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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juin 2001
publié le 13 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une comptabilité économique pour les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035931
pub.
13/09/2001
prom.
01/06/2001
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1er JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une comptabilité économique pour les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la formation et à l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 60, 1°;

Vu l'avis du conseil d'administration du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, rendu le 23 juin 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 janvier 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 février 2001 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 29 mars 2001, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la formation et à l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° Institut : le Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (Institut flamand de l'Entreprise indépendante), créé par l'article 20 du décret;3° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'Institut, visé à l'article 22 du décret;4° centre : centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé aux articles 57 à 61 inclus du décret;5° comptes annuels : le bilan, le compte des résultats et le commentaire, formant un tout. CHAPITRE II. - Champ d'application Section 1re. - Généralités

Art. 2.Le centre tient une comptabilité intégrale, distincte, clairement identifiable, appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités.

Cette comptabilité doit couvrir l'ensemble des opérations, avoirs, créances, dettes et engagements de toute nature.

Art. 3.L'exercice comptable débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Art. 4.Toute comptabilité est tenue selon un système de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans des états comptables.

Le plan comptable doit être organisé et numéroté conformément au plan comptable minimum, tel que repris à l'annexe I au présent arrêté. Sur cette base, le centre peut spécifier ce plan comptable en détail et à son gré, compte tenu de la nature et de l'étendue des activités.

Les comptes qui sont repris dans le plan comptable minimum mais qui ne s'appliquent pas quant au fond au centre, ne doivent pas figurer dans son plan comptable.

Art. 5.Les charges et produits du centre sont inscrits d'une part en fonction de leur nature et d'autre part, de manière analytique, sur la base des postes auxquels ils se rapportent.

Ce plan analytique doit être adapté à la nature et à l'étendue des activités du centre. Il doit être subdivisé conformément aux domaines politiques définis par centre qui sont à leur tour ventilés en fonction des différentes activités pertinentes. Si cette subdivision a déjà été mise au point, elle doit faire l'objet d'une annexe spécifique à joindre aux comptes annuels.

Le conseil d'administration peut imposer un plan analytique au centre.

Art. 6.Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.

Les ventes et achats et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales.

Les pièces justificatives doivent être classées méthodiquement et conservées, en original ou en copie, durant dix ans. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.

Pour les écritures diverses il faut établir une pièce justificative interne.

Art. 7.A la fin de chaque exercice comptable, tout centre procède avec bonne foi et prudence aux opérations de relève, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir un inventaire complet de ses avoirs, créances, dettes et obligations de toute nature, relatifs à son activité, ainsi que des moyens propres.

Après mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.

Art. 8.Au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, l'Institut doit être en possession des comptes annuels des centres, approuvés conformément à leurs statuts.

Art. 9.Le plan comptable du centre doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, de la balance des comptes concernés, établie après la mise en concordance visée à l'article 7, alinéa deux.

Le bilan initial d'un exercice comptable doit, sans préjudice de l'application de l'article 12, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent, hormis le cas visé à l'article 14, alinéa trois.

Art. 10.Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite.

Art. 11.Le bilan, le compte de résultats et l'annexe sont établis conformément aux schémas repris en annexe du présent arrêté. annexe 2 : côté actif du bilan; annexe 3 : côté passif du bilan; annexe 4 : compte des résultats; annexe 4 : répartition des résultats.

L'annexe au bilan et au compte de résultats comprend : annexe 6 : un état des frais d'établissement et des immobilisations incorporelles; annexe 7 : un état des immobilisations corporelles; annexe 8 : un état des créances; annexe 9 : un état des dettes; annexe 10 : un état des comptes de régularisation; annexe 11 : un état des provisions pour risques et charges; annexe 12 : un état des résultats financiers et des résultats exceptionnels; annexe 13 : un état des futurs droits, obligations et engagements fixes; annexe 14 : un état des obligations de dette éventuelles; annexe 15 : un bilan social (schéma exhaustif), lorsque ce bilan est obligatoire en vertu de la réglementation fédérale en la matière.

Art. 12.Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié eu égard au fait que les comptes annuels reflètent correctement le patrimoine, la position financière, le résultat et les droits et obligations du centre.

Art. 13.Dans l'annexe, le centre a la faculté de subdiviser plus amplement les rubriques et sous-rubriques qui doivent être mentionnées obligatoirement.

Art. 14.Le bilan est établi après répartition du solde du compte de résultats et du résultat reporté.

Le bilan, le compte de résultats et l'annexe comportent pour chacune des rubriques et sous-rubriques l'indication du montant du poste correspondant de l'exercice précédent.

