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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juin 1999
publié le 08 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand délimitant les zones dans lesquelles sont effectivement fournis des services de pilotage ordinaire, de pilotage à distance et d'assistance au trafic

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036285
pub.
08/10/1999
prom.
01/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/01/1999036285/moniteur
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1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand délimitant les zones dans lesquelles sont effectivement fournis des services de pilotage ordinaire, de pilotage à distance et d'assistance au trafic


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 5;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par le décret: le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port; CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le pilotage ordinaire de navires tel que visé à l'article 2, 4°, du décret est effectivement fourni par le service de pilotage de la Région flamande dans les eaux suivantes. 1° la mer territoriale belge, étendue en direction occidentale jusqu'à la rade de Dunkerque et en direction orientale jusqu'à la rade de Flessingue;2° les bouches de l'Escaut depuis la rade de Flessingue jusqu'aux stations de croisement en mer des bateaux-pilote;3° les eaux de navigation entre les stations de croisement des bateaux-pilote jusqu'aux ports maritimes;4° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Flessingue;5° la rade d'Anvers;6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à Tamise;7° à partir de l'embouchure de la Rupel jusqu'à l'écluse de Wintem;8° le canal maritime de Gand à Terneuzen, la Moervaart, et les bassins et darses qui y sont reliés et gérés par la ville de Gand;9° les ports à marée d'Ostende, de Zeebrugge et de Nieuport et les eaux situées entre ces ports et les rades avoisinantes;10° les chenaux d'accès aux écluses de refoulement et écluses à sas reliées aux eaux précitées.

Art. 3.Le pilotage à distance visé à l'article 2, 5°, du décret est effectivement fourni par le service de pilotage de la Région flamande dans les eaux suivantes : 1° la mer territoriale belge entre les stations de croisement des bateaux-pilote et la rade de Zeebrugge;2° la mer territoriale belge entre les stations de croisement des bateaux-pilote et la rade de Flessingue.

Art. 4.L'assistance au trafic telle que visée à l'article 2, 8°, du décret est fournie dans les eaux suivantes : 1° la mer territoriale et les zones contiguës, telles que visées dans le traité de 1972 sur les dispositions internationales visant à prévenir les collisions en mer;2° les bouches de l'Escaut occidental;3° l'Escaut occidental;4° l'Escaut à partir de la frontière belgo-néerlandaise jusqu'à Tamise. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Le Ministre flamand, ayant les transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT

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