publié le 08 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand délimitant les zones dans lesquelles sont effectivement fournis des services de pilotage ordinaire, de pilotage à distance et d'assistance au trafic
1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand délimitant les zones dans lesquelles sont effectivement fournis des services de pilotage ordinaire, de pilotage à distance et d'assistance au trafic
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 5;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par le décret: le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port; CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Le pilotage ordinaire de navires tel que visé à l'article 2, 4°, du décret est effectivement fourni par le service de pilotage de la Région flamande dans les eaux suivantes. 1° la mer territoriale belge, étendue en direction occidentale jusqu'à la rade de Dunkerque et en direction orientale jusqu'à la rade de Flessingue;2° les bouches de l'Escaut depuis la rade de Flessingue jusqu'aux stations de croisement en mer des bateaux-pilote;3° les eaux de navigation entre les stations de croisement des bateaux-pilote jusqu'aux ports maritimes;4° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Flessingue;5° la rade d'Anvers;6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à Tamise;7° à partir de l'embouchure de la Rupel jusqu'à l'écluse de Wintem;8° le canal maritime de Gand à Terneuzen, la Moervaart, et les bassins et darses qui y sont reliés et gérés par la ville de Gand;9° les ports à marée d'Ostende, de Zeebrugge et de Nieuport et les eaux situées entre ces ports et les rades avoisinantes;10° les chenaux d'accès aux écluses de refoulement et écluses à sas reliées aux eaux précitées.
Art. 3.Le pilotage à distance visé à l'article 2, 5°, du décret est effectivement fourni par le service de pilotage de la Région flamande dans les eaux suivantes : 1° la mer territoriale belge entre les stations de croisement des bateaux-pilote et la rade de Zeebrugge;2° la mer territoriale belge entre les stations de croisement des bateaux-pilote et la rade de Flessingue.
Art. 4.L'assistance au trafic telle que visée à l'article 2, 8°, du décret est fournie dans les eaux suivantes : 1° la mer territoriale et les zones contiguës, telles que visées dans le traité de 1972 sur les dispositions internationales visant à prévenir les collisions en mer;2° les bouches de l'Escaut occidental;3° l'Escaut occidental;4° l'Escaut à partir de la frontière belgo-néerlandaise jusqu'à Tamise. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.Le Ministre flamand, ayant les transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT