faisant l'objet de l'indication. Le Fonds peut arrêter les modalités de facturation. Le Fonds n'indemnise pas l'indication si la facture de l'indicateur mandaté ne répond pas aux conditions imposées par le Fonds. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE