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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 mars 2019
publié le 18 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand insérant un chapitre concernant la délivrance d'avis en matière des nouveaux services offerts par la VRT dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media »

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18/04/2019
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1er MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand insérant un chapitre concernant la délivrance d'avis en matière des nouveaux services offerts par la VRT dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media » (« Régulateur flamand des Médias »)


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, l'article 18, § 3, remplacé par le décret du 29 juin 2018 ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Régulateur flamand des Médias », modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 avril 2007 ;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias du 8 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.273/3 dd. 20 février 2019 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand des Médias, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est inséré un chapitre IIIter, comprenant les articles 42octies à 42undecies, qui est rédigé comme suit : "Chapitre IIIter. Délivrance d'avis telle que mentionnée à l'article 18 du décret des médias ;

Art. 42octies, Si la VRT a l'intention d'offrir de nouveaux services ou de nouvelles activités qui ne sont pas couverts par le contrat de gestion, la VRT proposera cette intention par lettre recommandée au Gouvernement flamand et en même temps au Régulateur. L'intention comprend une description du nouveau service ou de la nouvelle activité ainsi qu'une motivation expliquant la raison pour laquelle la VRT envisage d'offrir ce nouveau service ou cette nouvelle activité.

Sur la base de la lettre, mentionnée dans l' alinéa premier, le Régulateur fixe la structure de la proposition de la VRT - y compris le plan financier détaillé - ainsi que les critères qu'il appliquera dans l'évaluation du dossier de la VRT contenant la description du nouveau service ou de la nouvelle activité ainsi que la motivation de la VRT. Le Régulateur peut aussi fixer une pondération pour chaque critère.

Les critères, mentionnés dans l' alinéa 2, permettent au Régulateur de formuler un avis concernant la valeur publique de la proposition de la VRT et son impact sur le marché. Les critères portent sur les évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, sur l'évolution du paysage médiatique et sur le rôle que peut y jouer la VRT, conformément à l'article 18 du décret des médias.

Quand le Régulateur fixe les critères, mentionnés dans l'alinéa 2, il détermine aussi les éléments qui doivent figurer dans la proposition de la VRT concernant l'offre de nouveaux services ou nouvelles activités.

Le Régulateur communique les critères, mentionnés dans l'alinéa 2 ainsi que les éléments de la proposition, mentionnés dans l'alinéa 4, à la VRT et au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant le jour de réception de la lettre, mentionnée dans l'alinéa premier.

Art. 42nonies.Après que la VRT et le Gouvernement flamand ont pris acte des critères fixés par le Régulateur qu'il utilisera dans l'évaluation des nouveaux services ou des nouvelles activités, la VRT, si elle envisage toujours d'offrir les nouveaux services ou les nouvelles activités, introduit formellement et au plus tard nonante jours après la réception de cette prise d'acte la demande d'autorisation et le dossier au Gouvernement flamand dans l'objectif de pouvoir offrir ces nouveaux services ou ces nouvelles activités.

Après que le Gouvernement flamand a reçu la demande formelle d'offre de nouveaux services ou de nouvelles activités qui ne sont pas couverts par le contrat de gestion, il transmet la demande d'avis au Régulateur dans les dix jours.

Art. 42decies.Le Régulateur publie la demande d'avis du Gouvernement flamand, mentionnée dans l'article 42nonies, alinéa 2 via son site web, dans les sept jours suivant sa transmission de la part du Gouvernement flamand.

Le Régulateur peut se faire assister par des experts indépendants.

Si le Régulateur constate que certains éléments figurant dans la proposition de la VRT sont imprécis ou que des informations complémentaires s'imposent, il peut demander à la VRT de lui fournir des informations complémentaires. La VRT transmet ces informations sans toucher à l'essentiel du dossier introduit; les informations ne peuvent ainsi contenir plus aucune modification concernant l'étendue du nouveau service proposé.

Le Régulateur traitera confidentiellement toute information introduite de la part de la VRT relative au plan financier du nouveau service ou contenant des données financières.

Art. 42undecies.Le Régulateur transmet un projet d'avis à la VRT et au Gouvernement flamand au plus tard 45 jours avant qu'il ne doive transmettre son avis au Gouvernement flamand conformément à l'article 18, § 2, 5ième phrase du décret des médias.

La VRT dispose d'un délai de trente jours après la réception de ce projet d'avis pour présenter une réplique en matière du projet d'avis.

Cette réplique a comme objet et but la correction d'erreurs factuelles.

Le Régulateur évalue si les éléments de la réplique de la part de la VRT seront repris dans l'avis définitif ou non. Il ajoute aussi sa motivation. ».

Art. 2.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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