Lorsque les montants de l'exercice ne sont pas comparables avec ceux de l'exercice précédent, les montants de ce dernier exercice seront redressés aux seules fins de la comparabilité. Dans ce cas, ces adaptations, à moins qu'elles ne soient sans importance, sont mentionnées dans l'annexe et expliquées moyennant référence aux rubriques concernées.

Art. 15.L'état des futurs obligations et engagements fixes et l'état des éventuelles obligations de dette comporte, par type, les éléments qui ne figurent pas dans le bilan, et qui sont susceptibles d'influencer considérablement le patrimoine, la position financière ou le résultat du centre. Ces éléments doivent être inscrits dans les comptes d'ordre.

Des droits et obligations importants qui ne peuvent pas être chiffrés seront eux aussi mentionnés adéquatement dans ces annexes. Section 2. - Règles d'évaluation - généralités

Art. 16.Chaque élément du bilan fait l'objet d'une évaluation distincte. Les amortissements, les réductions de valeur et réévaluations sont spécifiques pour les éléments de l'actif auxquels ils se rapportent. Tous les amortissements sont calculés de manière linéaire.

La rubrique provisions pour risques et charges au passif du bilan est individualisée en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.

Les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges sont indépendants du résultat de l'exercice.

Il convient de tenir compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels ou durant les exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture de l'exercice et la date du rapport fait à l'Institut. Section 3. - Règles d'évaluation spécifiques

Sous-section A. - Prix d'acquisition

Art. 17.Sauf disposition contraire, les éléments de l'actif sont évalués à leur prix d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.

Lorsque le prix d'acquisition initial ne peut plus être déterminé sur la base de documents historiques, l'élément de l'actif est évalué sur la base d'un rapport d'estimation, rédigé par un bureau d'évaluation agréé ou un organe public compétent à cette fin.

Par prix d'acquisition, il faut entendre, soit le prix d'acquisition défini à l'article 18, soit le prix de production défini à l'article 19, soit le prix d'apport défini à l'article 20.

Art. 18.Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.

Le prix d'acquisition d'un élément de l'actif obtenu par un échange correspond à la valeur de marché du ou des éléments de l'actif transférés en échange; si cette valeur est difficile à établir, le prix d'acquisition correspond à la valeur de marché de l'élément de l'actif obtenu par suite de l'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'opération d'échange.

Art. 19.Le prix de revient des fabrications s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des biens de consommation et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits.

Art. 20.Le prix d'apport correspond au prix payé sur le marché pour l'achat des biens concernés au moment de l'apport ou de l'affectation.

Sous-section B. - Frais d'établissement

Art. 21.§ 1er. Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils se rapportent aux frais de lancement exposés avant la mise en état d'une nouvelle opération et pour autant qu'il ne soit pas établi qu'ils pourront être récupérés. Ils doivent être directement imputables à la nouvelle opération.

Ils sont amortis à partir du moment où la facilité ou le processus est prêt à l'utilisation ou à la mise en service. Ils sont amortis sur une période de 5 ans. § 2. Les frais qui se rapportent à la restructuration d'une activité ou d'une entité légale (frais de restructuration) sont portés au compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils sont exposés.

Sous-section C. - Immobilisations incorporelles

Art. 22.§ 1er. Les immobilisations incorporelles comprennent : 1° les frais de recherche et de développement;2° les brevets, licences, le savoir-faire, les marques et autres droits analogues;3° les frais dus au software informatique;4° les droits de films, de programmes de radio et de télévision. § 2. Les frais de recherche et de développement sont portés au compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés. § 3. Les brevets, licences, know-how, marques et autres droits analogues, acquis auprès de tiers, sont portés à l'actif pour leur prix d'acquisition pour autant que celui-ci dépasse 25 000 EUR. Ils sont amortis sur la période contractuelle (lorsqu'une période a été fixée); sinon, ils sont amortis sur leur durée de vie estimée, compte tenu d'un maximum de 5 ans. Lorsqu'ils ont été développés au niveau interne, les frais encourus sont portés au compte de résultats. § 4. Les frais de software informatique peuvent être portés à l'actif mais doivent l'être à partir de 2 500 EUR. Sous-section D. - Immobilisations corporelles

Art. 23.§ 1er. Il convient d'entendre par immobilisations corporelles, les éléments de l'actif qui sont la propriété du centre et qui sont affectés de manière durable à l'exercice de l'activité, ainsi que d'autres droits réels qui sont en la possession du centre et qui sont affectés de manière durable à l'exercice de l'activité lorsque des indemnités ont été payées au début du contrat.

