publié le 24 juin 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement
2 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 78, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 29 novembre 2002 et 13 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédit pour le crédit social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 février 2004;
Vu l'avis n° 36 611/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2004, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;2° administration : l'unité administrative au sein du ministère de la Communauté flamande qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique de l'Habitat;3° habitation modeste : une habitation telle que décrite aux articles 1er, § 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations;4° garantie de la région : la garantie telle que fixée à l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;5° institution de crédit : l'entreprise de crédit telle que visée à l'article 43 et 43bis de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire;6° société de crédit : la société de crédit hypothécaire pour le crédit social d'habitation à laquelle a été accordé un agrément par le Gouvernement flamand conformément à l'article 78, premier alinéa, 1°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement. CHAPITRE II. - Les sociétés de crédits Section Ire. - Agrément
Art. 2.L'agrément tel que fixé à l'article 78, premier alinéa, 1°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, peut, aux conditions fixées par le présent arrêté, être accordé par le Ministre à toute société de crédit qui souhaite participer à la mission d'intérêt général consistant à stimuler la construction, l'achat, la transformation ou le maintien d'habitations modestes.
Art. 3.Préalablement à leur demande d'agrément, les sociétés de crédit doivent répondre aux conditions générales : 1° être inscrites auprès de la Commission bancaire et financière et des Assurances;2° avoir pris la forme d'une société commerciale à personnalité juridique, que se soit à but social ou non, mais pas la forme d'une société privée à une personne à responsabilité limitée, une société sous firme, une société en commandite ordinaire, une société en commandite par actions ou une société coopérative à responsabilité illimitée;3° avoir pour but social unique : l'octroi et la gestion de prêts hypothécaires sociaux en vue de la construction, de l'achat, de la transformation ou du maintien d'une habitation modeste au profit de personnes physiques qui ne possèdent aucune autre habitation en pleine propriété et qui habitent ou habiteront eux-mêmes l'habitation. En complément au premier alinéa, 3°, la société de crédit peut assurer tous les actes, opérations ou transactions qui pourraient être nécessaires ou utiles à la réalisation du but social.
Art. 4.Afin d'obtenir et de conserver l'agrément, les sociétés de crédit agréées doivent répondre aux conditions suivantes : 1° accorder des prêts sociaux qui doivent répondre aux conditions telles que fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations;a) l'octroi de la garantie de la région pour un prêt social doit résulter en un taux d'intérêt inférieur à celui appliqué dans des circonstances comparables sans garantie de la région;b) les prêts sociaux accordés pour lesquels la garantie de la région est demandée ne peuvent exclusivement avoir trait qu'à des habitations modestes situées dans la Région flamande;2° s'engager par leurs statuts de respecter les conditions, dispositions et obligations du présent arrêté et d'accepter le contrôle sur ces dernières par l'administration;3° avoir un capital social à concurrence d'au moins un million d'euros.A partir du 1er juillet 2007, l'avoir social en capital entièrement libéré doit s'élever à au moins 1 million d'euros. Pour l'application de cette condition, les primes d'émission, les réserves et le résultat transféré sont assimilés au capital social, respectivement à l'avoir social en capital entièrement libéré; 4° produire au moins douze prêts sociaux par an, ce qui sera évalué sur une période de trois ans;5° ne procéder à une diminution de capital, à une augmentation de capital ou à un prélèvement des réserves du capital qu'après accord par écrit du Ministre;6° toutes les parts doivent être nominatives;7° ne verser qu'une dividende qui n'excède pas 5 % du capital versé sans pour autant pouvoir excéder 25 % du bénéfice à affecter;8° disposer d'un système adéquat de contrôle interne;9° les siège social ou d'exploitation doit être établi en Région flamande;10° désigner un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des sociétés.
Art. 5.La demande d'agrément doit être introduite auprès de l'administration par une lettre recommandée et doit au moins être accompagnée du dossier comprenant les pièces et les documents tels qu'introduits auprès de la Commission bancaire et financière et d'Assurances en vue de l'inscription de la société comme entreprise hypothécaire conformément à l'article 43, § 1er, de la Loi du 4 août 1992 sur le Crédit hypothécaire.
Art. 6.Les sociétés de crédits fournissent à leur propre initiative ou sur demande toute information utile à l'administration.
Art. 7.Le Ministre informe le demandeur par lettre recommandée de la décision d'agrément ou du refus d'agrément dans les trois mois. Le demandeur peut former un recours par lettre recommandée auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours après la communication du refus, du retrait ou de la suspension ou à défaut de tout avis dans les trois mois après la demande. Le Gouvernement flamand se prononce dans les trois mois après la réception du recours.
Cette décision doit mentionner les possibilités et délais de recours.
Art. 8.L'agrément est retiré de droit en cas de dissolution ou de liquidation de la société de crédit agréée ou lorsque la société de crédit n'est plus enregistrée comme entreprise hypothécaire par la Commission bancaire et financière et d'Assurances.
Art. 9.Lorsque la société de crédit agréée perd son agrément, la garantie de la région prend fin pour les prêts accordés par cette société de crédit après la perte de son agrément. La garantie de la région est néanmoins conservée pour les prêts accordés par la société de crédit avant la perte de son agrément.