Les immobilisations corporelles comprennent : 1° les terrains et constructions;2° les installations, machines et outillage;3° le mobilier et matériel;4° les immobilisations détenues en location-financement ou droits similaires 5° les travaux de génie civil;6° les immobilisations en cours et acomptes versés sur immobilisations corporelles et autres. § 2. Le prix de revient des immobilisations produites par le centre comprend, outre les frais des matériaux et du travail, tous autres frais qui sont directement imputables à cet actif. Des frais de production indirects ne sont pas repris dans le prix de revient des fabrications. § 3. Les frais dus à l'amélioration et à l'entretien des immobilisations corporelles peuvent être portés à l'actif à condition qu'ils représentent plus de 50 % de la valeur de remplacement de l'actif initial et que ces frais sont censés : 1° augmenter la capacité et/ou 2° améliorer les possibilités techniques et/ou 3° prolonger la durée de vie initialement estimée et/ou 4° mettre l'actif en concordance avec les prescriptions de sécurité et/ou les réglementations en matière de protection de l'environnement. Les travaux courants d'entretien et de réparation seront intégralement portés au compte de résultats pour l'année au cours de laquelle ils sont effectués. § 4. Les immobilisations corporelles doivent être portées à l'actif sur base individuelle à partir de 2 500 EUR minimum. § 5. Les amortissements pour l'actif en location-financement et les amortissements pour l'aménagement des bâtiments loués sont échelonnés sur la même durée que celle appliquée pour une immobilisation corporelle correspondante en pleine propriété. § 6. Les pourcentages d'amortissement suivants doivent être appliqués : - immeubles : 3 % - aménagement fixe initial des immeubles : 5 % - machines et installations : 10 % - mobilier : 10 % - (matériel (roulant) 20 % - hardware 33 % - mobilier informatique 10 % - software 33 % § 7. Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsqu'il s'avère que la valeur de marché dépasse de manière durable la valeur d'inscription. Cette correction est portée au passif du bilan en regard de la rubrique plus-values de réévaluation.

Ces plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée de vie restante de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan.

En cas de réduction de valeur ultérieure, la plus-value de réévaluation peut être passée aux pertes jusqu'à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value.

Les plus-values de réévaluation ne peuvent pas être intégrées dans le capital ou les réserves. § 8. Les subventions allouées au centre pour des immeubles, pour l'entretien exceptionnel et pour l'équipement sont inscrites respectivement comme des subventions de capital, des subventions pour l'entretien urgent qui incombe au propriétaire, et des subventions d'équipement.

Les subventions pour immeubles sont considérées comme des subventions de capital pour le montant intégral du prêt hypothécaire, et ce uniquement pour la partie des amortissements du capital. L'acquisition de l'immeuble est portée à l'actif.

Les subventions de capital sont affectées annuellement à la compensation des amortissements inscrits. L'affectation se fait aux mêmes pourcentages que les amortissements.

Sous-section E. - Stocks

Art. 24.Les matières premières, les fournitures et les marchandises sont évaluées au prix d'acquisition selon le principe FIFO. Ils sont évalués à la valeur du marché si celle-ci y est inférieure à la date de clôture de l'exercice. L'évaluation à la valeur du marché, moins élevée, ne peut pas être maintenue lorsque la valeur du marché s'avère ultérieurement supérieure à la valeur moins élevée pour laquelle ces stocks étaient portés.

Les produits en cours de fabrication et les produits finis sont évalués au prix de revient ou à la valeur du marché si celle-ci s'avère inférieure à la date de clôture de l'exercice. Le prix de revient comprend uniquement les frais directs.

Sous-section F. - Placements de trésorerie et liquidités

Art. 25.Tous les placements de trésorerie sont évalués à leur valeur de réalisation ou à leur valeur de marché, si disponible.

Toute modification de la valeur de réalisation ou de marché est portée au compte de résultats (autres produits et/ou charges financiers).

Sous-section G. - Fonds propres

Art. 26.Il convient d'entendre par moyens propres, la somme des rubriques suivantes : capital initial, plus-values de réévaluation, réserves, bénéfices (ou pertes) reportés et la partie non encore amortie des dotations, subsides, subventions et analogues concernant les investissements et activités dépassant la durée d'un an. Les dotations de fonctionnement sont immédiatement portées au compte de résultats de l'exercice auquel elles se rapportent.

Sous-section H. - Provisions pour risques et charges

Art. 27.§ 1er. Les provisions pour risques et charges comprennent : 1° Les pensions et obligations analogues;2° Grands travaux de réparation et d'entretien; § 2. Des pertes ou charges clairement définies qui n'apparaissent qu'après la date de clôture de l'exercice mais avant l'émission des comptes annuels, ne sont pas portées à la rubrique provisions pour risques et charges mais reprises dans l'annexe. L'exercice suivant, elles seront toutefois reprises dans cette rubrique pour autant qu'elles soient encore d'application. § 3. Les provisions pour charges de pension légale et extralégale doivent être inscrites par le centre pour ce qui concerne la partie qui relève de sa responsabilité juridique. Si cette obligation est assurée auprès d'un organisme assureur, la provision est limitée à la partie qui n'est pas couverte par l'assurance. Ces obligations de pension qui ne sont pas couvertes par une assurance doivent être transférées à un fonds de pension, conformément à la législation fédérale relative aux fonds de pension. Section 4. - Règles d'imputation

Art. 28.§ 1er. Les produits d'opérations propres comprennent la vente de marchandises et la vente de services.

La vente de marchandises est reconnue lorsque tous les risques significatifs de propriété ont été transférés et que le prix de vente peut être fixé.

Les produits de la vente de services sont reconnus dès que le service a été fourni, qu'un prix peut être déterminé et qu'il n'existe plus d'incertitudes importantes quant à des frais ultérieurs éventuels liés à la prestation du service.

Les produits des opérations propres comprennent également les produits de la cafétéria et des activités de catering. Ces produits sont portés au compte des résultats pour le montant net intégral. Ce montant net peut être obtenu soit en inscrivant le montant de la concession ou la résultante du pourcentage du chiffre d'affaires, soit en inscrivant la différence entre les coûts et les produits. § 2. Les dotations, subsides, subventions de fonctionnement et autres dont l'obtention est subordonnée à certaines conditions, sont reconnus comme des produits dès que la subvention a été autorisée par l'Institut. Les subsides autorisés pour un exercice déterminé sont portés en compte de résultats de ce même exercice. En principe, l'exercice comptable coïncide avec l'année d'activité et l'année civile.

Lorsque leur obtention est soumise à certaines conditions, ils seront portés au résultat à titre de produits au moment de leur octroi définitif.

Lorsque l'octroi de dotations, subsides, subventions de fonctionnement et autres intervient dans l'année précédant celle à laquelle ils se rapportent, le produit ne sera porté au résultat qu'au cours de l'année à laquelle ils se rapportent.

Lorsque des dotations, subsides, subventions de fonctionnement et autres sont accordés pour une activité d'une durée supérieure à un an, l'inscription au résultat doit s'échelonner sur la durée estimée de l'activité à laquelle ils se rapportent.

Les salaires bruts des enseignants (y compris les charges patronales ONSS), pour lesquels l'Institut est tiers payant, sont considérés comme des dotations, subventions, interventions de fonctionnement. § 3. Des subsides de capital et dotations, subsides et subventions d'investissement et similaires, afférents aux investissements propres, sont portés au résultat au même rythme que les amortissements sur les investissements y afférents. La contre- passation se fait à la rubrique dotations, subsides, subventions et similaires comme partie du patrimoine propre. § 4. Les dotations, subsides, subventions d'intérêt et similaires sont portés au résultat selon le même rythme que les charges d'intérêt y afférentes.

Art. 29.Les frais sont reconnus en général au cours de la période à laquelle ils se rapportent.

Lorsque leur obtention est soumise à certaines conditions, ils seront portés au résultat au moment de leur octroi définitif.

Les salaires bruts des enseignants (y compris les charges patronales ONSS), pour lesquels l'Institut est tiers payant, sont considérés comme des frais. Ils sont portés en compte selon le même rythme et au cours du même exercice que les dotations de fonctionnement.

Art. 30.Les produits et pertes réalisés par suite de la vente d'éléments de l'actif sont reconnus au cours de la période où la transaction en question a eu lieu. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 31.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants respectifs de « 1 008 498 BEF » et de « 100 850 BEF » sont applicables au lieu des montants de « 25 000 EUR » et de « 2 500 EUR » mentionnés aux articles 22, § 3 et § 4 et 23, § 4. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 32.Pour tout ce qui n'a pas été réglé dans le volet économie d'entreprise, la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et le Livre IV du Code des sociétés du 7 mai 1999 sont intégralement d'application.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001. A la date d'entrée en vigueur, le centre dispose d'un bilan initial conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 34.Le Ministre flamand, ayant l'Economie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à une comptabilité économique pour les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Bruxelles, le 1er juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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