La société de crédit agréée ne peut pas faire appel à la garantie de la région pour les prêts qui sont accordés pendant la période de suspension de son agrément. Seul dans le cas où la suspension n'est pas convertie en perte d'agrément, la société de crédit peut demander la garantie de la région avec effet rétroactif pour les prêts accordés pendant la suspension de son agrément. Section II. - Contrôle
Art. 10.Sans porter préjudice au contrôle par le commissaire, tel que visé à l'article 4, 10°, l'administration surveille si la société de crédit agréée agit en exécution des missions qui lui ont été confiées et ce conformément aux lois, décrets, règlements et statuts.
Art. 11.§ 1. Lorsque les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées, le Ministre peut mettre la société de crédit concernée en demeure par lettre recommandée et la sommer d'encore respecter ses obligations dans les trente jours.
Lorsqu'aucune suite n'y est donnée, le Ministre peut imposer les sanctions suivantes par lettre recommandée : 1° l'agrément de la société de crédit concernée peut être suspendue. Le cas échéant, la société de crédit en question dispose d'au maximum trois mois pour respecter les exigences en vigueur sous peine de retrait de l'agrément; 2° en cas de négligences conscientes et répétitives ou en cas de fraude, le Ministre peut procéder au retrait de l'agrément après d'abord avoir entendu la société de crédit en question. § 2. Le Ministre peut décider de retirer l'agrément lorsqu'il ressort du contrôle que la liquidité ou la solvabilité de la société de crédit agréée sont compromises. Le Ministre fixe les conditions particulières en cette matière. CHAPITRE III. - Les institutions de crédit Section Ire. - Agrément
Art. 12.§ 1. Le Gouvernement flamand accorde son agrément pour une durée illimitée aux institutions de crédit en exécution de l'article 78, premier alinéa, 2°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement.
En dérogation au premier alinéa, les institutions qui avaient déjà été agréées en vertu de l'article 78, premier alinéa, 1°, du Code flamand du Logement, ne peuvent pas être agréées en exécution de l'article 78, premier alinéa, 2°, du Code flamand du Logement. § 2. Cet agrément est accordé aux institutions de crédit sans aucune autre procédure de demande.
Art. 13.Les institutions de crédits agréées suite à l'article 12 peuvent faire appel à la garantie de la Région pour autant qu'il s'agisse d'un prêt qui répond aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, à condition : a) que l'octroi de la garantie de la région pour un prêt social doit résulter en un taux d'intérêt inférieur à celui appliqué dans des circonstances comparables sans garantie de la région;1° que les prêts sociaux accordés pour lesquels la garantie de la région est demandée ne peuvent exclusivement avoir trait qu'à des habitations modestes situées dans la Région flamande.
Art. 14.L'agrément est retiré de droit en cas de dissolution ou de liquidation de l'institution de crédit agréée ou lorsque l'institution de crédit n'est plus enregistrée comme entreprise hypothécaire par la Commission bancaire et financière et d'Assurances.
Lorsque l'institution de crédit agréée perd son agrément, la garantie de la région prend fin pour les prêts accordés par cette institution de crédit après la perte de son agrément. La garantie de la région est néanmoins conservée pour les prêts accordés par l'institution de crédit avant la perte de son agrément. Section II. - Contrôle
Art. 15.L'administration assure le contrôle auprès des institutions de crédit agréées sur les conditions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 16.A l'article 5, troisième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 1995 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, les mots "pour au maximum vingt cinq ans" sont remplacés par les mots "pour au maximum trente ans".
Art. 17.Le § 1er de l'article 8 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédit pour le crédit social peuvent être agréées par le Gouvernement flamand, est abrogé.
Art. 19.Les sociétés de crédit qui ont déjà introduit une demande d'agrément sur la base de l'arrêté, visé à l'article 18, et qui suite à cette demande sont déjà agréées en vertu de l'arrêté, visé à l'article 18, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réputées être agréées pour une durée illimitée en exécution du présent arrêté et ne doivent par conséquent pas introduire une nouvelle demande d'agrément. Elles sont cependant supposées de respecter toutes les dispositions du présent arrêté avant le 31 décembre 2004.
Les dossiers de demande qui ont été introduits sur la base de l'arrêté visé à l'article 18 après le 31 mars 2004 et pour lesquels aucune décision quant à l'agrément n'a été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront évalués sur la base du présent arrêté sans porter préjudice au délai de décision prévu au présent arrêté, visé à l'article 18.
Art. 20.En ce qui concerne les sociétés de crédit qui auparavant avaient été agréées par la Société flamande du Logement sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1997 portant les conditions d'agrément auxquelles les institutions de crédit de droit privé doivent satisfaire en vue d'accorder des prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999, la Société flamande du Logement agira, vis-à-vis de tous les tiers concernés par la "NV EVE - Eerste Vlaamse Effectisering", en tant que représentant exclusif des autorités agréées et surveillantes visées au présent arrêté, jusqu'au moment du remboursement total de tous les titres de dette émis par la "NV EVE - Eerste Vlaamse Effectisering".
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.
Art. 22.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN